Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la Loi sur les mines, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe 91 (3) de cette loi, dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91 (1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que l’auteure de la demande, Vale Canada Limitée (« Vale »), exploite dans la province de l’Ontario des mines dont elle extrait des minéraux utilisés pour la production de métaux précieux semi-raffinés et de produits de nickel semi-raffinés, lesquels nécessitent un traitement final à l’extérieur du Canada;

Attendu que le traitement de ces minéraux en Ontario peut générer des sous- produits, résidus et dérivés comparables nécessitant des traitements et des raffinages supplémentaires à l’extérieur du Canada;

Attendu que Vale a obtenu une dispense en vertu du paragraphe 91 (3), aux termes du décret 1361/2020 daté du 1er octobre 2020 et expirant le 30 septembre 2025, lequel dispense les terrains, claims ou droits miniers décrits dans l’annexe jointe aux présentes de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14;

Attendu que Vale fait valoir qu’elle n’est toujours pas en mesure de procéder au traitement final, à la transformation ou au raffinage de ces matières au Canada, et qu’elle tente par conséquent d’exporter des matières pour les traiter dans les raffineries qu’elle possède à l’extérieur du Canada, en plus de tenter de vendre certaines des matières à des tiers en Asie, en Europe et aux États-Unis;

Attendu que la dispense en vigueur aux termes du décret 1361/2020 expire le 30 septembre 2025 et que Vale tente d’obtenir une nouvelle dispense;

Attendu quil est jugé opportun d’approuver une dispense pour cinq ans pour les terrains miniers décrits à l’annexe A;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’annexe A ci- jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2030.


Annexe A

Ministère de l’Énergie et des Mines

Approuvé et décrété : 25 septembre 2025