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Règl. de l'Ont. 524/18 : PUBLICATION DE L'EXPLICATION DE LA DÉCISION DU CORONER EN CHEF DE NE PAS TENIR D'ENQUÊTE

en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 524/18

PUBLICATION DE L’EXPLICATION DE LA DÉCISION DU CORONER EN CHEF DE NE PAS TENIR D'ENQUÊTE

Période de codification : du 4 mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 155/22.

Historique législatif : 524/18 (tel que modifié par 155/22), 155/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements exigés

1. (1) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, l’explication du coroner en chef doit comprendre tous les renseignements suivants :

1.  Le sexe du défunt.

2.  Parmi les catégories d’âge suivantes, celle à laquelle appartenait le défunt au moment de son décès :

i.  12 ans ou moins.

ii.  Plus de 12 ans, mais moins de 25 ans.

iii.  25 ans ou plus.

3.  La race du défunt, si ce renseignement a été fourni au coroner par un membre de la famille du défunt.

4.  La date et l’heure du décès.

5.  L’emplacement approximatif de l’incident qui a fait l’objet d’une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales.

6.  Le nom du corps de police qui est intervenu.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la disposition 6 du paragraphe 1 (1) du règlement est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 155/22, par. 1 (2))

7.  Le numéro de dossier attribué par l’Unité des enquêtes spéciales.

8.  Les dates de début et de fin de l’investigation du coroner.

9.  Un résumé de l’incident, qui ne contient que les détails nécessaires pour comprendre les circonstances et les modalités du décès.

10.  Les raisons pour lesquelles le coroner a décidé que la tenue d’une enquête n’est pas nécessaire. Ces raisons doivent à la fois :

i.  renvoyer aux éléments énoncés au paragraphe 20 (1) de la Loi,

ii.  comprendre toute conclusion découlant de l’investigation du coroner qui est exigée pour expliquer pourquoi la tenue d’une enquête n’est pas nécessaire. Règl. de l’Ont. 524/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 155/22, par. 1 (1).

(2) L’explication du coroner en chef ne doit pas comprendre le nom des particuliers. Règl. de l’Ont. 524/18, par. 1 (2).

(3) Le coroner en chef ne doit pas publier son explication avant le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où est rendu public un rapport sur les résultats de l’enquête de l’Unité des enquêtes spéciales, présenté en application de l’article 34 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales;

b)  si l’Unité des enquêtes spéciales porte une accusation criminelle par suite de son enquête, le jour où l’accusation ou l’appel de la condamnation ou de l’acquittement à l’égard de l’infraction qui est reprochée a fait l’objet d’une décision définitive ou le jour où le délai pour interjeter appel est expiré. Règl. de l’Ont. 155/22, par. 1 (3).

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 155/22, art. 2.

3. (1) Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 155/22, art. 3.

 

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