
Décret 1255/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement (la « Loi »), le ministre des Finances peut acheter des valeurs mobilières des personnes morales créées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns;
Attendu que l’Office ontarien de financement (l’« OOF ») est une personne morale créée en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi;
Attendu que, conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, le pouvoir qu’ont les personnes morales créées en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières, entre autres, ne peut être exercé qu’aux termes d’un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances;
Attendu qu’en vertu du décret 675/97, dans sa version modifiée, pris en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter deux milliards cent soixante millions de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF;
Attendu qu’en vertu du décret 767/99, dans sa version modifiée, pris en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter six cent cinquante-six millions de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF;
Attendu qu’en vertu du décret 575/2020, daté du 27 mars 2020, pris en application du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter la somme maximale de cinq milliards de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF;
Et attendu que l’OOF souhaite emprunter du ministre des Finances la somme additionnelle de cinq milliards de dollars en monnaie légale du Canada et qu’il a été autorisé à le faire par un règlement administratif d’emprunt approuvé conformément à la Loi;
En conséquence :
En vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé à prêter un montant maximal de cinq milliards de dollars en monnaie légale du Canada à l’OOF, aux conditions suivantes :
- Le prêt peut être consenti selon les montants et aux moments décidés par l’OOF;
- Le remboursement des avances consenties au titre du prêt, plus les intérêts courus, peut à tout moment être effectué en totalité ou en partie, pourvu que le prêt et les intérêts courus soient entièrement remboursés au plus tard le 1er juin 2060;
- L’OOF a le droit d’utiliser le prêt comme une marge de crédit renouvelable permettant des avances d’argent successives remboursables aux termes du prêt, pourvu que le capital maximal du prêt impayé ne dépasse à aucun moment donné cinq milliards de dollars;
- Chaque avance (« avance ») faite au titre du prêt autorisé par les présentes portera intérêt au taux qui est fixé comme suit :
- à compter de la date de l’avance et jusqu’à la date (non comprise) de son remboursement, l’avance portera intérêt à un taux annuel équivalant au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois à la date de l’avance, selon ce qu’aura déterminé la province, étant entendu que si une avance demeure impayée pendant plus de trois mois, le taux d’intérêt sera réinitialisé le premier jour de chaque période subséquente de trois mois (la « date de réinitialisation ») au rendement des bons du Trésor de la province de l’Ontario à trois mois, à la date de réinitialisation pour ladite période de trois mois ou pour une partie de celle-ci, si elle est remboursée;
- dans le cas où des sommes incluses dans une avance sont utilisées par l’OOF aux fins de financer des prêts à des tiers, le taux d’intérêt payable par l’OOF à la province sur la partie de l’avance ainsi utilisée sera ajusté à compter de la date à laquelle cette partie de l’avance est utilisée pour financer le prêt à un tiers, de manière à ce que le taux d’intérêt annuel payable par l’OOF sur ces sommes soit équivalent au taux d’intérêt annuel payable à l’OOF au titre du prêt à un tiers, moins un montant que pourra fixer le ministre des Finances relativement à ce prêt à un tiers ou à une catégorie de tels prêts, et ce jusqu’à la date (non comprise) de remboursement du prêt à un tiers, date à laquelle le taux d’intérêt établi au sous-alinéa (i) redeviendra applicable à cette partie de l’avance;
- dans le cas où les sommes visées au sous-alinéa (ii), une fois remboursées, sont par la suite utilisées de nouveau pour financer des prêts à des tiers, le sous-alinéa (ii) s’appliquera de nouveau pour déterminer le taux d’intérêt payable à la province sur la partie de l’avance utilisée pour financer un tel prêt, et ainsi de suite, jusqu’au remboursement intégral de l’avance à la province;
- malgré les sous-alinéas (ii) et (iii), dans le cas où aucun intérêt n’est payable à l’OOF au titre d’un prêt à un tiers, aucun intérêt ne sera exigible de l’OOF sur la partie de l’avance ainsi utilisée et, dans la mesure où les modalités d’un prêt à un tiers prévoient le report du paiement des intérêts courus pendant une période donnée, les modalités de paiement des intérêts applicables à une avance ou à la portion correspondante seront également reportées pour une période similaire.
- L’intérêt pour toute période inférieure à un an sera payable pour le nombre réel de jours compris dans cette période, calculés sur la base d’une année de 365 jours;
- Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, l’intérêt sur toute partie d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers courra comme il est indiqué ci-dessus, mais ne deviendra exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un paiement d’intérêts en vertu du prêt à un tiers concerné;
- Malgré les alinéas b) et d) du présent décret, toute partie du capital d’une avance consentie à l’OOF dans le cadre du prêt et utilisée par l’OOF pour financer un prêt à un tiers ne devient exigible que dans la mesure où l’OOF reçoit un remboursement du capital en vertu du prêt à un tiers concerné;
- Le prêt autorisé en vertu des présentes sera attesté par un billet à ordre.
Approuvé et décrété : 25 septembre 2025