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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 556/20

EXEMPTIONS

Période de codification : du 29 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 76/24.

Historique législatif : 804/21, 76/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemption de l’application de l’article 5 de la Loi

1. L’article 5 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la transmission par voie électronique d’un document à un ministère du gouvernement de l’Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) une signature originale est requise sur le document;

b) le document doit être transmis accompagné d’un paiement;

c) le document ne peut pas être transmis par voie électronique pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) le document n’est pas sous une forme qui satisfait aux exigences en matière de technologies de l’information établies par le ministère pour la transmission par voie électronique visant à ce que le ministère, d’une part, ait accès au document de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et, d’autre part, puisse conserver le document,

(ii) il y a une perturbation des activités normales empêchant le ministère de recevoir le document ou d’y avoir accès de manière à ce qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure ou de le conserver;

d) le document doit être transmis aux fins d’inspection ou d’enquête;

e) abrogé : Règl. de l’Ont. 804/21, art. 1.

f) le document doit être transmis au ministère des Services au public et aux entreprises pour se conformer à un règlement pris en vertu de :

(i) la Loi sur les huissiers,

(ii) la Loi sur le bornage,

(iii) et (iv) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).

(v) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette,

(vi) la Loi de 1998 sur les condominiums,

(vii) et (viii) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).

(ix) la Loi sur les personnes morales,

  (x) et (xi) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (3).

(xii) la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier,

(xiii) la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(xiv) et (xv) Abrogés : Règl. de l’Ont. 76/24, par. 1 (5).

(xvi) la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 556/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 804/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 76/24, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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