Règl. de l'Ont. 200/99: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, adoption internationale (Loi de 1998 sur l')
Loi de 1998 sur ladoption internationale
RÈGLEMENT DE LONTARIO 200/99
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 310/24.
Historique législatif : 135/00, 171/17, 169/18, 310/24.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
Autorité centrale et directeurs
1. Pour lapplication de larticle 6 de la Convention, lAutorité centrale pour lOntario est le ministère des Services à lenfance et à la jeunesse.
2. Le coordonnateur des adoptions privées et internationales, ministère des Services à lenfance et à la jeunesse, y compris la personne qui occupe ce poste à titre intérimaire, est un directeur pour lapplication de la Loi.
Attribution des fonctions de lAutorité centrale
3. Le titulaire de permis qui possède les qualités requises dun organisme agréé aux termes de larticle 11 de la Convention peut exercer les fonctions suivantes de lAutorité centrale :
1. Recevoir les demandes des personnes qui désirent adopter un enfant dun pays étranger, comme le prévoit larticle 14 de la Convention.
2. Sassurer que les futurs parents adoptifs ont donné leur accord au projet dadoption dun enfant dun pays étranger, comme le prévoit larticle 17, lettre (a), de la Convention.
3. Prendre toutes mesures utiles pour que lenfant reçoive lautorisation de sortie de lÉtat dorigine, ainsi que celle dentrée et de séjour permanent dans lÉtat daccueil, comme le prévoit larticle 18 de la Convention.
4. Veiller à ce que le déplacement de lenfant seffectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs, comme le prévoit larticle 19, paragraphe 2, de la Convention.
5. Fournir à lAutorité centrale de lÉtat dorigine de lenfant ou à un directeur des rapports détape sur la procédure dadoption et sur les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise, comme le prévoit larticle 20 de la Convention.
6. Prendre les mesures utiles à la protection de lenfant pendant la période probatoire conformément à larticle 21 de la Convention.
Personnes et organismes prescrits
4. Les personnes et organismes suivants sont prescrits pour lapplication de lalinéa 7 d) de la Loi :
1. Les sociétés daide à lenfance de lOntario.
2. Les ministères et organismes du gouvernement de lOntario.
3. Les autorités responsables de lapplication de la loi en Ontario.
Définition de faciliter
5. La définition qui suit sapplique dans le cadre du paragraphe 8 (1) de la Loi.
«faciliter» Relativement à une adoption, sentend de ce qui suit :
1. Recevoir une demande en vertu de larticle 5 de la Loi.
2. Soumettre à un directeur un rapport sur létude du milieu familial.
3. Présenter le projet dadoption dun enfant précis à un requérant dont la capacité légale et laptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.
4. Soumettre le consentement ou le refus dun requérant à légard de ladoption dun enfant précis à lAutorité centrale de lÉtat dorigine de lenfant, à lautorité responsable de ladoption dans lÉtat dorigine de lenfant ou à un directeur.
5. Soumettre à lAutorité centrale de lÉtat dorigine de lenfant, à lautorité responsable de ladoption dans lÉtat dorigine de lenfant ou à un directeur un rapport détape concernant un enfant qui a été placé en vue de son adoption, mais dont les formalités dadoption ne sont pas complétées, lorsquun tel rapport est exigé par lÉtat dorigine.
Dépenses pour lesquelles des droits peuvent être imposés
6. Les catégories suivantes sont prescrites, pour lapplication de lalinéa 19 a) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par le titulaire dun permis :
1. Les dépenses engagées pour recevoir et traiter les demandes dadoption internationale de futurs parents adoptifs.
2. Les dépenses engagées à légard de la fourniture de services de préparation à ladoption et dorientation connexes aux candidats à ladoption internationale.
3. Les dépenses engagées pour létude du milieu familial.
4. Les dépenses engagées à légard des projets dadoption denfants précis présentés aux requérants dont la capacité légale et laptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.
5. Les dépenses engagées pour soumettre le consentement ou le refus de requérants à légard de ladoption denfants précis à lAutorité centrale de lÉtat dorigine de lenfant, à lautorité responsable de ladoption dans lÉtat dorigine de lenfant ou à un directeur.
6. Les dépenses engagées pour quun enfant reçoive lautorisation de sortie de son État dorigine, ainsi que celle dentrée et de séjour permanent en Ontario.
7. Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin que le déplacement de lenfant de son État dorigine vers lOntario seffectue en toute sécurité et dans des conditions appropriées.
8. Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin de surveiller le placement en vue de ladoption dun enfant si ce placement nécessite une période probatoire avant que les formalités dadoption soient complétées.
9. Les dépenses engagées pour produire des rapports détape et des rapports de suivi.
10. Les dépenses que le titulaire de permis engage à légard des services relatifs à ladoption fournis dans lÉtat dorigine de lenfant conformément aux lois de cet État.
11. Les dépenses concernant ladministration des adoptions internationales.
7. La catégorie suivante est prescrite, pour lapplication de lalinéa 19 b) de la Loi, comme catégorie de dépenses engagées par une personne autorisée à effectuer une étude du milieu familial aux termes du paragraphe 5 (3) de la Loi :
1. Les dépenses engagées par la personne pour la préparation dune étude du milieu familial en vue dévaluer la capacité légale et laptitude à adopter dun futur père adoptif ou dune future mère adoptive.
8. Les catégories suivantes sont prescrites, pour lapplication de lalinéa 19 c) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par un directeur :
1. Les dépenses engagées par le directeur pour le traitement du dossier dadoption internationale dun père ou futur père adoptif ou dune mère ou future mère adoptive.
2. Les dépenses concernant la gestion du dossier dadoption internationale dun père ou futur père adoptif ou dune mère ou future mère adoptive.
Permis
9. (1) La demande de permis ou de renouvellement de permis visée à larticle 8 de la Loi est présentée à laide du formulaire approuvé par le ministre.
(2) La demande comprend les renseignements suivants :
1. Le nom, ladresse, le numéro de téléphone et tout autre élément didentification pertinent concernant lauteur de la demande.
2. Les renseignements concernant le fait que lauteur de la demande connaît les lois du Canada, de lOntario et des autorités législatives étrangères qui sappliquent à ladoption internationale.
3. Les renseignements concernant la formation, lexpérience et lexpertise de lauteur de la demande en ce qui concerne ladoption internationale.
4. Les renseignements concernant la capacité de lauteur de la demande à fournir des services et à suivre les procédures administratives conformément à la Loi.
(3) Pour lapplication des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi, aucuns droits ne sont payables à légard dune demande de permis ou de renouvellement de permis.
(4) Le permis expire un an après sa date de délivrance.
Dossiers et rapports
10. (1) Les titulaires de permis ouvrent et tiennent à jour un dossier distinct pour chaque futur père adoptif ou future mère adoptive.
(2) Si le déplacement, de son État dorigine vers lOntario, dun enfant qui fait lobjet dun projet dadoption na pas lieu, le titulaire de permis concerné renvoie à un directeur toutes les copies du projet dadoption concernant cet enfant.
(3) Sous réserve du paragraphe (2) et de larticle 18 de la Loi, le titulaire de permis conserve en permanence chaque dossier visé au paragraphe (1).
11. (1) Le titulaire de permis conserve un relevé de toutes les dépenses engagées et de toutes les sommes reçues pour faciliter des adoptions internationales.
(2) Le titulaire de permis tient un livre de comptes distinct où figure le nom de chaque futur père adoptif ou future mère adoptive pour qui il effectue un dépôt ou un retrait dargent ainsi que la date de lopération.
(3) À la demande dun directeur, le titulaire de permis prépare et présente des rapports financiers concernant ses activités de facilitation dadoptions internationales, y compris les rapports dun expert-comptable qui est titulaire dun permis ou qui détient un certificat dautorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable. Règl. de lOnt. 169/18, art. 1.
12. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil dadministration, la personne morale titulaire dun permis avise un directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur. Règl. de lOnt. 169/18, art. 2.
Pouvoir dentrée
13. À la demande de loccupant, quiconque pénètre dans des locaux en vertu de larticle 17 de la Loi présente une pièce didentité, y compris la preuve de sa nomination.
Dispense
13.1 La Loi et les règlements ne sappliquent pas à une adoption à laquelle sapplique la Convention si les formalités dadoption doivent être complétées devant un tribunal de lOntario.
Vérifications des dossiers de police
Interprétation
14. (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article et aux articles 15 à 27.
«déclaration dinfraction» Déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe 24 (1). («offence declaration»)
«intervenant en adoption» Personne qui, à la fois :
a) se rend au foyer dun parent adoptif éventuel afin de dresser ou détablir un rapport sur létude du milieu familial, et de dresser ou détablir un rapport détape ou un rapport de suivi;
b) effectue des visites de surveillance au foyer dun parent adoptif éventuel où un enfant a été placé pendant une période probatoire dadoption. («adoption practitioner»)
«vérification du dossier de police» Vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou vérification de dossier approfondie. («police record check») Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) Pour lapplication du présent article et des articles 15 à 27, a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis la personne qui, selon le cas :
a) est un employé du titulaire de permis;
b) fait du bénévolat auprès du titulaire de permis;
c) a conclu avec le titulaire de permis un contrat concernant la facilitation dune adoption internationale ou fournit des services aux termes dun tel contrat;
d) siège au conseil dadministration du titulaire de permis, si le titulaire est une personne morale;
e) effectue, en sa qualité détudiant, un stage auprès du titulaire de permis. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Vérifications de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables : teneur et règles
15. La vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables effectuée à légard dune personne est réputée être une vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police; elle comprend les renseignements dont la communication est autorisée dans le cadre dune telle vérification conformément au tableau de cette loi. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Vérifications de dossier approfondies : teneur et règles
16. (1) La vérification de dossier approfondie effectuée à légard dune personne comprend les renseignements écrits préparés par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à la disposition de ce fournisseur au moment de la préparation de la vérification et donnant des détails concernant ce qui suit :
a) toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, sauf une infraction à légard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);
b) malgré lalinéa a), toutes les déclarations de culpabilité pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, si la communication est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);
c) toutes les infractions criminelles dont la personne a été déclarée coupable, puis absoute, sauf une infraction à légard de laquelle la Loi sur le casier judiciaire (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé;
d) toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à légard de la personne au cours de la période daccès applicable prévue par cette loi;
e) toutes les ordonnances dun juge ou dun juge de paix qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne à légard dune affaire criminelle, notamment une ordonnance de probation, une ordonnance dinterdiction ou un mandat;
f) toutes les ordonnances de ne pas faire qui subsistent et qui ont été rendues contre la personne en vertu de larticle 35 de la Loi portant réforme du droit de lenfance, de larticle 46 de la Loi sur le droit de la famille ou de larticle 137 de la Loi de 2017 sur les services à lenfance, à la jeunesse et à la famille, ou en vertu des articles quils remplacent;
Remarque : Le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de lentrée en vigueur de larticle 23 de la Loi de 2024 visant à soutenir lavenir des enfants, lalinéa 16 (1) f) du Règlement est modifié par insertion de «ou 279.3» après «article 137». (Voir : Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (2))
g) toutes les accusations criminelles qui pèsent actuellement contre la personne;
h) toutes les accusations criminelles qui pèsent contre la personne et qui, selon le cas :
(i) ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
(ii) ont donné lieu à un sursis dinstance,
(iii) ont été rejetées par le tribunal,
(iv) ont été retirées par la Couronne;
i) tous les contacts entre la personne et un service de police pour lesquels le service de police a un dossier écrit, sauf si, selon le cas :
(i) il serait raisonnable de sattendre à ce que la communication des renseignements entrave une question qui concerne lexécution de la loi,
(ii) un service de police na pas porté le contact à la connaissance de la personne,
(iii) la personne était mineure au moment du contact,
(iv) les renseignements ne se rapportent pas à laptitude de la personne à exercer ses responsabilités en matière de soins à fournir à un enfant ou à résider dans un endroit où un enfant réside et reçoit des soins;
j) tous les contacts entre la personne et un service de police concernant les mesures prises contre la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale en raison dune décision prise aux termes de cette loi et portant que la personne souffrait ou souffrait selon toute apparence dun trouble mental dune nature ou dun caractère qui aurait probablement comme conséquence quelle sinfligerait ou infligerait à une autre personne des lésions corporelles graves ou quelle souffrirait dun affaiblissement physique grave. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) Il est entendu que le présent règlement na pas pour effet de permettre ou dexiger la communication de renseignements si la communication est interdite par le Code criminel (Canada), la Loi sur le casier judiciaire (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une autre loi du Canada. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Vérifications de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables
17. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au destinataire en regard delle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Tableau
VÉRIFICATIONs DE LAPTITUDE À TRAVAILLER AUPRÈS DE PERSONNES VULNÉRABLES
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Sauf sils sont tenus de fournir une vérification de dossier approfondie en application de larticle 18, les dirigeants et administrateurs dune personne morale titulaire dun permis aux termes de larticle 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales | Un directeur | Conformément aux paragraphes 19 (1) et (4) |
2. | Les dirigeants et administrateurs dune personne morale qui présentent une demande de permis en application de larticle 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales | Un directeur | Conformément au paragraphe 19 (3) |
3. | Lintervenant en adoption | Un directeur | Conformément au paragraphe 19 (1) |
4. | La personne qui demande à devenir intervenant en adoption | Un directeur | Conformément au paragraphe 19 (3) |
5. | La personne qui suit une formation afin de devenir intervenant en adoption | Un directeur | Conformément aux paragraphes 19 (1) et (5) |
6. | Sauf si elle est tenue de fournir une vérification de dossier approfondie en application de larticle 18, la personne qui a une affiliation professionnelle avec un titulaire de permis et qui peut donc interagir sans surveillance avec un enfant à qui le titulaire de permis fournit un service | Le titulaire de permis | Conformément aux paragraphes 19 (1) et (2) |
7. | Une personne qui demande laffiliation professionnelle visée au point 6 | Le titulaire de permis | Conformément au paragraphe 19 (3) |
8. | Une personne titulaire dun permis aux termes de larticle 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales | Un directeur | Conformément au paragraphe 19 (1) |
9. | La personne qui demande un permis visé au point 8 | Un directeur | Conformément au paragraphe 19 (3) |
Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1), Tableau.
Vérifications de dossier approfondies
18. La personne visée à la colonne 1 du tableau du présent article qui a 18 ans ou plus fournit une vérification de dossier approfondie au destinataire en regard delle à la colonne 2 au moment indiqué à la colonne 3 et conformément aux articles 14 à 27. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Tableau
vérifications de dossier approfondies
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
1. | Le parent adoptif éventuel qui réside habituellement en Ontario et qui cherche à adopter un enfant qui réside habituellement dans un autre pays | Lintervenant en adoption | Conformément au paragraphe 19 (6) |
2. | La personne qui réside avec la personne visée au point 1 | Lintervenant en adoption | Conformément aux paragraphes 19 (2) et (6) |
3. | Le titulaire dun permis, le dirigeant ou ladministrateur dune personne morale titulaire dun permis aux termes de larticle 8 de la Loi pour faciliter les adoptions internationales ou la personne déléguée par le titulaire de permis qui peut avoir une interaction sans surveillance avec un enfant | Un directeur | Conformément aux paragraphes 19 (1) et (7) |
Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1), Tableau.
Moments et fréquence de la fourniture de la vérification
19. (1) La personne visée au point 1, 3, 5, 6 ou 8 du tableau de larticle 17 ou au point 3 du tableau de larticle 18 fournit la vérification pertinente de son dossier de police au moins tous les trois ans après la fourniture de la vérification précédente de son dossier de police. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où elle atteint lâge de 18 ans, la personne visée au point 6 du tableau de larticle 17 ou au point 2 du tableau de larticle 18 demande la vérification pertinente de son dossier de police et la fournit dès quil est raisonnablement possible de le faire après sa réception. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(3) La personne visée au point 2, 4, 7 ou 9 du tableau de larticle 17 joint la vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables à sa demande. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(4) Dans les 15 jours qui suivent sa nomination à un poste de dirigeant ou son entrée au conseil dadministration de la personne morale, la personne visée au point 1 du tableau de larticle 17 prend lune ou lautre des mesures suivantes :
a) elle fournit la vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au directeur;
b) elle confirme au directeur quelle a demandé la vérification de laptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et la lui fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(5) La personne visée au point 5 du tableau de larticle 17 fournit la vérification de son aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le plus tôt possible après avoir été acceptée dans le programme de mentorat du ministère à lintention des nouveaux intervenants en adoption. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(6) La personne visée au point 1 ou 2 du tableau de larticle 18 fournit la vérification de dossier approfondie :
a) au cours dune évaluation de létude du milieu familial;
b) au cours de toute mise à jour obligatoire de lévaluation de létude du milieu familial, sauf si elle a fourni une vérification de dossier approfondie au cours dune telle évaluation effectuée dans les trois années précédentes;
c) tous les trois ans depuis la fourniture de la vérification de dossier approfondie précédente jusquà la réalisation complète de ladoption ou jusquà ce quelle mette fin aux démarches en vue dune adoption internationale. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(7) La personne visée au point 3 du tableau de larticle 18 fournit la vérification de dossier approfondie avant davoir une interaction sans surveillance avec un enfant. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Obligation unique
20. La personne visée à plus dun point du tableau de larticle 17 ou 18 nest pas tenue de fournir une vérification supplémentaire de son dossier de police si elle a fourni une vérification de dossier du même type au même destinataire au cours des trois dernières années. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Validité de la vérification du dossier de police
21. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police satisfait à cette exigence si elle fournit des copies originales de la vérification qui remplissent les conditions suivantes :
a) elles ont été préparées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police en fonction des renseignements à sa disposition au moment de la préparation de la vérification;
b) elles ont été délivrées par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au cours des six derniers mois. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Déclaration de pertinence
22. Lorsquelle fournit une vérification de son dossier de police, la personne peut y joindre une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle quelle occupe ou cherche à occuper. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Destinataires : documents
23. Chacun des destinataires figurant à la colonne 2 du tableau de larticle 17 ou à la colonne 2 du tableau de larticle 18 dispose de documents écrits qui énoncent les renseignements suivants et met ces documents à la disposition de quiconque pourrait être tenu de lui fournir une vérification de dossier de police :
1. Les modalités dobtention dune vérification du dossier de police.
2. Les modalités de présentation dune déclaration dinfraction.
3. Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour maintenir la confidentialité et la sécurité des vérifications de dossier de police et des déclarations dinfraction, notamment les politiques et procédures applicables à la conservation, au transfert et à la destruction de ces vérifications et déclarations.
4. Des renseignements sur le droit qua la personne qui fournit une vérification de son dossier de police de fournir une déclaration écrite précisant si, à son avis, la teneur du dossier a un rapport avec le poste ou le rôle quelle occupe ou cherche à occuper.
5. Ses politiques et procédures relativement à la façon dont il peut prendre en compte et utiliser les renseignements figurant dans une vérification du dossier de police, une déclaration de pertinence ou une déclaration dinfraction.
6. Ses politiques et procédures relativement aux mesures qui doivent être prises pour assurer la protection des enfants qui interagissent avec une personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement jusquà la réception de cette vérification. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Déclarations dinfraction
24. (1) Lauteur dune déclaration dinfraction veille à ce que la déclaration soit conforme aux exigences suivantes :
1. Elle est écrite et signée par son auteur.
2. Elle indique la période quelle vise.
3. Elle énumère à légard de la période qui y est précisée :
i. toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont la personne a été reconnue coupable,
ii. toutes les infractions criminelles à légard desquelles il y a, en ce qui concerne la personne, une accusation en instance ou un mandat darrêt non exécuté. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) Lorsquelle fournit la vérification pertinente de son dossier de police, la personne y joint également une déclaration dinfraction qui couvre la période écoulée depuis le jour où elle a demandé la vérification. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(3) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police tous les trois ans doit, lannée où elle nest pas tenue de fournir une telle vérification, fournir une déclaration dinfraction au plus tard 15 jours après lanniversaire du jour où elle a fourni la déclaration précédente ou la vérification précédente; la déclaration dinfraction couvre la période écoulée depuis la fourniture de la déclaration précédente ou de la vérification précédente. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(4) La personne qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police, mais qui ne la reçoit pas dans les six mois suivant le jour où elle la demandée, fournit une déclaration dinfraction dans les 15 jours qui suivent cette période de six mois. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Avis dinculpation ou de déclaration de culpabilité
25. La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application de larticle 17 ou 18 fournit, le plus tôt possible après une inculpation ou une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (Canada), un avis écrit et signé informant le destinataire pertinent de la déclaration de culpabilité. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Rupture de laffiliation professionnelle
26. (1) Les règles suivantes sappliquent en cas de rupture de laffiliation professionnelle entre, dune part, une personne et, dautre part, le titulaire de permis avec qui la personne a une affiliation professionnelle :
1. En cas de rupture dune durée égale ou inférieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification de son dossier de police ou la déclaration dinfraction quelle aurait été tenue de lui fournir sil ny avait pas eu rupture de laffiliation.
2. En cas de rupture dune durée supérieure à 12 mois, la personne fournit au titulaire de permis la vérification pertinente de son dossier de police et la déclaration dinfraction pertinente, même si ni lune ni lautre ne serait exigée sil ny avait pas eu rupture de laffiliation. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui est tenue de fournir une vérification de son dossier de police ou une déclaration dinfraction doit :
a) demander la vérification et fournir la déclaration exigée avant dinteragir sans surveillance avec un enfant ou un adolescent;
b) fournir la vérification au titulaire de permis le plus tôt possible après sa réception. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
Dispositions transitoires
27. (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date de transition» Sentend de la date du jour de lentrée en vigueur de larticle 1 du Règlement de lOntario 310/24. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).
(2) La personne tenue de fournir une vérification de son dossier de police en application du présent règlement le fait aux moments suivants :
1. Si elle a fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu avant la date de transition et que la vérification a été délivrée dans les trois années suivant la date de transition, la personne fournit une nouvelle vérification dans les trois années suivant le jour de la délivrance de la vérification précédente.
2. Si elle na pas fourni le type exigé de vérification de dossier de police au destinataire prévu dans les trois années précédant la date de transition ou que la vérification de dossier de police a été fournie plus de trois ans avant la date de transition, la personne demande la vérification exigée dans les 60 jours qui suivent la date de transition et la fournit le plus tôt possible après sa réception. Règl. de lOnt. 310/24, par. 1 (1).