
Décret 902/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu qu’en vertu de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, L.O. 2011, chap. 10 (la « Loi »), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement en vertu de la Loi, sur recommandation du ministre des Richesses naturelles ou d’un autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi peut être assignée ou transférée, constituer des sociétés locales ontariennes de gestion forestière (SLGF) en tant que personnes morales sans capital-actions;
Et attendu que la Société de gestion forestière de Nawiinginokiima (« SGFN ») est une SLGF constituée en tant que personne morale sans capital-actions le 29 mai 2012, en vertu de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 111/12 pris en application de la Loi;
Et attendu que la Société de gestion forestière de Temagami (« SGFT ») est une SLGF constituée en tant que personne morale sans capital-actions le 15 décembre 2020, en vertu de l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 111/12 pris en application de la Loi;
Et attendu que la SGFN et la SGFT sont des mandataires de la Couronne, constituées en vertu de la Loi;
Et attendu que l’on s’attend à ce que les personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite des fonctionnaires décrit à l’annexe 1, dans sa version courante, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989 (Loi de 1989 sur le Régime de retraite des fonctionnaires) (le « RRF ») et les personnes ayant accumulé des droits dans le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO ») puissent devenir des employés de la SGFN ou de la SGFT;
Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié de permettre aux personnes qui deviennent des employés de la SGFN ou de la SGFT et qui avaient par ailleurs commencé avant le 1er janvier 2017 à occuper un emploi chez un employeur participant au RRF ou au Régime de retraite du SEFPO auprès de qui elles avaient accumulé des droits pris en compte pour établir leur admissibilité à des avantages de retraite assurés en vertu du décret 1933/2016, de conserver la possibilité d’accumuler des droits à prendre en compte pour déterminer s’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2 (1) de ce décret à l’égard de leur emploi à la SGFN ou à la SGFT;
Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié d’autoriser d’autres employés de la SGFN ou de la SGFT à avoir la possibilité, à leur retraite, d’adhérer au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret 1933/2016, à condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages, à condition qu’ils remplissent les critères d’admissibilité prévus au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016;
En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et des droits d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario :
Malgré toute limitation prévue dans les décrets 1100/2015 et 953/2013 et au paragraphe 2 (2) ou 8 (4) du décret 1933/2016 :
- Pour établir si une personne est une « personne admissible » aux termes du paragraphe 2 (1) du décret 1933/2016, les périodes de service visées par le RRF et le Régime de retraite du SEFPO au titre de son emploi à la SGFN ou à la SGFT, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à la SGFN ou à la SGFT, sont prises en compte si la personne a commencé à occuper un emploi avant le 1er janvier 2017 chez un employeur chez qui les années de service sont prises en compte pour établir l’admissibilité aux termes du décret 1933/2016.
- Pour établir si une personne remplit les critères d’admissibilité au régime d’avantages de retraite de substitution énoncés au paragraphe 8 (1) du décret 1933/2016 à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime d’avantages de retraite, les périodes de service visées par le RRF et le Régime de retraite du SEFPO à l’égard de son emploi à la SGFN ou à la SGFT, ou qui sont rachetées ou transférées pendant son emploi à la SGFN ou à la SGFT, sont prises en compte comme s’il s’agissait d’un organisme visé à l’annexe A du décret 1100/2015 ou du décret 953/2013, selon le cas, sous réserve des mêmes limites visant le rachat des droits accumulés au titre d’un emploi antérieur dans un autre organisme non visé à l’annexe A et participant au RRF et au Régime de retraite du SEFPO.
Approuvé et décrété : 17 juillet 2025