Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’en vertu de l’article 68 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l’Ontario (la « Société »), et que les sommes ainsi empruntées seront utilisées pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci, aux conditions que fixe le ministre des Finances;

Attendu qu'il est maintenant jugé nécessaire, aux fins de la Société, d'autoriser à emprunter de temps à autre des fonds, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, d'un montant total calculé conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière et ne dépassant pas 2 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada, par voie de prêt ou par l’émission et la vente de valeurs mobilières de l’Ontario;

En conséquence :

  1. En vertu de l’article 68 de la Loi de 1998 sur l’électricité et de l’article 20 de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances est autorisé à réunir des fonds aux fins de la Société par voie de prêt consenti sur le crédit du Trésor de l’Ontario, d'un montant total calculé conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière et ne dépassant pas 2 000 000 000 $ en monnaie légale du Canada :
    1. au moyen de l’émission et de la vente périodiques de valeurs mobilières de l’Ontario;
    2. au moyen d’un emprunt ou d’emprunts en devises canadiennes ou en devises d’un autre pays ou en toute unité monétaire composite autorisée, consentis par une banque, une société, un gouvernement, une personne physique ou une autorité, remboursables sur demande ou à un moment déterminé, au moyen d’un découvert bancaire, d'une convention d’emprunt ou d'une garantie à court terme de l’Ontario, selon ce que le ministre des Finances juge utile et expéditif.
  2. En vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre desFinances par le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administrationfinancière sont délégués au sous-ministre des Finances ainsi qu’à tout avocat qui est un employé de la Couronne détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite.
  3. En vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre desFinances par le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administrationfinancière sont délégués au directeur général, au directeur général de la trésorerie et des investissements, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers, à tout cadre supérieur,Division des marchés financiers, et au directeur, Trésorerie et marchés financiers, Division des finances et de la trésorerie, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leurcharge à la date du présent décret ou par la suite.
  4. Les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts qui y sont attachés, émis en vertu du présent décret, sont signés par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    1. le ministre des Finances;
    2. le sous-ministre des Finances;
    3. le directeur général, le directeur général de la trésorerie et des investissements ou tout directeur, Division des marchés financiers, ou le directeur de la trésorerie et des marchés financiers, Division des finances et de la trésorerie, tous de l’Office ontarien de financement,

    exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, ou portent une reproduction de la signature du ministre des Finances qui exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite. Chacune des valeurs mobilières, à l’exclusion des coupons d’intérêts qui y sont attachés, est scellée du sceau du ministre des Finances, lequel peut y être reproduit, et est authentifiée par l’agentfinancier ou l’agent comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent financier ou agent comptable n’estnommé, est authentifiée ou contresignée par le chef des règlements ou le coordonnateur des règlements, des paiements et de l'organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, et tous exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite. Lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés, les valeursmobilières et les coupons d'intérêts qui y sont attachés lient l’Ontario malgré tout changement touchant l’unequelconque des personnes exerçant la charge susmentionnée qui survient entre la date à laquelleladite signature est apposée et la date de livraison des valeurs mobilières, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé de charge à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison.

  5. Lorsque les conditions régissant les valeurs mobilières l’exigent, en plus d’être signées, scellées et authentifiées conformément au paragraphe précédent, les valeurs mobilières prennent également effet par la signature de la personne autorisée à agir à cette fin par la province de l’Ontario. Les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts y attachés qui sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés et, au besoin, qui ont pris effet, lient l’Ontario, et ce, malgré tout changement touchant l'une quelconque des personnes susmentionnées exerçant la charge susmentionnée qui survient entre la date d'apposition de la signature et la date de livraison des valeurs mobilières, et même si la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé ses fonctions à la date des valeurs mobilières ou de leur livraison.
  6. Le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé à l’alinéa 4 b) et c) du présent décret peut donner par écrit une attestation du montant qui peut être emprunté en vertu du présent décret à chaque date à laquelle des valeurs mobilières sont émises et vendues ou des emprunts sont contractés au moyen d’un découvert bancaire, d'une convention d’emprunt ou d'une garantie à court terme en vertu des présentes. II est déclaré qu'une telle attestation est une preuve concluante du montant qui peut être emprunté et qu'elle lie l’Ontario à l'égard de chaque emprunt contracté conformément au présent décret et à cette attestation.
  7. Conformément à l’article 70 de la Loi de 1998 sur l'électricité, les pouvoirs que confère au ministre des Finances l’article 68 de la Loi de 1998 sur l'électricité en vue de déterminer les conditions des avances faites à la Société par la voie d'un prêt ou de l'achat de valeurs mobilières de la Société sont délégués au directeur général, au directeur général de la trésorerie et des investissements, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers, à tout directeur, Division des finances et de la trésorerie, et à tout cadre supérieur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement,exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  8. Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont le titulaire normal a le droit d’exercer le pouvoir délégué. Si le titre du poste auquel des pouvoirs et fonctions ont été délégués change, la délégation faite dans le présent décret demeure en vigueur à condition que les pouvoirs et fonctions délégués entrent encore dans le champ de compétence du poste.
  9. Le montant principal et les intérêts accumulés de toute valeur mobilière émise en vertu du présent décret, ainsi que le montant principal et les intérêts accumulés de toute somme réunie au moyen d’un emprunt en vertu du présent décret, constituent une imputation au Trésor et seront prélevés sur le Trésor.
  10. Les signatures, sceaux, certificats ou preuves d’approbation exigés par le présent décret peuvent être effectués par un moyen mécanique ou par voie électronique.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 28 août 2025