
Décret 1099/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu de la Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, et pour un montant total ne dépassant pas 27 000 000 000 $, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi;
Attendu qu’il est autorisé d’emprunter, au moyen d’un prêt prélevé sur le Trésor de l’Ontario, pour un montant total maximal de 19 500 000 000 $ en monnaie légale du Canada, en vertu de la Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario et du décret 1098/2025;
Et attendu qu’il est maintenant jugé nécessaire d’autoriser l’emprunt d’une somme au nom de l’Ontario, en vertu de la Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario et du paragraphe 20 (7) de la Loi sur l’administration financière, au moyen de l’émission et de la vente, de temps à autre, de billets à ordre à court terme non garantis pour un montant total maximal, établi calculé conformément à l’article 26 de la Loi sur l'administration financière, de 7 500 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou pour un montant équivalent en monnaie légale des États-Unis d’Amérique;
En conséquence :
- En vertu de la Loi de 2025 sur les emprunts de l’Ontario et du paragraphe 20 (7) de la Loi sur l’administration financière, le ministre desFinances est autorisé à réunir une somme au moyen d’un emprunt porté au crédit du Trésor de l’Ontario par l’émission et la vente périodiques de billets à ordre à court terme non garantis de l’Ontario, pour un montant,calculé conformément à l’article 26 de la Loi sur l'administration financière, ne dépassant pas 7 500 000 000 $ en monnaie légale du Canada ou pour un montant équivalent en monnaie légale des États-Unis d’Amérique (les « billets à ordre »).
- En vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, aux fins de l’emprunt de la somme ou des sommes autorisées par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances par les paragraphes 20 (1) et 20 (7) de la Loi sur l’administration financière, dans sa version modifiée, sont délégués au sous-ministre des Finances ainsi qu’à tout avocat qui est un employé de la Couronne détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite.
- En vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, aux fins de l’emprunt de la somme ou des sommes autorisées par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre desFinances par le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administrationfinancière, dans sa version modifiée, sont délégués au directeur général, au directeur général de la trésorerie et des investissements, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers, à tout directeur, Division des finances et de la trésorerie, et à tout cadre supérieur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leurcharge à la date du présent décret ou par la suite.
- Tous les billets à ordre qui sont émis en vertu du présent décret :
- portent une date d’échéance qui se situe au plus tard deux cent soixante-dix jours après la date d’émission;
- sont payables en monnaie légale des États-Unis d’Amérique (« $ US ») et peuvent être émis en coupures minimales de 100 000 $ US;
- portent intérêt à un taux annuel maximal de quinze pour cent, si elles portent intérêt;
- sont vendus par l’Ontario à un prix équivalent à au moins quatre-vingts pour cent du capital, s’ils sont émis à escompte;
- ne doivent pas être rachetables ou payables avant l’échéance et ne doivent pas contenir de disposition de renouvellement, de prolongation ou de reconduction automatique au gré du porteur du billet à ordre ou de l'Ontario.
Chaque billet à ordre qui est émis en vertu du présent décret est signé par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- le ministre des Finances;
- le sous-ministre des Finances;
- le directeur général, le directeur général de la trésorerie et des investissements, tout directeur, Division des marchés financiers, ou le directeur de la trésorerie et des marchés financiers, Division des finances et de la trésorerie, tous de l’Office ontarien de financement,
exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, ou portent une reproduction de la signature du ministre des Finances qui exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite. Chacun des billets à ordre est scellé du sceau du ministre des Finances, lequel peut y être reproduit, et est authentifié par l’agentfinancier ou l’agent comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent financier ou agent comptable n’estnommé, est authentifié ou contresigné par le chef des règlements ou le coordonnateur des règlements, des paiements et de l'organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, et tous exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite. Lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés, les billets à ordre lient l’Ontario malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant la charge susmentionnée qui survient entre la date à laquelleladite signature est apposée et la date de livraison des billets à ordre, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé de charge à la date des billets à ordre ou à la date de leur livraison.
- Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont le titulaire normal a le droit d’exercer le pouvoir délégué. Si le titre du poste auquel des pouvoirs et fonctions ont été délégués change, la délégation faite dans le présent décret demeure en vigueur à condition que les pouvoirs et fonctions délégués entrent encore dans le champ de compétence du poste.
- Le montant principal et les intérêts accumulés de tout billet à ordre émis en vertu du présent décret constituent une imputation au Trésor.
- Les signatures, sceaux, certificats ou preuves d’approbation exigés par le présent décret peuvent être effectués par un moyen mécanique ou par voie électronique.
Approuvé et décrété : 28 août 2025