Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importante contribution économique et sociale de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite favoriser davantage la croissance de l’agriculture en Ontario;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario a établi le Programme conformément au décret précédent afin d’aider le secteur du ginseng à faire face aux perturbations temporaires de la commercialisation causées par la covid-19;

Attendu que le gouvernement de l’Ontario souhaite modifier le Programme de façon à créer une plus grande souplesse à l’égard de la garantie des prêts A accordés tout en veillant à la protection des intérêts de la Couronne;

Attendu que le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs relatifs à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales et à leurs directions, ainsi que les autres pouvoirs et exige du ministre qu’il exerce les fonctions et devoirs qui lui sont confiés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales autorise le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, à mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales;

Attendu que le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des programmes rétroactifs;

Attendu que l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales autorise le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, à garantir, aux conditions qu’il juge opportunes, le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs prêts consentis à des agriculteurs pour favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;

Attendu que les articles 46, 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer à l’occasion un décret établissant un programme en application du paragraphe 7 (1) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Attendu que le décret précédent établissant le Programme a été pris en vertu du paragraphe 7 (1) et de l’article 8 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le ministre a recommandé au lieutenant-gouverneur en conseil que les modifications ci-dessous soient apportées au décret précédent;

Par conséquent et en vertu de mes pouvoirs découlant des paragraphes 7 (1), 7 (5) et 8 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, ainsi que des articles 49 et 54 de la Loi de 2006 sur la législation, j’ordonne par les présentes que le décret précédent soit modifié comme indiqué ci-dessous.

Partie 1 – Interprétation Du Présent Décret

  1.  
    1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
      « décret »
      S’entend du présent décret;
      « décret précédent »
      S’entend du décret 572/2022.
    2. Tous les termes importants utilisés, mais non définis dans le présent décret, ont le sens que leur donne le décret précédent.

Partie 2 – Modification À La Partie I – Interprétation Du Décret Précédent

  1. La définition d’« Agri-stabilité » à l’article 1 du décret précédent est modifiée par adjonction de « , car il peut être poursuivi de quelque façon que ce soit, » après la mention de « l’arrêté ministériel 0004/2018 ».

Partie 3 – Modifications À La Partie Iv - Administration Du Programme Établi Par Le Décret Précédent

  1. La première phrase du paragraphe 16 (3) du décret précédent est révoquée et remplacée par ce qui suit :
    1. Le ministre doit conclure une entente administrative avec l’entité avant de permettre à l’administrateur d’accorder des prêts A en vertu du Programme.

Partie 4 – Modifications À La Partie V – Exigences D’admissibilité Pour Les Prêts Accordés Dans Le Cadre Du Programme Établi Par Le Décret Précédent

  1.  
    1. L’alinéa 26 (2) c) du décret précédent est révoqué et remplacé par ce qui suit :
      1. le prêt A est garanti par :
        1. la garantie stockée;
        2. tout produit de la garantie stockée;
        3. la retenue du producteur;
        4. une autre garantie prévue par l’entente administrative, à condition que l’administrateur ait affiché un avis décrivant cette garantie sur son site Web;
    2. Le paragraphe 26 (6) du décret précédent est révoqué et remplacé par ce qui suit :
      1. L’administrateur doit, à tout le moins, garantir le prêt A de manière à ce que l’administrateur ait une charge de premier rang sur la garantie stockée.

Partie 5 – Modification À La Partie Vi – Exigences Et Pertes D’admissibilité À L’égard Des Producteurs Dans Le Cadre Du Programme Établi Par Le Décret Précédent

  1. L’alinéa 27 (2) f) du décret précédent est révoqué et remplacé par ce qui suit :
    1. être inscrit au programme Agri-stabilité;

Partie 6 – Modification À La Partie Viii – Processus Selon Lequel L’administrateur Ou Le Producteur Est En Défaut Au Titre D’un Prêt P Ou D’un Prêt A Et Conséquences Du Défaut Dans Le Cadre Du Programme Établi Par Le Décret Précédent

  1.  
    1. Le paragraphe 38 (1) du décret précédent est révoqué et remplacé par ce qui suit :
      1.  
        1. Dans le cas où un défaut concerne le manquement d’un producteur à effectuer un paiement dû au titre du prêt A, l’administrateur :
          1. doit, s’il est raisonnable de le faire, utiliser toute garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté qui n’exige pas la liquidation de la garantie stockée et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
          2. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa a), liquider la garantie stockée à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
          3. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa b), liquider toute autre garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et affecter le produit de la vente de la garantie au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
          4. , si une créance subsiste au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa c), présenter une demande au titre de la garantie pour payer les créances exigibles au titre du prêt A.
    2. Le paragraphe 39 (2) du décret précédent est révoqué et remplacé par ce qui suit :
      1. Dans le cas d’un défaut concernant le défaut du producteur d’effectuer un paiement dû au titre du prêt A, l’administrateur :
        1. doit, s’il est raisonnable de le faire, utiliser toute garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté qui n’exige pas la liquidation de la garantie stockée et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
        2. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa a), liquider la garantie stockée à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et appliquer le produit de la vente de la garantie stockée au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
        3. doit, si une dette existe toujours au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa b), liquider toute autre garantie à l’égard de laquelle l’administrateur détient une sûreté et affecter le produit de la vente de la garantie au paiement des créances exigibles au titre du prêt A;
        4. peut, si une créance subsiste au titre du prêt A, après l’exécution des mesures prévues à l’alinéa c), présenter une demande au titre de la garantie pour payer les créances exigibles au titre du prêt A.

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2022.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 28 avril 2022