
Décret 616/2021
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario est un mandataire de la Couronne créé en tant que personne morale sans capital-actions en application du Règlement de l’Ontario 612/20 pris en vertu de la Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement;
Attendu qu'il est prévu que des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite des fonctionnaires décrit à l’annexe 1, dans ses versions successives, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989 (le « régime de retraite des fonctionnaires ») et des personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « régime de retraite du SEPFO ») deviennent des employés de Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario;
Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié de permettre aux personnes qui deviennent des employés de Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario, et qui avaient par ailleurs commencé avant le 1er janvier 2017 à occuper un emploi chez un employeur participant au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du SEPFO auprès de qui ils avaient accumulé des droits pris en compte pour établir leur admissibilité à des avantages de retraite assurés en vertu du décret O.C. 1933/2016, de conserver la possibilité d’accumuler des droits à prendre en compte pour déterminer s’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2(1) dudit décret au titre de leur emploi à Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario;
Et attendu qu le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié de donner aux autres employés de Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario la possibilité, à la retraite, d’adhérer au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret O.C. 1933/2016, à condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, sous réserve qu’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8(1) du décret O.C. 1933/2016;
En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des droits d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario :
Malgré toute limitation prévue dans les décrets O.C. 1100/2015 et 953/2013 et au paragraphe 2(2) ou 8(4) du décret O.C. 1933/2016;
- Pour établir si une personne est une « personne admissible » aux termes du paragraphe 2(1) du décret O.C. 1933/2016, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEPFO au titre de son emploi à Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario, sont prises en compte si la personne a commencé à occuper un emploi avant le 1er janvier 2017 chez un employeur chez qui les années de service sont prises en compte pour établir l’admissibilité aux termes du décret O.C. 1933/2016;
- Pour établir si une personne remplit les critères d’admissibilité au régime d’avantages de retraite de substitution énoncés au paragraphe 8(1) du décret O.C. 1933/2016, sous réserve de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, les périodes de service visées par le régime de retraite des fonctionnaires et le régime de retraite du SEPFO au titre de son emploi à Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario, sont prises en compte comme s’il s’agissait d’un organisme visé à l’annexe A du décret O.C. 1100/2015 ou du décret O.C. 953/2013, selon le cas, sous réserve des mêmes limites visant le rachat des droits accumulés au titre d’un emploi antérieur dans un autre organisme non visé à l’annexe A et participant au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite du SEPFO.
Approuvé et décrété : 13 mai 2021