L’article 50 de la LSST défend aux employeurs de congédier, de discipliner ou autrement pénaliser un travailleur qui a obéi à la Loi, à ses règlements ou ordonnances, ou qui cherche à appliquer ces règlements. Il met aussi en place un processus de résolution d’une plainte de travailleur puni injustement par un employeur : le travailleur peut recourir à l’arbitrage prévu dans sa convention collective, s’il y a lieu, ou déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO). L’article 50 vise à permettre aux travailleurs d’exprimer librement leurs préoccupations en matière de santé et de sécurité et d’exercer pleinement leurs droits en vertu de la LSST , tel que celui de refuser d’effectuer un travail dangereux sans craindre de représailles.

Le ministère du Travail et la CRTO ont actuellement des rôles distincts lorsqu’ils répondent à une plainte en matière de représailles. Les inspecteurs du MTR se rendront sur les lieux du travail, ils enquêteront sur toute question de santé et de sécurité liée à la plainte et ils émettront des ordonnances pour des contraventions à la LSST ou ses règlements. Ils feront également part aux intervenants du milieu de travail de leurs droits et devoirs en vertu de l’article 50 et dirigeront le travailleur vers la CRTO . En général, les inspecteurs ne font pas enquête pour déterminer s’il y a eu effectivement représailles, et ils ne prennent aucune mesure d’exécution à l’égard des représailles présumées.

L’article 50 autorise la CRTO à enquêter sur la plainte d’un travailleur et à enlever ou à modifier toute peine imposée. Ce faisant, son objectif premier consiste à obtenir par médiation un règlement entre les parties en présence sur le lieu de travail. Il faut généralement de huit à douze semaines pour que le processus de médiation commence. Si un règlement ne peut être obtenu, un arbitre de griefs tient une audience. Il faut parfois jusqu’à six semaines pour fixer la date d’une audience, qui est tenue à Toronto. La CRTO reçoit environ 100 plaintes en matière de représailles par année. Environ 20 à 30 % de ces plaintes proviennent de travailleurs syndiqués et le reste, de travailleurs non représentés.

Certains s’inquiètent que, étant donné la manière dont l’article 50 est actuellement administré, cela puisse dissuader de nombreux travailleurs d’exercer leurs droits en vertu de la LSST , et ne pas protéger adéquatement des représailles ceux qui exercent effectivement leurs droits. Le Comité a entendu certaines critiques sérieuses :

  • Il n’est pas du ressort des inspecteurs du MTR d’enquêter sur les allégations de représailles.
  • Les procédures de la CRTO sont longues et complexes, et se rendre à Toronto pour assister à une audience suppose des frais.
  • Le ministère du Travail poursuit rarement des employeurs qui contreviennent à l’article 50.

Le président du Comité a appris pendant cet examen qu’il y avait eu certaines représailles sérieuses. De plus, le Comité a obtenu des renseignements sur 30 allégations de représailles sur une période de 26 mois. Dans 28 de ces cas, les représailles alléguées étaient le congédiement. Dans 29 de ces cas, le ministère du Travail a délivré des ordonnances pour des infractions en matière de santé et sécurité. Les intervenants représentant la main-d’œuvre ont mentionné qu’il y avait beaucoup moins de plaintes reçues que d’infractions rapportées.

Le Comité reconnaît qu’à la suite de ses recommandations sur d’autres aspects – notamment, sur la formation obligatoire, la sensibilisation du public et l’application ciblée de la loi – les travailleurs seraient probablement plus nombreux, à court terme, à soulever des questions liées à la santé et à la sécurité au travail, mais que ces recommandations et les améliorations aux processus dictés par l’article 50 réduiraient probablement le nombre des cas de représailles à l’avenir.

Recommandation 33

Pour accélérer la résolution des plaintes en matière de représailles, le Comité appuie un processus selon lequel le rôle des inspecteurs du MTR serait élargi, et les représailles flagrantes acheminées directement à la CRTO ; il recommande aussi que la CRTO élabore de nouvelles procédures afin d’assurer une réponse rapide aux cas ainsi acheminés.

En plus d’enquêter sur les questions de santé et de sécurité au travail liées à des représailles présumées, les inspecteurs du MTR accorderaient une entrevue aux parties présentes sur le lieu du travail et concernées par l’allégation, ainsi qu’à tout témoin, afin de consigner les observations et le compte rendu de l’incident. Avec l’accord du travailleur, les inspecteurs s’en remettraient à la CRTO pour toute manifestation claire et évidente de représailles concernant le congédiement d’un travailleur et présenteraient le compte rendu des entrevues. Un exemplaire de ce compte rendu serait remis à l’employeur. La CRTO agirait rapidement lorsque des cas lui sont transmis en offrant, à point nommé, l’accès à la médiation et à la décision arbitrale et la possibilité de tenir l’audience à l’extérieur de Toronto, plus près de la collectivité des intervenants du lieu de travail. La CRTO pourrait aussi ordonner la réinstallation provisoire du travailleur.

Un nouveau processus visant à traiter des représailles graves portant sur le congédiement d’un travailleur serait très avantageux : l’enregistrement prompt et exact de l’incident; une réponse rapide de la CRTO sans que le travailleur ait à déposer une plainte distincte auprès de la CRTO ; fait plus important, ce processus permettrait aux travailleurs de soulever des questions de santé et de sécurité au travail sans craindre d’être congédiés, ce qui peut finalement prévenir des blessures et des décès.

Recommandation 34

Autrefois, le ministère du Travail n’a pas pris de mesures d’application contre les employeurs lorsqu’il y avait contravention à l’article 50. Même si la politique opérationnelle actuelle prévoit des poursuites pour des « cas exceptionnels », aucune poursuite, ou presque, n’a été entamée au cours des dernières années. Pour décourager les contrevenants, le Comité appuie le renforcement de l’application en vertu de la  LSST pour les violations flagrantes ou répétées de l’article 50.

Recommandation 35

Lorsque l’inspecteur du ministère du Travail ne renvoie pas des allégations de représailles directement à la CRTO , le travailleur pourrait déposer la plainte, qui serait ensuite traitée selon les procédures actuelles de l’organisme. Une critique fréquente du traitement actuel est qu’il est trop compliqué. Beaucoup de travailleurs ne comprennent pas les formalités administratives et renoncent simplement à leur cause. Ce peut-être particulièrement vrai pour les travailleurs désavantagés qui se heurtent à des problèmes d’alphabétisation ou de langue.

Le Comité reconnaît que de nombreux travailleurs ont besoin d’aide pour engager le processus de plainte en matière de représailles auprès de la CRTO et qu’ils disposent de peu de soutien. Actuellement, seule la Toronto Workers’ Health and Safety Legal Clinic offre des conseils et des services de représentation aux travailleurs non syndiqués à faible revenu. Pour cette raison, le Comité recommande qu’une tierce partie indépendante fournisse gratuitement des renseignements et des services aux travailleurs qui veulent déposer une plainte en matière de représailles. Le Comité reconnaît aussi que bien des employeurs, surtout les propriétaires de petites entreprises, pourraient avoir besoin d’aide lorsqu’ils doivent répondre à une plainte liée à des représailles; il recommande donc que des services de soutien similaires leur soient offerts. Les inspecteurs pourraient diriger les travailleurs et les employeurs vers de tels services de soutien.

Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs sont des organismes indépendants du ministère du Travail créés pour aider les intervenants du milieu de travail à gérer des processus juridiques complexes dictés par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Avec des ressources supplémentaires, le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs seraient en mesure d’élargir leur mandat et de fournir des services de soutien et de représentation comparables aux travailleurs et aux employeurs touchés par des plaintes en matière de représailles.