Mesures visant à appuyer le système de responsabilité interne
Toutes les parties du lieu de travail sont responsables de la santé et de la sécurité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. En règle générale, l’employeur assume une part importante de la responsabilité puisque c’est lui qui dirige le milieu de travail, mais les superviseurs et les travailleurs doivent eux aussi en assumer une part. Le concept de cette structure, que James Ham a baptisé « système de responsabilité interne », constitue le fondement de la LSST . Les inspecteurs du ministère du Travail ne peuvent pas être dans tous les milieux de travail à la fois, c’est pourquoi les parties du lieu de travail doivent assumer, dans la mesure du possible, la responsabilité des risques pour la santé et la sécurité. L’examen effectué a permis de confirmer qu’il s’agit de la bonne démarche à adopter sur le plan juridique et qu’en règle générale, les responsabilités sont réparties adéquatement. Cependant, les intervenants se disent préoccupés par les connaissances inadéquates des travailleurs en matière de santé et de sécurité et la crainte des représailles qui les empêche de prendre pleinement part au système de responsabilité interne. Des recommandations relatives aux préoccupations concernant la diffusion d’information, la formation et les représailles sont présentées dans ce rapport.
Depuis la Commission Ham et l’adoption de la LSST , le monde et la nature du travail ont changé. De nouvelles relations de travail ont émergé et brouillé les cartes quant aux rôles des employeurs, des superviseurs et des travailleurs dans certaines circonstances. Les ententes conclues avec des entrepreneurs indépendants, des agences de placement temporaires et des travailleurs temporaires et des lieux de travail migrants sont de plus en plus courantes, ce qui a pour effet d’embrouiller les responsabilités décrites dans la LSST . Les parties du lieu de travail doivent adopter une vision commune des nouvelles responsabilités qui découlent des ententes et qui n’étaient pas aussi courantes quand la LSST a été créée. Des directives à jour sur l’octroi et l’acceptation des responsabilités en matière de santé et de sécurité seraient avantageuses pour toutes les parties.
En plus d’accorder des responsabilités aux personnes en matière de santé et de sécurité, la LSST détermine les exigences relatives aux comités mixtes de santé et de sécurité ou aux délégués à la santé et à la sécurité, en fonction du nombre d’employés que compte le milieu de travail. L’établissement d’un comité mixte de santé et de sécurité s’impose dans les milieux comptant 20 employés permanents ou plus, ou encore en présence de substances désignées. Ce type de comité doit comprendre au moins un membre salarié choisi par les employés et un membre du patronat choisi par l’employeur. L’article 9 de la LSST accorde un éventail de responsabilités au comité mixte de santé et de sécurité, y compris les inspections du lieu de travail et les réunions sur les problèmes de santé et de sécurité. Les milieux de travail comptant de 16 à 19 employés permanents doivent avoir un délégué à la santé et à la sécurité nommé par les travailleurs. L’article 8 de la LSST accorde des responsabilités au délégué à la santé et à la sécurité semblables à celles stipulées dans l’article 9 relativement aux comités mixtes de santé et de sécurité.
Selon de nombreuses observations soumises au Comité, les comités mixtes de santé et de sécurité efficaces et les délégués à la santé et à la sécurité sont essentiels au bon fonctionnement du système de responsabilité interne. Cependant, certains employeurs ne se conforment pas à ces exigences, tardent à remplacer les titulaires qui ont quitté leur poste et n’appuient pas le travail du comité ou de ses membres. La question de l’application de la Loi dans les cas de non-conformité est traitée plus loin dans ce rapport. Selon l’article 9 de la LSST , les employeurs doivent répondre par écrit au cours des 21 jours suivant la présentation d’une recommandation écrite conjointe des coprésidents de la partie salariée et de la partie patronale du comité. L’une des préoccupations souvent exprimée au Comité concerne les cas où le comité n’a pas réussi à atteindre un consensus et que le membre salarié se voit interdire la soumission officielle du problème à la direction.
Recommandation 11
Rôles et responsabilités des parties du lieu de travail
La nature du travail et des relations en milieu de travail a changé de façon radicale depuis la création de la LSST . L’incidence de ces relations sur les responsabilités en vertu de la LSST n’est pas souvent clairement définie et comprise. Parmi les rôles et les responsabilités connexes qui doivent faire l’objet d’un éclaircissement se trouvent :
- le superviseur;
- l’entrepreneur;
- l’intermédiaire;
- le titulaire de projet;
- les entrepreneurs indépendants;
- la construction vs l’entretien.
Agences de placement temporaire
Le secteur du placement temporaire en Ontario est vaste et offre des services à une importante gamme de milieux de travail dans les secteurs public et privé. Selon la LSST , l’agence de placement temporaire et son client sont les employeurs du travailleur temporaire. À ce titre, les deux employeurs, soit l’agence de placement temporaire et le client qui a fait appel à cette dernière pour lui trouver de la main-d’œuvre, ont des obligations et des responsabilités, conformément à la LSST . Les responsabilités partagées peuvent être une source de confusion et d’incertitude et par conséquent entraîner de la négligence. Le domaine de la formation subit les conséquences de cette confusion, c’est pourquoi une section précisant les obligations en matière de formation partagées entre l’agence de placement temporaire et son client à titre d’employeurs du travailleur temporaire devrait se trouver dans les guides.
Rôle du comité mixte de santé et de sécurité (recommandation 12)
Bon nombre d’intervenants souhaiteraient une précision du rôle des comités mixtes de santé et de sécurité multisites. Un comité mixte de santé et de sécurité multisite est établi et maintenu par un entrepreneur ou un employeur dans plus d’un milieu de travail ou plus d’une partie correspondante. Les comités mixtes de santé et de sécurité multisites aident les employeurs dont les activités sont dispersées sur le plan géographique à respecter les exigences prévues par la Loi tout en veillant à l’adhésion aux principes sous-jacents des comités mixtes de santé et de sécurité. Le Comité recommande que les guides comprennent une section précisant le fonctionnement possible des comités mixtes de santé et de sécurité multisites, ainsi que des explications sur la diffusion d’information entre les milieux de travail concernés et l’amélioration de l’efficacité susceptible d’en découler.
Bon nombre de personnes ont affirmé que la nécessité du consensus au comité mixte de santé et de sécurité est parfois utilisée comme moyen de bloquer la formulation des recommandations, même s’il s'agit précisément du rôle du comité. Le Comité croit que l’un ou l’autre des coprésidents pourrait présenter une recommandation directement à l’employeur. En cas d’échec de résolution d’un problème, une telle solution permettrait de faire en sorte que l’employeur soit tenu au courant du problème et qu’il ait l’occasion de le régler.
Recommandation 12
Cette recommandation relancerait l’article 9(20) stipulant que l’employeur doit répondre par écrit au comité au cours des 21 jours suivant la soumission d’une recommandation. Grâce à cette mesure, l’inspecteur pourrait déterminer si les recommandations formulées par le comité et ses coprésidents ont été prises dûment en considération.
Formation et agrément pour les membres des comités mixtes de santé et de sécurité (recommandation 13)
Le programme actuel de formation et d’agrément est en place depuis plus de dix ans. Il comporte deux parties : la formation de base, qui vise les connaissances générales sur les sujets de santé et de sécurité au travail applicables à n’importe quel milieu de travail, et la formation sur les risques associés à un milieu de travail précis, qui met l’accent sur les principaux dangers dudit milieu de travail. Le Comité entend de toutes parts que la formation et l’agrément sont importants, mais que leur contenu et leur prestation se sont dégradés au fil du temps.
Au début de l’année 2009, la CSPAAT a entrepris un examen du programme et des normes de formation et d’agrément. Voici les principaux objectifs de cet examen :
- Formuler des recommandations visant l’amélioration pour veiller à la prestation de la meilleure formation qui soit.
- Tendre la main aux intervenants en créant le Comité d’examen de l’agrément et un processus officiel de consultation.
- Examiner les technologies actuellement utilisées dans le cadre du programme d’agrément et fournir des directives pour améliorer la prestation et l’administration du programme ainsi que la formation des participants et de leurs employeurs.
L’examen a pris fin en 2010. La CSPAAT devrait annoncer les résultats et formuler ses recommandations sous peu. Les membres du Comité appuient la poursuite du programme de formation et d’agrément ainsi que le processus d’examen de la CSPAAT , fondé sur la consultation à grande échelle des intervenants. Le Comité n’a aucune recommandation particulière à formuler sur le contenu ou les changements à apporter au programme.
Recommandation 13
Les milieux de travail qui ont de 16 à 19 employés permanents doivent avoir un délégué à la santé et à la sécurité choisi par les travailleurs. L’article 8 de la LSST assigne des responsabilités aux délégués à la santé et à la sécurité, tout comme l’article 9 en assigne aux comités mixtes de santé et de sécurité. Cependant, une formation est imposée aux membres des comités mixtes de santé et de sécurité, et non aux délégués à la santé et à la sécurité.
En consultation avec les intervenants, l’organisme de prévention devrait créer une norme pour établir les critères d’élaboration, de prestation et d’évaluation des exigences de formation des délégués à la santé et à la sécurité. L’organisme de prévention devrait poursuivre en veillant au respect de cette norme. La norme devrait tenir compte des défis relatifs à la littératie et à la langue de la main-d’œuvre diversifiée de l’Ontario. Le programme devrait pouvoir être offert sous différentes formes et en différents modules (apprentissage électronique, mixte, à rythme libre, sur CD / DVD , version imprimée, cours magistraux, etc.) et en différentes langues, le cas échéant. La durée de cette formation serait inférieure à celle des membres agréés, mais supérieure à celle des travailleurs arrivant sur le marché du travail. La formation du délégué à la santé et à la sécurité devrait être flexible, accessible et offerte à prix minime aux employeurs. Elle devrait également inclure une formation d’appoint. Une équivalence serait accordée aux employeurs, qui seraient responsables de la tenue des dossiers.
L’instauration d’une formation obligatoire pour tous les délégués à la santé et à la sécurité devrait être adaptée aux besoins des entreprises ayant plusieurs sites et un roulement de personnel important ou ayant des lieux de travail de courte durée. Le Comité indique que les projets de construction de petite envergure et de courte durée pourraient être particulièrement touchés par cette recommandation puisque la composition du personnel peut changer régulièrement. L’employeur peut assigner des travailleurs en fonction des compétences nécessaires pour le travail et il pourrait être difficile qu’un délégué à la santé et à la sécurité soit assigné, surtout si le travail est de courte durée. La LSST permet actuellement la représentation de différents milieux de travail par un comité mixte de santé et de sécurité. L’adoption d’une telle disposition permettant aux délégués à la santé et à la sécurité de représenter plus d’un milieu de travail pour les employeurs dans les projets de construction pourrait régler ce problème.