Décret 1269/2026
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, prévoit que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la Loi sur les mines (la « Loi »), de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 91 (3) de ladite Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application dudit paragraphe 91 (1) pour la durée qu’il estime appropriée;
Attendu que l’auteur de la demande, Glencore Canada Corporation (« Glencore »), détient des terrains miniers, tels que décrits à l’Annexe « A », situés dans la région de Sudbury (les « terrains miniers »);
Attendu que Glencore a obtenu le décret 1131/2021, approuvé et décrété le 26 août 2021, qui dispensait certains des terrains, claims ou droits miniers, décrits dans une annexe audit décret, de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, à compter du 26 août 2021, et qui doit expirer le 25 août 2026;
Attendu que le décret 1131/2021 mentionnait que le traitement initial du minerai de nickel et de nickel-cuivre de Glencore s’effectuera à Sudbury pour créer une matte, qui sera ensuite expédiée à la raffinerie de Glencore située à l’étranger aux fins d’un traitement final;
Attendu que le décret 1131/2021 expire le 25 août 2026;
Attendu que le traitement initial du minerai de nickel et de nickel-cuivre de Glencore continue d’être effectué à Sudbury pour créer une matte, mais qu’un traitement final à la raffinerie de Glencore située à l’étranger est nécessaire;
Et attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une dispense de cinq ans à l’égard des terrains miniers décrits à l’Annexe « A »;
En conséquence, en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, du 26 août 2026 au 25 août 2031.
Approuvé et décrété : 26 août 2026