
Décret 776/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le ministre des Transports souhaite transformer le Garden City Skyway de l’autoroute Queen-Elizabeth en pont jumelé entre les villes de St. Catharines et de Niagara-on-the-Lake dans la municipalité régionale de Niagara (le « projet »);
Attendu que le projet est situé sur des biens-fonds relevant de la compétence du ministre des Transports et se rapporte à des questions relevant de la compétence de ce dernier, notamment la planification, la conception et la construction d’une voie publique, conformément à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun (la « Loi »), et que le ministre des Transports exerce une autorité législative exclusive sur les biens-fonds réservés à des voies publiques et relativement à l’administration des voies publiques sous le régime de la Loi;
Attendu que la Loi prévoit que le ministre des Transports peut conclure des accords concernant la construction, l’agrandissement et l’entretien des voies publiques;
Attendu que la Loi sur le ministère des Transports indique que le pouvoir du ministre des Transports de conclure de tels accords peut uniquement être délégué au sous-ministre des Transports ou aux employés du ministère des Transports;
Attendu qu’aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « LMI »), le ministre de l’Infrastructure s’acquitte des fonctions et responsabilités rattachées aux biens du gouvernement et élabore des programmes y étant relatifs;
Attendu qu’aux termes de la LMI, le ministre de l’Infrastructure peut déléguer le pouvoir que lui confère cette loi de conclure des accords concernant les biens du gouvernement à un organisme de la Couronne dont il est responsable, tel que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII »);
Attendu qu’en vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « LSOII »), la SOII peut fournir des conseils et des services relativement aux biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement, au gouvernement, lorsque le ministre de l’Infrastructure donne une directive écrite à cet effet;
Attendu qu’en vertu de la LMI, le ministre de l’Infrastructure peut donner des directives aux organismes dont il est responsable, comme la SOII, et que, en vertu de la LSOII, le ministre de l’Infrastructure peut communiquer des politiques et donner des directives à la SOII, laquelle est tenue de mettre en application ces politiques et directives;
Attendu que les ministres des Transports et de l’Infrastructure recommandent que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports, et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports, lui-même représenté par la SOII, concluent l’entente concernant la phase de conception et les accords accessoires en vue de concevoir le projet (collectivement appelés les « documents relatifs à la conception du projet »);
Attendu que les ministres des Transports et de l’Infrastructure recommandent que le ministre des Transports soit investi du pouvoir de communiquer des politiques et donner des directives et des instructions à la SOII en ce qui concerne le projet, laquelle serait tenue de mettre en application ces politiques, directives et instructions;
Attendu qu’il est recommandé, pour permettre la cosignature des documents relatifs à la conception du projet par Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports, lui-même représenté par la SOII, et pour conférer au ministre des Transports le pouvoir de communiquer des politiques et donner des directives obligatoires à la SOII relativement au projet, que soit conféré au ministre des Transports le pouvoir de partager les pouvoirs, fonctions ou responsabilités sous le régime de la LMI et de la LSOII;
Attendu que l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sur le Conseil exécutif (la « LCE ») indique que le pouvoir que le lieutenant-gouverneur a en vertu de cette loi comprend le pouvoir d’ordonner, par décret, qu’un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus;
En conséquence, en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la LCE, malgré toute disposition d’une loi ou tout décret, le ministre des Transports s’acquitte des pouvoirs, fonctions et responsabilités que la LMI et la LSOII confèrent au ministre de l’Infrastructure aux fins suivantes : a) permettre à la SOII de cosigner les documents relatifs à la conception du projet au nom de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports, lui-même représenté par la SOII et b) donner des instructions, et donner des directives et communiquer des politiques obligatoires à la SOII relativement au projet.
Approuvé et décrété : 05 juin 2025