Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que l’article 3 de la Loi sur les services  policiers, L.R.O. 1990, chapitre P.15, exige que le solliciteur général :

  • surveille les corps de police pour veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts aux échelons municipal et provincial;
  • surveille les commissions de police et les corps de police pour veiller à ce qu’ils se conforment aux normes de service prescrites;
  • applique un programme d’inspection et de revue des corps de police de l’Ontario.

attendu qu’il a été déterminé qu’il est souhaitable, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations et responsabilités exécutives, d’établir un comité indépendant pour aider le ministre à remplir ces obligations en ce qui a trait aux opérations de la Police provinciale de l’Ontario;

par conséquent, conformément à la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario de prévoir la nomination de conseillers pour servir le gouvernement de Sa Majesté de l’Ontario dans l’exercice de ses obligations et responsabilités exécutives :

  1. Le Comité indépendant d’examen de la Police provinciale de l’Ontario (« Comité indépendant d’examen ») est par les présentes constitué.
  2. Les membres du Comité indépendant d’examen seront nommés à titre amovible par décret de la lieutenante-gouverneure en conseil pour un mandat nécessaire pour satisfaire aux exigences du présent décret n’allant pas au-delà du 31 octobre 2019.
  3. Les membres du Comité indépendant d’examen s’acquitteront des fonctions et des activités décrites dans le cadre de référence joint en annexe au présent décret, sous réserve des modifications que la solliciteure générale jugera appropriées.
  4. Le Comité indépendant d’examen examinera et respectera en tout temps l’indépendance de la Police provinciale de l’Ontario en ce qui concerne les enquêtes particulières, la conduite d’opérations précises, la discipline de certains agents de police et l’administration quotidienne de la Police provinciale de l’Ontario.
  5. Le Comité indépendant d’examen peut retenir les conseils d’experts qu’il juge nécessaires dans l’exercice de ses fonctions, aux taux fixés par toute directive applicable du Conseil de gestion du gouvernement. Les dépenses engagées pour ces conseils d’experts ne doivent pas dépasser 100 000 $. Les personnes retenues doivent être remboursées des dépenses raisonnables engagées dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux directives applicables du Conseil de gestion.
  6. Le Comité indépendant d’examen doit respecter le budget de fonctionnement de 100 000 $ approuvé par le ministre et le Conseil du Trésor du gouvernement.
  7. La rémunération, les dépenses et le budget de fonctionnement seront la responsabilité du ministère du Solliciteur général.
  8. Les membres du Comité indépendant d’examen recevront un soutien administratif et juridique du Secrétariat du Conseil du Trésor.
  9. Le Comité indépendant d’examen présentera à la solliciteure générale, au plus tard le 31 juillet 2019, un rapport provisoire contenant ses constatations, conclusions et recommandations initiales.
  10. Le Comité indépendant d’examen  présentera à la solliciteure générale, au plus tard le 30 septembre 2019, un rapport final contenant ses constatations, conclusions et recommandations, y compris un plan de mise en œuvre de ces recommandations.
  11. La solliciteure générale rendra public le rapport complet ou un résumé du rapport le plus tôt possible après sa réception.
  12. Les membres du Comité indépendant d’examen sont assujettis aux lois applicables de l’Ontario, à la directive de 2017 du Conseil de gestion concernant les organismes et les nominations et à toute directive qui lui succède, ainsi qu’à toutes les autres directives, politiques et lignes directrices gouvernementales applicables, à moins d’en être expressément exemptés.
  13. Tous les ministères et en particulier la Police provinciale de l’Ontario, sous réserve de tout privilège ou autre restriction légale et sous réserve du paragraphe 5 du présent décret, doivent aider le Comité indépendant d’examen dans toute la mesure du possible à remplir son mandat.
Ministère du Solliciteur général

Approuvé et décrété : 02 mai 2019