
Décret 1254/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu du décret 675/97, dans sa version modifiée, pris sous le régime du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement (la « Loi »), le ministre des Finances est autorisé à prêter deux milliards cent soixante millions de dollars en monnaie légale du Canada à l’Office ontarien de financement (l’« OOF »);
Attendu qu’en vertu du décret 767/99, dans sa version modifiée, pris en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter six cent cinquante-six millions de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF;
Attendu qu’en vertu du décret 575/2020, daté du 27 mars 2020, pris en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter la somme maximale de cinq milliards de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF;
Et attendu que la province estime qu’il y a lieu de modifier le décret 675/97, le décret 767/99 et le décret 575/2020 afin d’autoriser que les prêts accordés par le ministre des Finances à l’OOF soient entièrement remboursés au plus tard le 1er juin 2060 et d’apporter certaines autres modifications;
En conséquence :
- Le décret 675/97, dans sa version modifiée par le décret 1709/98, le décret 844/2008, le décret 1723/2009, le décret 1268/2010, le décret 1051/2012 et le décret 787/2018, est par les présentes modifié par :
la suppression du paragraphe b) et son remplacement par ce qui suit :
« b) Le remboursement des avances consenties au titre du prêt, plus les intérêts courus, peut à tout moment être effectué en totalité ou en partie, pourvu que le prêt et les intérêts courus soient entièrement remboursés au plus tard le 1er juin 2060.
la suppression du paragraphe d) et son remplacement par ce qui suit :
« d) Chaque avance (« avance ») faite au titre du prêt autorisé par les présentes portera intérêt au taux qui est fixé comme suit :
- à compter de la date de l’avance et jusqu’à la date (non comprise) de son remboursement, l’avance portera intérêt à un taux annuel équivalant au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois à la date de l’avance, selon ce qu’aura déterminé la province, étant entendu que si une avance demeure impayée pendant plus de trois mois, le taux d’intérêt sera réinitialisé le premier jour de chaque période subséquente de trois mois (la « date de réinitialisation ») au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois, à la date de réinitialisation pour ladite période de trois mois ou pour une partie de celle-ci, si elle est remboursée;
- dans le cas où des sommes incluses dans une avance sont utilisées par l’OOF aux fins de financer des prêts à des tiers, le taux d’intérêt payable par l’OOF à la province sur la partie de l’avance ainsi utilisée sera ajusté à compter de la date à laquelle cette partie de l’avance est utilisée pour financer le prêt à un tiers, de manière à ce que le taux d’intérêt annuel payable par l’OOF sur ces sommes soit équivalent au taux d’intérêt annuel payable à l’OOF au titre du prêt à un tiers, moins un montant que pourra fixer le ministre des Finances relativement à ce prêt à un tiers ou à une catégorie de tels prêts, et ce jusqu’à la date (non comprise) de remboursement du prêt à un tiers, date à laquelle le taux d’intérêt établi au sous-alinéa (i) redeviendra applicable à cette partie de l’avance;
- dans le cas où les sommes visées au sous-alinéa (ii), une fois remboursées, sont par la suite utilisées de nouveau pour financer des prêts à des tiers, le sous-alinéa (ii) s’appliquera de nouveau pour déterminer le taux d’intérêt payable à la province sur la partie de l’avance utilisée pour financer un tel prêt, et ainsi de suite, jusqu’au remboursement intégral de l’avance à la province;
- malgré les sous-alinéas (ii) et (iii), dans le cas où aucun intérêt n’est payable à l’OOF au titre d’un prêt à un tiers, aucun intérêt ne sera exigible de l’OOF sur la partie de l’avance ainsi utilisée et, dans la mesure où les modalités d’un prêt à un tiers prévoient le report du paiement des intérêts courus pendant une période donnée, les modalités de paiement des intérêts applicables à une avance ou à la portion correspondante seront également reportées pour une période similaire. »
la suppression du paragraphe f) et son remplacement par ce qui suit :
« f) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, l’intérêt sur toute partie d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers courra comme il est indiqué ci-dessus, mais ne deviendra exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un paiement d’intérêts en vertu du prêt à un tiers concerné;
g) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, toute partie du capital d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers ne devient exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un remboursement du capital en vertu du prêt à un tiers concerné;
h) Le prêt autorisé en vertu des présentes sera attesté par un billet à ordre. »
- Le décret 767/99, modifié par le décret 844/2008, le décret 1723/2009, le décret 1268/2010, le décret 1051/2012 et le décret 787/2018, est par les présentes modifié par :
la suppression du paragraphe b) et son remplacement par ce qui suit :
« (b) Le remboursement des avances consenties au titre du prêt, plus les intérêts courus, peut à tout moment être effectué en totalité ou en partie, pourvu que le prêt et les intérêts courus soient entièrement remboursés au plus tard le 1er juin 2060. »
la suppression du paragraphe d) et son remplacement par ce qui suit :
« d) Chaque avance (« avance ») faite au titre du prêt autorisé par les présentes portera intérêt au taux qui est fixé comme suit :
- à compter de la date de l’avance et jusqu’à la date (non comprise) de son remboursement, l’avance portera intérêt à un taux annuel équivalant au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois à la date de l’avance, selon ce qu’aura déterminé la province, étant entendu que si une avance demeure impayée pendant plus de trois mois, le taux d’intérêt sera réinitialisé le premier jour de chaque période subséquente de trois mois (la « date de réinitialisation ») au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois, à la date de réinitialisation pour ladite période de trois mois ou pour une partie de celle-ci, si elle est remboursée;
- dans le cas où des sommes incluses dans une avance sont utilisées par l’OOF aux fins de financer des prêts à des tiers, le taux d’intérêt payable par l’OOF à la province sur la partie de l’avance ainsi utilisée sera ajusté à compter de la date à laquelle cette partie de l’avance est utilisée pour financer le prêt à un tiers, de manière à ce que le taux d’intérêt annuel payable par l’OOF sur ces sommes soit équivalent au taux d’intérêt annuel payable à l’OOF au titre du prêt à un tiers, moins un montant que pourra fixer le ministre des Finances relativement à ce prêt à un tiers ou à une catégorie de tels prêts, et ce jusqu’à la date (non comprise) de remboursement du prêt à un tiers, date à laquelle le taux d’intérêt établi au sous-alinéa (i) redeviendra applicable à cette partie de l’avance;
- dans le cas où les sommes visées au sous-alinéa (ii), une fois remboursées, sont par la suite utilisées de nouveau pour financer des prêts à des tiers, le sous-alinéa (ii) s’appliquera de nouveau pour déterminer le taux d’intérêt payable à la province sur la partie de l’avance utilisée pour financer un tel prêt, et ainsi de suite, jusqu’au remboursement intégral de l’avance à la province;
- malgré les sous-alinéas (ii) et (iii), dans le cas où aucun intérêt n’est payable à l’OOF au titre d’un prêt à un tiers, aucun intérêt ne sera exigible de l’OOF sur la partie de l’avance ainsi utilisée et, dans la mesure où les modalités d’un prêt à un tiers prévoient le report du paiement des intérêts courus pendant une période donnée, les modalités de paiement des intérêts applicables à une avance ou à la portion correspondante seront également reportées pour une période similaire. »
la suppression du paragraphe f) et son remplacement par ce qui suit :
« f) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, l’intérêt sur toute partie d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers courra comme il est indiqué ci-dessus, mais ne deviendra exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un paiement d’intérêts en vertu du prêt à un tiers concerné;
g) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, toute partie du capital d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers ne devient exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un remboursement du capital en vertu du prêt à un tiers concerné;
h) Le prêt autorisé en vertu des présentes sera attesté par un billet à ordre. »
- Le décret 575/2020 est par les présentes modifié par :
la suppression du paragraphe b) et son remplacement par ce qui suit :
« b) Le remboursement des avances consenties au titre du prêt, plus les intérêts courus, peut à tout moment être effectué en totalité ou en partie, pourvu que le prêt et les intérêts courus soient entièrement remboursés au plus tard le 1er juin 2060. »
la suppression du paragraphe d) et son remplacement par ce qui suit :
« d) Chaque avance (« avance ») faite au titre du prêt autorisé par les présentes portera intérêt au taux qui est fixé comme suit :
- à compter de la date de l’avance et jusqu’à la date (non comprise) de son remboursement, l’avance portera intérêt à un taux annuel équivalant au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois à la date de l’avance, selon ce qu’aura déterminé la province, étant entendu que si une avance demeure impayée pendant plus de trois mois, le taux d’intérêt sera réinitialisé le premier jour de chaque période subséquente de trois mois (la « date de réinitialisation ») au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois, à la date de réinitialisation pour ladite période de trois mois ou pour une partie de celle-ci, si elle est remboursée;
- dans le cas où des sommes incluses dans une avance sont utilisées par l’OOF aux fins de financer des prêts à des tiers, le taux d’intérêt payable par l’OOF à la province sur la partie de l’avance ainsi utilisée sera ajusté à compter de la date à laquelle cette partie de l’avance est utilisée pour financer le prêt à un tiers, de manière à ce que le taux d’intérêt annuel payable par l’OOF sur ces sommes soit équivalent au taux d’intérêt annuel payable à l’OOF au titre du prêt à un tiers, moins un montant que pourra fixer le ministre des Finances relativement à ce prêt à un tiers ou à une catégorie de tels prêts, et ce jusqu’à la date (non comprise) de remboursement du prêt à un tiers, date à laquelle le taux d’intérêt établi au sous-alinéa (i) redeviendra applicable à cette partie de l’avance;
- dans le cas où les sommes visées au sous-alinéa (ii), une fois remboursées, sont par la suite utilisées de nouveau pour financer des prêts à des tiers, le sous-alinéa (ii) s’appliquera de nouveau pour déterminer le taux d’intérêt payable à la province sur la partie de l’avance utilisée pour financer un tel prêt, et ainsi de suite, jusqu’au remboursement intégral de l’avance à la province;
- malgré les sous-alinéas (ii) et (iii), dans le cas où aucun intérêt n’est payable à l’OOF au titre d’un prêt à un tiers, aucun intérêt ne sera exigible de l’OOF sur la partie de l’avance ainsi utilisée et, dans la mesure où les modalités d’un prêt à un tiers prévoient le report du paiement des intérêts courus pendant une période donnée, les modalités de paiement des intérêts applicables à une avance ou à la portion correspondante seront également reportées pour une période similaire. »
la suppression du paragraphe f) et son remplacement par ce qui suit :
« f) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, l’intérêt sur toute partie d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers courra comme il est indiqué ci-dessus, mais ne deviendra exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un paiement d’intérêts en vertu du prêt à un tiers concerné; »
la suppression du paragraphe g) et son remplacement par ce qui suit :
« g) Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, toute partie du capital d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers ne devient exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un remboursement du capital en vertu du prêt à un tiers concerné; »
- Les formulaires de billet à ordre qui constatent les prêts en vertu du décret 675/97 dans sa version modifiée, du décret 767/99 dans sa version modifiée et du décret 575/2020 sont par les présentes tous modifiés, selon ce qui convient, afin de refléter les modifications ci-dessus apportées aux décrets en ce qui concerne tous les montants avancés à l’OOF à compter de la date du présent décret.
Approuvé et décrété : 25 septembre 2025