Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la Loi sur les mines, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Et attendu que, en vertu du paragraphe 91 (3) de cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91 (1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Et attendu que l’auteur de la demande ou de la requête, FNX Mining Company Inc. (« FNX »), détient des terrains miniers comme décrit à l’annexe « A », situés dans la région de Sudbury (les « terrains miniers »);

Et attendu que FNX exploite des mines sur les terrains miniers, dont divers minerais métallifères sont initialement traités en Ontario, mais nécessitent un traitement final dans des raffineries situées à l’étranger parce qu’il n’existe pas d’usine adéquate au Canada pour en effectuer le traitement complet;

Et attendu que FNX a obtenu une dispense en vertu du paragraphe 91 (3), par le décret 697/2021 du 3 juin 2021 expirant le 2 juin 2026, qui dispensait certains terrains, claims ou droits miniers décrits dans une annexe qui y était jointe de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14;

Et attendu que FNX déclare qu’elle continue à exploiter des mines dans la région de Sudbury, où elle produit divers minerais métallifères qui sont initialement traités en Ontario, mais nécessitent un traitement final dans des raffineries situées à l’étranger parce qu’il n’existe pas d’usine adéquate au Canada pour en effectuer le traitement complet;

Et attendu que la dispense, en vertu du décret 697/2021, a expiré le 2 juin 2026, et que FNX demande une autre dispense;

Et attendu qu’il est jugé souhaitable d’approuver une dispense de trois ans à l’égard des terrains miniers décrits à l’annexe « A »;

Par conséquent, en vertu du paragraphe 91 (3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines pour une durée commençant le 4 juin 2026 et se terminant le 3 juin 2029.


Annexe « A »

Ministère de l’Énergie et des Mines

Approuvé et décrété : 04 juin 2026