
Décret 1740/2024
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que Chad Evans a été nommé chef de la direction de la Commission de transport Ontario Northland,
En conséquence, en vertu de paragraphe 21.1 (3) de la Loi de la Commission de transport Ontario Northland, L.R.O. 1990, chap. O.32, Chad Evans a en vertu des présentes droit à la rémunération et aux avantages suivants durant son mandat:
- En vigueur pour l'année de rendement 2025-2026, un salaire de base annuel de 277,472 $, moins les déductions applicables.
- En vigueur pour l'année de rendement 2025-2026, l’admissibilité à une rémunération au rendement annuelleétablie selon la structure prévue au programme de rémunération des cadres de la Commission de transport Ontario Northland aux termes de laquelle un montant pouvant atteindre 24,128 $ est versée uniquement une fois les engagements de rendement respectés, sous réserve des exigences ou restrictions prévues par la loi.
- À compter de l'année de rendement 2026-2027 et par la suite, un salaire de base annuel de 288,571 $, moins les déductions applicables.
- À compter de l'année de rendement 2026-2027 et par la suite, l’admissibilité à une rémunération au rendement annuelle établie selon la structure prévue au programme de rémunération des cadres de la Commission de transport Ontario Northland aux termes de laquelle un montant pouvant atteindre 25,093 $ est versée uniquement une fois les engagements de rendement respectés, sous réserve des exigences ou restrictions prévues par la loi.
- Le droit de participer à l’ensemble des programmes d’avantages sociaux que la Commission de transport Ontario Northland offre à ses employés non syndiqués.
- Le remboursement des dépenses nécessaires engagées dans le cadre de ses fonctions de chef de la direction, conformément à l’ensemble des directives, lignes directrices et politiques applicables du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement.
- En cas de cessation d’emploi anticipée pour un motif autre qu’un congédiement justifié le droit à une indemnité de cessation d’emploi, sous réserve des exigences de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic.
En outre, sous réserve des autres dispositions du présent décret, Chad Evans n’a droit ni n’est admissible à aucun autre paiement de quelque nature que ce soit (p. ex. des primes, augmentations de salaire au mérite, rajustements salariaux, primes incitatives, prestations de départ ou de fin d’emploi) de la part de la Commission de transport Ontario Northland au regard de sa nomination au poste de chef de la direction.
En outre, le décret numéro 202/2024 est par les présentes révoqué.
En outre, le présent décret entre en vigueur à compter du 9 février 2025 ou à la date du présent décret si celui-ci est postérieur à cette date.
Approuvé et décrété : 19 décembre 2024