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Loi de 1998 sur l’adoption internationale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/99

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 29 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 310/24.

Historique législatif : 135/00, 171/17, 169/18, 310/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autorité centrale et directeurs

1. Pour l’application de l’article 6 de la Convention, l’Autorité centrale pour l’Ontario est le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.

2. Le coordonnateur des adoptions privées et internationales, ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, y compris la personne qui occupe ce poste à titre intérimaire, est un directeur pour l’application de la Loi.

Attribution des fonctions de l’Autorité centrale

3. Le titulaire de permis qui possède les qualités requises d’un organisme agréé aux termes de l’article 11 de la Convention peut exercer les fonctions suivantes de l’Autorité centrale :

1.  Recevoir les demandes des personnes qui désirent adopter un enfant d’un pays étranger, comme le prévoit l’article 14 de la Convention.

2.  S’assurer que les futurs parents adoptifs ont donné leur accord au projet d’adoption d’un enfant d’un pays étranger, comme le prévoit l’article 17, lettre (a), de la Convention.

3.  Prendre toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil, comme le prévoit l’article 18 de la Convention.

4.  Veiller à ce que le déplacement de l’enfant s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la Convention.

5.  Fournir à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur des rapports d’étape sur la procédure d’adoption et sur les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise, comme le prévoit l’article 20 de la Convention.

6.  Prendre les mesures utiles à la protection de l’enfant pendant la période probatoire conformément à l’article 21 de la Convention.

Personnes et organismes prescrits

4. Les personnes et organismes suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 7 d) de la Loi :

1.  Les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario.

2.  Les ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario.

3.  Les autorités responsables de l’application de la loi en Ontario.

Définition de faciliter

5. La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 8 (1) de la Loi.

«faciliter» Relativement à une adoption, s’entend de ce qui suit :

1.  Recevoir une demande en vertu de l’article 5 de la Loi.

2.  Soumettre à un directeur un rapport sur l’étude du milieu familial.

3.  Présenter le projet d’adoption d’un enfant précis à un requérant dont la capacité légale et l’aptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.

4.  Soumettre le consentement ou le refus d’un requérant à l’égard de l’adoption d’un enfant précis à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur.

5.  Soumettre à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur un rapport d’étape concernant un enfant qui a été placé en vue de son adoption, mais dont les formalités d’adoption ne sont pas complétées, lorsqu’un tel rapport est exigé par l’État d’origine.

Dépenses pour lesquelles des droits peuvent être imposés

6. Les catégories suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 19 a) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par le titulaire d’un permis :

1.  Les dépenses engagées pour recevoir et traiter les demandes d’adoption internationale de futurs parents adoptifs.

2.  Les dépenses engagées à l’égard de la fourniture de services de préparation à l’adoption et d’orientation connexes aux candidats à l’adoption internationale.

3.  Les dépenses engagées pour l’étude du milieu familial.

4.  Les dépenses engagées à l’égard des projets d’adoption d’enfants précis présentés aux requérants dont la capacité légale et l’aptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.

5.  Les dépenses engagées pour soumettre le consentement ou le refus de requérants à l’égard de l’adoption d’enfants précis à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur.

6.  Les dépenses engagées pour qu’un enfant reçoive l’autorisation de sortie de son État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent en Ontario.

7.  Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin que le déplacement de l’enfant de son État d’origine vers l’Ontario s’effectue en toute sécurité et dans des conditions appropriées.

8.  Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin de surveiller le placement en vue de l’adoption d’un enfant si ce placement nécessite une période probatoire avant que les formalités d’adoption soient complétées.

9.  Les dépenses engagées pour produire des rapports d’étape et des rapports de suivi.

10.  Les dépenses que le titulaire de permis engage à l’égard des services relatifs à l’adoption fournis dans l’État d’origine de l’enfant conformément aux lois de cet État.

11.  Les dépenses concernant l’administration des adoptions internationales.

7. La catégorie suivante est prescrite, pour l’application de l’alinéa 19 b) de la Loi, comme catégorie de dépenses engagées par une personne autorisée à effectuer une étude du milieu familial aux termes du paragraphe 5 (3) de la Loi :

1.  Les dépenses engagées par la personne pour la préparation d’une étude du milieu familial en vue d’évaluer la capacité légale et l’aptitude à adopter d’un futur père adoptif ou d’une future mère adoptive.

8. Les catégories suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 19 c) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par un directeur :

1.  Les dépenses engagées par le directeur pour le traitement du dossier d’adoption internationale d’un père ou futur père adoptif ou d’une mère ou future mère adoptive.

2.  Les dépenses concernant la gestion du dossier d’adoption internationale d’un père ou futur père adoptif ou d’une mère ou future mère adoptive.

Permis

9. (1) La demande de permis ou de renouvellement de permis visée à l’article 8 de la Loi est présentée à l’aide du formulaire approuvé par le ministre.

(2) La demande comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et tout autre élément d’identification pertinent concernant l’auteur de la demande.

2.  Les renseignements concernant le fait que l’auteur de la demande connaît les lois du Canada, de l’Ontario et des autorités législatives étrangères qui s’appliquent à l’adoption internationale.

3.  Les renseignements concernant la formation, l’expérience et l’expertise de l’auteur de la demande en ce qui concerne l’adoption internationale.

4.  Les renseignements concernant la capacité de l’auteur de la demande à fournir des services et à suivre les procédures administratives conformément à la Loi.

(3) Pour l’application des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi, aucuns droits ne sont payables à l’égard d’une demande de permis ou de renouvellement de permis.

(4) Le permis expire un an après sa date de délivrance.

Dossiers et rapports

10. (1) Les titulaires de permis ouvrent et tiennent à jour un dossier distinct pour chaque futur père adoptif ou future mère adoptive.

(2) Si le déplacement, de son État d’origine vers l’Ontario, d’un enfant qui fait l’objet d’un projet d’adoption n’a pas lieu, le titulaire de permis concerné renvoie à un directeur toutes les copies du projet d’adoption concernant cet enfant.

(3) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 18 de la Loi, le titulaire de permis conserve en permanence chaque dossier visé au paragraphe (1).

11. (1) Le titulaire de permis conserve un relevé de toutes les dépenses engagées et de toutes les sommes reçues pour faciliter des adoptions internationales.

(2) Le titulaire de permis tient un livre de comptes distinct où figure le nom de chaque futur père adoptif ou future mère adoptive pour qui il effectue un dépôt ou un retrait d’argent ainsi que la date de l’opération.

(3) À la demande d’un directeur, le titulaire de permis prépare et présente des rapports financiers concernant ses activités de facilitation d’adoptions internationales, y compris les rapports d’un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou qui détient un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Règl. de l’Ont. 169/18, art. 1.

12. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, la personne morale titulaire d’un permis avise un directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur. Règl. de l’Ont. 169/18, art. 2.

Pouvoir d’entrée

13. À la demande de l’occupant, quiconque pénètre dans des locaux en vertu de l’article 17 de la Loi présente une pièce d’identité, y compris la preuve de sa nomination.

Dispense

13.1 La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à une adoption à laquelle s’applique la Convention si les formalités d’adoption doivent être complétées devant un tribunal de l’Ontario.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1))

Vérifications des dossiers de police

Interprétation

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15 à 27.

«déclaration d’infraction» Déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe 24 (1). («offence declaration»)

«intervenant en adoption» Personne qui, à la fois :

a)  se rend au foyer d’un parent adoptif éventuel afin de dresser ou d’établir un rapport sur l’étude du milieu familial, et de dresser ou d’établir un rapport d’étape ou un rapport de suivi;

b)  effectue des visites de surveillance au foyer d’un parent adoptif éventuel où un enfant a été placé pendant une période probatoire d’adoption. («adoption practitioner»)

«vérification du dossier de police» Vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou vérification de dossier approfondie. («police record check») Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent article et des articles 15 à 27, a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis la personne qui, selon le cas :

a)  est un employé du titulaire de permis;

b)  fait du bénévolat auprès du titulaire de permis;

c)  a conclu avec le titulaire de permis un contrat concernant la facilitation d’une adoption internationale ou fournit des services aux termes d’un tel contrat;

d)  siège au conseil d’administration du titulaire de permis, si le titulaire est une personne morale;

e)  effectue, en sa qualité d’étudiant, un stage auprès du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles

15. La vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectuée à l’égard d’une personne est réputée être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police; elle comprend les renseignements dont la communication est autorisée dans le cadre d’une telle vérification conformément au tableau de cette loi. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles

16. (1) La vérification de dossier approfondie effectuée à l’égard d’une personne comprend les renseignements écrits préparés par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à la disposition de ce fournisseur au moment de la préparation de la vérification et donnant des détails concernant ce qui suit :

a)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, sauf une infraction à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b)  malgré l’alinéa a), toutes les déclarations de culpabilité pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, si la communication est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

c)  toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, puis absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;

d)  toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard de la personne au cours de la période d’accès applicable prévue par cette loi;

e)  toutes les ordonnances d’un juge ou d’un juge de paix qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne à l’égard d’une affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat;

f)  toutes les ordonnances de ne pas faire qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille ou de l’article 137 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou en vertu des articles qu’ils remplacent;

Remarque : Le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2024 visant à soutenir l’avenir des enfants, l’alinéa 16 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «ou 279.3» après «article 137». (Voir : Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (2))

g)  toutes les accusations criminelles qui pèsent actuellement contre la personne;

h)  toutes les accusations criminelles qui pèsent contre la personne et qui, selon le cas :

(i)  ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

(ii)  ont donné lieu à un sursis d’instance,

(iii)  ont été rejetées par le tribunal,

(iv)  ont été retirées par la Couronne;

i)  tous les contacts entre la personne et un service de police pour lesquels le service de police a un dossier écrit, sauf si, selon le cas :

(i)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que la communication des renseignements entrave une question qui concerne l’exécution de la loi,

(ii)  un service de police n’a pas porté le contact à la connaissance de la personne,

(iii)  la personne était mineure au moment du contact,

(iv)  les renseignements ne se rapportent pas à l’aptitude de la personne à exercer ses responsabilités en matière de soins à fournir à un enfant ou à résider dans un endroit où un enfant réside et reçoit des soins;

j)  tous les contacts entre la personne et un service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale en raison d’une décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aurait probablement comme conséquence qu’elle s’infligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle souffrirait d’un affaiblissement physique grave. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger la communication de renseignements si la communication est interdite par le Code criminel (Canada), la Loi sur le casier judiciaire (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une autre loi du Canada. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

17. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Tableau
VÉRIFICATIONs DE L’APTITUDE À TRAVAILLER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES

Point

Colonne 1
Personne chargée de fournir la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables

Colonne 2
Destinataire

Colonne 3
Moment de la fourniture de la vérification

1.

Sauf s’ils sont tenus de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 18, les dirigeants et administrateurs d’une personne morale titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (4)

2.

Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui présentent une demande de permis en application de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

3.

L’intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (1)

4.

La personne qui demande à devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

5.

La personne qui suit une formation afin de devenir intervenant en adoption

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (5)

6.

Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de l’article 18, la personne qui a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis et qui peut donc interagir sans surveillance avec un enfant à qui le titulaire de permis fournit un service

Le titulaire de permis

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (2)

7.

Une personne qui demande l’affiliation professionnelle visée au point 6

Le titulaire de permis

Conformément au paragraphe 19 (3)

8.

Une personne titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (1)

9.

La personne qui demande un permis visé au point 8

Un directeur

Conformément au paragraphe 19 (3)

Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1), Tableau.

Vérifications de dossier approfondies

18. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de dossier approfondie au destinataire en regard d’elle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Tableau
vérifications de dossier approfondies

Point

Colonne 1
Personne chargée de fournir la vérification de dossier approfondie

Colonne 2
Destinataire

Colonne 3
Moment de la fourniture de la vérification

1.

Le parent adoptif éventuel qui réside habituellement en Ontario et qui cherche à adopter un enfant qui réside habituellement dans un autre pays

L’intervenant en adoption

Conformément au paragraphe 19 (6)

2.

La personne qui réside avec la personne visée au point 1

L’intervenant en adoption

Conformément aux paragraphes 19 (2) et (6)

3.

Le titulaire d’un permis, le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale titulaire d’un permis aux termes de l’article 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales ou la personne déléguée par le titulaire de permis qui peut avoir une interaction sans surveillance avec un enfant

Un directeur

Conformément aux paragraphes 19 (1) et (7)

Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1), Tableau.

Moments et fréquence de la fourniture de la vérification

19. (1) La personne visée au point 1, 3, 5, 6 ou 8 du tableau de l’article 17 ou au point 3 du tableau de l’article 18 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moins tous les trois ans après la fourniture de la vérification précédente de son dossier de police. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où elle atteint l’âge de 18 ans, la personne visée au point 6 du tableau de l’article 17 ou au point 2 du tableau de l’article 18 demande la vérification pertinente de son dossier de police et la fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après sa réception. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(3) La personne visée au point 2, 4, 7 ou 9 du tableau de l’article 17 joint la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables à sa demande. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(4) Dans les 15 jours qui suivent sa nomination à un poste de dirigeant ou son entrée au conseil d’administration de la personne morale, la personne visée au point 1 du tableau de l’article 17 prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  elle fournit la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au directeur;

b)  elle confirme au directeur qu’elle a demandé la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et la lui fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(5) La personne visée au point 5 du tableau de l’article 17 fournit la vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le plus tôt possible après avoir été acceptée dans le programme de mentorat du ministère à l’intention des nouveaux intervenants en adoption. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(6) La personne visée au point 1 ou 2 du tableau de l’article 18 fournit la vérification de dossier approfondie :

a)  au cours d’une évaluation de l’étude du milieu familial;

b)  au cours de toute mise à jour obligatoire de l’évaluation de l’étude du milieu familial, sauf si elle a fourni une vérification de dossier approfondie au cours d’une telle évaluation effectuée dans les trois années précédentes;

c)  tous les trois ans depuis la fourniture de la vérification de dossier approfondie précédente jusqu’à la réalisation complète de l’adoption ou jusqu’à ce qu’elle mette fin aux démarches en vue d’une adoption internationale. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(7) La personne visée au point 3 du tableau de l’article 18 fournit la vérification de dossier approfondie avant d’avoir une interaction sans surveillance avec un enfant. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Obligation unique

20. La personne visée à plus d’un point du tableau de l’article 17 ou 18 n’est pas tenue de fournir une vérification supplémentaire de son dossier de police si elle a fourni une vérification de dossier du même type au même destinataire au cours des trois dernières années. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Validité de la vérification du dossier de police

21. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police satisfait à cette exigence si elle fournit des copies originales de la vérification qui remplissent les conditions suivantes :

a)  elles ont été préparées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à sa disposition au moment de la préparation de la vérification;

b)  elles ont été délivrées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au cours des six derniers mois. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Déclaration de pertinence

22. Lorsqu’elle fournit une vérification de son dossier de police, la personne peut y joindre une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Destinataires : documents

23. Chacun des destinataires figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 17 ou à la colonne 2 du tableau de l’article 18 dispose de documents écrits qui énoncent les renseignements suivants et met ces documents à la disposition de quiconque pourrait être tenu de lui fournir une vérification de dossier de police :

1.  Les modalités d’obtention d’une vérification du dossier de police.

2.  Les modalités de présentation d’une déclaration d’infraction.

3.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police et des déclarations d’infraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces vérifications et déclarations.

4.  Des renseignements sur le droit qu’a la personne qui fournit une vérification de son dossier de police de fournir une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle qu’elle occupe ou cherche à occuper.

5.  Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, une déclaration de pertinence ou une déclaration d’infraction.

6.  Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour assurer la protection des enfants qui interagissent avec une personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement jusqu’à la réception de cette vérification. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Déclarations d’infraction

24. (1) L’auteur d’une déclaration d’infraction veille à ce que la déclaration soit conforme aux exigences suivantes :

1.  Elle est écrite et signée par son auteur.

2.  Elle indique la période qu’elle vise.

3.  Elle énumère à l’égard de la période qui y est précisée :

i.  toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont la personne a été reconnue coupable,

ii.  toutes les infractions criminelles à l’égard desquelles il y a, en ce qui concerne la personne, une accusation en instance ou un mandat d’arrêt non exécuté. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) Lorsqu’elle fournit la vérification pertinente de son dossier de police, la personne y joint également une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis le jour où elle a demandé la vérification. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(3) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police tous les trois ans doit, l’année où elle n’est pas tenue de fournir une telle vérification, fournir une déclaration d’infraction au plus tard 15 jours après l’anniversaire du jour où elle a fourni la déclaration précédente ou la vérification précédente; la déclaration d’infraction couvre la période écoulée depuis la fourniture de la déclaration précédente ou de la vérification précédente. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(4) La personne qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police, mais qui ne la reçoit pas dans les six mois suivant le jour où elle l’a demandée, fournit une déclaration d’infraction dans les 15 jours qui suivent cette période de six mois. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Avis d’inculpation ou de déclaration de culpabilité

25. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application de l’article 17 ou 18 fournit, le plus tôt possible après une inculpation ou une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada), un avis écrit et signé informant le destinataire pertinent de la déclaration de culpabilité. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Rupture de l’affiliation professionnelle

26. (1) Les règles suivantes s’appliquent en cas de rupture de l’affiliation professionnelle entre, d’une part, une personne et, d’autre part, le titulaire de permis avec qui la personne a une affiliation professionnelle :

1.  En cas de rupture d’une durée égale ou inférieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification de son dossier de police ou la déclaration d’infraction qu’elle aurait été tenue de lui fournir s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation.

2.  En cas de rupture d’une durée supérieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification pertinente de son dossier de police et la déclaration d’infraction pertinente, même si ni l’une ni l’autre ne serait exigée s’il n’y avait pas eu rupture de l’affiliation. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police ou une déclaration d’infraction doit :

a)  demander la vérification et fournir la déclaration exigée avant d’interagir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent;

b)  fournir la vérification au titulaire de permis le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

Dispositions transitoires

27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» S’entend de la date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 310/24. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

(2) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement le fait aux moments suivants :

1.  Si elle a fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu avant la date de transition et que la vérification a été délivrée dans les trois années suivant la date de transition, la personne fournit une nouvelle vérification dans les trois années suivant le jour de la délivrance de la vérification précédente.

2.  Si elle n’a pas fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu dans les trois années précédant la date de transition ou que la vérification de dossier de police a été fournie plus de trois ans avant la date de transition, la personne demande la vérification exigée dans les 60 jours qui suivent la date de transition et la fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de l’Ont. 310/24, par. 1 (1).

 

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