Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 114.2(1) de la Loi de 1998 sur l'électricité, L.O. 1998, ch. 15, (la « Loi sur l’électricité ») prescrit que les biens immeubles suivants (les « biens-fonds de Hydro ») ont été transférés à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (la « Couronne ») :

  1. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui étaient utilisés aux fins d’un réseau de transport à cette date ou qui ont été acquis avant cette date à de telles fins;
  2. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui sont attenants aux biens immeubles visés à la disposition 1;

Attendu que ladite date d’effet du transfert susmentionné était le 31 décembre 2002, soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe 114.2(1);

Attendu quen vertu du paragraphe 114.15(1) de la Loi sur l’électricité, le pouvoir de la Couronne de disposer des biens-fonds de Hydro n’est pas assujetti à des restrictions, pourvu que la Couronne ne prenne pas, à l’égard des biens-fonds de Hydro, des mesures qui vont à l’encontre de l’article 114.6 de la Loi sur l’électricité relativement au niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution;

Attendu quen vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l'Infrastructure, L.O. 2011, ch. 9, ann. 27 (la « LSMI ») et du décret 1152/2018, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministre ») est chargé de disposer des biens du gouvernement ou des intérêts sur ceux-ci, y compris les biens-fonds de Hydro, lorsque, sauf pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer des biens du gouvernement au nom du ministre, sous réserve de certaines conditions, par acte de délégation de pouvoir à la SOII en vertu de la LSMI, daté du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu que la propriété de certains biens-fonds de Hydro, lesquels sont décrits à l’appendice « A » ci‑jointe (les « biens-fonds visés »), ou de parties de ceux-ci, n’est plus requise par le gouvernement de l’Ontario;

Attendu que le ministre, par l’intermédiaire de la SOII, a proposé de céder les biens-fonds visés aux fins de l’aménagement d’infrastructures publiques, sous réserve des droits reconnus par la loi à d’autres parties d’utiliser les biens-fonds de Hydro pour exploiter un réseau de transport ou un réseau de distribution;

Par conséquent, en vertu de l’article 9 de la LSMI et du paragraphe 114.15(1) de la Loi sur l’électricité, le ministre et la SOII ont par les présentes le pouvoir :

  1. de transférer et de céder les biens-fonds visés ou parties de ceux-ci, de même que les droits ou intérêts qui se rattachent à ces biens-fonds, comme il est énoncé à l’annexe « A », aux fins de l’aménagement d’infrastructures publiques, pourvu qu’avant tout transfert et toute cession, le ministre exerce toute la diligence voulue, ce qui comprend l’obligation de consulter les peuples autochtones, lorsque cela est nécessaire, et fournisse des mesures d’accommodement au besoin;
  2. de signer les documents requis à cette fin.

Et, en outre, ce pouvoir de tranférer les biens-fonds visés en vertu de l’article 9 de la LSMI est valide pendant trente-six mois seulement à partir de la date d’approbation et de prise du présent décret.


Annexe « A »

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 21 avril 2022