
Décret 1330/2024
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le Parlement du Canada a présenté la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, L.C. 2024, ch. 17 (la loi fédérale), qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024;
Et attendu que le paragraphe 196 (2) de la loi fédérale indique que la section 14 de la partie 4, à l’exception des paragraphes 187 (1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194 (2) et de l’article 195, entre en vigueur conformément au paragraphe 114 (4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8;
Et attendu que lorsqu’elle entrera en vigueur, la section 14 de la partie 4 de la loi fédérale, à l’exception des paragraphes 187 (1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194 (2) et de l’article 195, aura pour effet de modifier les questions mentionnées au paragraphe 114 (4) du Régime de pensions du Canada;
Et attendu que le paragraphe 114 (4) du Régime de pensions du Canada stipule que lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les questions mentionnées dans ce paragraphe, ce texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants- gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.
Par conséquent, Son Excellence le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de l’Ontario, sur la recommandation du ministre des Finances, conformément au paragraphe 114 (4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, signifie par les présentes le consentement de la province de l’Ontario à l’édiction de la section 14 de la partie 4, à l’exception des paragraphes 187 (1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194 (2) et de l’article 195, de la Loi d’exécution du budget de 2024.
Approuvé et décrété : 10 octobre 2024