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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 28 mars 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 235/22, art. 1)

Dernière modification : 235/22.

Historique législatif : 398/20, 318/21, 579/21, 661/21, 235/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 398/20, art. 3.

annexe 1
TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

(2) Pour l’application du présent décret, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle est entièrement vaccinée de la façon décrite à l’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan d’action) pris en vertu de la Loi.

Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux

2. Le présent décret s’applique aux fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

3. (1) L’employé d’un titulaire de permis qui exécute des travaux dans une maison de retraite ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :

a)  dans une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b)  en tant qu’employé d’un autre titulaire de permis;

c)  en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est entièrement vacciné contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Effet de la conformité

4. Il est entendu que :

a)  le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;

b)  l’employé visé par le présent décret se conforme à l’article 3 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au nombre de lieux de travail : titulaire de permis

5. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tout employé dans une maison de retraite qu’il exploite n’exécute pas également des travaux, selon le cas :

a)  dans une autre maison de retraite, y compris une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b)  en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est entièrement vacciné contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Affichage du décret

6. Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès de chaque maison de retraire qu’il exploite, d’une façon conforme aux règlements pris en application de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Incompatibilité

7. En cas d’incompatibilité, le présent décret l’emporte sur le Règlement de l’Ontario 118/20 (Mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite).

Règl. de l’Ont. 318/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 579/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 661/21, art. 1.

 

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