
Décret 901/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, L.O. 2011, chap. 10 (la « Loi »), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement en vertu de la Loi, sur recommandation du ministre des Richesses naturelles ou d’un autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi peut être assignée ou transférée, constituer des sociétés locales ontariennes de gestion forestière (SLGF) en tant que personnes morales sans capital-actions;
Et attendu que la Société de gestion forestière de Nawiinginokiima (« SGFN ») est une SLGF constituée en tant que personne morale sans capital-actions en vertu de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 111/12 pris en application de la Loi;
Et attendu que la Société de gestion forestière de Temagami (« SGFT ») est une SLGF constituée en tant que personne morale sans capital-actions, en vertu de l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 111/12 pris en application de la Loi;
Et attendu que la SGFN et la SGFT sont des mandataires de la Couronne, constituées en vertu de la Loi;
Et attendu que la SGFN et la SGFT ont demandé à être désignées comme employeurs participants au Régime de retraite des fonctionnaires prévu à l’annexe 1, dans sa version courante, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989 (Loi de 1989 sur le Régime de retraite des fonctionnaires) (le « RRF ») et à la convention de retraite établie en vertu du décret 1298/2021, modifiée selon les besoins;
Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié que la SGFN et la SGFT, qui sont des mandataires de la Couronne, adhèrent à titre d’employeurs participants au RRF et à la convention de retraite, et que les employés admissibles de la SGFN et de la SGFT adhèrent au RRF et à la convention de retraite (s’il y a lieu);
Et attendu que les participants au RRF dont les prestations de retraite en vertu du RRF excèdent le plafond autorisé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada concernant les régimes de pension agréés participent également à la convention de retraite;
En conséquence, en vertu de :
- de l’alinéa 2 du paragraphe 2(1) du RRF, tous les employés permanents à temps plein et à temps partiel de la SGFN et de la SGFT sont désignés comme formant une catégorie d’employés tenus de devenir participants au RRF au titre de leur service à la SGFN ou à la SGFT, respectivement, à compter du 1er septembre 2025;
- de l’alinéa 1 b) du paragraphe 2(2) du RRF, tous les employés embauchés pour une durée déterminée à temps plein et à temps partiel de la SGFN et de la SGFT sont désignés comme formant une catégorie d’employés qui ont le droit, sans y être tenus, de devenir participants au RRF au titre de leur service à la SGFN ou à la SGFT, respectivement, à compter du 1er septembre 2025 et qui doivent participer au RRF;
En outre, la SGFN et la SGFT sont des employeurs au titre du RRF et de la convention de retraite à l’égard des employés visés par le présent décret.
Approuvé et décrété : 17 juillet 2025