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Loi sur la protection de l'environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/19

NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 562/22.

Historique législatif : 729/21, 562/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

1.1

Installation NRE

PARTIE II
ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION NRE

2.

Enregistrement obligatoire

3.

Enregistrement obligatoire : marche à suivre

4.

Enregistrement facultatif

5.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation NRE en vertu de l’article 4

6.

Changement de propriétaire de la totalité de l’installation : maintien de l’enregistrement

7.

Représentants de comptes

8.

Obligation de mettre les renseignements à jour

8.1

Annulation de l’enregistrement

8.2

Fermeture des comptes

PARTIE III
CONFORMITÉ

9.

Interprétation

9.1

Application

10.

Interdiction

11.

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

11.1

Versement des unités pour émissions excédentaires

11.2

Instruments de conformité pouvant être utilisés

12.

Calcul de la limite des émissions annuelles totales

13.

Obligations

14.

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

15.

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

16.

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

18.

Solde cumulatif

19.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

20.

Conservation des dossiers

21.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21.1

Forme et manière de présentation des renseignements

21.2

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

22.

Avis du directeur

23.

Prorogation des échéances

Annexe 1

Renseignements pour l’enregistrement

Annexe 2

Activités industrielles

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité industrielle» Activité énoncée à l’annexe 2. («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«date de première production» Relativement à une installation NRE, s’entend de la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle, par suite de l’exercice d’une activité industrielle, l’installation produit pour la première fois le produit dont la production est censée contribuer le plus fortement aux revenus de l’installation;

b) la date à laquelle, par suite de l’exercice d’une activité industrielle, l’installation produit pour la première fois le produit dont la production est censée émettre la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation. («date of first production»)

«déclaration de vérification» Relativement à un rapport, la déclaration de vérification présentée à l’égard du rapport par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verification statement»)

«déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé» Partie de l’obligation découlant du rapport révisé à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée à la disposition 2 du paragraphe 13 (1). («revised report obligation shortfall»)

«déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» Partie de l’obligation en matière de conformité à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée à la disposition 1 du paragraphe 13 (1). («compliance obligation shortfall»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de la disposition du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«éq. CO2» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («CO2e»)

«guide de méthodologie» Le document intitulé GHG Emissions Performance Standards and Methodology for the Determination of the Total Annual Emissions Limit, publié par le ministère, dans ses versions successives, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Methodology»)

«installation» ou «installation NRE» S’entend d’une installation aux fins du programme des normes de rendement à l’égard des émissions (NRE), au sens de l’article 1.1. («facility», «EPS facility»)

«instrument de conformité» Unité de rendement à l’égard des émissions ou unité pour émissions excédentaires. («compliance instrument»)

«intensité annuelle des émissions» Relativement à une installation NRE, s’entend du quotient obtenu en divisant la quantité de gaz à effet de serre qu’émet l’installation au cours d’une année par la quantité d’un produit fabriqué à l’installation pendant l’année. («annual emissions intensity»)

«limite des émissions annuelles totales» La limite des émissions annuelles totales établie en application de l’article 12. («total annual emissions limit»)

«modification admissible» Changement décrit au paragraphe (4) qui est apporté à une installation NRE. («eligible modification»)

«obligation découlant du rapport révisé» Obligation visée à la disposition 2 du paragraphe 13 (1). («revised report obligation»)

«obligation en matière de conformité» Obligation visée à la disposition 1 du paragraphe 13 (1). («compliance obligation»)

«paramètre de production» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. («production parameter»)

«période de conformité» S’entend de la première période de conformité et de chaque année suivante au cours d’une période d’enregistrement. («compliance period»)

«période d’enregistrement» Relativement à l’enregistrement d’une installation, s’entend d’un groupe d’années consécutives qui commence pendant l’année au cours de laquelle l’installation est ou doit être enregistrée, selon la première de ces éventualités, et se termine pendant l’année au cours de laquelle l’enregistrement est annulé. («registration period»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«première période de conformité» L’année établie conformément aux paragraphes (7) et (8). («first compliance period»)

«quantité de vérification» Sauf indication contraire, s’entend au sens du règlement sur la déclaration. («verification amount»)

«rapport révisé» Rapport portant sur une installation qui est remis au directeur aux termes de l’article 15 ou 23.1 du règlement sur la déclaration. («revised report»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Le Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 452/09»)

«règlement sur la déclaration» Le Règlement de l’Ontario 390/18 (Émissions de gaz à effet de serre : Quantification, déclaration et vérification) pris en vertu de la Loi. («Reporting Regulation»)

«représentant de comptes» Relativement à une installation, particulier qui a été nommé à ce titre à l’égard de celle-ci conformément à l’article 7. («account representative»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission»)

«vérifié» Vérifié par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verified») Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (1) à (6); Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2, par. 3 (1) à (7).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (7).

(3) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement du Règlement de l’Ontario 452/09 ou du Règlement de l’Ontario 143/16 vaut mention du règlement en question dans toute version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (3).

(4) Chacun des changements suivants constitue une modification admissible apportée à une installation NRE :

1. Un changement qui ferait augmenter la production annuelle de l’installation à l’égard d’un produit associé à une activité industrielle.

2. Un changement qui entraînerait l’exercice d’une activité industrielle qui n’était pas exercée dans l’installation avant le changement.

3. Un changement qui entraînerait la production d’un produit d’une activité industrielle qui n’était pas produit à l’installation avant le changement. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(5) Malgré le paragraphe (4), un changement ne constitue pas une modification admissible si le principal changement qui constitue la modification est l’entretien, la réparation ou le remplacement de l’équipement en place à l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(6) Malgré le paragraphe (4), si le seul changement apporté à l’installation est un changement visé à la disposition 1 de ce paragraphe, le changement ne constitue pas une modification admissible, sauf s’il est satisfait aux critères suivants :

1. L’intensité annuelle des émissions après que le changement est achevé en grande partie à l’égard d’au moins un des produits suivants est égale ou inférieure à l’intensité annuelle des émissions à l’égard de ce produit avant le changement :

i. Un produit dont la production, selon le cas :

A. a le plus fortement contribué aux revenus de l’installation au cours d’une année qui précède l’année pendant laquelle la modification est achevée en grande partie,

B. est censée contribuer le plus fortement aux revenus de l’installation au cours d’une année donnée pendant la période de 10 ans qui commence par l’année au cours de laquelle la modification est achevée en grande partie.

ii. Un produit dont la production, selon le cas :

A. a émis la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation au cours d’une année qui précède l’année pendant laquelle la modification est achevée en grande partie,

B. est censée émettre la proportion la plus élevée d’émissions de gaz à effet de serre à l’installation au cours d’une année donnée pendant la période de 10 ans qui commence par l’année au cours de laquelle la modification est achevée en grande partie.

2. Le produit visé à la disposition 1 :

i. d’une part, a été produit à l’installation avant que la modification soit apportée,

ii. d’autre part, continuera d’être produit à l’installation après que la modification sera achevée en grande partie. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(7) La première période de conformité visant l’enregistrement d’une installation est établie de la manière suivante :

1. Si l’installation a été enregistrée ou devait l’être en application du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2021, la première période de conformité est 2022.

2. Si l’émission de l’avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national et que la date figurant dans l’avis tombe pendant l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement, la première période de conformité est l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement.

3. Si l’installation est enregistrée en vertu de la disposition 3 du paragraphe 4 (1), la première période de conformité est la troisième année suivant la fin de la première année de production d’un produit à l’installation à partir d’une activité industrielle. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas si l’activité principale exercée à l’installation est une activité figurant au point 38 (Production d’électricité à partir de combustibles fossiles) de l’annexe 2.

4. Dans tous les autres cas, la première période de conformité est l’année où l’installation a été enregistrée ou devait l’être, selon la première de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(8) Si l’enregistrement est maintenu en application de l’article 6, la première période de conformité à l’égard de l’enregistrement maintenu est la première période de conformité établie en application du paragraphe (7) du présent article à l’égard de l’enregistrement initial. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

(9) La mention dans le présent règlement d’une personne ayant enregistré une installation vaut à la fois mention :

a) d’une personne qui a demandé l’enregistrement d’une installation et qui a reçu une confirmation écrite de l’enregistrement en application de l’article 5;

b) d’une personne qui a obtenu la confirmation écrite du maintien d’un enregistrement en application du paragraphe 6 (5). Règl. de l’Ont. 562/22, par. 3 (8).

Installation NRE

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation NRE» au paragraphe 1 (1), l’un ou l’autre des éléments suivants constitue une installation aux fins du programme de normes de rendement à l’égard des émissions (NRE) :

1. Les éléments suivants, s’ils sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité industrielle et qu’ils ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i. Les sites où une activité industrielle est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii. Tout autre site utilisé dans le cadre de l’activité industrielle, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel situé en Ontario qui sert au transport du gaz naturel, notamment les équipements connexes qui ont un propriétaire ou exploitant en commun et qui sont exploités de manière intégrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et par. 4 (1).

(2) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités industrielles de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(3) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(4) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1. Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2. Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (1), les installations NRE enregistrées où toutes les activités industrielles ont cessé demeurent des installations NRE et sont, pendant la période de cessation, constituées des sites qui faisaient partie de l’installation immédiatement avant la cessation des activités et qui continuent d’avoir au moins un propriétaire ou un exploitant en commun. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (2).

(6) Il est entendu que :

a) le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’enregistrement visé à ce paragraphe est annulé;

b) lorsque l’exercice d’une activité industrielle reprend à une installation visée au paragraphe (5), les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 4 (2).

Partie II
Enregistrement d’une installation NRE

Enregistrement obligatoire

2. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) fait ce qui suit :

a) si l’installation n’a jamais été enregistrée aux termes du présent règlement, il enregistre celle-ci auprès du directeur pendant la première année au cours de laquelle il est satisfait aux critères;

b) si l’installation a déjà été enregistrée aux termes du présent règlement, mais que son plus récent enregistrement a été annulé, il enregistre celle-ci auprès du directeur pendant la première année au cours de laquelle il est satisfait aux critères qui suit l’année de cette annulation, conformément à ce qui est précisé dans la confirmation de l’annulation remise en application de l’alinéa 8.1 (7) a). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Les critères mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2.

2. En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou un de ses prédécesseurs, était tenu de rédiger un rapport en application d’un règlement énoncé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du règlement qui était énoncée dans le rapport à l’égard de l’installation était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2.

Tableau

Point

Colonne 1
Règlement

Colonne 2
Quantité

1.

Règlement sur la déclaration

La quantité déclarée au sens du règlement sur la déclaration.

2.

Règlement de l’Ontario 452/09

Le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) du Règlement de l’Ontario 452/09 dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018.

3.

Règlement de l’Ontario 452/09

La quantité devant figurer dans un rapport en application de la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09 dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015.

4.

Règlement de l’Ontario 143/16

La quantité déclarée au sens du Règlement de l’Ontario 143/16.

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) Il est entendu que l’exigence visée à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend l’obligation de rédiger un rapport à l’égard de tout site qui, à la fois :

a) fait partie de l’installation qui fait l’objet de l’enregistrement;

b) était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation». Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(4) Malgré l’alinéa (1) b), si l’enregistrement le plus récent d’une installation a été annulé à la suite d’une demande présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (3), l’obligation d’enregistrer l’installation ne s’applique pas pendant la période qui commence à la date d’annulation de l’enregistrement et se termine le premier jour de la période de cessation précisée dans la demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Enregistrement obligatoire : marche à suivre

3. (1) Pour enregistrer une installation NRE en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi demander au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) S’il est convaincu que l’installation NRE satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) du présent article ont été prises, le directeur fait ce qui suit :

a) il crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) il remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation NRE est enregistrée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Enregistrement facultatif

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants peut demander d’enregistrer celle-ci auprès du directeur :

1. Une activité industrielle est exercée à l’installation NRE et en raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, a présenté un rapport en application d’un règlement énoncé à la colonne 1 du tableau du paragraphe 2 (2), et la quantité indiquée à la colonne 2 du tableau en regard du règlement qui était énoncée dans un rapport à l’égard de l’installation était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2.

2. La disposition 1 ne s’applique pas, mais il est satisfait aux critères suivants :

i. Une activité industrielle est exercée à l’installation NRE.

ii. La modification admissible dont fait l’objet l’installation est achevée ou achevée en grande partie.

iii. Le propriétaire ou l’exploitant détient un rapport rédigé et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’au moins une des trois années suivant l’année pendant laquelle la modification admissible était achevée en grande partie.

3. Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation, à la fois :

i. n’a pas exercé d’activité industrielle à l’installation avant la date de première production et l’activité industrielle qui doit être exercée à l’installation n’est pas celle que le propriétaire ou l’exploitant ou encore un de ses prédécesseurs a exercée à l’installation,

ii. détient un rapport rédigé et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’au moins une des trois années suivant la date de première production. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(2) Il est entendu que le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe (1) comprend le rapport présenté à l’égard de tout site qui, à la fois :

a) fait partie de l’installation qui fait l’objet de l’enregistrement;

b) était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation». Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE où est exercée une activité industrielle peut également faire une demande d’enregistrement en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) si l’installation NRE est composée de plusieurs sites à l’égard desquels un ou des rapports mentionnés à cette disposition ont été présentés et que la somme des quantités visées à cette disposition pour la même période de déclaration pour tous les sites était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), aucune demande ne peut être présentée en vertu de ces paragraphes à l’égard d’une installation NRE par une personne qui a présenté une demande en vertu du paragraphe 8.1 (3) si l’enregistrement de l’installation a été annulé à la suite de cette demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(5) La demande d’enregistrement présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit à la fois :

a) être présentée à la date où la modification admissible apportée à l’installation NRE est achevée en grande partie ou par la suite, mais au plus tard à la fin de la troisième année suivant cette date;

b) inclure une copie du rapport visé à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(6) La demande d’enregistrement présentée en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) doit à la fois :

a) être présentée à la date de première production de l’installation NRE ou par la suite, mais au plus tard à la fin de la troisième année suivant cette date;

b) inclure une copie du rapport visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(7) Le rapport visé aux sous-dispositions 2 iii et 3 ii du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Les estimations du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis concernant les émissions projetées suivantes :

i. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre provenant de toutes les activités émettrices de GES précisées, exprimées en tonnes.

ii. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre, à l’exclusion du CO2 provenant de la combustion de biomasse, de toutes les activités émettrices de GES précisées, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

iii. Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre associé à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes.

iv. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

2. Si le rapport porte sur la disposition 2 du paragraphe (1) :

i. la confirmation que le principal changement qui constitue la modification admissible n’est pas un changement visé au paragraphe 1 (5),

ii. si le changement satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (6), les estimations du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis concernant l’intensité annuelle des émissions à l’égard d’au moins l’un des produits visés à la disposition 1 de ce paragraphe avant la modification admissible et l’intensité annuelle des émissions prévue à l’égard du même produit après la modification admissible.

3. La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre.

4. Les détails relatifs aux calculs, aux hypothèses, à l’utilisation des matières, au degré de production, à la consommation d’énergie et aux procédés qui ont éclairé les estimations des émissions et leur intensité.

5. Tout autre renseignement que le directeur précise au sujet des estimations. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(8) Les estimations visées au paragraphe (7) doivent être établies conformément à ce qui suit :

1. Les estimations des émissions de gaz à effet de serre doivent être établies pour chaque gaz à effet de serre figurant à l’annexe 1 du règlement sur la déclaration, et la quantité d’éq. CO2, s’il y a lieu, doit être calculée en appliquant le potentiel de réchauffement planétaire pour chaque gaz figurant à la colonne 5 de cette annexe.

2. La quantité de production annuelle attendue pour chaque produit à l’égard de chaque activité industrielle exercée à l’installation doit être obtenue auprès du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

3. Toutes les estimations relatives aux émissions et les valeurs attendues doivent être fondées sur des calculs qui correspondent à un ou plusieurs des documents suivants :

i. Le document publié par le ministère et disponible auprès de celui-ci, intitulé Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives.

ii. Le document publié par le gouvernement du Canada et disponible auprès de celui-ci, intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada, dans ses versions successives.

iii. Le document publié par la United States Environmental Protection Agency et disponible auprès de cette agence, intitulé U.S. EPA 40 CFR Part 98, Mandatory Greenhouse Gas Reporting, dans ses versions successives.

4. La même méthode doit être utilisée pour quantifier les renseignements relatifs à chaque estimation pour chacune des années visées par le rapport.

5. Tous les renseignements doivent, dans la mesure du possible, être fournis au moyen du Système international d’unités (unités SI). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«activité émettrice de GES précisée» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

4.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 562/22, art. 5.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation NRE en vertu de l’article 4

5. (1) Pour demander l’enregistrement d’une installation NRE en vertu de l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1. Il remet au directeur un avis écrit de son intention de demander l’enregistrement de l’installation NRE.

2. Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3. Il remplit le formulaire de demande approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et par. 6 (1).

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à la demande sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 4 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a) crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) remet à la personne qui a demandé l’enregistrement une confirmation écrite que l’installation NRE est enregistrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2, par. 6 (1) à (3).

(4) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(5) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur :

a) soit remet à l’auteur de la demande une confirmation écrite que l’installation NRE est enregistrée;

b) soit avise l’auteur de la demande par écrit qu’il refuse d’enregistrer l’installation NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et par. 6 (4).

Changement de propriétaire de la totalité de l’installation : maintien de l’enregistrement

6. (1) Si la personne qui a reçu la plus récente confirmation d’enregistrement à l’égard d’une installation NRE cesse de posséder ou d’exploiter celle-ci pendant une période d’enregistrement, elle avise le directeur au plus tard 30 jours après avoir cessé d’en être le propriétaire ou l’exploitant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(2) La personne qui devient le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) doit maintenir l’enregistrement mentionné à ce paragraphe auprès du directeur de la manière énoncée au paragraphe (4) au plus tard 30 jours après que la personne mentionnée au paragraphe (1) a cessé d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

a) une activité industrielle continue d’y être exercée;

b) le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant n’est pas tenu, en application de l’article 8, d’aviser le directeur d’un changement apporté à la composition des sites qui constituent une autre installation après avoir acquis l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne mentionnée au paragraphe (1) continue de posséder ou d’exploiter une partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(4) La personne mentionnée au paragraphe (2) présente au directeur le formulaire qu’il a approuvé et fournit tous les renseignements énoncés à l’annexe 1 à l’égard de l’installation dont elle est le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(5) Sur réception du formulaire et des renseignements exigés par le paragraphe (4), le directeur, s’il est convaincu qu’une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation, maintient l’enregistrement mentionné au paragraphe (1) à l’égard du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant en faisant ce qui suit :

a) il crée un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b) il remet une confirmation écrite à la personne qui a présenté le formulaire et les renseignements que l’enregistrement est maintenu. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(6) Si l’enregistrement est maintenu, la personne visée au paragraphe (1) qui a cessé d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation est désignée, pour l’application du présent règlement, comme le propriétaire ou l’exploitant précédent de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe (1), mais que l’enregistrement visant l’installation n’est pas maintenu en application du paragraphe (5), l’enregistrement est annulé conformément à l’article 8.1. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(8) Conformément au paragraphe 1 (8), il est entendu que le maintien d’un enregistrement aux termes du présent article ne donne pas lieu à une nouvelle période d’enregistrement à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

(9) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du maintien d’un enregistrement en application du présent article. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 7.

Représentants de comptes

7. (1) La personne qui enregistre une installation ou en demande l’enregistrement nomme au moins deux et au plus cinq représentants de comptes qu’elle autorise à agir en son nom à l’égard de l’installation pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 7 (1).

(2) La personne qui enregistre l’installation ou en demande l’enregistrement ne peut nommer un particulier à titre de représentant de comptes, et un particulier ainsi nommé ne peut agir à titre de représentant de comptes, que si le particulier satisfait aux critères suivants :

1. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

2. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou à la Loi sur les valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 7 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a enregistré une installation peut, à tout moment suivant la confirmation de l’enregistrement, mais avant la fermeture du compte de l’installation créé à la suite de l’enregistrement, révoquer la nomination d’un représentant de comptes ou nommer un nouveau représentant de comptes qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) en remettant un avis du changement au directeur, accompagné de toute mise à jour des renseignements énoncés à l’annexe 1 concernant un nouveau représentant de comptes. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1).

(4) La personne qui a enregistré une installation veille, avant la fermeture du compte de l’installation à l’égard de cet enregistrement, à ce qu’il y ait toujours au moins deux et au plus cinq représentants de comptes nommés à l’égard du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (1).

(5) Un représentant de comptes peut être nommé pour plus d’une installation ou pour plus d’un compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 7 (5); Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (2).

(6) Si un avis de nomination d’un nouveau représentant de comptes pour un compte d’une installation est remis au directeur conformément au paragraphe (3), le nouveau représentant de comptes ne peut pas agir à ce titre à l’égard du compte de l’installation avant que le directeur n’accuse réception par écrit de l’avis auprès de la personne qui a enregistré l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 7 (6); Règl. de l’Ont. 562/22, par. 8 (3).

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. (1) La personne qui a enregistré une installation NRE ou qui a présenté une demande d’enregistrement à l’égard d’une telle installation, si cette demande est en instance, avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements exigés en application de l’annexe 1 dans les 30 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui a enregistré une installation NRE si le compte de l’installation créé à la suite de l’enregistrement a été fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) S’il est avisé d’un changement à l’égard de la composition des sites qui constituent une installation NRE ou d’un changement apporté à la description de tout site, le directeur remet un avis écrit de la date de prise d’effet du changement au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation aux fins du calcul exigé en application de l’article 12. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) La mention d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une installation NRE à l’annexe 1 vaut mention d’une personne qui n’est pas le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE, mais qui est tenue d’aviser le directeur d’un changement en application du présent article. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Annulation de l’enregistrement

8.1 (1) Le directeur annule l’enregistrement d’une installation conformément au présent article dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’installation est enregistrée en vertu de l’article 4 et le directeur est d’avis que les critères énoncés au paragraphe 4 (1) n’étaient pas satisfaits au moment de l’enregistrement.

2. L’enregistrement est fondé sur les critères énoncés à la disposition 2 du paragraphe 4 (1), et pour chaque année de la période de trois ans suivant l’année pendant laquelle la modification admissible est achevée en grande partie, selon le cas :

i. la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. aucun rapport visant l’installation n’a été remis au directeur en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration pour l’année,

iii. si un rapport visant l’installation a été remis au directeur pour l’année en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration, aucune quantité déclarée ne figurait dans le rapport.

3. L’enregistrement est fondé sur les critères énoncés à la disposition 3 du paragraphe 4 (1), et pour chaque année de la période de trois ans suivant la date de première production, selon le cas :

i. la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. aucun rapport visant l’installation n’a été remis au directeur en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration pour l’année,

iii. si un rapport visant l’installation a été remis au directeur pour l’année en application de l’article 6 du règlement sur la déclaration, aucune quantité déclarée ne figurait dans le rapport.

4. La limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard d’une installation est nulle pendant deux périodes de conformité consécutives.

5. Aucun formulaire n’a été présenté en application du paragraphe 6 (4) à l’égard d’une installation pendant la période qui se termine 60 jours après la remise d’un avis visant l’installation en application du paragraphe 6 (1).

6. Un formulaire a été présenté en application du paragraphe 6 (4) pour maintenir un enregistrement à l’égard d’une installation, mais l’enregistrement n’a pas été maintenu en application du paragraphe 6 (5). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’une installation conformément au présent article si une demande a été présentée en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE peut demander au directeur d’annuler l’enregistrement de l’installation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Toutes les activités industrielles qui sont exercées à l’installation ont cessé de façon permanente.

2. Le propriétaire ou l’exploitant a avisé le directeur que toutes les activités industrielles exercées à l’installation cesseront pendant une période qui devrait durer au moins une année et la demande est présentée la même année que le début de la cessation ou dans l’année qui précède ou qui suit immédiatement cette année.

3. Dans chacune des trois périodes de conformité précédant l’année au cours de laquelle la demande est présentée, la quantité déclarée à l’égard de l’installation était inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

4. Dans chacune des cinq périodes de conformité précédant l’année au cours de laquelle la demande est présentée, chaque paramètre de production à l’égard de l’installation était nul. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) La demande d’annulation doit indiquer sur laquelle des circonstances décrites au paragraphe (3) est fondée la demande. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(5) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’annulation de l’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs du refus envisagé.

2. Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les 30 jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(6) Avant d’annuler la demande d’enregistrement d’une installation en application du paragraphe (1), le directeur remet à la dernière personne à avoir enregistré l’installation un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1. Les motifs de l’annulation envisagée.

2. Une déclaration portant que la personne peut, dans les 30 jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant l’annulation envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(7) Après avoir tenu compte de toute observation reçue dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (5) ou (6), selon le cas, le directeur fait ce qui suit :

a) s’il a décidé d’annuler l’enregistrement, il remet à la personne une confirmation écrite en ce sens et y indique la date de l’annulation;

b) s’il a décidé de ne pas annuler l’enregistrement, il avise la personne par écrit de sa décision. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«quantité déclarée» S’entend au sens du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Fermeture des comptes

8.2 (1) Au plus tôt sept ans après la date à laquelle l’enregistrement de l’installation est annulé, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, manifester son intention de fermer un compte créé à l’égard de l’enregistrement s’il est d’avis que toutes les exigences en matière de conformité prévues par le présent règlement ont été satisfaites à l’égard de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(2) Si l’enregistrement a été maintenu en application du paragraphe 6 (5), le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, manifester son intention de fermer un compte de l’installation créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation, s’il n’y a pas d’instruments de conformité dans le compte. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(3) Le directeur s’efforce de donner à la personne pour laquelle le compte de l’installation est créé une copie de l’avis visé au paragraphe (1) ou (2), ainsi que l’occasion de lui présenter des observations écrites. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

(4) S’il ne reçoit pas de demande écrite de maintien du compte dans les 60 jours suivant la remise de l’avis en application du paragraphe (3), le directeur ferme le compte et soustrait et retire les instruments qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 9.

Partie III
Conformité

Interprétation

9. (1) Pour l’application de la présente partie, la mention des instruments de conformité qui ont été transférés dans un compte de l’installation vaut mention des instruments de conformité qui ont été versés par le directeur dans le compte en vertu des articles 11.1 et 16 et des instruments de conformité qui ont été transférés par le directeur dans le compte en vertu de l’article 19. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(2) La mention dans la présente partie d’une déclaration ou d’un rapport remis au directeur vaut mention d’une déclaration ou d’un rapport remis au directeur en application du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(3) Aux fins d’établissement de la date à laquelle une déclaration de vérification visant un rapport révisé est remise au directeur, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la déclaration est remise au directeur pendant la période qui commence le 16 octobre de l’année suivant la période de conformité à laquelle se rapporte le rapport révisé ou d’une année subséquente et qui se termine le 1er décembre de l’année, la déclaration est réputée avoir été remise au directeur le 2 décembre de l’année.

2. Si la déclaration est remise au directeur pendant la période qui commence le 16 août de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité à laquelle se rapporte le rapport révisé ou d’une année subséquente et qui se termine le 15 octobre de l’année, la déclaration est réputée avoir été remise au directeur le 16 octobre de l’année.

3. Dans tous les autres cas, la date est la date à laquelle la déclaration est remise au directeur. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

Application

9.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie s’applique au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation pour chaque période de conformité qui tombe pendant une période d’enregistrement si la personne était le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pendant cette période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui a cessé de posséder ou d’exploiter une installation jusqu’à ce que l’enregistrement de la personne à l’égard de l’installation soit annulé et que le compte de l’installation soit fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation cesse d’en être le propriétaire ou l’exploitant au cours d’une période de conformité et qu’un nouveau propriétaire ou un nouvel exploitant maintient l’enregistrement en application de l’article 6 :

a) la présente partie, sauf l’article 19, cesse de s’appliquer au propriétaire ou à l’exploitant précédent à l’égard de la période de conformité et de toutes les futures périodes de conformité pendant la période d’enregistrement;

b) la présente partie s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme s’il avait été le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours de la période de conformité entière. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

(4) Si le propriétaire ou l’exploitant précédent de l’installation était tenu de satisfaire à l’une des obligations suivantes pendant une période de conformité précédente qui tombait pendant la période d’enregistrement pendant laquelle une personne devient le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant de l’installation, l’obligation s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant :

1. Le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

2. L’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1).

3. Le déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé.

4. L’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 11.

Interdiction

10. Seule une personne qui y est autorisée en vertu du présent règlement et qui le fait conformément au présent règlement peut effectuer des opérations relatives aux instruments de conformité, notamment les vendre, les échanger ou les transférer. Règl. de l’Ont. 241/19, art. 10; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 12.

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

11. Lorsqu’il verse des unités de rendement à l’égard des émissions en application de l’article 16, le directeur fait ce qui suit :

a) il consigne la période de conformité à l’égard de laquelle elles sont versées;

b) il leur attribue une date d’expiration qui tombe le 15 décembre de l’année qui commence cinq ans après la période de conformité à l’égard de laquelle les unités ont été versées. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Versement des unités pour émissions excédentaires

11.1 (1) La personne qui a enregistré une installation peut, à l’égard de l’enregistrement de l’installation, demander au directeur de verser des unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(2) La demande est présentée sur le formulaire qu’approuve le directeur et comprend les renseignements suivants :

1. La date envisagée pour le versement des unités pour émissions excédentaires, qui doit être l’une des dates suivantes :

i. Le 15 décembre d’une année.

ii. Le 15 février d’une année.

iii. La date limite pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard de l’installation.

iv. La date limite pour satisfaire à une obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation.

2. La confirmation que le paiement de la somme calculée selon la formule suivante a été fait au ministre des Finances sous la forme et de la manière précisées dans un avis du directeur :

A × B

où :

  «A» représente le nombre d’unités pour émissions excédentaires à verser;

  «B» représente le coût énoncé à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard de l’année, énoncée à la colonne 1, où tombe la date à laquelle le versement est envisagé.

TableAU

Point

Colonne 1
Année

Colonne 2
Coût des unités pour émissions excédentaires

1.

2023

50 $

2.

2024

65 $

3.

2025

80 $

4.

2026

95 $

5.

2027

110 $

6.

2028

125 $

7.

2029

140 $

8.

2030

155 $

9.

2031

170 $

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(3) La demande de versement des unités pour émissions excédentaires visée au paragraphe (1) doit être présentée :

a) au plus tard le 1er décembre d’une année, si la date de versement envisagée est le 15 décembre de l’année en question;

b) au plus tard le 1er février d’une année, si la date de versement envisagée est le 15 février de l’année en question;

c) dans tous les autres cas, au plus tard 15 jours avant la date de versement envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(4) Si une demande a été présentée conformément aux paragraphes (2) et (3) et que le paiement a été versé conformément à la disposition 2 du paragraphe (2), le directeur verse les unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard à la date de versement précisée dans la demande et consigne l’année de versement de chaque unité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

(5) Malgré le paragraphe (4), si un enregistrement à l’égard d’une installation a été maintenu en application de l’article 6, le directeur ne doit pas verser d’unités pour émissions excédentaires dans un compte de l’installation créé pour un propriétaire ou exploitant précédent de l’installation à l’égard de l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Instruments de conformité pouvant être utilisés

11.2 Pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité visé à la colonne 2 ou 3 du tableau du présent article qui a été transféré dans un compte de l’installation peut être utilisé pour satisfaire à l’obligation figurant à la colonne 1 en regard de l’instrument.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Obligation

Colonne 2
Unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées

Colonne 3
Unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées

1.

Partie de l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité à laquelle il a été satisfait au plus tard le 15 décembre de l’année suivant une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours d’une année suivant la période de conformité

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année suivant la période de conformité

2.

Déficit relatif à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité

3.

Obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard d’une période de conformité

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1)

4.

Partie de l’obligation découlant du rapport révisé à laquelle il a été satisfait au plus tard à la date limite concernant cette obligation

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé, ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure à la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé

5.

Déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1), ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé

6.

Obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1)

Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année où tombe la date limite pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1), ou au cours d’une année subséquente

Une unité de rendement à l’égard des émissions dont la date d’expiration n’est pas antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1)

Règl. de l’Ont. 562/22, art. 13.

Calcul de la limite des émissions annuelles totales

12. Pour l’application du règlement sur la déclaration et du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE calcule la limite des émissions annuelles totales à l’égard de cette installation pour chaque période de conformité conformément au guide de méthodologie. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

Obligations

13. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation veille à prendre les mesures suivantes à l’égard d’une installation dans le cadre d’une période de conformité :

1. Au plus tard le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, il veille à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité égal ou supérieur à la quantité calculée en application du paragraphe (3).

2. Si une déclaration de vérification visant un rapport révisé à l’égard de la période de conformité est remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant veille, au plus tard 60 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité égal ou supérieur à la quantité calculée en application du paragraphe (6).

3. Si l’obligation visée à la disposition 1 n’est pas satisfaite au plus tard le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, il veille, au plus tard le 15 février de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité supplémentaires égal au triple du déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

4. Si l’obligation visée à la disposition 2 n’est pas satisfaite au plus tard à la date précisée à cette disposition, il veille, au plus tard 120 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, à ce que le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité supplémentaires égal au triple du déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(2) Un instrument de conformité ne doit être utilisé aux fins d’une obligation énoncée au paragraphe (1) que s’il satisfait aux règles d’utilisation énoncées à l’article 11.2 relativement à l’obligation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(3) La quantité de l’obligation en matière de conformité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

QVV — LEATV

où :

«QVV» représente, sous réserve de l’article 14, la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«LEATV» représente, sous réserve de l’article 15, la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(4) Si une ou plusieurs déclarations de vérification visant les rapports révisés à l’égard d’une période de conformité sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, ce sont les plus récentes déclarations de vérification qui sont utilisées pour l’application du paragraphe (3) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(5) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application du paragraphe (3) est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(6) La quantité de l’obligation découlant du rapport révisé, visée à la disposition 2 du paragraphe (1), est calculée selon la formule suivante :

QVVR — LEATVR — OC — ORR + URE

où :

«QVVR» représente, sous réserve de l’article 14, la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«LEATVR» représente, sous réserve de l’article 15, la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«OC»  représente l’obligation en matière de conformité à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant;

«ORR» représente la somme de toutes les obligations précédentes indiquées dans le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant;

«URE» représente la somme de toutes les unités de rendement à l’égard des émissions versées en application de l’article 16 à l’égard de l’installation pour la période de conformité, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

(7) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application du paragraphe (6) est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 14.

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

14. (1) Si une déclaration de vérification visant un rapport à l’égard d’une installation pour une période de conformité comprend une conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet, ou si aucune déclaration de vérification n’a été remise à l’égard de l’installation pour une période de conformité, le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la quantité de vérification vérifiée à l’égard du rapport partout où elle figure à l’article 13. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nombre visé au paragraphe (1) doit être le nombre qui est égal à 120 % de la plus élevée des quantités suivantes :

1. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Tout résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant figurer dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (1).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation NRE. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et par. 15 (2).

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité visant l’enregistrement, puis divisée par le nombre de jours de l’année afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité visant l’enregistrement, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (3).

(6) La mention d’un «rapport» au présent article vaut également mention d’un «rapport révisé», s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 15 (4).

Application de l’art. 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

15. (1) Si une déclaration de vérification visant un rapport à l’égard d’une installation pour une période de conformité comprend une conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production, aucune conclusion à ce sujet, une conclusion défavorable à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales ou aucune conclusion à ce sujet, ou si aucune déclaration de vérification n’a été remise à l’égard de l’installation pour une période de conformité, le nombre calculé conformément au paragraphe (2) remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard du rapport partout où elle figure à l’article 13. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nombre visé au paragraphe (1) doit être le nombre qui est égal à 80 % de la moins élevée des quantités suivantes :

1. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2. Toute quantité de vérification figurant dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3. Tout résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4. Toute quantité devant figurer dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version en vigueur le 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation.

5. Toute limite des émissions annuelles totales énoncée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (1).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation NRE. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et par. 16 (2).

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité visant l’enregistrement pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité visant l’enregistrement, puis divisée par le nombre de jours de l’année afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité visant l’enregistrement, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (3).

(6) La mention d’un «rapport» au présent article vaut également mention d’un «rapport révisé», s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 16 (4).

Versement des unités de rendement à l’égard des émissions

16. (1) Le directeur prend les mesures suivantes à l’égard d’une installation pour une période de conformité :

1. Au plus tard le 15 novembre de l’année suivant la période de conformité, sous réserve des paragraphes (4) et (5), il verse dans le compte de l’installation le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à la quantité calculée en application du paragraphe (3).

2. Si une déclaration de vérification visant un rapport révisé est remise au directeur après le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, au plus tard 60 jours après la date à laquelle la déclaration de vérification est remise ou est réputée avoir été remise au directeur, sous réserve des paragraphes (8) et (9), il verse dans le compte de l’installation le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à la quantité calculée en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le compte de l’installation visé au paragraphe (1) est le compte créé par suite du plus récent enregistrement ou maintien d’enregistrement visant l’installation ayant eu lieu avant la fin de la période d’enregistrement comprenant la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) La quantité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

LEATV — QVV

où :

«LEATV» représente la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«QVV» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique que si la quantité calculée en application du paragraphe (3) est supérieure à zéro et que la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité comprend ce qui suit :

a) une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui concerne la quantité de vérification;

b) une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(5) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions qui serait versé en application de la disposition 1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le nombre, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, calculé selon la formule suivante :

0,05 × QVV

où :

«QVV» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(6) Si une ou plusieurs déclarations de vérification visant des rapports révisés à l’égard d’une période de conformité sont remises au directeur au plus tard le 15 octobre de l’année suivant la période de conformité, ce sont les plus récentes déclarations de vérification qui sont utilisées pour l’application des paragraphes (3) à (5) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(7) La quantité visée à la disposition 2 du paragraphe (1) est calculée selon la formule suivante :

LEATVR — QVVR — URE

où :

«LEATVR» représente la limite des émissions annuelles totales vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«QVVR» représente la quantité de vérification vérifiée qui figure dans la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«URE» représente le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions précédemment versées conformément au présent article à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(8) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas et le directeur ne doit pas verser d’unités de rendement à l’égard des émissions supplémentaires dans le compte d’une installation si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. La déclaration de vérification visant le rapport révisé est remise ou est réputée avoir été remise au directeur après le 15 octobre de la cinquième année suivant la période de conformité auquel le rapport se rapporte.

2. La quantité calculée en application du paragraphe (7) est nulle ou négative.

3. Les unités de rendement à l’égard des émissions n’ont pas été versées en application de la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard de l’installation pour la période de conformité.

4. La déclaration de vérification visant le rapport révisé ne comprend pas :

i. d’une part, une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui  concerne la quantité de vérification,

ii. d’autre part, une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(9) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée comprise dans le rapport révisé a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions supplémentaires versé en application de la disposition 2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le nombre, arrondi au nombre entier inférieur le plus près, calculé selon la formule suivante :

0,05 × QVVR — URE

où :

«QVVR» représente la quantité de vérification vérifiée provenant de la déclaration de vérification visant le rapport révisé à l’égard de l’installation pour la période de conformité;

«URE» représente le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions précédemment versées conformément au présent article à l’égard de l’installation pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17. (1) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité se trouvant dans le compte de l’installation qui peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité et qui sont exigés à cette fin soient soustraits du compte conformément à la disposition 2 du paragraphe (5) et retirés du marché au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité se trouvant dans le compte de l’installation qui peuvent être utilisés pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard d’une période de conformité et qui sont exigés à cette fin soient soustraits du compte de l’installation conformément à la disposition 2 du paragraphe (5) et retirés du marché au plus tard 15 jours suivant la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) S’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, le directeur soustrait des instruments de conformité conformément au paragraphe (5) et les retire du marché à compter de l’année qui tombe deux ans après la période de conformité, jusqu’au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et où est satisfaite l’obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) S’il existe un déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé, le directeur soustrait des instruments de conformité conformément au paragraphe (5) et les retire du marché à compter de la date limite pour satisfaire à l’obligation découlant du rapport révisé, jusqu’au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé et où est satisfaite l’obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de la période de conformité. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(5) Le directeur soustrait les instruments de conformité de la manière suivante :

1. À mesure que des instruments de conformité sont transférés dans le compte de l’installation à tout moment après le 15 décembre de l’année suivant la période de conformité, le directeur soustrait les instruments de conformité qui peuvent être utilisés pour, selon le cas :

i. Combler tout déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

ii. Satisfaire à toute obligation visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1).

iii. Combler tout déficit relatif à l’obligation découlant du rapport révisé.

iv. Satisfaire à toute obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1).

2. Si le compte de l’installation contient à la fois des unités de rendement à l’égard des émissions et des unités pour émissions excédentaires, le directeur soustrait les instruments de conformité de la manière suivante :

i. Avant de soustraire des unités de rendement à l’égard des émissions, le directeur soustrait toutes les unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation applicable à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin.

ii. Lorsqu’il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation applicable à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin, le directeur commence en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la moins récente et termine en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la plus récente. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(6) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans un compte de l’installation qui ne peuvent plus être utilisés en vertu du présent règlement soient soustraits du compte et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Solde cumulatif

18. (1) Chaque année, le directeur remet au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation un avis écrit indiquant la quantité calculée selon la formule suivante à l’égard d’une période d’enregistrement :

A + B + C + D − E

où, sous réserve du paragraphe (2) :

  «A» représente la somme de toutes les éventuelles obligations en matière de conformité à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «B» représente la somme de toutes les éventuelles obligations visées à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «C» représente la somme de toutes les éventuelles obligations indiquées dans le rapport révisé à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

  «D» représente la somme de toutes les éventuelles obligations visées à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation pour chaque période de conformité comprise dans la période d’enregistrement;

«E» sous réserve du paragraphe (3), représente le nombre total de tous les instruments de conformité qui ont été soustraits et retirés du compte de l’installation en application du paragraphe 17 (1), (2), (3) ou (4) à l’égard de l’installation pour la période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la quantité calculée en application de ce paragraphe est nulle ou un nombre négatif. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(3) L’obligation dont la date limite est postérieure au 15 février de l’année au cours de laquelle l’avis est remis ne doit pas être comprise dans un calcul effectué en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

(4) L’instrument de conformité ayant été transféré dans un compte de l’installation après le 15 février de l’année au cours de laquelle l’avis est remis ne doit pas être compris dans le calcul de l’élément «E» au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 17.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

19. (1) Si l’enregistrement d’une installation est maintenu en application de l’article 6, un représentant de comptes à l’égard du compte d’une installation créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité de ce compte-là au compte créé pour l’enregistrement à l’égard du nouveau propriétaire ou du nouvel exploitant de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(2) Si la même personne est le propriétaire ou l’exploitant de deux installations, un représentant de comptes peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte d’une installation à celui de la seconde installation s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Chaque compte a été créé pour le même propriétaire ou exploitant à l’égard de l’installation.

2. Chaque compte est le plus récent compte à avoir été créé à l’égard de chaque installation.

3. Le représentant de comptes qui remet l’avis est nommé à l’égard d’au moins un des comptes. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(3) Si la personne qui a enregistré une installation conclut une entente avec une autre personne qui a enregistré une installation en vue de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première personne au compte de l’installation de la seconde personne, un représentant de comptes pour le compte de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’auteur du transfert à celui du destinataire du transfert. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(3.1) Si deux comptes de l’installation ont été créés pour la même personne, un représentant de comptes pour l’un des comptes de l’installation peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions de ce compte à l’autre compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (1).

(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3.1), l’avis comprend ce qui suit :

1. Le numéro de compte attribué par le ministère à chaque compte de l’installation qui participe au transfert.

2. Le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions et d’unités pour émissions excédentaires à transférer.

2.1. La date envisagée pour le transfert des instruments de conformité, qui doit être l’une des dates suivantes :

i. Le 15 décembre d’une année.

ii. Le 15 février d’une année.

iii. La date limite pour satisfaire à une obligation découlant du rapport révisé à l’égard de l’installation.

iv. La date limite pour satisfaire à une obligation visée à la disposition 4 du paragraphe 13 (1) à l’égard de l’installation.

3. Pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions à transférer, la période de conformité à l’égard de laquelle l’unité a été versée.

4. Pour chaque unité pour émissions excédentaires à transférer, l’année durant laquelle l’unité a été versée.

5. Dans le cas d’un avis visé au paragraphe (3), le prix à payer pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions aux termes de l’entente conclue entre l’auteur et le destinataire du transfert.

6. Une déclaration, signée par un représentant de comptes à l’égard de chaque compte de l’installation qui participe au transfert, attestant que le représentant de comptes autorise le transfert et que les renseignements figurant dans l’avis sont exacts.

7. La date de présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (4); Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (2) à (4).

(4.1) L’avis visé au présent article doit être remis :

a) au plus tard le 1er décembre d’une année, si la date de transfert envisagée est le 15 décembre de l’année en question;

b) au plus tard le 1er février d’une année, si la date de transfert envisagée est le 15 février de l’année en question;

c) dans tous les autres cas, au plus tard 15 jours avant la date de transfert envisagée. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (5).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il reçoit un avis remis conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le directeur transfère les instruments de conformité précisés dans l’avis au plus tard à la date de transfert envisagée qui figure dans l’avis. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (6).

(5.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (6).

(6) Le directeur refuse de transférer les instruments de conformité si, selon le cas :

a) il est d’avis que le transfert entraînerait l’inobservation du présent règlement;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c) il est d’avis que la demande contient des erreurs ou des omissions ou qu’il y manque d’autres éléments.

d) l’instrument de conformité a expiré au moment du transfert;

e) l’enregistrement à l’égard d’une installation a été maintenu en application de l’article 6 et le compte de l’installation dans lequel le transfert de l’instrument de conformité a été demandé a été créé pour l’enregistrement à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant précédent de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (7).

(7) S’il refuse de transférer les instruments de conformité en application du paragraphe (6), le directeur présente les motifs écrits de son refus à tous les représentants de comptes qui ont signé la déclaration visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (7).

(8) Les motifs présentés en application du paragraphe (7) précisent, s’il y a lieu, les erreurs ou omissions figurant dans la demande et les éléments qui manquent à celle-ci. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (8).

(9) Si le directeur demande des renseignements à l’une ou l’autre des personnes suivantes concernant le transfert d’instruments de conformité à partir d’un compte de l’installation ou vers celui-ci aux termes du présent règlement, la personne les lui remet au plus tard à la date que précise la demande :

1. Le représentant de comptes du compte de l’installation concerné par le transfert.

2. La personne dont l’enregistrement a entraîné la création du compte de l’installation.

3. La personne dont le maintien de l’enregistrement a entraîné la création du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (8).

(10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas au compte d’une installation qui a été fermé. Règl. de l’Ont. 562/22, par. 18 (8).

Partie IV
dispositions diverses

Conservation des dossiers

20. La personne qui a enregistré une installation veille à ce que tous les dossiers qui se rapportent aux questions suivantes, notamment les dossiers créés par un représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation, soient conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins sept ans à compter de leur création :

1. L’enregistrement et, s’il y a lieu, le maintien ou l’annulation de l’enregistrement en application du présent règlement.

2. Les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement concernant le compte de l’installation créé par suite de l’enregistrement ou du maintien.

3. L’identité des représentants de comptes à l’égard du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 19.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21. (1) Pour l’application du présent règlement, tout dossier qui doit être remis ou présenté par quiconque, autre que le directeur, l’est à l’aide du formulaire que ce dernier fournit ou approuve et de la façon qu’il approuve.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1 La personne qui fait une demande auprès du directeur ou est tenue de l’aviser ou de lui fournir des renseignements en application du présent règlement lui fournit la demande, l’avis ou les renseignements sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 20.

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

21.2 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation NRE fournit au directeur des copies des documents suivants promptement après les avoir reçus, mais au plus 30 jours après les avoir reçus :

1. Une déclaration fournie par Environnement Canada à l’égard de l’installation qui indique que celle-ci est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

2. L’avis d’inscription émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) indiquant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 17; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2.

Avis du directeur

22. Pour l’application du présent règlement, le directeur peut donner un avis sous forme électronique.

Prorogation des échéances

23. (1) Le directeur peut proroger les échéances énoncées dans le présent règlement si, selon le cas :

a) il y a une prorogation ou une prorogation projetée des échéances précisées aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b) il existe une situation d’ordre technique relative au système de communication électronique ou au système de suivi des instruments de conformité qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c) une situation d’urgence a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou un sinistre a été déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada). Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

(2) Le directeur avise le public par écrit de la prorogation d’une échéance effectuée en vertu du paragraphe (1) d’une manière qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

(3) Il est entendu que si le directeur proroge une échéance en vertu du paragraphe (1), l’échéance est prorogée pour toutes les personnes. Règl. de l’Ont. 562/22, art. 21.

annexe 1
renseignements POUR L’enregistrement

1. Les nom et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation et de chacun des sites qui en font partie et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes ou de propriétaire unique.

2. L’adresse principale du propriétaire ou de l’exploitant et son adresse postale, si celle-ci diffère de l’adresse principale.

2.1 Lorsque l’installation comprend plusieurs sites :

i. une description de chaque site faisant partie de l’installation NRE et sur quel fondement le site fait partie de l’installation, au regard de l’article 1.1 du présent règlement,

ii. l’adresse des sites qui font partie de l’installation, s’il y a lieu, et les renseignements géographiques à l’appui sur l’emplacement du site que précise le directeur.

3. Les nom et coordonnées du particulier qui est le représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et les nom et coordonnées du particulier qui est la principale personne-ressource du propriétaire ou de l’exploitant, s’il s’agit de personnes différentes.

4. Dans le cas d’une personne morale, le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la personne morale est exploitée.

5. Dans le cas d’une société de personnes :

i. le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la société de personnes est exploitée,

ii. les nom et coordonnées de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, les nom et coordonnées de chaque associé et commandité.

6. Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, le numéro d’entreprise, s’il y a lieu, et le nom sous lequel l’entreprise à propriétaire unique est exploitée.

7. Un document signé par un dirigeant principal du propriétaire ou de l’exploitant, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant, qui comprend ce qui suit :

i. L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer le présent règlement.

ii. Une déclaration portant que :

A. tous les renseignements fournis en application du présent règlement et de ses annexes sont exacts, complets et véridiques au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration,

B. l’installation répond aux critères de la définition d’installation NRE et, si l’installation est comprend plusieurs sites, les sites inclus dans la demande font partie de l’installation NRE,

C. la personne qui enregistre l’installation NRE est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

8. Tout identificateur unique que le ministère a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation à l’égard de l’installation et de chacun des sites qui font partie de l’installation à l’égard de laquelle un rapport est ou était exigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du règlement sur la déclaration.

8.1 Le nom du propriétaire et de l’exploitant de l’installation NRE et chacun des sites qui font partie de l’installation.

9. Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

10. Chaque activité industrielle exercée à l’installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

11. En ce qui concerne au moins deux particuliers nommés à titre de représentants de comptes à l’égard du compte de l’installation, les nom, titre de poste, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque particulier.

12. Une déclaration, signée par chaque particulier nommé à titre de représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation, attestant que :

i. le particulier satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 (2),

ii. le particulier a été identifié comme personne autorisée à agir comme  représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation,

iii. le particulier s’engage à observer le présent règlement,

iv. les renseignements figurant dans la déclaration sont véridiques et exacts.

13. Une déclaration signée par un dirigeant principal, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, confirmant que chaque particulier visé à la disposition 12 a été nommé à titre de représentant de comptes à l’égard du compte de l’installation et est autorisé, au nom du propriétaire ou de l’exploitant, à agir comme tel à l’égard de l’installation.

14. Les autres renseignements concernant le propriétaire ou l’exploitant d’une installation que précise le ministre de l’Environnement en application de l’article 171 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

15. Si la demande concerne une installation NRE visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) du présent règlement, une déclaration signée par le dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation portant que les renseignements fournis au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis dans le cadre de l’élaboration des estimations comprises dans le rapport sont complets et exacts au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 18; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 2 et 22.

annexe 2
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

1. Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants : le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb ou le cobalt.

2. Extraction, traitement et production de bitume ou de pétrole brut.

3. Valorisation du bitume ou du pétrole lourd pour produire du pétrole brut synthétique.

4. Raffinage du pétrole soit par distillation de pétrole brut, soit par craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

5. Traitement de gaz naturel, y compris son traitement en vue de produire des liquides du gaz naturel.

6. Transport du gaz naturel.

7. Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure ou oxydation partielle d’hydrocarbures.

8. Production de ciment à partir de clinker.

9. Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant.

10. Production de noir de carbone sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre, par oxydation thermique ou décomposition thermique d’hydrocarbures.

11. Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD).

12. Production de résine ou de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6.

13. Production d’hydrogène gazeux, d’éthylène, de propylène, de butadiène et de gaz de pyrolyse par vapocraquage, à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.1 Production d’hydrocarbures aromatiques cycliques à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.2 Production d’oléfines supérieures à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.3 Production de solvants à base d’hydrocarbures à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.4 Production de styrène à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

13.5 Production de polyéthylène à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, sauf leur production comme sous-produits de la production de produits pétrochimiques.

14. Production de vaccins destinés aux êtres humains ou aux animaux.

15. Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.

16. Production d’acier à base de matières premières composées principalement de fer ou de ferraille d’acier.

17. Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique.

18. Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four.

19. Production de charbon par exploitation de gisements de charbon.

20. Production de métal ou de diamants par extraction ou broyage de minerai ou de kimberlite.

21. Carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation.

22. Production de charbon actif à partir de charbon.

23. Production d’acide nitrique par oxydation catalytique de l’ammoniac.

24. Production d’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure.

25. Transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.

26. Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.

27. Transformation du maïs par mouture humide.

28. Production d’acide citrique.

29. Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut.

30. Production de potasse par extraction et par raffinage de minerai de potasse.

31. Production de pâte à partir de bois ou d’autres matières végétales ou production de papier ou de tout produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte.

32. Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four.

33. Assemblage de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

34. Production de verre au moyen d’un four.

35. Production de produits de gypse.

36. Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion d’isolant de laine de verre.

37. Production de tubes métalliques.

38. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

39. Exercice d’une activité visée par l’un ou l’autre des codes SCIAN suivants :

i. 212220 (Extraction de minerais d’or et d’argent).

ii. 2123 (Extraction de minerais non métalliques).

iii. 3112 (Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses).

iv. 3113 (Fabrication de sucre et de confiseries).

v. 3114 (Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires).

vi. 3115 (Fabrication de produits laitiers).

vii. 3116 (Fabrication de produits de viande).

viii. 3118 (Boulangeries et fabrication de tortillas).

ix. 3119 (Fabrication d’autres aliments).

x. 3121 (Fabrication de boissons).

xi. 321 (Fabrication de produits en bois).

xii. 3222 (Fabrication de produits en papier transformé).

xiii. 324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon).

xiv. 3251 (Fabrication de produits chimiques de base).

xv. 3252 (Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques).

xvi. 3254 (Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

xvii. 3259 (Fabrication d’autres produits chimiques).

xviii. 3261 (Fabrication de produits en plastique).

xix. 3262 (Fabrication de produits en caoutchouc).

xx. 3271 (Fabrication de produits en argile et produits réfractaires).

xxi. 3272 (Fabrication de verre et de produits en verre).

xxii. 3274 (Fabrication de chaux et de produits en gypse).

xxiii. 3279 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques).

xxiv. 331 (Première transformation des métaux).

xxv. 3321 (Forgeage et estampage).

xxvi. 3326 (Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique).

xxvii. 3327 (Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons).

xxviii. 3336 (Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance).

xxix. 3339 (Fabrication d’autres machines d’usage général).

xxx. 3363 (Fabrication de pièces pour véhicules automobiles).

xxxi. 3364 (Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces).

xxxii. 3372 (Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d’ameublement)).

xxxiii. 3399 (Autres activités diverses de fabrication).

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 19; Règl. de l’Ont. 562/22, art. 23.

 

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