Décret 1007/2022
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministre ») ou un prédécesseur juridique de cette dernière, est la propriétaire enregistrée de certains biens-fonds et locaux décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens-fonds du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs »);
Attendu que toutes les terres du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, ou une partie d’entre elles, sont des terres publiques non concédées par lettres patentes et qu’aux termes de l’article 37.2 de la Loi sur les terres publiques, le ministre peut céder à un tiers un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur les terres non concédées par lettres patentes, sans que des lettres patentes ne soient délivrées sous le grand sceau pour réaliser la cession et que cette cession a le même effet juridique qu’une concession de la Couronne du droit qui est réalisées par délivrance de lettres patentes.
Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles au nom de celui-ci, sous réserve de certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs à la Société signé en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), dans sa version modifiée, en date du 6 juin 2011;
Attendu que la cité de Toronto est la propriétaire enregistrée de certains biens-fonds et locaux décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens-fonds de la cité de Toronto »);
Attendu que la Société négocie l’acquisition proposée des biens-fonds de la cité de Toronto et que cette dernière accepterait de céder les biens-fonds de la cité de Toronto au ministre en échange de terres appartenant à la province (les « biens-fonds provinciaux »);
Attendu que le ministre, par le biais de la Société, a proposé de concéder trois baux (les « baux » collectivement ou individuellement un « bail ») pour les biens-fonds du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et les biens-fonds de la cité de Toronto (collectivement les « biens-fonds »), tels que décrit à l’annexe A;
Attendu que les baux auront une durée supérieure à 21 ans et qu’en vertu des paragraphes 9 (4) et 9 (5) de la Loi, le ministre ou la Société en qualité de déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour la concession des baux;
En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, le ministre et la Société sont par les présentes autorisés à faire ce qui suit :
- concéder les baux à l’égard des biens-fonds décrits à l’Annexe A ci-jointe à condition que le ministre cherche activement à acquérir les biens-fonds de la cité de Toronto comme l’exigent les conditions de tout bail;
- signer tout document nécessaire à cette fin.
En outre, la présente autorisation de concéder des baux à l’égard des biens-fonds, en vertu de l’article 9 de la Loi, sera valable pour une période de quarante-huit mois à compter de la date de l’approbation et de la prise du présent décret.
Approuvé et décrété : 21 avril 2022