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Loi sur les permis d’alcool

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/91

PERMIS DE CIRCONSTANCE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 29 novembre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 749/21, art. 1)

Dernière modification : 749/21.

Historique législatif : 429/92, 759/94, 242/95, 394/96, 483/96, 561/96, 66/98, 346/00, 249/02, 282/02, 404/05, 27/07, 146/11, 182/11, 126/12, CTR 11 OC 11 - 6, 298/15, 33/16, 69/19, 90/19, 749/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

1. Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 1.

2. Les catégories suivantes de permis de circonstance sont établies :

1. Permis avec vente, autorisant la vente et le service d’alcool.

2. Permis sans vente, autorisant le service d’alcool sans frais.

3. Permis délivré pour une fête d’avant-partie visée à la sous-disposition 2 iv de l’article 3.

3. Pour l’application du paragraphe 19 (1) de la Loi, les événements prescrits pour lesquels un permis de circonstance est délivré sont les suivants :

1. Un événement privé, sur invitation seulement, tenu sans intention de réaliser un gain ou un profit de la vente d’alcool.

2. Un événement public qui est, selon le cas :

i. tenu par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par une association ou un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance;

ii. d’envergure provinciale, nationale ou internationale;

iii. désigné par un conseil municipal comme activité d’envergure municipale,

iv. une fête d’avant-partie tenue dans un local extérieur situé au niveau du sol, si la fête est tenue en lien avec un événement sportif professionnel, semi-professionnel ou postsecondaire et à proximité de celui-ci.

3. Abrogée : O. Reg. 182/11, s. 2 (2).

4. Un événement promotionnel de l’industrie qui répond aux critères suivants :

i. un fabricant, un représentant titulaire de permis d’un fabricant ou l’organisateur de l’événement qui agit pour le compte d’un fabricant ou d’un représentant titulaire de permis d’un fabricant peut y remettre des échantillons d’alcool et prendre des commandes d’achats d’alcool,

ii. il est tenu sans intention de réaliser un gain ou un profit de la vente d’alcool et vise à faire la promotion des produits d’un fabricant.

5. Abrogée : O. Reg. 182/11, s. 2 (3).

6. Abrogée : O. Reg. 182/11, s. 2 (4).

7. Abrogée : O. Reg. 182/11, s. 2 (5).

3.1 L’auteur de la demande de permis de circonstance veille à ce que le local dans lequel l’activité doit se dérouler ne soit pas un local exclu en vertu de l’article 20 de la Loi.

4. (1) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis de circonstance dans les cas suivants :

a) l’auteur de la demande présente la demande de permis au registrateur moins de :

(i) 30 jours avant la date de l’activité, s’il ne s’agit pas d’un événement privé,

(ii) 10 jours avant la date de l’activité, s’il s’agit d’un événement privé;

b) si l’activité doit se dérouler à l’extérieur, l’auteur de la demande ne donne pas, dans le délai précisé au paragraphe (1.1), un avis écrit de l’activité au secrétaire de la municipalité et aux services de police, d’incendie et de santé publique de la municipalité où l’activité doit se dérouler, et si l’activité doit se dérouler dans un secteur qui relève de la Commission de la capitale nationale, au président de la Commission.

(1.1) Le délai mentionné à l’alinéa (1) b) est d’au moins :

a) 30 jours avant la tenue de l’activité, si moins de 5 000 personnes y sont attendues;

b) 60 jours avant la tenue de l’activité, si 5 000 personnes ou plus y sont attendues.

(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis de circonstance pour une activité qui fait partie d’une série d’activités tenues ou commanditées par une personne, une association ou un organisme si, ce faisant, le titulaire de permis exploite ou semble exploiter continuellement un commerce.

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur peut délivrer un permis de circonstance pour des activités qui doivent se dérouler sur plusieurs jours si les conditions suivantes sont réunies :

a) chaque activité fait partie d’une série d’activités;

b) la demande de permis porte sur toutes les activités;

c) la nature, l’objet, le lieu et le public cible de chacune des activités sont les mêmes;

d) ce faisant, le titulaire du permis n’exploite pas ou ne semble pas exploiter continuellement un commerce.

(4) Si le registrateur délivre un permis de circonstance pour des activités qui doivent se dérouler sur plusieurs jours, le titulaire de permis peut entreposer de l’alcool qui est vendu aux termes du permis entre les jours des activités, s’il fait ce qui suit :

a) il entrepose l’alcool dans une aire sécuritaire qui n’est pas dans un logement;

b) il veille à ce que l’alcool ne soit pas placé parmi de l’alcool qui n’est pas vendu aux termes du permis;

c) il indique l’endroit où l’alcool vendu aux termes du permis sera entreposé et remet au registrateur la liste des personnes qui y ont accès;

d) il veille à ce que l’alcool soit mis à la disposition des agents de police et des inspecteurs désignés en vertu de l’article 43 de la Loi, sur demande, aux fins d’inspection.

5. (1) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis de circonstance avec vente pour une activité devant se dérouler dans une municipalité dans laquelle un permis d’alcool ne peut pas être délivré.

(2) Le registrateur peut délivrer un permis de circonstance sans vente pour n’importe quelle activité dans n’importe quelle municipalité.

(3) Périmé : O. Reg. 346/00, s. 1.

6. Pour l’application du paragraphe 19 (3) de la Loi, les inspecteurs désignés en vertu de l’article 43 de la Loi sont désignés comme personnes autorisées.

Publicité d’alcool et de sa disponibilité pour la vente

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«publicité d’intérêt public» S’entend de toute publicité comportant un message ferme contre l’usage irresponsable d’alcool si le message n’appuie pas directement ou indirectement l’alcool, une marque d’alcool ou la consommation d’alcool.

(2) Sauf s’il s’agit d’une publicité d’intérêt public, le titulaire d’un permis de circonstance ne peut faire la publicité ou la promotion d’alcool ou de sa disponibilité que si la publicité satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conforme au principe voulant que soit soulignée la responsabilité dans l’usage ou le service d’alcool;

b) elle fait la promotion d’une marque ou d’un type général d’alcool et non de la consommation d’alcool en général;

c) elle ne donne pas à penser que la consommation d’alcool est nécessaire à ce qui suit ou à son amélioration, selon le cas :

(i) le succès sur le plan social, professionnel ou personnel,

(ii) les prouesses athlétiques,

(iii) les prouesses sexuelles, l’attrait sexuel ou les occasions de relations sexuelles,

(iv) le plaisir qu’on trouve à faire une activité,

(v) l’accomplissement d’un but,

(vi) la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels;

d) elle n’exerce pas, directement ou indirectement, un attrait sur les personnes qui n’ont pas l’âge légal pour consommer de l’alcool ou n’est pas placée dans des médias qui ciblent spécifiquement de telles personnes;

e) elle n’associe pas la consommation d’alcool avec la conduite d’un véhicule automobile ou avec toute autre activité qui nécessite des soins et de l’aptitude ou qui comporte des éléments de danger;

f) elle n’illustre pas des véhicules automobiles en mouvement dans une publicité présentant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un véhicule de transport en commun;

g) elle ne suggère aucunement la vente, la manutention, la consommation, l’achat ou un cadeau illégaux d’alcool;

h) elle est conforme aux lignes directrices en la matière données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un permis de circonstance applicable à un événement privé visé à la disposition 1 de l’article 3 ne doit pas faire la publicité ou la promotion d’alcool ou de sa disponibilité.

Normes applicables aux locaux

8. Les normes prévues aux articles 9 à 12.1 s’appliquent aux locaux ou parties de locaux auxquels s’applique un permis de circonstance.

9. (1) Aucun local qui sert de logement ne doit être utilisé pour la vente ou le service d’alcool aux termes d’un permis de circonstance.

(2) Un logement mentionné au paragraphe (1) exclut les aires communes d’un immeuble d’habitation comprenant plusieurs logements.

10. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas ajouter des gradins dans le local auquel s’applique le permis sans préavis écrit au registrateur.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 6 (2).

(2) Abrogé : O. Reg. 146/11, s. 2.

11. La capacité maximale d’un local, à l’exception des voitures de chemin de fer et des bateaux, est celle déterminée en application des lois suivantes, selon le cas :

a) la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi s’applique au local;

b) la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si cette loi s’applique au local.

12. Le local doit se distinguer facilement des locaux contigus auxquels ne s’applique pas le permis de circonstance.

12.1 Aucun local ne doit servir à la vente ou au service d’alcool en vertu d’un permis de circonstance si, selon le cas :

a) une demande de permis d’alcool à l’égard du local a été rejetée parce que la délivrance du permis aurait été contraire à l’intérêt public;

b) un permis d’alcool à l’égard du local a été révoqué ou suspendu.

Service d’alcool : pratiques et méthodes interdites

12.2 Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas fournir d’alcool à une personne si ce n’est conformément aux conditions dont le permis est assorti.

13. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou servir dans un local auquel s’applique un permis de circonstance une boisson qui contient plus de 85 millilitres de spiritueux.

(2) Des spiritueux peuvent être vendus dans un pichet destiné à plus d’une personne si ce pichet ne contient pas plus de 85 millilitres de spiritueux par personne.

14. Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas substituer un type d’alcool à un autre dans la boisson d’un client à moins que ce dernier y consente.

15. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas frelater de l’alcool en y ajoutant une substance ni conserver aux fins de vente ou vendre de l’alcool frelaté.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance peut ajouter une substance dans la boisson d’un client lorsque celui-ci le lui demande.

16. Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas exiger qu’une personne achète un nombre minimal de boissons pour pouvoir pénétrer ou demeurer dans le local.

17. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel d’un fabricant d’alcool ou d’un représentant ou employé de celui-ci, sauf si le permis est délivré pour un événement promotionnel de l’industrie.

(2) Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 8 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance peut demander ou recevoir de l’alcool d’un fabricant qui l’offre en cadeau pour un événement visé à la sous-disposition 2 i de l’article 3.

18. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part d’une personne qui assiste à l’activité ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que le prix de l’alcool ou d’une boisson alcoolisée demeure le même pendant toutes les heures de fonctionnement de l’événement.

19. Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre la tenue, dans le local auquel s’applique le permis, de concours qui nécessitent l’achat ou la consommation d’alcool.

20. Le titulaire d’un permis ne doit pas permettre que soit offert ou donné gratuitement de l’alcool à un client comme prix dans un concours.

Conditions

21. Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 9.

22. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance fournit du personnel de sécurité en nombre suffisant pour veiller à ce que des personnes non autorisées n’assistent pas à l’activité et à ce que soient respectées les conditions dont le permis est assorti et les exigences de la Loi.

(2) Pour déterminer si la sécurité est suffisante en application du paragraphe (1), le titulaire de permis tient compte des facteurs suivants :

a) la nature de l’activité;

b) la taille du local;

c) l’âge et le nombre de personnes qui assistent à l’activité.

23. Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’aucun alcool ne soit vendu ni servi à partir de distributeurs automatiques dans le local auquel s’applique le permis.

24. (1) Le registrateur précise dans le permis de circonstance les heures au cours desquelles de l’alcool peut être vendu, servi ou consommé.

(2) Les heures précisées dans le permis de circonstance sont les suivantes :

a) entre 9 heures de n’importe quel jour sauf le 31 décembre et 2 heures le lendemain;

b) entre 9 heures le 31 décembre et 3 heures le lendemain.

c) Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 10.

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur peut préciser dans le permis de circonstance n’importe quelles heures pour des événements d’envergure provinciale, nationale ou internationale.

(4) Malgré le paragraphe (2), le registrateur peut préciser dans le permis de circonstance n’importe quelles heures pour des activités d’envergure municipale si le conseil municipal, ou son délégué, a ainsi désigné l’activité.

(5) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que l’alcool ne soit vendu, servi et consommé que pendant les heures précisées dans le permis.

25. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir que de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à de l’alcool qui est, selon le cas :

a) servi lors d’un événement promotionnel de l’industrie au cours duquel une étude de marché sera effectuée ou donné par un fabricant lors d’un événement visé à la sous-disposition 2 i de l’article 3;

b) vendu ou servi lors d’un événement tenu par le représentant d’un gouvernement étranger;

c) vendu dans le cadre d’une vente aux enchères autorisée par le registrateur et tenue par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par un administrateur successoral, un exécuteur testamentaire ou un agent d’exécution de la loi qui agit dans le cadre de ses fonctions.

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance peut servir du vin et de la bière fabriqués par un membre de la famille qui accueille un mariage, un anniversaire ou une occasion spéciale familiale si, à la fois :

a) le titulaire de permis acquiert le vin et la bière à titre gratuit;

b) le titulaire de permis ne vend pas le vin ou la bière, mais les sert gratuitement.

(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance sans vente peut servir du vin et de la bière qui n’ont pas été achetés auprès d’un magasin visé au paragraphe (1) à une organisation ou une association si, à la fois :

a) le vin et la bière sont fabriqués par des membres de l’organisation ou de l’association;

b) l’organisation ou l’association a pour but de présenter, de faire déguster et de juger le vin et la bière fabriqués par ses membres;

c) le vin et la bière ne sont servis qu’aux membres de l’organisation ou de l’association lors d’un événement public.

26. (1) Sous réserve de l’article 34.1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que seul l’alcool acheté aux termes du permis ou autorisé d’une autre façon à être servi aux termes du permis soit apporté dans le local auquel s’applique le permis.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance peut permettre à ses clients d’apporter dans le local, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’ils ont acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools s’il est destiné à leur usage personnel ailleurs que dans le local ou que dans un endroit qui lui est adjacent.

(1.2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de circonstance peut permettre à ses clients d’apporter dans le local, dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qui doit être vendu dans le cadre d’une vente aux enchères visée à l’alinéa 25 (2) c).

(1.3) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 29.1, le titulaire d’un permis de circonstance permet à ses clients d’apporter de l’alcool dans le local d’une fête d’avant-partie visée à la sous-disposition 2 iv de l’article 3 et de l’y consommer.

(2) Sous réserve de l’article 34.1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que de l’alcool vendu ou servi dans le local auquel s’applique le permis ne soit pas emporté hors de ce local par une personne qui assiste à l’activité.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à de l’alcool donné par un fabricant pour un événement visé à la sous-disposition 2 i de l’article 3.

(4) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un permis de circonstance permet au client qui a apporté dans le local conformément au paragraphe (1.1), dans des contenants scellés et intacts, de l’alcool qu’il a acheté auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools de l’emporter du local lorsqu’il quitte les lieux si les contenants n’ont pas été ouverts.

(4.1) Malgré le paragraphe (2), si un client a apporté de l’alcool dans le local conformément au paragraphe (1.3) sans le consommer, le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas lui permettre d’emporter l’alcool du local lorsqu’il quitte les lieux, sauf si :

a) dans le cas où le client quitte les lieux dans un véhicule automobile qui n’est pas un véhicule de transport en commun, l’alcool est dans des contenants scellés et intacts ou empaqueté dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule;

b) dans tout autre cas, l’alcool est dans un contenant fermé.

(5) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un permis de circonstance permet à l’enchérisseur le plus offrant pour de l’alcool dans une vente aux enchères visée à l’alinéa 25 (2) c) tenue dans le local d’emporter l’alcool du local lorsqu’il quitte les lieux.

27. Abrogé : O. Reg. 69/19, s. 8.

28. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une variété de boissons non alcoolisées soient vendues ou servies dans le local auquel s’applique le permis.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les prix des boissons non alcoolisées soient inférieurs au prix de l’alcool vendu dans le local.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis de circonstance délivré pour une fête d’avant-partie visée à la sous-disposition 2 iv de l’article 3.

29. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant qu’il lui soit vendu ou servi de l’alcool.

(2) Si le permis de circonstance est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le local auquel s’applique le permis, le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité soit examinée avant de permettre à une personne apparemment âgée de moins de 19 ans d’y entrer.

(3) La pièce d’identité doit comprendre la photo de la personne et indiquer sa date de naissance.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la pièce d’identité peut correspondre à l’un quelconque des types prescrits au paragraphe (5).

(5) Les types de pièces d’identité suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 30 (6) de la Loi :

1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire.

2. Un passeport canadien.

3. Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire.

4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5. Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.

6. Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.

7. Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.

8. Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.

29.1 (1) Le titulaire d’un permis de circonstance délivré pour une fête d’avant-partie visée à la sous-disposition 2 iv de l’article 3 ne doit pas permettre aux personnes âgées de moins de 19 ans d’y consommer de l’alcool.

(2) S’il croit qu’une personne apparemment âgée de moins de 19 ans consomme de l’alcool à l’événement, le titulaire d’un permis de circonstance lui demande de produire une pièce d’identité et examine celle-ci.

(3) La pièce d’identité doit comprendre la photo de la personne et indiquer sa date de naissance.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la pièce d’identité peut correspondre à l’un quelconque des types prescrits au paragraphe 29 (5).

(5) S’il n’est pas convaincu qu’une personne consommant de l’alcool est âgée d’au moins 19 ans, le titulaire du permis de circonstance expulse la personne du local auquel s’applique le permis.

30. Si un inspecteur désigné en vertu de l’article 43 de la Loi croit qu’une personne qui se trouve dans le local auquel s’applique le permis de circonstance est âgée de moins de 19 ans, il peut exiger que le titulaire de permis ou une personne désignée en vertu de l’article 36 du présent règlement demande une preuve de l’âge de cette personne.

31. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que, aux heures où il est vendu ou servi de l’alcool, seules entrent derrière le bar les personnes suivantes :

a) un employé ou une autre personne qu’il a autorisée à y entrer;

b) un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

c) un agent de police;

d) un inspecteur du gouvernement qui agit dans l’exercice de ses fonctions;

e) un représentant titulaire de permis d’un fabricant qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au local auquel s’applique le permis ainsi qu’aux toilettes et aux aires de préparation de la nourriture et de l’alcool adjacentes dont il a le contrôle exclusif.

32. Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre l’ivrognerie, le jeu illicite ou une conduite turbulente, querelleuse, violente ou désordonnée dans le local auquel s’applique le permis ou dans les toilettes, les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.

33. Le titulaire d’un permis de circonstance affiche le permis dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis ou le conserve dans un endroit facilement accessible aux fins de son inspection.

34. Le titulaire d’un permis de circonstance affiche le reçu des redevances payées pour l’alcool acheté, le cas échéant, dans un endroit bien en vue du local auquel s’applique le permis ou le conserve dans un endroit facilement accessible aux fins de son inspection.

35. Le titulaire d’un permis de circonstance enlève toute trace de service et de consommation d’alcool dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période de temps pendant laquelle il peut être vendu, servi ou consommé de l’alcool aux termes du permis.

36. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance assiste à l’activité à laquelle le permis s’applique ou désigne une personne pour y assister à sa place.

(2) Si le titulaire d’un permis de circonstance désigne une personne pour assister à l’activité à sa place, il signe le permis avec la personne désignée et le conserve sur les lieux de l’activité aux fins d’inspection, sur demande, par un agent de police ou un inspecteur désigné en vertu de l’article 43 de la Loi.

(3) Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 17.

(4) La personne désignée ne doit pas faire l’objet d’une ordonnance du registrateur interdisant qu’un permis de circonstance lui soit délivré.

(5) Les exigences applicables au titulaire de permis s’appliquent aussi à la personne désignée.

37. Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 18.

38. Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 19.

Renseignements et rapports

39. (1) Le titulaire d’un permis de circonstance conserve les dossiers relatifs aux achats, aux ventes et aux réserves d’alcool effectués aux termes du permis.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance conserve les dossiers pendant six mois et les remet au registrateur sur demande.

40. Dans les 48 heures qui suivent l’activité ou une des activités d’un événement qui se déroule sur plusieurs jours, le titulaire d’un permis de circonstance ou, dans le cas d’un organisme, la personne qui a fait la demande de permis, prépare, sur demande, un rapport écrit à l’intention du registrateur dans lequel il indique la quantité d’alcool achetée pour l’activité et la quantité d’alcool qui n’a pas été consommée pendant l’activité.

41. Abrogé : O. Reg. 182/11, s. 22.

 

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