Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 394/98 : QUESTIONS FISCALES - DÉFINITION DE «BIEN D'ENTREPRISE» ET DE «BIEN RÉSIDENTIEL»

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 394/98

Questions fiscales — définition de «bien d’entreprise» et de «bien résidentiel»

Période de codification : du 5 juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 261/17.

Historique législatif : 222/12, TMAR 27 SE 11 - 1, TMAR 12 OC 11 - 3, TMAR 25 JL 12 - 1, 134/17, 261/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Biens d’entreprise

1. Les catégories de biens immeubles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi :

1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux, des biens industriels ou des pipelines prescrite en application de cette loi.

2. La catégorie des lieux d’enfouissement prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1.

Biens résidentiels

2. La catégorie de biens immeubles suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi :

1. Toute catégorie de biens dont le conseil d’une municipalité choisit qu’elle s’applique dans son territoire en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et qui comprend des biens qui autrement appartiendraient à la catégorie des biens agricoles, des forêts aménagées, des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples prescrite en application de cette loi.

2. La catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 134/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/17, art. 1.

 

English