Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, aux termes de l’alinéa 83(2)a) du Code criminel, la définition de « combat concerté », à l’article 83 du Code criminel, exclut le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

Et attendu que, aux termes de l’alinéa 83(2)b) du Code criminel, la définition de « combat concerté », à l’article 83 du Code criminel, exclut le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;

Par conséquent, pour l’application des alinéas 83(2)a) et 83(2)b) du Code criminel,

  1. les sports amateurs suivants sont par les présentes désignés :
    • boxe
    • grappling
    • jiu-jitsu
    • judo
    • karaté
    • kick-boxing
    • boxe thai
    • pancrace
    • taekwondo
    • lutte
    • wushu
  2. la permission de l’organisme provincial de sport reconnu par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport dans le cadre de sa Politique sur la reconnaissance des sports pour le sport amateur donné doit être obtenue pour qu’une personne puisse tenir un match dans ce sport amateur;
  3. dans le cas d’un match de lutte que doit tenir une école ou une université, la permission de l’association sportive de l’école ou de l’université concernée ou du groupe affilié de cette association doit être obtenue.

En outre, le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport

Approuvé et décrété : 31 mai 2017