
Décret 903/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que la SCS à crédits globaux du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (société en commandite du Conseil) a été constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.O. 1990, chap. T.1, en qualité de filiale du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, à compter du 7 juin 2021.
Et attendu que la société en commandite du Conseil a demandé à être désignée comme employeur participant au Régime de retraite des fonctionnaires prévu à l’annexe 1, dans sa version courante, de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989 (Loi de 1989 sur le Régime de retraite des fonctionnaires) (le « RRF »), et à la convention de retraite établie en vertu du décret 1298/2021, modifiée selon les besoins;
Et attendu que la société en commandite du Conseil souhaite offrir l’accès aux avantages en vertu du RRF et de la convention de retraite à ses employés conformément aux exigences de participation au RRF et à la convention de retraite du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est raisonnable et justifié que la société en commandite du Conseil adhère à titre d’employeur participant au RRF et à la convention de retraite, à compter du 1er janvier 2023, que les anciens employés du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dont l’emploi a été transféré à la société en commandite simple à crédits globaux du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario continuent à participer au RRF et à la convention de retraite (s’il y a lieu), et que les autres employés admissibles de la société en commandite du Conseil adhérent au RRF et à la convention de retraite (s’il y a lieu);
Et attendu que les participants au RRF dont les prestations de retraite en vertu du RRF excèdent le plafond autorisé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada concernant les régimes de pension agréés participent également à la convention de retraite;
En conséquence, en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 2(1) du RRF, toutes les personnes qui sont employées par la société en commandite du Conseil et qui ne sont pas employées pour une durée déterminée sont désignées comme une catégorie d’employés qui doivent être des participants au RRF, au titre de leur service à la société en commandite du Conseil à partir de la date de la prise du présent décret.
En outre, la société en commandite du Conseil est un employeur au titre du RRF et de la convention de retraite à l’égard des employés visés par le présent décret.
Approuvé et décrété : 17 juillet 2025