L’ensemble ou une partie du présent décret n’est disponible qu’en anglais. Pour de plus amples renseignements sur le présent décret, veuillez communiquer avec le ministère responsable. Une brève description du décret est fournie ci-dessous à titre indicatif seulement.


À partir du 1er janvier 2026, les députés participeront aux deux régimes suivants :

  1. Le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), dont les modalités sont stipulées à l’annexe 1 de la Loi de 1990 sur le Régime de retraite des fonctionnaires, dans sa version modifiée;
  2. Le régime de retraite complémentaire des députés, constitué en vertu de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés, dans sa version modifiée.

En raison de restrictions prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, et le Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945), certains députés ne seront pas admissibles à titre de participants au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou à titre de participants au régime de retraite complémentaire des députés.

Aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir le versement d’une allocation à un député à l’Assemblée qui n’est pas admissible à titre de participant au Régime de retraite des fonctionnaires et à titre de participant au régime de retraite complémentaire des députés. Le décret proposé prévoit les allocations suivantes :

  1. 17 % du salaire du député pour chacune des six premières années de service à titre de député;
  2. 33 % du salaire du député pour chaque année de service après les six premières années.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 20 novembre 2025