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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

r.r.o. 1990, RÈglement 407

OEUFS — COMMERCIALISATION

Période de codification : du 28 juin 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 208/13.

Historique législatif : 154/94, 240/97, 414/98, 110/05, 47/06, 208/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Egg Farmers of Ontario». («local board»)

«contractant de poussins pour la mise en place» Personne au nom de laquelle un producteur de poussins pour la mise en place a convenu de produire de tels poussins. («chicks-for-placement contractor»)

«oeufs» Oeufs de poule domestique produits en Ontario, à l’exclusion des oeufs d’incubation. («eggs»)

«oeufs d’incubation» Oeufs de poule domestique produits en Ontario et destinés à la reproduction, mais non à l’élevage de poulets à griller ou à rôtir. («hatching eggs»)

«poule adulte» Poule domestique de plus de 19 semaines. («fowl»)

«poussins pour la mise en place» Poules de 19 semaines ou moins ou toute catégorie de celles-ci. («chicks-for-placement»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation ou de poules adultes. («producer») Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 47/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/13, art. 1.

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation et de poules adultes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

3. La Commission soustrait à l’application des articles 5 à 12 les oeufs d’incubation qui sont commercialisés à des fins d’éclosion.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation ou de poules adultes qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation ou de poules adultes qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les poussins pour la mise en place, les oeufs, les oeufs d’incubation et les poules adultes de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de ceux-ci,

(ii) entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de poussins pour la mise en place, d’oeufs, d’oeufs d’incubation ou de poules adultes et compter ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des poussins pour la mise en place, des oeufs, des oeufs d’incubation et des poules adultes par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des poussins pour la mise en place, des oeufs, des oeufs d’incubation ou des poules adultes;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements ou du plan.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

5. La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des oeufs et des oeufs d’incubation à la commission locale, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’oeufs ou d’oeufs d’incubation;

b) interdire à quiconque de se livrer à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’oeufs ou d’oeufs d’incubation si ce n’est en vertu d’un permis;

c) sous réserve de l’article 15, prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou pour tout autre motif que la commission locale estime approprié;

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale;

e) prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent des oeufs ou des oeufs d’incubation, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f) exiger de quiconque reçoit des oeufs ou des oeufs d’incubation qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g) exiger de quiconque produit et transforme des oeufs ou des oeufs d’incubation qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de ceux-ci qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’oeufs ou d’oeufs d’incubation ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan;

j) exiger que quiconque se livre à la commercialisation d’oeufs ou d’oeufs d’incubation fournisse une sûreté ou une preuve de solvabilité et prévoir l’administration et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées;

j.1) autoriser la fixation de remises pour les paiements rapides et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis et les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation d’oeufs ou d’oeufs d’incubation;

k) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des poussins pour la mise en place, des oeufs et des oeufs d’incubation, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

l) prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de poussins pour la mise en place, d’oeufs ou d’oeufs d’incubation et quiconque se livre à leur commercialisation ou à leur transformation et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

m) exiger de quiconque produit des oeufs ou des oeufs d’incubation qu’il offre de les vendre et qu’il les vende à la commission locale ou par son entremise;

n) interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des oeufs ou des oeufs d’incubation qui n’ont pas été vendus à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

o) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des oeufs ou des oeufs d’incubation par la commission locale ou par son entremise et en prescrire la forme et les conditions;

p) prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale. Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/13, art. 2.

6. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

1. Diriger et régir, par ordonnance, ordre ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la commercialisation des oeufs et des oeufs d’incubation, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur d’oeufs ou d’oeufs d’incubation que commercialisera chacun des producteurs.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur d’oeufs ou d’oeufs d’incubation.

4. Établir le ou les prix des oeufs ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci qui sont payés aux producteurs ou à la commission locale, selon le cas, et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario.

5. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des oeufs et des oeufs d’incubation.

6. Exiger que le ou les prix des oeufs ou des oeufs d’incubation payables ou dus au producteur soient payés à la commission locale ou par son entremise.

7. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le ou les prix ou une partie du prix des oeufs ou des oeufs d’incubation.

8. Acheter ou acquérir d’une autre façon la ou les quantités d’oeufs ou d’oeufs d’incubation que la commission locale estime souhaitables et les vendre ou en disposer d’une autre façon.

9. Payer, sur les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan.

10. Payer aux producteurs le ou les prix des oeufs ou des oeufs d’incubation, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5, et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements sont faits.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

7. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des oeufs si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres oeufs que ceux qui y sont produits.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation des oeufs selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation des oeufs;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation des oeufs;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs d’en commercialiser au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs d’incubation soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des oeufs d’incubation si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres oeufs d’incubation que ceux qui y sont produits.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(4) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation des oeufs d’incubation selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation des oeufs d’incubation;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation des oeufs d’incubation;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation d’en commercialiser au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(5) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poussins pour la mise en place soient commercialisés selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de commercialiser des poussins pour la mise en place si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des poussins pour la mise en place d’en commercialiser au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des poussins pour la mise en place produits sur des biens-fonds ou dans des locaux agréés à cette fin de commercialiser d’autres poussins pour la mise en place que ceux qui y sont produits.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(6) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la commercialisation des poussins pour la mise en place selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la commercialisation des poussins pour la mise en place;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la commercialisation des poussins pour la mise en place;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la commercialisation des poussins pour la mise en place d’en commercialiser au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

8. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis, de frais de gestion et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

9. (1) Est constitué un comité appelé «The Egg Industry Advisory Committee».  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) Le comité consultatif se compose d’un président et de 13 membres.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(3) Chaque année, entre le 1er et le 30 avril, la nomination des membres au comité consultatif se fait comme suit :

a) la Commission nomme le président;

b) la commission locale nomme cinq membres;

c) l’association appelée «Ontario Pullet Growers’ Association» nomme deux membres;

d) l’association appelée «The Ontario Hatcheries Association» nomme trois membres, dont un représente un couvoir qui commercialise des poussins en vue de la production de viande et les deux autres représentent un couvoir qui en commercialise en vue de la production d’oeufs commerciaux;

e) l’association appelée «Ontario Grain and Feed Dealers Association» nomme un membre;

f) l’association appelée «Ontario Egg Processors Association» nomme un membre;

g) la Commission nomme un membre pour représenter les établissements de décoquillage des oeufs de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(4) Les membres du comité consultatif sont et demeurent en poste jusqu’au 30 avril de l’année suivant celle de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale ou à toute personne ou organisation qui y est représentée, lesquels visent à :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’oeufs, d’oeufs d’incubation, de poussins pour la mise en place ou de poules adultes;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des oeufs, des oeufs d’incubation, des poussins pour la mise en place et de poules adultes;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des oeufs, des oeufs d’incubation, des poussins pour la mise en place et des poules adultes;

d) améliorer la qualité et la variété des oeufs, des oeufs d’incubation, des poussins pour la mise en place et des poules adultes;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des oeufs, des oeufs d’incubation, des poussins pour la mise en place et des poules adultes;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(7) La commission locale fournit sans délai à la Commission les détails complets de toutes les recommandations que lui a adressées le comité consultatif.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

10. La Commission autorise la commission locale à diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente d’oeufs et d’oeufs d’incubation en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, à distribuer le reste de ces sommes de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur des oeufs ou des oeufs d’incubation qu’il a livrés. Elle autorise également la commission locale à effectuer un versement initial lors de la livraison des oeufs ou des oeufs d’incubation et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

11. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

12. (1) Les oeufs et les oeufs d’incubation sont tous commercialisés par l’entremise de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) Nul ne doit commercialiser des oeufs ou des oeufs d’incubation si ce n’est par l’entremise de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

13. La commission locale remet à quiconque se livre à la production d’oeufs ou d’oeufs d’incubation des états indiquant la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur et le nombre ou la quantité de ceux-ci qui ont été commercialisés, le ou les prix versés et les détails des frais de gestion qu’elle impose.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

14. La Commission confère son pouvoir de réglementation à la commission locale aux fins suivantes :

a) prévoir la saisie et la détention de tout ou partie des poussins pour la mise en place, des oeufs, des poules adultes ou des oeufs d’incubation ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci par toute personne nommée en vertu de l’alinéa 3 (1) g) de la Loi qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise contre la Loi ou les règlements relativement à eux;

b) prévoir la libération de tout ou partie des poussins pour la mise en place, des oeufs, des poules adultes ou des oeufs d’incubation qui ont été saisis et détenus, ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci, lorsque la commission locale est convaincue que leur propriétaire respecte la Loi et les règlements relatifs à ceux-ci;

c) prévoir la disposition de tout ou partie des poussins pour la mise en place, des oeufs, des poules adultes ou des oeufs d’incubation qui ont été saisis et détenus, ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de ceux-ci, et prévoir l’administration et l’utilisation des sommes tirées de cette disposition;

d) prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et de disposition de poussins pour la mise en place, d’oeufs, de poules adultes ou d’oeufs d’incubation.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

15. La Commission délègue son pouvoir de réglementation à la commission locale, malgré l’alinéa 5 c), afin de prévoir le refus de délivrer un permis en vue de la production de poussins pour la mise en place, d’oeufs ou d’oeufs d’incubation pour tout motif que la commission locale estime approprié.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

16. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les poussins pour la mise en place soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des poussins pour la mise en place si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poussins pour la mise en place d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poussins pour la mise en place d’en produire ailleurs que dans les locaux agréés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production de poussins pour la mise en place selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production de poussins pour la mise en place;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production de poussins pour la mise en place et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire qu’il a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production de poussins pour la mise en place d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des oeufs si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’en produire ailleurs que dans les locaux agréés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(4) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production d’oeufs selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production d’oeufs;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production d’oeufs et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire qu’il a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(5) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que les oeufs d’incubation soient produits selon un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de produire des oeufs d’incubation si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’incubation d’en produire au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’incubation d’en produire ailleurs que dans les locaux agréés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(6) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la production d’oeufs d’incubation selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la production d’oeufs d’incubation;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la production d’oeufs d’incubation et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire qu’il a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la production d’oeufs d’incubation d’en produire au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(7) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) exiger que la possession de poules adultes soit conforme à un mode de contingentement;

b) interdire à quiconque de posséder des poules adultes si un contingent ne lui a pas été alloué à cette fin ou que son contingent a été révoqué;

c) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la possession de poules adultes d’en posséder au delà de ce contingent;

d) interdire à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la possession de poules adultes d’en posséder ailleurs que dans les locaux agréés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(8) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) fixer des contingents et les allouer à des personnes en vue de la possession de poules adultes selon ce que la commission locale estime approprié;

b) refuser, pour un motif que la commission locale estime approprié, de fixer un contingent et de l’allouer à quiconque en vue de la possession de poules adultes;

c) révoquer, réduire ou refuser d’augmenter, pour un motif que la commission locale estime approprié, un contingent alloué à quiconque en vue de la possession de poules adultes et, notamment, révoquer ou réduire un tel contingent par mesure de sanction si la commission locale a des motifs raisonnables de croire qu’il a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements;

d) permettre à quiconque à qui a été alloué un contingent relativement à la possession de poules adultes d’en posséder au delà de ce contingent aux conditions que la commission locale estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

17. (1) Est constitué un organisme de négociation appelé «Negotiating Agency for Chicks-for-Placement».  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

(2) L’organisme de négociation se compose des personnes que nomme la commission locale et de celles que nomment les contractants de poussins pour la mise en place.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

18. L’organisme de négociation est investi du pouvoir d’adopter ou de régler ce qui suit au moyen d’un accord :

a) les conditions et la forme des accords relatifs à la production de poussins pour la mise en place;

b) les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production de poussins pour la mise en place.  Règl. de l’Ont. 110/05, art. 1.

 

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