Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur les terres publiques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/94

PERMIS DE CAMPING SUR DES TERRES DE LA COURONNE

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification :132/23.

Historique législatif: 314/07, 321/22; 132/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«camper» Avoir ou occuper une unité de camping sur des terres ou sur des terres recouvertes d’eau, de glace ou des deux. («camp»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«embarcation équipée pour l’hébergement de nuit» Embarcation qui, à la fois :

a) est équipée pour l’hébergement de nuit;

b) peut être utilisée ou est conçue principalement pour la navigation;

c) est autopropulsée et est manoeuvrée de manière indépendante. («watercraft equipped for overnight accommodation»)

«hébergement flottant» Bâtiment, structure ou objet flottant, ou ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, qui est équipé pour l’hébergement de nuit ou qui est utilisable à cette fin, mais qui n’est pas conçu principalement pour la navigation. S’entend notamment d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet flottant, ou d’un ensemble de bâtiments, de structures ou d’objets flottants, selon le cas :

a) qui peut être utilisé ou est conçu principalement à des fins résidentielles;

b) qui est un radeau, une barge ou une plateforme flottante avec un bâtiment, une structure, un véhicule ou un objet au-dessus qui peut être utilisé pour l’hébergement de nuit, le camping ou l’hébergement en plein air;

c) qui, selon toute attente raisonnable, doit être remorqué pour être placé sur des terres publiques ou qui est placé sur des terres publiques par remorquage ou par toute autre forme d’assistance;

d) qui est muni d’une technologie autoélévatrice ou d’un mécanisme similaire d’ancrage ou de soulèvement au-dessus de la surface de l’eau, avec ou sans caissons de support;

e) qui possède une fondation flottante ou une plateforme de flottaison pouvant comprendre des flotteurs faits de polystyrène, de plastique, de béton ou de grumes et limons. («floating accommodation»)

«non-résident» Particulier qui n’est pas un résident. («non-resident»)

«permis de camping sur des terres de la Couronne» Permis délivré en application du présent règlement. («Crown land camping permit»)

«résident» S’entend :

a) soit d’un citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada);

b) soit d’un particulier qui a effectivement résidé au Canada pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident»)

«terres de la Couronne» Les terres décrites à l’annexe, à l’exclusion des terres réglementées sous le régime de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («Crown land»)

«unité de camping» Structure ou véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit, à l’exclusion d’un hébergement flottant. («camping unit») O. Reg. 321/22, s. 2; Règl. de l’Ont. 132/23, art. 1.

2. (1) Aucun non-résident de 18 ans ou plus ne peut camper sur des terres de la Couronne, sauf si, selon le cas :

a) il campe en vertu d’un permis de camping sur des terres de la Couronne pour lequel il a payé les droits exigibles;

b) il utilise une unité de camping louée auprès d’une personne qui exerce des activités commerciales en Ontario;

c) il est propriétaire de biens immeubles en Ontario ou le conjoint d’une personne propriétaire de biens en Ontario;

d) il est membre d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif qui campe avec la permission du chef de district local du ministère ou est la personne responsable d’un tel organisme;

e) il exerce des fonctions exigées par un travail légal au Canada.

(2) Abrogé : O. Reg. 321/22, s. 1 (2).

(3) Lorsqu’un permis de camping sur des terres de la Couronne est remis avant son expiration, une demande de remboursement peut être présentée au ministère.

3. (1) Le permis de camping sur des terres de la Couronne expire à midi le lendemain de la date qui y figure.

(2) Tout non-résident qui campe sur des terres de la Couronne doit les quitter et en enlever l’unité de camping ainsi que ses biens meubles dès l’expiration, la remise ou l’annulation, selon la première éventualité, de son permis de camping sur des terres de la Couronne ou de son contrat de location de l’unité de camping, selon le cas.

4. À la demande d’un agent nommé en vertu de la Loi, les non-résidents qui campent sur des terres de la Couronne produisent, aux fins d’inspection, leur permis de camping sur des terres de la Couronne, leur contrat de location de l’unité de camping ou une preuve de leur droit de camper sur des terres de la Couronne du fait de l’alinéa 2 (1) c), d) ou e).

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

annexe

La totalité de la partie de la province de l’Ontario située au nord d’une ligne décrite comme suit :

Commençant à l’intersection de la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec avec la ligne centrale des lignes ferroviaires du Chemin de fer Canadien Pacifique dans la ville de Mattawa; de là, vers le sud le long de cette ligne jusqu’au bord de l’eau le long de la rive sud de la rivière des Outaouais à la pointe Fortin; de là, dans une direction générale ouest, sud et nord-ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive sud de la rivière Mattawa et du lac Trout jusqu’à la limite ouest du canton municipal d’East Ferris; de là, vers le sud le long de la limite ouest du canton municipal d’East Ferris jusqu’au coin sud-est du canton municipal de West Ferris; de là, vers l’ouest le long de la limite sud du canton municipal de West Ferris jusqu’au bord de l’eau du lac Nipissing; de là, dans une direction générale sud et ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive sud du lac Nipissing, de la rivière des Français, de la petite rivière des Français, du chenal Principal (Rivière des Français) et du chenal Western (Rivière des Français) jusqu’à l’intersection avec la production sud de la limite est du canton géographique de Travers; de là, vers le nord le long de la production sud de la limite est du canton géographique de Travers jusqu’au bord de l’eau le long de la rive nord du chenal Western (Rivière des Français); de là, dans une direction générale sud et ouest suivant le bord de l’eau le long de la rive nord du chenal Western (Rivière des Français), du chenal Voyageur et de la baie Georgienne jusqu’à la production sud de la limite ouest du canton géographique de Travers; de là, vers le sud dans une direction astronomique jusqu’à un point distant de 64,373 kilomètres du coin sud-est du canton géographique de Humboldt; de là, vers l’ouest dans une direction astronomique jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

 

English