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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/96

TRAVAUX D’ÉVALUATION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 65/18, art. 24)

Dernière modification : 65/18.

Historique législatif : 309/04, 193/06, 309/12, 274/17, 65/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«année d’évaluation» S’entend :

a) de l’année comprise entre la date d’enregistrement d’un claim et la première date anniversaire;

b) de l’année comprise entre les dates anniversaires. («assessment year»)

«rapport de travaux d’évaluation» Rapport composé des éléments suivants :

a) une déclaration des travaux d’évaluation, rédigée selon un formulaire approuvé par le ministre;

b) un rapport technique applicable au type d’activité ainsi que les autres documents exigés à l’appui de l’activité ou des dépenses dont il est question à l’article 3.1 et aux articles 8 à 18.1 du présent règlement. («assessment work report»)

«unité de claim» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 43/11 (Jalonnement et enregistrement des claims) pris en vertu de la Loi. («claim unit»)

«unité de travail d’évaluation» Travaux d’évaluation annuels exigés à l’égard d’un claim, sauf que la première unité de travail d’évaluation renvoie aux travaux d’évaluation qui doivent être exécutés au plus tard à la deuxième date anniversaire du claim. («unit of assessment work») Règl. de l’Ont. 6/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/12, art. 1.

2. Jusqu’à ce qu’il ait satisfait à toutes les exigences de la Loi et des règlements pour pouvoir présenter une demande de bail du claim, y compris le paiement des droits exigés, le cas échéant, le titulaire enregistré du claim continue d’exécuter sur celui-ci et de lui affecter les travaux d’évaluation annuels exigés. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 2.

2.1 (1) Sous réserve de l’alinéa (2) b), du paragraphe (3) et de l’article 2.2, le titulaire enregistré du claim exécute et consigne dans un rapport des travaux d’évaluation selon ce qui suit :

1. 400 $ par unité de claim, avant la deuxième date anniversaire du claim.

2. 400 $ par unité de claim, dans chaque année d’évaluation subséquente du claim. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 2.

(2) Les travaux d’évaluation sont consignés dans un rapport :

a) s’ils sont exécutés sur un claim, par soumission d’un rapport de travaux d’évaluation et de tout rapport ou renseignement additionnel exigé par le présent règlement;

b) s’ils ne sont pas exécutés sur un claim et que des crédits de travail d’évaluation sont attribués au claim à partir d’un autre claim, par consignation des crédits attribués dans le rapport de travaux d’évaluation soumis à l’égard de l’autre claim. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 2.

(3) Si des travaux d’évaluation ne sont pas exécutés sur un claim, le titulaire enregistré du claim soumet le formulaire approuvé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsque des crédits de travail d’évaluation doivent être transférés à un claim à partir des crédits de travail d’évaluation mis en réserve;

b) lorsque des crédits de travail d’évaluation doivent être transférés à un claim à partir des terrains miniers contigus.

c) lorsqu’un paiement est effectué à la place de travaux d’évaluation. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 2 et 3.

2.2 (1) Dans les cas où la Loi permet que des paiements soient faits à la place de l’exécution et de la consignation dans un rapport de travaux annuels d’évaluation, ces paiements donnent droit à des crédits équivalant à 100 % de leur montant, sous réserve de ce qui suit :

1. Les paiements ne donnent droit à des crédits que dans l’année d’évaluation pour laquelle ils sont faits. Les crédits de travail d’évaluation ne peuvent pas être mis en réserve ou reportés pour utilisation ultérieure.

2. Les paiements ne peuvent pas donner droit à des crédits pour la première unité de travail d’évaluation exigée à l’égard d’un claim.

3. Les paiements ne peuvent pas être utilisés dans une année d’évaluation si un paiement, quel qu’il soit, fait à la place de travaux d’évaluation a donné droit à des crédits dans l’année d’évaluation précédente à l’égard du même claim.

4. Les paiements ne peuvent pas donner droit à des crédits pour les unités de travail d’évaluation exigées pour pouvoir présenter une demande de bail du claim en application de l’article 81 de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 4.

(2) Les paiements faits à la place des travaux d’évaluation supplémentaires en application des paragraphes 81 (16) et 95 (5) de la Loi ne sont pas visées par les dispositions 1 à 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/12, art. 4.

3. (1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les dépenses engagées par le titulaire d’un terrain minier si les dépenses sont reliées aux genres d’activité pour lesquels des crédits peuvent être accordés en vertu du présent règlement, si l’activité a été exercée conformément à la Loi et aux règlements et si les dépenses sont reliées :

a) à la main-d’oeuvre et à la supervision sur le terrain;

b) au coût des entrepreneurs et des experts-conseils;

c) aux fournitures et à la location de matériel;

d) à la nourriture et au logement;

e) au transport des fournitures entre leur point d’acquisition et le terrain minier;

f) à l’expédition des échantillons;

g) au coût des essais et analyses chimiques effectués sur les échantillons provenant du terrain minier;

h) au transport de personnes à destination et en provenance du terrain minier en Ontario;

i) au déplacement du matériel à destination et en provenance du terrain minier en Ontario. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 5 (1).

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le coût des travaux de réhabilitation qui sont effectués dans le cadre d’une autre activité pour laquelle de tels crédits peuvent être accordés en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 5 (2).

(3) Les crédits de travail d’évaluation accordés pour les dépenses admissibles, y compris celles engagées lorsque les travaux d’évaluation sont exécutés personnellement par le titulaire du terrain minier, doivent être compatibles avec les taux fixés dans l’industrie pour des travaux similaires. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 5 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/12, par. 5 (2).

(5) Sous réserve des articles 8 et 9, des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux d’évaluation et ceux-ci peuvent être transférés s’ils ont été exécutés après l’enregistrement d’un claim. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 5 (3).

3.1 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 274/17, art. 1.

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés conformément aux règles suivantes pour les dépenses engagées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour par le titulaire de terrains miniers pour mener des consultations auprès des collectivités autochtones à l’égard des activités d’exploration qu’il est projeté d’exercer sur ces terrains :

1. Les dépenses ne sont pas visées par les délais ou les réductions prévus aux paragraphes 4 (1), (3) et (4).

2. Pour la première unité de travail d’évaluation exigée à l’égard d’un claim, les dépenses peuvent être soumises sans travaux d’évaluation géoscientifiques à l’appui.

3. Après la première unité de travail d’évaluation exigée, les dépenses ne peuvent être soumises pour des crédits de travail d’évaluation que si des travaux d’évaluation géoscientifiques ont été effectués et que ces travaux sont consignés en même temps pour le claim.

4. Les dépenses ne peuvent pas donner droit à des crédits pour les unités de travail d’évaluation exigées pour pouvoir présenter une demande de bail du claim en application de l’article 81 de la Loi.

5. Les documents exigés à l’appui des dépenses sont soumis. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 274/17, art. 1.

4. (1) Sous réserve de l’article 8, des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux d’évaluation exécutés sur un terrain minier au cours d’une année d’évaluation si un rapport à leur sujet est déposé dans les 60 mois qui suivent leur date d’exécution. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 309/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 7 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/04, par. 1 (2).

(3) Les travaux d’évaluation au sujet desquels un rapport est déposé dans les 24 mois qui suivent leur date d’exécution donnent droit à des crédits à 100 pour cent de leur valeur. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (3).

(4) Les travaux d’évaluation au sujet desquels un rapport est déposé entre 24 et 60 mois après leur date d’exécution donnent droit à des crédits à 50 pour cent de leur valeur. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (4).

(5) À la demande du titulaire :

a) le registrateur met en réserve les crédits de jours de travail d’évaluation approuvés et les reporte indéfiniment;

b) les crédits de travail d’évaluation mis en réserve peuvent être affectés à des travaux d’évaluation qui doivent être exécutés pour l’année d’évaluation en cours et pour cinq années d’évaluation subséquentes au maximum sur le claim non concédé par lettres patentes à l’égard duquel les crédits ont été accordés ou sur des claims contigus non concédés par lettres patentes comme le prévoient les paragraphes 7 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 7 (2).

(6) Les crédits de travail d’évaluation visés à l’alinéa (5) a) peuvent être affectés à des claims non concédés par lettres patentes comme le prévoient les paragraphes 7 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (6); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 7 (3).

(7) Le montant mis en réserve constitue un crédit à l’égard du claim pertinent même si celui-ci est cédé ou donné à bail, mais il revient à zéro s’il est mis fin au claim, notamment par déchéance. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (7).

(8) Il ne peut être fait en sorte qu’un claim non concédé par lettres patentes remplisse les exigences voulues pour une période qui excède l’année d’évaluation en cours et les cinq années d’évaluation subséquentes. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 4 (8).

5. Sur requête, la prorogation des délais prévue au paragraphe 73 (1) de la Loi peut être accordée pour une période d’au plus un an. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

6. (1) Tous les documents soumis à l’égard des crédits de travail d’évaluation en application du présent règlement doivent être déposés au bureau que désigne le ministre. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

(2) Le ministre peut rejeter la totalité ou une partie des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés ou peut réduire ceux-ci si, selon le cas :

a) les travaux d’évaluation n’ont pas été exécutés de la manière décrite dans le rapport technique ou n’ont pas été exécutés sur le terrain minier de la manière décrite dans ce rapport;

b) le rapport technique est incomplet;

c) les données contenues dans le rapport technique sont incompréhensibles;

d) le rapport technique n’est pas appuyé de données techniques adéquates comme l’exige le présent règlement;

e) les dépenses indiquées dans la demande de crédits de travail d’évaluation dépassent le taux fixé dans l’industrie pour des travaux similaires;

f) les travaux d’évaluation sont les mêmes que ceux déjà exécutés sur les mêmes terrains miniers et pour lesquels des crédits de travail d’évaluation ont déjà été demandés, sauf dans la mesure permise par l’alinéa 10 (1) e) ou le paragraphe 10 (4);

g) les données présentées dans le rapport technique sont principalement des opinions ou des compilations d’ouvrages déjà publiés ou de documents déjà acceptés ou des deux genres de compilations;

h) aucun crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour le genre de dépenses indiquées. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

(3) Si des crédits de travail d’évaluation sont rejetés pour des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits sont demandés ou que les crédits de travail d’évaluation sont réduits, le ministre :

a) avise le titulaire du terrain minier par écrit du rejet ou de la réduction, avec motifs à l’appui;

b) inclut dans l’avis des renseignements additionnels ou des précisions sur les motifs du rejet ou de la réduction et indique les mesures à prendre pour y remédier. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

(4) Un rapport révisé est réputé avoir été soumis le jour de la soumission du rapport de travaux d’évaluation rejeté si le titulaire du terrain minier dépose auprès du ministre, dans les 45 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), un rapport des travaux d’évaluation révisé qui convainc le ministre qu’il a été remédié aux motifs du rejet ou de la réduction. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

(5) En plus des motifs énoncés au paragraphe (2), le ministre peut rejeter la totalité ou une partie des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés pour le motif que le titulaire du terrain minier ne vérifie pas les dépenses indiquées dans le relevé des frais dans les 45 jours après que le ministre lui en a fait la demande par écrit. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

(6) Si le ministre ne donne aucun avis de rejet ou de réduction visé au paragraphe (3) ou ne présente aucune demande de vérification des dépenses dans les 90 jours qui suivent la soumission du rapport des travaux d’évaluation, les travaux d’évaluation admissibles décrits dans le rapport sont réputés approuvés aux fins d’obtention de crédits de travail d’évaluation. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 8.

7. (1) Quiconque est titulaire de terrains miniers contigus, a un intérêt bénéficiaire sur ces terrains ou est un optant enregistré à l’égard de tels terrains peut exécuter sur ceux-ci les travaux d’évaluation qui doivent être exécutés sur des claims contigus non concédés par lettres patentes dont la personne est titulaire, sur lesquels elle a un intérêt bénéficiaire ou à l’égard desquels elle est un optant enregistré au moment où les travaux d’évaluation sont exécutés et font l’objet d’un rapport. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 7 (1).

(2) Si, une fois exécutés les travaux d’évaluation comme l’autorise le paragraphe (1), une autre personne devient titulaire des terrains miniers contigus et des claims contigus non concédés par lettres patentes, acquiert un intérêt bénéficiaire sur ces terrains et sur ces claims ou devient un optant enregistré à l’égard de ceux-ci, la personne peut :

a) d’une part, présenter un rapport au sujet des travaux d’évaluation exécutés sur les terrains miniers qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport;

b) d’autre part, transférer les travaux d’évaluation qui ont fait l’objet du rapport à l’égard des terrains miniers aux claims contigus non concédés par lettres patentes. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 7 (2).

(3) Si des travaux d’évaluation ont été exécutés sur des terrains miniers qui sont contigus à un claim non concédé par lettres patentes de sorte que les crédits de travail d’évaluation relatifs à ces travaux peuvent être transférés à ce claim, le formulaire approuvé est accompagné d’un extrait certifié conforme du titre du titulaire à l’égard des terrains ou d’une preuve d’un intérêt bénéficiaire sur les terrains. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 9.

(4) La valeur maximale des travaux d’évaluation exécutés sur un claim non concédé par lettres patentes qui peut être transférée à un claim contigu non concédé par lettres patentes au cours d’une année d’évaluation est de 24 000 $ l’unité de claim jusqu’à concurrence de 96 000 $ par claim non concédé par lettres patentes. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 9.

(5) La valeur maximale des travaux d’évaluation exécutés sur un terrain minier autre qu’un claim non concédé par lettres patentes qui peut être transférée au cours d’une année civile est de 1 500 $ l’hectare jusqu’à concurrence de 96 000 $ par claim non concédé par lettres patentes. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 9.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/12, art. 9.

8. (1) Des crédits de travail d’évaluation ne peuvent être accordés et des transferts ne peuvent être effectués que pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés avant l’enregistrement d’un claim sur des terres de la Couronne et à l’égard de droits miniers ouverts au jalonnement et que si :

a) les travaux de prospection ou d’arpentage ont été exécutés au plus tôt 12 mois avant la date d’enregistrement;

b) la demande de crédits est présentée dans l’année qui suit la date d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 10 (1).

(1.1) Les crédits de travail d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (1) pour les arpentages régionaux et les travaux de prospection exécutés sur des terres de la Couronne peuvent être transférés à des claims contigus si la même personne avait un intérêt bénéficiaire sur les claims suivants, en était titulaire ou était un optant enregistré à leur égard :

a) les claims jalonnés et enregistrés subséquemment dans le secteur des terres de la Couronne sur lesquelles les travaux ont été exécutés, au moment où ils ont été exécutés et ont fait l’objet d’un rapport;

b) le cas échéant, les claims contigus à ceux visés à l’alinéa a), au moment où les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’un rapport. Règl. de l’Ont. 193/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 10 (2).

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux au taux de 100 pour cent du coût dans le cas d’un claim jalonné et enregistré subséquemment dans le secteur visé par les travaux d’arpentage ou de prospection et de 25 pour cent du coût dans le cas d’une autre terre de la Couronne visée par les travaux. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 10 (3).

(3) Les travaux qui font l’objet d’un rapport en vertu du paragraphe (2) sont mis en réserve pour des claims subséquemment jalonnés et enregistrés dans le secteur visé par les travaux d’arpentage ou de prospection. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 8 (3).

(4) Pour donner droit à des crédits de travail d’évaluation, les arpentages régionaux doivent être présentés en entier et être accompagnés d’un rapport d’arpentage rédigé essentiellement selon ce qui est prévu à l’article 11. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 10 (4).

(5) Des crédits de jours de travail d’évaluation au taux de base de l’industrie prévu pour la main-d’oeuvre, plus le montant des dépenses, peuvent être accordés pour les travaux de prospection exécutés conformément à la Loi et aux règlements avant ou après l’enregistrement d’un claim si un rapport, un plan et les résultats des essais sont soumis essentiellement selon ce qui est prévu à l’article 9. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 8 (5); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 10 (5).

9. Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux de prospection exécutés avant l’enregistrement d’un claim si le titulaire du claim soumet les documents suivants :

a) un rapport technique qui réunit les conditions suivantes :

(i) il indique le terrain minier sur lequel les travaux de prospection ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder,

(ii) il contient une carte principale montrant le terrain prospecté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, stations d’arpentage ou jalons d’arpentage établis,

(iii) il fournit une fiche journalière décrivant en détail la nature et la teneur des travaux ainsi que la nature des roches et de la minéralisation observées au cours de ceux-ci,

(iv) il comprend les essais et les analyses, accompagnés des certificats correspondants,

(v) il donne le nom des personnes qui ont exécuté les travaux, accompagné de leur signature,

(vi) il donne la date d’achèvement du rapport;

b) un plan du claim lisible, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui montre :

(i) l’emplacement et la date des cheminements graphiques,

(ii) l’emplacement des affleurements examinés, des divers genres de roches, de la minéralisation et des tranchées,

(iii) un plan d’échantillonnage indiquant clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage,

(iv) la nature des morts-terrains, notamment les rochers, l’argile, le gravier et le sable,

(v) la répartition des marécages, des fondrières et des forêts le long des lignes traversées,

(vi) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments,

(vii) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de levé établies, le cas échéant, et les stations d’arpentage,

(viii) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux d’arpentage,

(ix) une légende des symboles utilisés,

(x) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 309/12, art. 11.

10. (1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les genres de travaux physiques liés à l’exploration suivants :

a) l’enlèvement manuel ou mécanique de morts-terrains;

b) le creusage de tranchées dans le soubassement;

c) le creusage de tranchées ouvertes;

d) l’excavation de puits;

e) le recoupage des lignes de démarcation de claim. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 12 (1) et (2).

(2) Les travaux physiques liés à l’exploration visés au paragraphe (1) pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés sont appuyés des documents suivants :

a) un rapport, rédigé sur du papier de bonne qualité se prêtant bien à la reproduction, qui réunit les conditions suivantes :

(i) il indique le terrain minier sur lequel les travaux d’arpentage ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder,

(ii) il précise l’objet des travaux physiques,

(iii) il contient une carte principale montrant le terrain travaillé par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, aux stations d’arpentage ou aux jalons d’arpentage établis,

(iv) il fournit une fiche journalière décrivant en détail la nature et la teneur des travaux et les observations faites au cours de ceux-ci, la nature des roches et de la minéralisation affleurées ainsi que le genre de matériel utilisé, les dates et heures auxquelles il a été utilisé et celles auxquelles l’opérateur a travaillé et le taux horaire dans chaque cas,

(v) il comprend les essais et les analyses, accompagnés des certificats correspondants,

(vi) il donne le nom et la signature de l’auteur du rapport, et la date d’achèvement de celui-ci,

(vii) s’il y a recoupage des lignes de démarcation de claim, il précise quelles lignes ont été recoupées;

b) un plan du claim lisible, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui montre :

(i) l’emplacement des tranchées et des secteurs de découverture par rapport aux limites de la disposition du terrain,

(ii) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments,

(iii) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de levé établies, le cas échéant, et les stations de quadrillage,

(iv) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux,

(v) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique,

(vi) s’il y a recoupage des lignes de démarcation de claim, les lignes qui ont été recoupées, les poteaux de claim et les caractéristiques topographiques;

c) un plan détaillé et lisible de chacun des chantiers, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui réunit les conditions suivantes :

(i) il montre les dimensions des chantiers, des tranchées et des découvertures et indique clairement les surfaces déjà labourées, le cas échéant, et les nouvelles découvertures, le creusage de tranchées dans le soubassement et les affleurements rocheux connus,

(ii) il montre la nature des roches et de la minéralisation exposées au cours des travaux,

(iii) il indique clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage,

(iv) il montre une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique,

(v) il montre une légende des symboles utilisés. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 12 (3) à (7).

(3) Des crédits de travail d’évaluation ne peuvent être accordés pour les travaux de coupage de lignes et les levés terrestres de vérification que s’ils sont accompagnés du rapport d’un levé géologique, géochimique, géophysique ou autre effectué sur les lignes. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 10 (3); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 12 (8).

(4) Aucun crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour les travaux de coupage de lignes et les levés terrestres de vérification subséquents, à moins que de nouvelles lignes n’aient été coupées ou que le quadrillage existant n’ait été rétabli pour ces levés. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 10 (4); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 12 (9).

(5) Les lignes de quadrillage ou lignes de piquets figurant sur les levés sont situées par rapport aux bases géodésiques, aux poteaux de claim et aux caractéristiques topographiques facilement repérables. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 10 (5).

11. (1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour un levé géotechnique relié à des levés géologiques, géochimiques, géophysiques ou géophysiques aériens ou à des arpentages régionaux si un rapport d’arpentage lisible est soumis comme élément du rapport technique. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 13 (1).

(2) Le rapport d’arpentage :

a) contient une table des matières et une liste des illustrations;

b) indique le terrain minier sur lequel les travaux d’arpentage ont été exécutés;

c) donne les nom et adresse des titulaires du terrain visé par les travaux d’arpentage;

d) indique l’emplacement du terrain et les moyens d’y accéder;

e) contient une carte principale montrant le terrain arpenté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, aux stations d’arpentage ou aux jalons d’arpentage établis;

f) donne le nom de l’auteur du rapport;

g) donne les nom et adresse des personnes qui ont supervisé les travaux d’arpentage;

h) donne les dates auxquelles les travaux d’arpentage ont été exécutés;

i) donne un résumé des travaux d’exploration et de mise en valeur exécutés sur le terrain;

j) comprend les essais et les analyses, accompagnés des certificats appropriés;

k) donne une interprétation des valeurs anormales et recommande les autres travaux d’exploration à exécuter;

l) fournit un état des titres de compétence de la personne qui a exécuté les travaux d’arpentage et rédigé le rapport;

m) donne la date d’achèvement du rapport;

n) porte la signature de l’auteur;

o) contient une liste de renvois ou une bibliographie. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 11 (2).

(3) Le rapport d’arpentage pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés est accompagné d’une carte ou d’un plan lisible, dessiné à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000 ou, dans le cas d’un arpentage régional, de 1/5 000 à 1/250 000, qui montre :

a) les lignes de cheminement qui ont été tracées;

b) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique;

c) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments;

d) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de piquets et les lignes de cheminement;

e) les stations et les jalons d’arpentage par rapport aux caractéristiques topographiques;

f) les lignes de coordonnées de quadrillage établies à des fins de référence;

g) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux d’arpentage;

h) le nom, en lettres moulées, de l’auteur du rapport annexé;

i) un plan d’échantillonnage indiquant clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage;

j) une légende des symboles utilisés. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 13 (2).

(4) Dans les secteurs où il n’existe aucun fond de carte acceptable, la carte principale peut être tracée sur des photomosaïques à une échelle variant de 1/50 000 à 1/5 000. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 11 (4).

12. (1) Le rapport du levé géologique pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il contient un tableau des genres de roches, des lithologies et des formations ainsi que leurs descriptions;

b) il décrit la géologie régionale et celle de la propriété;

c) il décrit les structures géologiques importantes;

d) il indique la nature, la disposition et l’importance des filons, de la minéralisation et des altérations observés au cours des travaux d’arpentage;

e) il donne les sources des données géologiques contenues dans le rapport si elles ne proviennent pas des travaux d’arpentage visés par le rapport;

f) il donne le nombre de jours passés sur place et le nom des personnes qui se sont chargées de la cartographie géologique, y compris un état de leurs titres de compétence. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 309/04, art. 6; Règl. de l’Ont. 309/12, art. 14.

(2) La carte ou le plan géologique soumis à l’appui d’un rapport de levé géologique respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il contient un tableau des genres de roches, des lithologies et des formations ainsi qu’une légende des symboles utilisés;

b) il montre les affleurements au moyen d’une lettre ou d’un numéro correspondant au genre de roches, aux lithologies et aux formations;

c) il montre la nature des morts-terrains, notamment les rochers, l’argile, le gravier et le sable;

d) il montre la répartition des marécages, des fondrières et des forêts le long des lignes traversées;

e) il montre les plis observés et interprétés, la schistosité, les failles réelles et indiquées, la disposition des écoulements et des roches stratifiées, y compris les directions et les pendages, ainsi que leur orientation, l’emplacement et la disposition des surfaces de contact réelles et interprétées et les autres caractéristiques structurales;

f) il montre les zones de cisaillement, d’altération ou de minéralisation ainsi que les filons;

g) il montre l’emplacement des tranchées, des forages d’essai, des puits et des galeries d’écoulement;

h) il montre, lorsqu’ils sont connus, l’emplacement, la direction, le pendage et la longueur des trous de forage. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 12 (2).

(3) S’ils sont disponibles, les dimensions et la qualité du gisement, les plans d’essais et les analyses sont remis avec le rapport de levé géologique. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 12 (3).

13. (1) Le rapport du levé géochimique pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il divulgue les données géochimiques contenues dans le rapport qui ne proviennent pas des travaux d’arpentage;

b) il fournit des données pertinentes sur la géologie, la topographie, les eaux souterraines et les eaux de surface, en mettant l’accent sur les matériaux échantillonnés;

c) il décrit le genre et la quantité d’échantillons prélevés et leur emplacement ainsi que les outils utilisés pour le prélèvement;

d) dans le cas d’échantillons de sols, il indique la ou les profondeurs et l’horizon du sol échantillonnés;

e) dans le cas d’échantillons de tourbe, d’humus, de plantes ou d’autres végétaux vivants, il décrit les échantillons de façon aussi complète que possible, en donnant notamment le nom et l’espèce de la plante, la partie échantillonnée et leur emplacement;

f) si seulement une partie de l’échantillon est censée être analysée, il indique la procédure suivie pour obtenir cette partie ou cette fraction d’une dimension particulière et, dans le cas d’un rapport biochimique, il indique la technique de préparation utilisée;

g) il donne le numéro des échantillons et les résultats de leur analyse, précise si celle-ci a été faite sur place, dans un laboratoire de campagne ou dans un laboratoire commercial, et indique le nom du laboratoire;

h) il donne le poids des échantillons utilisés, la méthode d’extraction, la méthode d’analyse et les éléments déterminés;

i) il donne une estimation de la variabilité des données, si elle a été calculée;

j) il indique le nombre total de stations d’échantillonnage et de kilomètres de lignes traversées;

k) il donne l’analyse des données géochimiques, sous forme mathématique ou autre, de façon à établir les valeurs de fond, les valeurs de seuil et les valeurs anormales;

l) il décrit les causes possibles des valeurs de fond, des valeurs de seuil et des valeurs anormales, en reliant ces dernières à des causes connues ou hypothétiques;

m) il évalue l’importance des valeurs anormales et recommande les autres travaux d’exploration à exécuter. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 15 (1).

(2) La carte ou le plan géochimique soumis à l’appui d’un rapport de levé géochimique respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il montre les points de station et le numéro des échantillons ainsi que d’autres cartes où figurent des résultats des essais, si elles sont produites;

b) il fournit une légende ou une explication des unités tracées et des définitions claires de toutes les abréviations utilisées sur la carte;

c) il montre les profils ou les contours déterminés à partir des résultats d’analyse du levé et donne l’échelle verticale lorsque des profils sont utilisés;

d) il donne le nom, en lettres moulées, de l’auteur du rapport géochimique pertinent. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 13 (2).

(3) Aucun crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour un levé géochimique, à moins que des copies de tous les résultats d’analyse certifiés ne soient soumises. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 13 (3); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 15 (2).

14. (1) Le rapport du levé géophysique pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il donne le nom, le genre et le modèle de l’instrument utilisé pour effectuer le levé, en en précisant la constance ou sensibilité de graduation;

b) il décrit la méthode d’arpentage et l’utilisation de l’instrument et de la technique opérationnelle;

c) il précise la distance totale des lignes traversées pour chaque genre de levé effectué;

d) il donne le compte de départ pour les lectures radiométriques;

e) il donne les sources des données géophysiques ou géologiques contenues dans le rapport ou figurant sur les illustrations qui l’accompagnent si elles ne proviennent pas des travaux d’arpentage visés par le rapport;

(e.1) dans les cas de données géophysiques sous-marines, il précise la méthode de navigation ou de contrôle au sol servant à la récupération des données;

f) il donne l’analyse des données géophysiques de façon à mieux définir les paramètres géométriques et physiques des zones anormales;

g) il décrit les causes possibles des valeurs de fond et des valeurs anormales, en reliant ces dernières à des causes connues ou hypothétiques;

h) il évalue brièvement l’importance des valeurs anormales et recommande les autres travaux d’exploration à exécuter. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 309/04, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, art. 16.

(2) La carte ou le plan géophysique soumis à l’appui d’un rapport de levé géophysique respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il montre les points de station, les valeurs des lectures effectuées et les unités mesurées comme les gammas, les degrés, les milliampères, les milligals, les millisecondes et les ohm-mètres, ainsi que les unités sans dimensions comme les pourcentages et les taux;

b) il montre les données numériques de base et les données épurées si elles sont disponibles;

c) il indique les unités de radiation totales ou les unités de radiation provenant de l’uranium, du thorium ou du potassium séparément ou en combinaison aux fins de levés radiométriques au sol;

d) il montre, si cela est approprié, l’emplacement de la caractéristique topographique qui sert de principal point de repère;

e) il montre les profils ou les contours déterminés à partir des valeurs obtenues du levé et donne l’échelle verticale lorsque des profils sont utilisés;

f) il contient une légende ou une explication montrant comment les unités mesurées visées à l’alinéa a) sont tracées, comment les zones anormales sont indiquées et comment les lectures douteuses ou fausses sont identifiées, en précisant le compte radiométrique de départ;

g) il contient une carte des affleurements lorsqu’un levé radiométrique a été exécuté;

h) il montre les pistes recouvertes et les renseignements sur les sédiments, s’ils sont disponibles, pour la géophysique sous-marine;

i) il fournit un plan montrant la projection du trou de forage à la surface avec la configuration en boucle, ainsi qu’une coupe du trou de forage pour un levé de fond de trou. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 309/04, par. 7 (2).

15. (1) Le rapport du levé géophysique aérien pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il donne le nom du fabricant, le genre et le modèle des instruments utilisés dans l’exécution du levé, en précisant la constance ou sensibilité de graduation de ceux-ci et l’exactitude du levé;

b) il précise la méthode de contrôle au sol servant à déterminer les lignes de vol ainsi que la vitesse au sol et la hauteur de vol de l’appareil utilisé dans l’exécution du levé;

c) il précise l’intervalle entre les lignes de vol, la distance totale parcourue au-dessus de l’ensemble du secteur arpenté et la distance parcourue au-dessus du terrain minier à l’égard duquel les crédits de jours de travail d’évaluation doivent être accordés. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, art. 17.

(2) La carte ou le plan géophysique soumis à l’appui d’un rapport de levé géophysique aérien respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il contient un fond de carte ou une photomosaïque montrant les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments;

b) il montre, si cela est approprié, les profils ou les contours représentant les réponses électromagnétiques et magnétiques déterminées à partir des lectures obtenues du levé, en précisant les unités mesurées et en indiquant les valeurs obtenues à des intervalles réguliers pratiques le long des lignes de vol. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 15 (2).

16. (1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le forage d’exploration, notamment par carottage ou par forage au diamant, et pour d’autres forages comme le forage à percussion, le forage par circulation inverse et le forage à tarière, si le titulaire du terrain minier remet un rapport technique lisible sur le forage, les journaux de forage, le plan de forage et une coupe du trou de forage. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (1).

(2) Le rapport sur le forage :

a) indique le nombre de trous forés et la longueur totale de ceux-ci;

b) indique le terrain minier sur lequel les travaux ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder;

c) contient une carte principale montrant le terrain arpenté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, aux stations d’arpentage ou aux jalons d’arpentage établis;

d) donne le nom de l’auteur du rapport et les nom et adresse des personnes qui ont supervisé les travaux;

e) donne un résumé des travaux d’exploration et de mise en valeur exécutés sur le terrain;

f) donne la date d’achèvement du rapport;

g) contient une liste de renvois ou une bibliographie. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (2).

(3) Le journal de forage contient les renseignements suivants :

a) le numéro de trou;

b) le numéro du claim ou du terrain minier où le trou est creusé;

c) l’emplacement de l’orifice du trou par rapport aux coordonnées de quadrillage, aux poteaux de claim et aux repères géographiques identifiables;

d) l’angle et l’azimut du trou;

e) les dimensions de la carotte, ou le diamètre du trou de forage s’il est creusé autrement que par la méthode du carottage;

f) les dates de commencement et d’achèvement des travaux de forage;

g) le nom de l’entrepreneur des travaux de forage;

h) le lieu où est entreposé le matériel d’échantillonnage par forage, notamment par carottage;

i) l’épaisseur des morts-terrains dans les trous de carottage;

j) une description adéquate des unités géologiques rencontrées, en en précisant l’épaisseur, la composition, la couleur, la texture, la structure, la grosseur de grain, le degré de triage, la minéralisation et les altérations, selon ce qui est approprié;

k) la profondeur de pénétration totale du trou de forage dans le soubassement et les matériaux non consolidés;

l) l’emplacement et le genre des échantillons prélevés aux fins d’essais ou de tests physiques;

m) la date d’achèvement du rapport;

n) le nom en lettres moulées de l’auteur du rapport;

o) une légende des symboles ou abréviations utilisés dans le rapport;

p) les valeurs des essais effectués sur les coupes, accompagnés des certificats appropriés;

q) la signature de l’auteur du rapport ou du chargeur de carottes;

r) pour le forage de morts-terrains destiné expressément à l’échantillonnage des matériaux non consolidés, une description de la stratigraphie des matériaux rencontrés en en précisant le genre, l’épaisseur, la couleur, la texture, la structure, la grosseur de grain, le degré de triage et la minéralisation ainsi que du genre de soubassement, si celui-ci a été atteint. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (3).

(3.1) Le plan de forage :

a) est dressé à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000;

b) contient une échelle graphique et montre la direction nord ainsi que la déclinaison;

c) montre les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables, ainsi que les éléments rapportés, comme les voies ferrées et les lignes de transport d’électricité;

d) montre avec exactitude les lignes de démarcation du terrain minier, les poteaux de claim, les numéros de claim, les limites de canton, les routes, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de piquets ainsi que les limites et les stations d’arpentage, lorsqu’ils sont repérables, par rapport aux caractéristiques topographiques;

e) montre l’emplacement des orifices de trous de forage ainsi que les numéros, les angles et les profondeurs des trous par rapport aux renseignements exigés aux alinéas (3) c), d) et e) de façon à en faciliter le repérage;

f) inclut, si possible, les intervalles auxquels les essais ont été effectués et la moyenne des essais. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (4).

(4) La coupe du trou de forage :

a) indique les morts-terrains ou les genres de roches ou de matériaux intersectés;

b) est dressée à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000;

c) contient une échelle graphique;

d) donne l’azimut astronomique du trou;

e) montre les coordonnées correspondant à celles figurant sur la carte de forage;

f) indique la longueur totale du trou;

g) contient une légende des codes ou des symboles correspondant aux matériaux non consolidés, à la minéralisation et à la structure;

h) montre l’emplacement des matériaux non consolidés et de la minéralisation au moyen de codes ou de symboles correspondant à ceux mentionnés à l’alinéa g);

i) montre le numéro du claim ou du terrain minier où le trou est creusé;

j) montre le numéro et l’angle du trou;

k) inclut, si possible, les intervalles auxquels les essais ont été effectués et la moyenne des essais. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 309/04, par. 8 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (5).

(5) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/04, par. 8 (5).

(9) Des crédits de travail d’évaluation, outre ceux que prévoit par ailleurs le présent article, peuvent être accordés au titulaire d’un terrain minier qui réalise un programme de forage au diamant ou de forage de morts-terrains sur celui-ci, pour l’ensemble des dépenses et des coûts de la main-d’oeuvre liés à la remise de la carotte de sondage pour laquelle des crédits de travail d’évaluation sont demandés, si :

a) d’une part, le géologue en poste concerné reçoit un avis d’au moins deux semaines de la remise de la carotte de sondage ou de l’échantillon de forage, accompagné de tous les rapports de forage pertinents;

b) d’autre part, le titulaire du terrain minier livre la totalité ou les parties demandées de la carotte de sondage ou des échantillons de forage à l’installation de stockage des carottes de sondage appropriée, conformément aux directives du géologue en poste. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 16 (9); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (6).

(10) Pour l’application de l’alinéa (9) b), la livraison comprend les exigences suivantes :

1. Chaque rapport de forage, qui contient tous les renseignements pertinents exigés par l’article 16 et liés à la remise de la carotte de sondage, est envoyé au géologue en poste au moins deux semaines avant la livraison de la carotte de sondage.

2. Les carottes de sondage qui sont remises doivent l’être au moins 30 jours avant la date anniversaire du terrain minier visé.

3. Les carottes de sondage qui sont remises doivent être correctement palettisées, étiquetées, attachées, recouvertes et placées, le cas échéant, dans les installations de stockage des carottes de sondage conformément aux normes du ministère du Développement du Nord et des Mines et aux directives du géologue en poste.

4. Doivent être remplies correctement les formules de triage qui indiquent le numéro du trou de forage attribué par le ministère du Développement du Nord et des Mines, la longueur en pieds de la carotte de sondage que renferme chaque caisse, les palettes sur lesquelles sont stockées les caisses de carottes et l’emplacement des palettes dans le lieu de stockage des carottes de sondage.

5. Les carottes de sondage qui sont remises doivent être livrées sur des palettes en bois ou en acier qui satisfont aux normes du ministère du Développement du Nord et des Mines.

6. Un maximum de 45 caisses de carottes peuvent être chargées sur une palette.

7. Le titulaire d’un terrain minier est responsable du transport et des autres coûts liés à la location ou à l’utilisation des lève-palettes ou du matériel semblable nécessaire pour décharger et placer les palettes de caisses de carottes, ainsi que des coûts liés à l’enlèvement de la neige aux installations de stockage des carottes de sondage afin de permettre la remise de carottes de sondage en hiver.

8. Des crédits de travail d’évaluation seront accordés à l’égard de tous les coûts engagés pour les matériaux, les services de location et les coûts de la main-d’oeuvre liés à la remise de carottes de sondage en application du présent paragraphe, y compris les coûts engagés pour palettiser et placer la carotte de sondage palettisée dans les installations de stockage des carottes de sondage conformément aux directives du géologue en poste, si le détail des coûts accompagne le rapport technique sur le forage.

9. Le titulaire d’un terrain minier se conforme à toutes les formalités opérationnelles et à toutes les règles de sécurité conformément aux directives du ministère du Développement du Nord et des Mines, du géologue en poste ou de son mandataire, lorsqu’il livre la carotte de sondage et qu’il exécute les opérations voulues. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 16 (10); Règl. de l’Ont. 193/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (7).

(11) Nul ne doit détruire la valeur de la carotte de sondage, à l’exception du titulaire du terrain minier, qui peut le faire dans le cours normal de ses activités d’exploration ou d’exploitation minière. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 16 (11).

(12) Le titulaire d’un terrain minier ne doit pas abandonner une carotte de sondage sans aviser le géologue en poste du lieu de stockage. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 16 (12).

(13) et (14) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/12, par. 18 (8).

17. Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour des études d’enrichissement, des études géochimiques ou d’autres études spéciales portant sur des essais et des analyses s’il est soumis un rapport technique qui comprend ce qui suit :

a) un sommaire des genres de travaux exécutés, les coûts de ceux-ci ainsi que le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles du terrain où les travaux ont été exécutés;

b) dans le cas d’essais ou d’analyses, les certificats d’essais et un plan, dressé à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000, qui indiquent clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage et qui montrent les résultats des essais;

c) dans le cas d’essais ou d’analyses pour des travaux de forage, par carottage ou non, les intervalles en mètres auxquels les échantillons ont été prélevés. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 19.

18. (1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux suivants s’ils sont accompagnés d’un rapport technique rédigé essentiellement selon ce qui est prévu à l’article 11 et appuyés de données techniques adéquates :

1. Les interprétations de photos aériennes et d’images de télédétection.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 309/04, par. 9 (1).

3. Les essais métallurgiques et l’échantillonnage en vrac.

4. La mise à l’épreuve et la commercialisation des minéraux industriels.

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 309/04, par. 9 (1).

6. Les études microscopiques.

7. Les études environnementales.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 309/12, par. 20 (2).

9. Les applications de nouvelles méthodes ou la présentation de données sur le terrain déjà soumises qui enrichissent la base de données géotechniques. Règl. de l’Ont. 6/96, art. 18; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 20 (1) et (2).

(2) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) décrivent la géologie régionale et celle de la propriété;

b) donnent les sources des données géologiques contenues dans le rapport si elles ne proviennent pas des travaux d’arpentage visés par celui-ci;

c) fournissent une interprétation et un résumé des résultats;

d) incluent les numéros d’identification des photographies aériennes utilisées au cours des travaux;

e) incluent la photomosaïque requise pour un fond de carte;

f) incluent les images-satellite interprétées. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 9 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/12, par. 20 (3).

(4) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) :

a) fournissent des descriptions de petits échantillons et des descriptions microscopiques;

b) incluent les procédés de préparation des échantillons;

c) indiquent les raisons de l’étude;

d) fournissent un résumé et des conclusions;

e) contiennent une carte d’emplacement des échantillons. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 9 (2).

(5) Les renseignements devant être fournis en application de la disposition 9 du paragraphe (1) :

a) indiquent la source et la méthode de collecte des données déjà soumises;

b) décrivent les nouveaux renseignements ou la nouvelle interprétation et les comparent à l’interprétation précédente. Règl. de l’Ont. 309/04, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 20 (4).

18.1 (1) Le rapport sur les minéraux industriels pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences énoncées au paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il résume le genre de travaux effectués;

b) il indique le genre de matériel utilisé, les dates et heures auxquelles le matériel a été utilisé, les dates et heures auxquelles l’opérateur a travaillé et le taux horaire fixé pour l’utilisation du matériel et pour l’opérateur;

c) il décrit la géologie régionale et celle de la propriété;

d) il décrit les genres de roches faisant l’objet de tests;

e) il décrit le procédé d’échantillonnage, la méthode d’extraction et la taille de l’échantillon;

f) il décrit la méthode employée pour traiter les échantillons et les résultats et fournit les certificats appropriés;

g) commente les résultats de l’analyse ou des tests et les emplois et marchés éventuels des matériaux testes, accompagnés de recommandations concernant toute exploration future. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 10; Règl. de l’Ont. 309/12, art. 21.

(2) La carte ou le plan soumis à l’appui d’un rapport sur les minéraux industriels respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il contient un tableau des genres de roches, des lithologies et des formations;

b) il montre les affleurements au moyen d’une lettre ou d’un numéro correspondant au genre de roches, aux lithologies et aux formations;

c) il montre la nature des morts-terrains, notamment les rochers, l’argile, le gravier et le sable;

d) il montre la répartition des marécages, des fondrières et des forêts;

e) il montre l’emplacement et les dimensions des chantiers. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 10.

19. (1) Aucun crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour les travaux de réhabilitation pour l’exploration avancée et les emplacements de mines, à moins que le directeur de la réhabilitation minière ne les ait approuvés. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 22 (1).

(2) Si les travaux de réhabilitation pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés n’ont pas été exécutés, sont frauduleux ou sont inachevés, le directeur de la réhabilitation minière en avise le registrateur et le ministre réduit les crédits de travail d’évaluation en conséquence. Règl. de l’Ont. 6/96, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 309/12, par. 22 (2).

20. (1) Pour l’application du paragraphe 81 (16) de la Loi, la somme à payer à la place de travaux d’évaluation supplémentaires pour une superficie excédentaire est de 44 $ pour chaque 1 pour cent ou partie de 1 pour cent de superficie excédentaire. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 11.

(2) Pour l’application du paragraphe 95 (5) de la Loi, la somme à payer à la place de travaux d’évaluation supplémentaires pour une superficie excédentaire est de 44 $ pour chaque 1 pour cent ou partie de 1 pour cent de superficie excédentaire. Règl. de l’Ont. 309/04, art. 11.

Soumission électronique de documents pour les crédits de travail d’évaluation

21. (1) Tous les documents qui doivent être soumis en application du présent règlement en vue d’obtenir des crédits de travail d’évaluation peuvent l’être par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère, dans les formats décrits au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 309/12, par. 23 (2).

(2) Les documents soumis par le biais du site Web du Système d’évaluation électronique doivent être soumis sur les formules fournies sur le site, si elles sont disponibles, sinon ils doivent être soumis en format PDF. Toutefois, les cartes, schémas ou autres diagrammes peuvent être soumis en format PDF ou JPEG. Règl. de l’Ont. 193/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 23 (3).

(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/12, par. 23 (4).

(6) Tous les documents soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère doivent être conformes à ce qu’exige le présent règlement. Toutefois, les signatures exigées aux termes des dispositions suivantes du Règlement ne sont pas requises :

1. Le sous-alinéa 9 a) (v).

2. Le sous-alinéa 10 (2) a) (vi).

3. L’alinéa 11 (2) n).

4. L’alinéa 16 (3) q). Règl. de l’Ont. 193/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 309/12, par. 23 (5).

(7) Tous les documents soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère doivent être reçus au bureau que désigne le ministre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire. Règl. de l’Ont. 309/12, par. 23 (6).

22. Si des documents sont soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère, les révisions peuvent être effectuées par le biais de ce système ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 24.

23. Si des documents sont soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère et que la soumission ne peut pas être reçue au bureau que désigne le ministre en raison de la panne d’un serveur du ministère ou d’un autre matériel informatique du gouvernement, la personne qui soumet les documents doit les soumettre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire conformément :

a) soit à ce qu’exige le présent règlement à l’égard des soumissions sur papier;

b) soit à ce qu’exige le Règlement de l’Ontario 45/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi à l’égard des soumissions par télécopie ou par tout autre moyen électronique. Règl. de l’Ont. 309/12, art. 24.

 

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