Exigences en matière d'approbation et de permis sont en cours de revision

En raison de changement législatifs et réglementaires, les exigences en matière d'approbation et de permis pour les projets d'énergie renouvelable sur les terres de la Couronne sont en cours de revision.

Ministère de Richesse Naturelle de l’Ontario

première edition
Septembre 2009

MNR Number 52697 (English), MNR 52697- 1 (français)
ISBN 978-1-4435-6103-7 (Print), ISBN 978-1-4435-6104-4 (PDF)
ISBN 978-1-4435-6105-1 (Imprimé résumé en français)
ISBN 978-1-4435-6106-8 (PDF résumé en français)

© 2011, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario
Imprimé en Ontario, Canada

Photographes - Michipicoten Harbour, Wawa - MNR, Lily Lake Solar Farm, Peterborough - MNR, Peterborough Utility Company Transmission Station - MNR, Erie Shores Wind Farm, Port Burwell - MNR

Photographie en couleur de Michipicoten Harbour, Wawa. Crédit photo : Ministère des Richesses naturelles.

Photo aérienne, Michipicoten Harbour, Wawa - MNR

Photographie en couleur de Lily Lake Solar Farm, Peterborough. Crédit photo : Ministère des Richesses naturelles.

Ferme solaire Lily Lake, Peterborough - MNR

Photographie en couleur de Peterborough Utility Company Transmission Station. Crédit photo : Ministère des Richesses naturelles.

Peterborough Utility Company Station de transmission - MNR

Photographie en couleur d'Erie Shores Wind Farm, Port Burwell. Crédit photo : Ministère des Richesses naturelles.

Parc éolien d'Erie Shores, Port Burwell - MNR

1 Introduction

Avec l’adoption de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, la province de l’Ontario s’est donné pour priorité d’augmenter l’utilisation des sources d’énergie propre et renouvelable telles que l’énergie éolienne, l’hydroélectricité, l’énergie solaire, la biomasse, le biogaz et les biocarburants. Le développement de ces ressources importantes constitue la pierre angulaire de la prospérité future de la province et de son engagement à protéger l’environnement.

Les projets d’énergie renouvelable (cette expression ainsi que d’autres termes sont définis à l’annexe A) offrent des avantages sur les plans économique et environnemental aux échelles locale, provinciale et mondiale. Ils réduisent les menaces que les effets du changement climatique représentent pour notre biodiversité. Ils créent aussi une gamme de possibilités pour le secteur manufacturier et de nouvelles activités de développement des ressources. Enfin, la production d’énergie renouvelable augmente la fiabilité et la suffisance à long terme du réseau électrique de l’Ontario en mettant en place des sources durables d’énergie.

L’un des éléments essentiels de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte consiste en la simplification du processus d’approbation pour les projets d’énergie renouvelable. Cet élément est fondé sur le concept d’une soumission complète qui intègre dans un processus coordonné toutes les exigences du Ministère provincial relativement à l’examen et à la prise des décisions concernant les installations d’énergie renouvelable proposées. Bien qu’elle s’accomplisse en un seul processus, cette approche est conforme aux exigences législatives établies par différents ministères.

Le présent document décrit les exigences du ministère des Richesses naturelles (ci-après « le MNR ») concernant les demandes de projets d’énergie renouvelable, l’examen de ces demandes et les décisions concernant l’approbation des projets qui relèvent de la responsabilité législative du MNR. Les exigences du ministère de l’Environnement concernant l’examen et l’approbation des projets d’énergie renouvelable sont prescrites par un règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement (ci-après « le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable »). Certaines exigences en matière d’information sont communes au MNR et au ministère de l’Environnement; lorsque c’est le cas, elles sont décrites dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Le présent document indique dans quelles circonstances l’information exigée selon le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable est également nécessaire aux processus décisionnels concernant les approbations ou les permis en vertu des lois administrées par le MNR.

Il se peut également qu’un projet d’énergie renouvelable doive être approuvé par d’autres organismes ou un autre ordre de gouvernement, comme un office de protection de la nature, une municipalité ou un organisme fédéral. Il incombe à l’auteur d’une demande de s’assurer qu’il satisfait à ces autres exigences.

2 Rôle du ministère des Richesses naturelles

Les activités que le MNR est tenu de réaliser comprennent la gestion des forêts, des pêches, de la faune, des ressources pétrolières et en agrégats minéraux, des parcs provinciaux de l’Ontario, ainsi que des eaux et des terres de la Couronne qui, ensemble, couvrent environ 87 p. 100 de la superficie de la province.

2.1 Lois pertinentes

Le MNR gère les ressources naturelles de l’Ontario en vertu de l’autorité que lui confèrent un certain nombre de lois. Les lois figurant dans la présente section, ou toute autre loi applicable, ainsi que les règlements et politiques connexes peuvent s’appliquer aux projets d’énergie renouvelable en cours sur les terres de la Couronne dans la province ou ailleurs.

La délivrance d’une approbation, d’une autorisation, d’un permis ou d’une licence en vertu du présent document ne dispense pas l’auteur d’une demande de respecter les exigences établies par d’autres organismes ainsi que les lois provinciales ou fédérales applicables. Pour tout projet d’énergie renouvelable, on peut par ailleurs exiger que des renseignements supplémentaires soient fournis ou que d’autres autorisations soient obtenues aux termes d’une autre loi, tant à l’étape de la présentation de la soumission complète qu’au cours du projet en question.

Les lois du MNR les plus pertinentes aux projets d’énergie renouvelable comprennent les lois indiquées ci-après.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles. Cette Loi autorise le ministre à, notamment, instaurer des programmes visant à stimuler le développement et la gestion des ressources naturelles de l’Ontario. Selon la Loi, le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande relative à projet d’énergie renouvelable qu’il lui fournisse l’information ou les études considérées comme nécessaires avant de lui octroyer un permis ou une autorisation en vertu d’une loi pour laquelle le ministre est responsable.

Loi sur les terres publiques. Cette Loi confère au ministre des pouvoirs spécifiques quant à la gestion, à l’utilisation et à l’aliénation des terres publiques en Ontario (ci-après « terres de la Couronne »). Elle lui permet d’émettre des licences, des permis, des autorisations de location et de vente, ainsi que des lettres patentes pour l’utilisation de ces terres, y compris la plupart des terrains que les lacs et les rivières navigables recouvrent.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. Cette Loi prévoit la gestion, la protection, la conservation et l’utilisation de l’eau des lacs et des rivières de l’Ontario, la protection de droits privés et publics, ainsi que la protection des personnes, des biens, des ressources naturelles et des agréments naturels. Elle prévoit la délivrance de l’approbation de l’emplacement ainsi que celle des plans et des devis pour que l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des nouveaux barrages soient appropriés, et que les modifications, les réparations et les améliorations des barrages existants soient adéquates.

Loi sur la protection du poisson et de la faune. Cette Loi autorise le MNR à assurer la protection et la gestion de la faune, y compris les mammifères à fourrure, le gibier sauvage et les animaux sauvages spécialement protégés. Les espèces en péril peuvent être désignées « espèces spécialement protégées » et figurer à l’annexe appropriée de la Loi (6 à 11). Par cette Loi, le gouvernement fédéral délègue aussi au ministre provincial le pouvoir d’émettre des permis de pêche. Les permis sont établis par un règlement pris en application de la Loi sur la protection du poisson et de la faune, mais ils sont exigés par la Loi canadienne sur les pêches pour toute personne qui se propose de prendre du poisson par quelque méthode que ce soit.

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Cette Loi a pour objets d’identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, de protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats, de promouvoir le rétablissement de ces espèces et de promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces en péril. La Loi prévoit une certaine souplesse pour équilibrer, d’une part, des considérations d’ordre social, économique et culturel, et d’autre part, la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats en Ontario. Le MNR peut ainsi, à l’aide de divers outils, autoriser des activités qui seraient autrement interdites par les articles 9 (protection des espèces) ou 10 (protection des habitats) de la Loi (annexe B).

Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne. Cette Loi vise à garantir la durabilité des forêts de la Couronne et, conformément à cet objectif, à gérer les forêts de la Couronne de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux des générations actuelles et à venir.

Loi sur la prévention des incendies de forêt. Cette Loi sert de base à la prévention des incendies de forêt et à la sécurité du public. Elle détermine la période correspondant à la « saison des incendies », permet la délivrance de permis, précise les normes de sécurité et les mesures réglementant l’utilisation du feu dans les forêts, et établit des sanctions pour prévenir les transgressions et les utilisations négligentes. Elle donne également des pouvoirs aux agents des incendies, permet au MNR de restreindre l’utilisation du feu lorsque les risques d’incendie sont très élevés et établit des zones d’urgence pour en restreindre l’accès lorsque la sécurité publique risque d’être menacée par des incendies.

Loi sur les ressources en agrégats. Cette Loi a pour objets :

  1. d’assurer la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario
  2. de surveiller et de réglementer l’exploitation des agrégats sur les terres de la Couronne et les terrains privés
  3. d’exiger la réhabilitation du terrain d’où ont été extraits des agrégats
  4. de réduire au minimum les effets néfastes de l’exploitation des agrégats sur l’environnement

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Cette Loi vise à réglementer la production de pétrole et de gaz, ainsi que l’exploration et le forage à cette fin, le stockage d’hydrocarbures dans des formations géologiques et l’extraction du sel par dissolution en Ontario. Elle permet la délivrance de licences et de permis, précise les règlements en vigueur dans l’industrie ainsi que les normes techniques d’exploitation, et assure la conservation et l’intendance des ressources en pétrole, en gaz naturel et en sel. De plus, elle confère des pouvoirs en matière de conformité et d’application de la loi pour assurer la protection du public et de l’environnement à l’égard des activités et des travaux réalisés dans ce domaine.

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. Cette Loi a pour objet de protéger un réseau de parcs provinciaux et de réserves de conservation, lequel comprend des écosystèmes représentatifs de toutes les régions naturelles de l’Ontario, protège les éléments du patrimoine naturel et culturel de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province, maintient la biodiversité et offre des possibilités d’activités récréatives compatibles et durables sur le plan écologique.

Loi sur les offices de protection de la nature. Cette Loi, qui relève du MNR, permet à deux ou plusieurs municipalités d’un même bassin versant de former un partenariat avec la Province afin de créer un office de protection de la nature qui s’occupera de la gestion des ressources locales. En vertu de cette Loi, l’office a pour mission de mettre sur pied et de réaliser, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, un programme destiné à favoriser la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles, à l’exception du gaz, du pétrole, du charbon et des minéraux. Le ministre des Richesses naturelles a délégué des pouvoirs en matière de réglementation aux conseils des offices de protection de la nature pour qu’ils émettent des permis relatifs aux risques naturels dans les zones réglementées par ces offices (annexe C).

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. Le but de cette Loi est de préserver le plus possible l’état naturel de l’escarpement du Niagara et des terrains voisins, et de n’y permettre que les formes d’aménagement compatibles avec cet état naturel. La Loi s’applique aux projets d’énergie renouvelable; pour certains de ces projets, l’obtention d’un permis d’aménagement auprès de la Commission de l’escarpement du Niagara peut être nécessaire.

En plus des lois indiquées ci-dessus, il se peut que le MNR ait à tenir compte des effets cumulatifs de l’aménagement. Lorsque l’environnement subit des transformations ou si l’on prévoit qu’il en subira à la suite d’autres projets, passés, actuels ou futurs, le MNR doit en tenir compte au moment d’examiner le projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou le projet d’énergie renouvelable proposé. Si le MNR détermine que les effets cumulatifs peuvent s’avérer importants, le site à l’étude pour une évaluation de projet pourrait devoir refléter cette éventualité. Si possible, le MNR fera part de ces préoccupations à l’auteur de la demande au début du processus d’examen.

3 Document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis pour les projets d’exploitation d’énergies renouvelables

Pour que le MNR examine une proposition de projet d’énergie renouvelable et y donne suite, l’auteur de la demande doit entreprendre des activités et présenter de l’information concernant les permis, les licences, les autorisations et les approbations nécessaires. Le présent document expose les exigences relatives aux activités et aux renseignements pour les projets d’énergie renouvelable à réaliser sur des terres de la Couronne et indique les cas où des permis ou des approbations du MNR sont requis sur les terres privées en vertu de diverses lois administrées par le MNR. Ce document ne s’applique pas aux projets se déroulant sur des terres fédérales.

Les exigences décrites dans le présent document s’inspirent des lois, des règlements, des politiques et des lignes directrices, ainsi que des orientations stratégiques du gouvernement et du MNR. Ces documents sources, qui font régulièrement l’objet de modifications, offrent des renseignements et des directives supplémentaires pour aider à satisfaire aux exigences (annexe D).

3.1 Projets visés par le présent document

Selon les définitions données à l’annexe A, le présent document s’applique à :

  • des installations d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, notamment :
    • les dispositifs, les structures ou les ouvrages d’évaluation
    • l’infrastructure connexe
    • la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, le changement ou la désaffectation de l’installation d’évaluation

Les exigences relatives à un projet d’évaluation sont décrites à la section 5.

  • des installations de production d’énergie renouvelable, notamment :
    • une installation qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable
    • de l’équipement, des systèmes et des technologies associés ou connexes (tel que le prévoit le Règlement de l’Ontario 160/99, Definitions and Exemptions, pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité)
    • la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, le changement ou la désaffectation de l’installation de production d’énergie renouvelable

Les exigences relatives à un projet d’énergie renouvelable sont décrites à la section 6.

Si l’auteur d’une demande entreprend de modifier les plans du projet avant la construction ou la mise en service de l’infrastructure, il doit suivre le processus décrit à la section 10.2.

L’expansion, la modification et le réaménagement d’une installation de production d’énergie renouvelable mise en service sont aussi soumis aux exigences énoncées dans le présent document. Les exigences relatives à ces activités sont décrites à la section 10.3.

Le présent document ne s’applique pas aux installations de production d’énergie renouvelable qui utilisent l’hydroélectricité comme source principale d’énergie. Ces projets sont soumis à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les projets d’énergie hydraulique ainsi qu’aux permis et aux autorisations du MNR.

4 Aperçu du processus de soumission complète

4.1 Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable

Le Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable du ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure aidera l’auteur d’une demande de projet à suivre les étapes du cycle d’approbations en lui prodiguant des conseils pour faciliter la compréhension des divers processus et exigences associés au développement d’un projet d’énergie renouvelable. Le Bureau fournira des renseignements, coordonnera des activités ou établira des liens avec des membres du personnel approprié et des experts en la matière issus d’autres ministères, et avisera l’auteur de la demande des éventuelles exigences imposées par le gouvernement du Canada. Le Bureau élaborera également divers outils et ressources qu’il distribuera à l’auteur de la demande de projet d’énergie renouvelable. Bien que ce ne soit pas obligatoire, l’auteur de la demande est invité à collaborer avec le Bureau de facilitation en matière d’énergie renouvelable.

4.2 Conditions préalables à la préparation d’une soumission complète

Avant de commencer le processus de demande, l’auteur d’une demande doit s’assurer d’avoir franchi toutes les étapes préalables nécessaires, y compris le processus de libération des sites destinés aux projets proposés sur des terres de la Couronne.

Dans le cadre du processus de libération des sites destinés aux projets proposés sur des terres de la Couronne, le MNR répertoriera les valeurs et les intérêts connus (par exemple, des caractéristiques naturelles comme les milieux humides) se trouvant sur les lieux visés par le projet proposé. Le recensement effectué peut cependant ne pas être complet. Il incombe à l’auteur de la demande de veiller à ce que les valeurs et les intérêts qui pourraient être touchés par le projet proposé soient répertoriés et que des solutions soient proposées, et ce, au cours du processus de soumission complète, soit avant la prise de décision du MNR d’accorder les approbations pour le projet.

4.3 Préparation d’une soumission complète

La soumission complète d’un projet d’énergie renouvelable comprend l’ensemble des renseignements qui sont exigés par tous les ministères provinciaux concernés afin de pouvoir émettre les approbations et les permis requis pour le projet. Les exigences du MNR sont décrites dans le présent document. La tenue des activités et la diffusion des renseignements doivent être effectuées et préparées conformément aux exigences énoncées dans ce document. Certaines exigences, communes au MNR et au ministère de l’Environnement, sont décrites dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Le présent document indique dans quelles circonstances l’information exigée selon le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable est également nécessaire aux processus décisionnels concernant les approbations ou les permis en vertu des lois administrées par le MNR.

Le MNR a des politiques, des procédures, des lignes directrices, des pratiques exemplaires et d’autres sources de renseignements pertinents pouvant orienter ou aider l’auteur d’une demande à répondre aux exigences. Celles-ci sont indiquées à l’annexe D et, le cas échéant, elles sont spécifiquement mentionnées dans les sections pertinentes du présent document.

On incite l’auteur d’une demande à rencontrer le MNR à plusieurs reprises au cours du processus afin d’éviter les retards dans l’évaluation et l’analyse de la soumission contenant les renseignements visant à satisfaire aux exigences. En outre, pour favoriser une meilleure coordination, l’auteur de la demande est invité à communiquer avec les organismes de réglementation pertinents, notamment les offices de protection de la nature, les municipalités ou des organismes fédéraux, afin de connaître leurs exigences, et ce, dès le début du processus.

4.4 Présentation d’une soumission complète, examen par le Ministère et par les organismes et affichage sur le Registre environnemental

Lorsque toutes les exigences indiquées dans le présent document ou énoncées dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable du ministère de l’Environnement sont satisfaites, l’auteur d’une demande peut présenter une soumission complète au gouvernement qui en fera l’examen.

L’examen initial de la soumission complète visera à évaluer si l’on a tenu compte de toutes les exigences indiquées dans le présent document et dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable et si la présentation de la demande est conforme aux documents d’orientation fournis.

S’il est déterminé que la soumission complète ne tient pas compte de toutes les exigences, le gouvernement la jugera incomplète et en avisera l’auteur de la demande à qui il indiquera les exigences à respecter.

S’il est déterminé qu’une soumission complète tient compte de toutes les exigences, elle est jugée complète. Lorsque la soumission est jugée complète, le MNR et le ministère de l’Environnement affichent les renseignements concernant le projet d’énergie renouvelable proposé sur le site du Registre environnemental pour consultation publique, tel que le prévoit la Charte des droits environnementaux.

4.5 Examen par le Ministère et par les organismes et délivrance d’autorisations

Après la période d’affichage sur le site du Registre environnemental, le MNR examinera la soumission complète ainsi que tous les commentaires reçus sur le site, puis il décidera de l’émission des permis, licences et autorisations applicables, et des conditions à associer à ceux- ci. De même, le ministère de l’Environnement prendra une décision quant à la délivrance de l’autorisation du projet d’énergie renouvelable et des conditions qui y seraient associées.

L’examen de la soumission complète et l’émission de la plupart des approbations et permis se feront durant la période couverte par la garantie de service prescrite. L’auteur de la demande doit savoir que, même si la décision de délivrer un titre de cession et de tenure en ce qui concerne une proposition touchant des terres de la Couronne fait partie de l’approbation du projet, les documents connexes de tenure légale peuvent être délivrés après la période de la garantie de service prescrite.

La garantie de service prescrite pour les autorisations peut ne pas s’appliquer dans le cas d’une demande de permis en vertu de l’alinéa 17(2)d) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour réaliser une activité qui procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario, car il est nécessaire d’avoir reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil pour que ce type de permis soit délivré.

L’auteur d’une demande peut interjeter appel d’une décision prise par le MNR relativement à certains types d’approbations ou il peut faire ouvrir une enquête. Se reporter à la section 9 pour obtenir des détails.

Lorsque le délai d’appel ou d’enquête est terminé, ou lorsque tous les appels ou toutes les enquêtes ont été résolus, l’auteur d’une demande qui a eu gain de cause peut demander les permis de construire nécessaires ou, s’il se voit accorder une tenure provisoire, peut commencer les travaux de construction en attendant de recevoir les documents finaux de tenure.

4.5.1 Programme post-construction d’évaluation de la conformité aux conditions d’autorisation du MNR

Les inspections menées par le personnel du MNR et visant à évaluer la conformité aux conditions énoncées dans les instruments du MNR font partie du processus normal et en cours au MNR. L’auteur d’une demande de projet d’énergie renouvelable qui reçoit des autorisations en vertu de la loi du MNR, lesquelles prévoient des pouvoirs en matière d’inspection, doit s’attendre à ce que son projet soit soumis à ces inspections après la construction.

4.6 Aliénation de terres de la Couronne

Pour les projets d’énergie renouvelable, le MNR autorise l’utilisation ou l’occupation des terres de la Couronne par l’entremise d’une gamme d’instruments émis en vertu de la Loi sur les terres publiques et pour un terme fixe. La décision d’autoriser l’utilisation ou l’occupation de terres de la Couronne fait partie du processus de soumission complète, mais les documents juridiques qui y sont associés peuvent être délivrés après la garantie de service prescrite. Le MNR peut accorder une autorisation provisoire de construction des ouvrages avant la mise en service du projet et la délivrance des documents de tenure. L’auteur d’une demande doit, avant de se voir délivrer les documents finaux de tenure, faire les démarches voulues pour obtenir un plan des terres de la Couronne, pour le faire enregistrer et pour en payer les frais, selon les directives émises par le MNR.

En général, les projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ne comportent pas de tenure à long terme. L’accès aux terres de la Couronne et l’autorisation d’effectuer des évaluations sont normalement accordés par voie de :

  • lettres d’autorisation
  • permis d’aménagement du territoire
  • permis de travail pour la construction de routes et de sentiers, y compris les ouvrages de franchissement de cours d’eau

Dans le cas des projets d’énergie renouvelable, on autorise l’utilisation et l’occupation des terres de la Couronne en délivrant un ou plusieurs documents, dont les suivants :

  • permis de travail pour la construction de routes et de sentiers, y compris les ouvrages de franchissement de cours d’eau
  • concession publique
  • permis d’aménagement du territoire
  • servitude
  • patente de la Couronne
  • permis d’occupation

La plupart des instruments sont assortis de modalités qui lient l’auteur d’une demande de projet et la Couronne, et ils nécessitent le versement d’une rente annuelle et de redevances, lesquelles font l’objet d’une révision périodique.

5 Exigences fixées pour les propositions de projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable sur les terres de la Couronne

Les propositions de projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable (tels qu’ils sont définis à l’annexe A) sur les terres de la Couronne sont réparties en deux groupes :

  • les projets d’évaluation où aucune construction d’un réseau d’accès au site n’est nécessaire
  • les projets d’évaluation où la construction ou la modification d’un réseau d’accès au site est nécessaire

Bien qu’en général l’équipement et les structures qui servent à l’évaluation sont censés avoir des effets mineurs sur l’environnement, l’auteur d’une demande de projet pour lequel il faut construire ou modifier un réseau d’accès au site doit fournir des renseignements supplémentaires en raison des effets potentiellement plus importants que ces accès peuvent exercer sur l’environnement naturel.

5.1 Projets d’évaluation sur des terres de la Couronne où aucune construction d’un réseau d’accès au site n’est nécessaire

L’auteur d’une demande de proposition de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable (y compris l’évaluation d’un projet d’énergie hydraulique) sur des terres de la Couronne pour lequel aucune construction ni modification d’un réseau d’accès au site n’est nécessaire doit fournir les éléments suivants :

  1. rapport de consultation
  2. description du projet d’évaluation
  3. évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
  4. examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales
  5. plan du site
  6. plan de désaffectation

5.1.1 Rapport de consultation

Les exigences en matière de documentation sont décrites à la section 5.2.1.

5.1.1.1 Consultation avec le public, les municipalités et les administrations locales

Il se peut que l’auteur d’une demande de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable pour lequel aucune construction d’un réseau d’accès au site n’est nécessaire soit tenu de mener une consultation publique si le MNR le juge nécessaire. On déterminera la portée des consultations publiques à la suite de discussions avec le MNR, mais les exigences n’excéderont pas celles qui sont décrites à la section 5.2.1.1.

5.1.1.2 Consultation avec les communautés autochtones

Les exigences sont décrites à la section 5.2.1.2.

5.1.2 Description du projet d’évaluation

La description d’un projet d’évaluation doit comprendre les éléments suivants :

  1. le projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris les dispositifs et les structures qui seront utilisés ainsi que l’infrastructure visée
  2. l’accès existant qu’on se propose d’utiliser pour le projet;
  3. l’installation, la durée et le fonctionnement des dispositifs et des structures, ainsi que de l’infrastructure visée, y compris les éléments proposés suivants :
    • le mode d’installation
    • le moment de l’installation
    • la durée de l’utilisation
    • le fonctionnement du dispositif

5.1.3 Évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Il est essentiel de faire une évaluation de la présence potentielle d’espèces ou d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Si la présence d’espèces ou d’habitats protégés est confirmée, l’auteur d’une demande doit présenter une analyse des conséquences préjudiciables et, dans le cas où ces conséquences sont impossibles à éviter, il doit satisfaire aux exigences potentielles en matière de soumission complète pour obtenir l’autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Se reporter à la section 6.3.5.1 et à l’annexe B.

5.1.4 Examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales

Les exigences sont décrites à la section 5.2.4.

5.1.5 Plan du site

Le plan du site indique l’emplacement du projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, l’infrastructure visée et l’accès existant qu’on se propose d’utiliser pour accéder au site du projet d’évaluation, selon les caractéristiques connues du site.

5.1.6 Plan de désaffectation

Il est obligatoire d’établir un plan de désaffectation pour s’assurer que le site soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la propreté et de la sécurité, selon les indications du MNR concernant le projet. Cela signifie qu’il faut désaffecter, abandonner, démanteler ou mettre hors service tous les composants du projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.

5.2 Projets d’évaluation sur des terres de la Couronne où la construction ou la modification d’un réseau d’accès au site est nécessaire

L’auteur d’une demande de proposition de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable (y compris l’évaluation d’un projet d’énergie hydraulique) sur des terres de la Couronne pour lequel la construction ou la modification d’un réseau d’accès au site est nécessaire doit fournir les éléments suivants :

  1. rapport de consultation
  2. rapport de la description du projet d’évaluation
  3. évaluation des caractéristiques du patrimoine naturel et des plans d’eau
  4. examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales
  5. rapport sur la conception et les opérations
  6. rapport du plan de construction
  7. rapport du plan de désaffectation
  8. rapport des éléments d’intérêt présents sur les terres de la Couronne

5.2.1 Rapport de consultation

L’auteur d’une demande doit ajouter dans la soumission de son projet d’évaluation la documentation relative aux consultations qu’il a menées. Ce sont les documents suivants :

  • Un résumé des entretiens réalisés avec tous les membres du public, des communautés autochtones, des municipalités, des régies des routes locales et des régies locales des services publics concernant le projet d’évaluation
  • La preuve que l’information qui doit être distribuée aux communautés autochtones, tel que le recommande la section 5.2.1.2 du présent document, a été distribuée
  • Toute information fournie par une communauté autochtone en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 4 de la section 5.2.1.2 du présent document
  • Une confirmation de la mise en œuvre des mesures suivantes et une description de la façon dont elle a été faite :
    • l’auteur de la demande a tenu compte des commentaires formulés par les membres du public, des communautés autochtones, des municipalités, des régies des routes locales et des régies locales des services publics
    • la documentation concernant le projet d’évaluation ou le projet comme tel a été mise à jour à la suite de ces commentaires
5.2.1.1 Consultation avec le public, les municipalités et les administrations locales

Il se peut que l’auteur d’une demande de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable soit tenu de mener une consultation avec le public, les municipalités et les administrations locales si le MNR le juge nécessaire. On déterminera la portée des consultations nécessaires à la suite de discussions avec le MNR, mais les exigences n’excéderont pas celles qui sont décrites ci-dessous. L’auteur d’une demande doit :

  • Préparer un avis de la proposition visant à mettre sur pied le projet d’évaluation et dans lequel il indiquera :
    • le nom de l’auteur de la demande
    • une courte description du projet d’évaluation, notamment des détails concernant la conception ainsi que ses répercussions et avantages potentiels dans la région
    • une carte indiquant l’emplacement du projet d’évaluation
    • le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande
    • le lieu et l’heure d’au moins une assemblée publique qui se tiendra dans le but de mener des consultations au sujet du projet (si ces détails ne sont pas connus au moment de la publication de l’avis, un deuxième avis peut être émis pour les préciser)
    • l’endroit où le public peut avoir accès aux études et à la documentation concernant le projet (les études et la documentation doivent être mis à la disposition du public pendant une période de 30 jours précédant la date de l’assemblée publique; si ces détails ne sont pas connus au moment de la publication de l’avis, il est possible de les inclure dans un deuxième avis)
  • Publier l’avis selon les règles suivantes :
    • durant au moins deux jours distincts dans un journal à grande diffusion dans les municipalités locales où est situé le projet
    • si le projet est situé dans un territoire non érigé en municipalité, l’avis doit être publié durant deux jours distincts dans un journal à grande diffusion, dans un rayon de 25 km de l’emplacement du projet ou, si aucun journal n’est diffusé dans le secteur, l’avis doit être affiché dans au moins 6 endroits bien en vue, dans un rayon de 25 kilomètres de l’emplacement du projet
    • si l’auteur de la demande a un site Web, l’avis doit être affiché sur le site
  • Remettre une copie de l’avis aux personnes suivantes :
    • tous les propriétaires fonciers inscrits au rôle d’évaluation et dont les terres sont situées dans un rayon de 120 mètres de l’emplacement du projet
    • le secrétaire de chaque municipalité locale et de chaque municipalité de palier supérieur où se trouve l’emplacement du projet
    • le secrétaire-trésorier de chaque régie des routes locales du secteur où se trouve l’emplacement du projet
    • le secrétaire de chaque régie locale des services publics du secteur où se trouve l’emplacement du projet
    • le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement ayant compétence dans le secteur où se trouve l’emplacement du projet
    • le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si l’emplacement du projet se trouve dans la zone couverte par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara
    • le chef de district du MNR de chaque district dans lequel se trouve l’emplacement du projet
  • Organiser au moins une assemblée publique avant de présenter la soumission du projet d’évaluation au Ministère à des fins d’examen.
5.2.1.2 Consultation avec les communautés autochtones

Les aspects procéduraux de la consultation exécutés par l’auteur de la demande ainsi que la documentation relative à la consultation viendront appuyer les aspects procéduraux de l’obligation juridique de la Couronne à l’égard de la consultation et ils seront évalués par la Couronne afin de veiller à ce que les obligations relatives à la consultation et, le cas échéant, les accommodements aient été dûment respectés.

Avant la publication ou la distribution au public des versions provisoires des documents conformément aux exigences en matière de consultation énoncées à la section 5.2.1 du présent document, l’auteur de la demande doit distribuer les éléments suivants à chaque communauté autochtone qui a été désignée par le gouvernement et qui :

  • a ou peut avoir des droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et dont l’intégrité peut être menacée par le projet
  • peut être intéressée pour toute autre raison à connaître les conséquences préjudiciables du projet pour l’environnement
  1. une version provisoire du rapport de la description du projet, préparée conformément aux directives énoncées à la section 5.2.2 du présent document
  2. toute information que détient l’auteur de la demande relativement aux conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et qui, selon la communauté, seraient menacés par le projet
  3. un résumé de tous les documents préparés dans le cadre de la soumission du projet d’évaluation, sauf le rapport de consultation
  4. une demande faite par écrit pour que la communauté autochtone fournisse, dans un document écrit, toute information qui, selon elle, devrait être prise en considération lors de la préparation d’un document résumé selon les directives du paragraphe 3 et, en particulier, toute information que la communauté pourrait avoir sur les conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et sur les mesures visant à réduire ces effets

L’auteur de la demande communiquera avec chaque communauté autochtone concernant les sujets suivants :

  1. toute information que détient l’auteur de la demande relativement aux conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et qui, selon la communauté, seraient menacés par le projet d’énergie renouvelable
  2. les mesures visant à réduire les conséquences préjudiciables dont on a fait mention au paragraphe 1, y compris toute mesure préconisée par la communauté

5.2.2 Rapport de la description du projet d’évaluation

Le rapport de la description d’un projet d’évaluation doit comprendre les éléments suivants :

  • Le projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris les dispositifs et les structures qui seront utilisés ainsi que l’infrastructure visée
  • Les activités qui seront entreprises à l’installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable
  • Une carte précise, lisible et reproductible montrant le projet et les terrains dans un rayon de 300 mètres de l’emplacement du projet

5.2.3 Évaluation des caractéristiques du patrimoine naturel et des plans d’eau

Les exigences décrites dans la présente section concernant les projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable pour lesquels la construction ou la modification d’un réseau d’accès au site est nécessaire sont semblables à celles qui sont énoncées pour les projets de production d’énergie renouvelable dans le règlement sur l’autorisation des projets de production d’énergie renouvelable.

À ce titre, la présente section indique les interdictions concernant les projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable dans des zones en particulier, lesquels doivent prévoir l’atténuation des effets environnementaux, ainsi qu’un processus visant à déterminer la présence de caractéristiques naturelles ou de plans d’eau sur l’emplacement d’un projet et si des interdictions s’appliquent. Cette section énumère également les rapports qui composent l’évaluation des caractéristiques du patrimoine naturel et des plans d’eau, y compris le rapport de l’examen des relevés, le rapport de l’examen du site, le rapport de l’évaluation des caractéristiques naturelles, le rapport de l’étude des incidences environnementales et, éventuellement, l’information concernant les permis octroyés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, les autorisations accordées selon la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et d’autres ressources et caractéristiques naturelles.

5.2.3.1 Interdictions au développement

Il est interdit à quiconque de construire une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable dans les endroits suivants :

  • Des terres humides du Sud de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province
  • Des terres humides côtières dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province
  • Un parc provincial ou une réserve de conservation, à moins que la construction, l’installation ou l’expansion de l’installation ne soit pas interdite au titre de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou que le ministre ait approuvé le projet d’évaluation du potentiel en énergie

À moins qu’un rapport de l’étude des incidences environnementales démontre la présence de mesures d’atténuation pour éviter toute conséquence préjudiciable pour l’environnement, il est interdit à quiconque de construire une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable dans les endroits suivants :

  • Des terres humides nordiques dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province ou dans un rayon de 120 mètres de ces terres
  • Dans un rayon de 120 mètres de terres humides du Sud de l’Ontario dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province
  • Dans un rayon de 120 mètres de terres humides côtières dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province
  • Une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province ou dans un rayon de 50 mètres d’une telle zone
  • Une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie) dont l’importance est reconnue à l’échelle de la province ou dans un rayon de 120 mètres d’une telle zone
  • Une vallée d’importance ou dans un rayon de 120 mètres d’une telle vallée
  • Un terrain boisé d’importance ou dans un rayon de 120 mètres d’un tel terrain
  • Un habitat faunique d’importance ou dans un rayon de 120 mètres d’un tel habitat
  • Dans un rayon de 120 mètres d’un parc provincial
  • Dans un rayon de 120 mètres d’une réserve de conservation
  • Dans un rayon de 120 mètres de la laisse de crue annuelle moyenne d’un lac autre qu’un lac à touladi dont la capacité de développement est atteinte ou dépassée
  • Dans un rayon de 300 mètres de la laisse de crue annuelle moyenne d’un lac à touladi dont la capacité de développement est atteinte ou dépassée
  • Dans un rayon de 120 mètres de la laisse de crue d’un cours d’eau permanent ou intermittent
  • Dans un rayon de 120 mètres d’une zone d’infiltration

Aux fins de la présente section, une caractéristique naturelle est considérée comme importante lorsqu’il s’agit d’un boisé, d’une vallée ou d’une zone d’habitat faunique dans les circonstances suivantes :

  • Elle est considérée par le MNR comme une caractéristique d’importance
  • Elle est considérée comme importante lorsqu’elle est évaluée selon des critères d’évaluation ou des procédures établis ou acceptés par le MNR, qui font régulièrement l’objet de modifications, pour classer les caractéristiques naturelles importantes

Aux fins de la présente section, une caractéristique naturelle est considérée comme étant d’importance provinciale lorsqu’il s’agit de terres humides du Sud de l’Ontario, de terres humides nordiques, de terres humides côtières, d’une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) ou d’une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie) dans les circonstances suivantes :

  • Elle est considérée par le MNR comme une caractéristique d’importance
  • Elle est considérée comme étant d’importance provinciale lorsqu’elle est évaluée selon des critères d’évaluation ou des procédures établis ou acceptés par le MNR, qui font régulièrement l’objet de modifications, pour classer les caractéristiques naturelles d’importance provinciale
5.2.3.2 Rapport de l’examen des relevés

L’auteur d’une demande doit préparer un rapport de l’examen des relevés afin de répertorier toutes les caractéristiques naturelles connues et tous les plans d’eau associés au projet d’évaluation. Il est nécessaire d’indiquer au moins les sources suivantes dans le rapport de l’examen des relevés :

  • Le MNR;
  • La Couronne du chef du Canada
  • Un office de protection de la nature, si l’emplacement du projet se trouve dans le territoire de compétence de l’office de protection de la nature
  • La Commission de l’escarpement du Niagara, si l’emplacement du projet se trouve dans la zone couverte par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara
5.2.3.3 Rapport de l’examen du site

Outre le rapport de l’examen des relevés, l’auteur d’une demande doit entreprendre une étude physique de l’emplacement du projet afin de recueillir et de transmettre l’information sur les caractéristiques et ressources naturelles suivantes :

  • les terres humides
  • les terres humides côtières
  • l’habitat faunique
  • les terrains boisés
  • les vallées
  • les zones d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre et de la vie)
  • le poisson et l’habitat du poisson (si le projet d’évaluation touche aux cours d’eau, annexe E)
  • les plans d’eau
  • les communautés végétales rares, telles qu’elles sont définies par le Centre d’information sur le patrimoine naturel du MNR
  • les espèces et les habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (se reporter à l’annexe B pour savoir comment entreprendre une évaluation)
  • les espèces fauniques et leur habitat, y compris les nids et les œufs des oiseaux, les digues de castor et les tanières d’ours noirs et de certains mammifères à fourrure
  • les ressources en agrégats minéraux
  • les ressources pétrolières, les puits et les ouvrages
  • les ressources des forêts de la Couronne
  • les terres dangereuses

Le rapport de l’examen du site doit contenir les éléments suivants :

  • un résumé de toutes les corrections apportées au rapport de l’examen des relevés et les décisions prises à la suite de l’examen du site, y compris toutes les corrections apportées aux limites des caractéristiques naturelles ou des plans d’eau, ou l’ajout de nouvelles caractéristiques naturelles ou de nouveaux plans d’eau, répertoriés lors de l’examen du site
  • l’information concernant chaque caractéristique naturelle répertoriée dans l’examen des relevés et dans l’examen du site, y compris le type, les attributs, la composition et la fonction de la caractéristique
  • Une carte sur laquelle apparaissent :
    • les limites des caractéristiques naturelles ou des plans d’eau
    • l’emplacement et le type de chaque caractéristique naturelle et de chaque plan d’eau répertoriés sur le site
    • la distance séparant l’emplacement du projet d’évaluation et la caractéristique naturelle ou le plan d’eau
  • les dates et les heures de début et de fin de l’examen du site
  • la durée de l’examen du site
  • les conditions météorologiques en vigueur durant l’examen du site
  • un résumé des méthodes utilisées pour faire les observations aux fins de l’examen du site
  • le nom et les qualifications de la ou des personnes ayant effectué l’examen du site
  • les notes d’inspection prises par la ou les personnes ayant effectué l’examen du site
5.2.3.4 Rapport d’évaluation des caractéristiques naturelles

Si l’auteur d’une demande propose une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable dans une zone qui pourrait faire l’objet d’une interdiction décrite à la section 5.2.3.1 et déterminée au cours de :

  • l’examen des relevés
  • l’examen du site
  • les consultations menées conformément aux directives de la section 5.2.1.2

il devra préparer un rapport qui comprendra les éléments suivants :

  1. la décision à savoir si la caractéristique naturelle est considérée comme étant importante à l’échelle provinciale, importante, pas importante ou pas importante à l’échelle provinciale
  2. un résumé des critères d’évaluation ou des procédures utilisés pour prendre les décisions mentionnées au paragraphe 1
  3. le nom et les qualifications de la personne ayant appliqué les critères d’évaluation ou les procédures mentionnés au paragraphe 2
  4. les dates de début et de fin de l’évaluation
5.2.3.5 Rapport de l’étude des incidences environnementales

Lorsqu’un projet d’évaluation est prévu dans une zone pouvant faire l’objet d’une interdiction décrite à la section 5.2.3.1, un rapport de l’étude des incidences environnementales est exigé pour veiller à éviter toute conséquence préjudiciable sur la caractéristique naturelle ou le plan d’eau considéré comme important.

Le rapport de l’étude des incidences environnementales doit être préparé selon les procédures établies par le MNR, qui font régulièrement l’objet de modifications, et il permettra :

  • de déterminer et d’évaluer toute conséquence préjudiciable que le projet a sur une caractéristique naturelle, un parc provincial, une réserve de conservation ou un plan d’eau
  • de répertorier les mesures d’atténuation à l’égard de toute conséquence préjudiciable pour l’environnement
  • de cerner les exigences en matière de surveillance des conséquences pour l’environnement à inclure dans le rapport du plan de surveillance, conformément aux prescriptions de la section 5.2.5.2
  • de décrire en quoi le rapport du plan de construction indiqué à la section 5.2.6 vise à éviter toute conséquence préjudiciable pour l’environnement
5.2.3.6 Autres exigences du MNR

Se reporter à la description de ce point à la section 6.3.5.

5.2.4 Examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales

L’auteur d’une demande de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable doit déterminer si le projet pourrait avoir des répercussions sur des ressources du patrimoine culturel.

Les exigences à cet égard sont semblables à celles qui sont énoncées pour un projet d’énergie renouvelable dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Les mesures de protection exigées visent à déterminer, à évaluer et à atténuer, au besoin, les répercussions sur les ressources du patrimoine culturel.

Les exigences concernant les ressources du patrimoine culturel sont résumées ci-dessous.

5.2.4.1 Propriétés protégées

Le constructeur d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable déterminera si l’installation se trouve sur une propriété qui fait l’objet d’une protection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Dans ce cas, l’auteur de la demande devra obtenir une autorisation auprès de l’organisme approprié et remettre une copie de cette autorisation au MNR lorsqu’il lui présentera sa demande. Pour obtenir une liste complète des propriétés protégées, se reporter à l’article 19 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable.

5.2.4.2 Propriétés protégées sur propriété attenante

Le constructeur d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable déterminera si une propriété qui fait l’objet d’une protection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est attenante à la parcelle sur laquelle l’emplacement du projet est situé.

S’il n’y a aucune répercussion sur la propriété protégée attenante, il doit ajouter dans la demande présentée au MNR un document écrit contenant un résumé des facteurs qui l’ont amené à cette conclusion.

S’il peut y avoir des répercussions, l’auteur de la demande doit effectuer une évaluation des ressources patrimoniales consistant en une évaluation des incidences du projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable sur la propriété protégée attenante et doit proposer des mesures pour éviter, éliminer ou réduire l’incidence, ce qui pourrait vouloir dire l’élaboration d’un plan pour la conservation du patrimoine.

Le rapport d’évaluation des ressources patrimoniales contenant l’évaluation des incidences sur la propriété protégée attenante doit être transmis au ministère de la Culture à des fins de consultation. L’auteur de la demande doit ajouter ce rapport, ainsi que les commentaires écrits du ministère de la Culture, dans sa demande présentée au MNR.

5.2.4.3 Examen des ressources archéologiques et patrimoniales

L’auteur de la demande doit déterminer si l’installation d’évaluation pourrait avoir des répercussions sur une ressource archéologique ou patrimoniale à l’emplacement du projet (autre qu’une propriété protégée se trouvant sur l’emplacement du projet ou une propriété protégée se trouvant sur une propriété attenante).

Dans le cas des ressources archéologiques :

  • s’il n’y a aucune répercussion, il doit ajouter dans la demande présentée au MNR un document écrit contenant un résumé des facteurs qui l’ont amené à cette conclusion
  • s’il peut y avoir des répercussions sur une ressource archéologique, l’auteur de la demande doit remplir le processus d’évaluation des ressources archéologiques décrit à la section 5.2.4.4

Dans le cas des ressources patrimoniales :

  • s’il n’y a aucune répercussion, il doit ajouter dans la demande présentée au MNR un document écrit contenant un résumé des facteurs qui l’ont amené à cette conclusion
  • s’il peut y avoir des répercussions sur une ressource patrimoniale, l’auteur de la demande doit remplir le processus d’évaluation des ressources patrimoniales décrit à la section 5.2.4.5.
5.2.4.4 Évaluation des ressources archéologiques

S’il y a lieu, la personne devra s’assurer de faire effectuer l’évaluation des ressources archéologiques par un archéologue-conseil diplômé. Le rapport de l’évaluation des ressources archéologiques doit être transmis au ministère de la Culture à des fins de consultation. L’auteur de la demande doit ajouter ce rapport, ainsi que les commentaires écrits du ministère de la Culture, dans sa demande présentée au MNR.

De plus, si l’emplacement du projet se trouve sur une propriété désignée comme un site archéologique en vertu du Règlement 875 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Archaeological Sites) pris en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, l’auteur de la demande doit inclure une copie du permis d’excavation, de modification de la propriété ou d’enlèvement d’un artéfact émis par le ministre de la Culture, selon le cas.

5.2.4.5 Évaluation des caractéristiques patrimoniales

S’il y a lieu, la personne devra s’assurer de faire effectuer une évaluation des ressources patrimoniales et d’y inclure une vérification de la présence de ressources patrimoniales à l’emplacement du projet, selon les critères énoncés dans le Règlement de l’Ontario 9/06 (Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel) pris en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Si l’on répertorie des ressources patrimoniales sur l’emplacement du projet, il y aura lieu de faire une évaluation des incidences du projet d’énergie renouvelable sur les ressources patrimoniales et de proposer des mesures pour éviter, éliminer ou réduire l’incidence, ce qui pourrait vouloir dire l’élaboration d’un plan pour la conservation du patrimoine.

Le rapport de l’évaluation des ressources patrimoniales doit être transmis au ministère de la Culture à des fins de consultation. L’auteur de la demande doit ajouter ce rapport, ainsi que les commentaires écrits du ministère de la Culture, dans sa demande présentée au MNR.

5.2.5 Rapport sur la conception et les opérations

5.2.5.1 Plan du site

Le plan du site d’un projet doit comprendre ce qui suit.

  • Une ou plusieurs cartes ou un ou plusieurs diagrammes représentant les éléments suivants :
    • l’emplacement de l’installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable
    • les courbes d’élévation, l’écoulement des eaux de ruissellement et tous les plans d’eau, les caractéristiques naturelles, les parcs provinciaux ou les réserves de conservation
5.2.5.2 Plan de surveillance des incidences environnementales

Lorsque l’auteur d’une demande entreprend des mesures d’atténuation des incidences environnementales, il est tenu d’élaborer un plan de surveillance des incidences environnementales qui contiendra les éléments suivants :

  • la raison de la surveillance
  • la composante environnementale ou les mesures d’atténuation qui font l’objet d’une surveillance et la portée du programme
  • les méthodes et les procédures qui sont utilisées pour surveiller la portée des incidences et l’efficacité des stratégies d’atténuation
  • le calendrier d’exécution et la durée des activités de surveillance, y compris la prolongation de ces activités si l’on constate des effets imprévus
  • la disposition concernant les rapports des résultats de la surveillance, y compris le moment où les rapports d’étape et le rapport final seront préparés à l’intention du MNR, lesquels devraient indiquer les mesures prises pour assurer la surveillance, une description des zones d’étude et d’échantillonnage, les données qui ont été recueillies, ainsi que les résultats et l’interprétation de ces résultats
  • la disposition prévoyant des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour remédier à un effet, y compris les mesures d’atténuation opérationnelles et toute autre surveillance

5.2.6 Rapport du plan de construction

Le rapport du plan de construction pour une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable devra contenir les éléments suivants :

  • les détails relatifs à toute activité de construction ou d’installation
  • l’emplacement et le calendrier des activités de construction ou d’installation pendant la durée de la construction ou de l’installation
  • toute conséquence préjudiciable pour l’environnement pouvant résulter des activités de construction ou d’installation dans un rayon de 300 mètres des activités
  • les mesures d’atténuation à l’égard de toute conséquence préjudiciable pour l’environnement
  • un diagramme montrant l’emplacement de toute infrastructure temporaire connexe
  • une demande de permis de travail dûment remplie si la construction d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau, d’un pont, d’un ponceau ou d’une levée empierrée est prévue dans le cadre du projet

5.2.7 Rapport du plan de désaffectation

Pour les projets d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable proposés sur des terres de la Couronne, il est obligatoire d’établir un plan de désaffectation pour s’assurer que le site soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la propreté et de la sécurité, selon les indications du MNR concernant le projet. Cela signifie qu’il faut désaffecter, abandonner, démanteler ou mettre hors service tous les composants du projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable, y compris les réseaux d’accès au site nouveaux ou modifiés.

5.2.8 Rapport sur les éléments d’intérêt présents sur les terres de la Couronne

Se reporter à la description de ce point à la section 6.9.

5.2.9 Évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Il est essentiel de faire une évaluation de la présence potentielle d’espèces ou d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Si la présence d’espèces ou d’habitats protégés est confirmée, l’auteur d’une demande doit présenter une analyse des conséquences préjudiciables et, dans le cas où ces conséquences sont impossibles à éviter, il doit satisfaire aux exigences potentielles en matière de soumission complète pour obtenir l’autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Se reporter à la section 6.3.5.1 et à l’annexe B.

5.2.10 Autres autorisations propres à l’emplacement ou au projet

L’auteur d’une demande peut également devoir remplir des exigences additionnelles pour son projet d’évaluation dans les cas suivants :

  1. une autorisation d’un organisme fédéral est exigée
  2. l’extraction d’agrégats est prévue dans le cadre du projet
  3. le projet exigera la récolte de ressources forestières appartenant à la Couronne
  4. le projet proposé concerne un parc provincial ou une réserve de conservation
  5. le projet proposé vise des terres qui posent des risques naturels (dans une zone où il n’y a pas d’office de protection de la nature)
  6. le projet proposé concerne une zone assujettie à un permis d’exploitation des ressources forestières ou à un permis d’aménagement forestier durable
  7. le projet est situé dans le Grand Nord ontarien

Les exigences concernant les autorisations propres à l’emplacement ou au projet sont décrites à la section 7.

6 Exigences pour les projets d’énergie renouvelable

La présente section expose les exigences relatives aux projets d’énergie renouvelable sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des autorisations du MNR sont exigés, en ce qui a trait aux projets de production d’énergie à partir du vent, du soleil, de la biomasse ou du biogaz, y compris les infrastructures associés et connexes, construites exclusivement pour l’installation de production d’énergie renouvelable. Certaines exigences en matière d’information sont communes au MNR et au ministère de l’Environnement; celles-ci sont décrites dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable.

Pour remettre une soumission complète au MNR afin qu’il en fasse l’examen, l’auteur d’une demande doit fournir les éléments suivants :

  1. rapport de consultation
  2. rapport de la description du projet
  3. évaluation des caractéristiques du patrimoine naturel
  4. rapport sur les ressources hydriques
  5. examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales
  6. rapport sur la conception et les opérations
  7. rapport du plan de construction
  8. rapport du plan de désaffectation
  9. rapport sur les éléments d’intérêt présents sur les terres de la Couronne

La section 7 indique les autres exigences propres à l’emplacement ou au projet que l’auteur d’une demande peut devoir respecter.

6.1 Rapport de consultation

6.1.1 Avis de projets et de réunions

Les exigences relatives aux avis de projets et de réunions sont décrites à l’article 15 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examines par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.1.2 Consultation avec le public

Les exigences relatives à la consultation avec le public sont indiquées à l’article 16 et au point 2 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.1.3 Consultation avec les communautés autochtones

Les aspects procéduraux de la consultation exécutés par l’auteur de la demande ainsi que la documentation relative à la consultation viendront appuyer les aspects procéduraux de l’obligation juridique de la Couronne à l’égard de la consultation et ils seront évalués par la Couronne afin de veiller à ce que les obligations relatives à la consultation et, le cas échéant, les accommodements aient été dûment respectés.

Avant la publication ou la distribution au public des versions provisoires des documents conformément aux exigences en matière de consultation énoncées paragraphe 16(5) du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, la personne qui vise à s’engager dans un projet d’énergie renouvelable doit distribuer les éléments suivants à chaque communauté autochtone qui a été désignée par le gouvernement et qui :

  • a ou peut avoir des droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et dont l’intégrité peut être menacée par le projet
  • peut être intéressée pour toute autre raison à connaître les conséquences préjudiciables du projet pour l’environnement
  1. une version provisoire de la description du projet, préparée conformément aux directives énoncées à la section 6.2 du présent document
  2. toute information que détient l’auteur de la demande relativement aux conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et qui, selon la communauté, seraient menacés par le projet
  3. un résumé de tous les documents préparés dans le cadre de la soumission du projet d’évaluation, sauf le rapport de consultation
  4. une demande faite par écrit pour que la communauté autochtone fournisse, dans un document écrit, toute information qui, selon elle, devrait être prise en considération lors de la préparation d’un document résumé selon les directives du paragraphe 3 et, en particulier, toute information que la communauté pourrait avoir sur les conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et sur les mesures visant à réduire ces effets

L’auteur de la demande communiquera avec chaque communauté autochtone concernant les sujets suivants :

  1. toute information que détient l’auteur de la demande relativement aux conséquences préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités protégés par la Constitution et qui, selon la communauté, seraient menacés par le projet d’énergie renouvelable
  2. les mesures visant à réduire les conséquences préjudiciables dont on a fait mention au paragraphe 1, y compris toute mesure préconisée par la communauté

6.1.4 Consultation avec les municipalités et les administrations locales

Les exigences relatives à la consultation avec les municipalités et les régies locales sont indiquées à l’article 18 et au point 2 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.2 Rapport de la description du projet

Les exigences relatives au rapport de la description du projet sont résumées au point 10 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.3 Évaluation des caractéristiques du patrimoine naturel

6.3.1 Rapport de l’examen des relevés

Les exigences relatives au rapport de l’examen des relevés sont décrites à l’article 25 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.3.2 Rapport de l’examen du site

Les exigences relatives au rapport de l’examen du site sont décrites à l’article 26 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

Pour déterminer s’il doit obtenir des permis ou des autorisations du MNR, l’auteur d’une demande est également tenu de fournir l’information concernant les caractéristiques et les ressources naturelles suivantes :

  • le poisson et l’habitat du poisson (si des structures, des routes ou des lignes de transport touchent aux cours d’eau, annexe E)
  • les communautés végétales rares, telles qu’elles sont définies par le Centre d’information sur le patrimoine naturel du MNR
  • les espèces et les habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (se reporter à l’annexe B pour savoir comment entreprendre une évaluation)
  • les espèces fauniques et leur habitat, y compris les nids et les œufs des oiseaux, les digues de castor et les tanières d’ours noirs et de certains mammifères à fourrure
  • les ressources en agrégats minéraux
  • les ressources pétrolières, les puits et les ouvrages
  • les ressources des forêts de la Couronne
  • les terres dangereuses

6.3.3 Rapport d’évaluation

Les exigences relatives au rapport d’évaluation sont décrites à l’article 27 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.3.4 Rapport de l’étude des incidences environnementales

Les exigences relatives au rapport de l’étude des incidences environnementales sont décrites à l’article 38 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.3.5 Autres exigences du MNR

6.3.5.1 Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Lorsque des espèces ou des habitats protégés sont présents sur le site, l’auteur d’une demande doit évaluer les effets potentiels associés à tous les aspects du projet (par exemple, la construction, l’exploitation, la désaffectation, etc.) sur les espèces et sur les habitats. Cette analyse doit comprendre l’évaluation de tout effet potentiel que l’activité proposée pourrait avoir en dehors du site. L’auteur de la demande doit effectuer l’analyse en consultation avec le bureau de district du MNR.

Se reporter à l’annexe B pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer la présence d’espèces en péril et obtenir des précisions sur l’application des dispositions de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition concernant la protection des espèces et des habitats.

Dans le cas où un ou plusieurs éléments du projet comportent des risques pour les espèces ou les habitats protégés, selon les prescriptions des articles 9 ou 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’auteur d’une demande doit déterminer s’il est possible de modifier le projet de façon à éviter ces risques (par exemple, solutions de rechange pour le projet et la conception). Toute solution raisonnable soumise pour remplacer l’activité proposée doit être envisagée, y compris les options qui n’auraient aucune répercussion négative sur les espèces, et mise par écrit dans la soumission complète.

Si l’on a déterminé qu’il est impossible de modifier le projet afin d’éviter les conséquences préjudiciables pour une ou plusieurs espèces ou pour un ou plusieurs habitats protégés, le promoteur devra, pour voir son projet approuvé et en commencer l’exécution, obtenir une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. L’annexe B présente d’autres détails sur les exigences en matière de soumission complète de projets pour lesquels une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est nécessaire.

Dans le cas d’une soumission complète où l’on a recensé la présence d’espèces ou d’habitats protégés sur le site du projet, mais où l’auteur d’une demande a déterminé que le projet n’aurait pas de conséquences préjudiciables pour les espèces ou les habitats protégés (autrement dit, si le projet ne comporte aucune activité interdite par les articles 9 ou 10 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition), la soumission complète doit comprendre des renseignements adéquats selon le MNR, lesquels appuient l’hypothèse de l’auteur de la demande.

Les responsabilités de l’auteur d’une demande à l’égard des espèces en péril sont, notamment, celles-ci :

  • rechercher de l’information, mener les enquêtes et les évaluations nécessaires sur les lieux du projet et analyser les conséquences préjudiciables potentielles que peut avoir le projet pour les espèces en péril et pour leurs habitats, en consultation avec le MNR
  • obtenir et fournir tout renseignement concernant les espèces menacées et en voie de disparition figurant sur la Liste des espèces en péril en Ontario afin d’élaborer la proposition ou de permettre au MNR d’examiner la proposition
  • déterminer s’il est possible de modifier le projet (par exemple, le calendrier des travaux) pour éviter les conséquences préjudiciables prévues pour une espèce ou un habitat
  • si l’auteur de la demande prévoit qu’il devra obtenir une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, communiquer avec le personnel du bureau local de district du MNR afin de discuter des options concernant les autorisations accordées en vertu de la Loi et des exigences particulières en matière de renseignements
  • élaborer et concevoir des documents d’appui à la proposition, y compris un plan d’atténuation ou un programme général d’avantages à la satisfaction du MNR
6.3.5.2 Exigences en matière d’autorisations selon la Loi sur la protection du poisson et de la faune

La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune interdit :

  • la destruction, la prise ou la possession de nids ou d’œufs d’oiseaux (sauf ceux des espèces d’oiseaux indiquées au paragraphe 7(2) de la Loi ou ceux qui sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs)
  • la destruction des digues de castors et des tanières d’ours noir et de mammifères à fourrure (sauf les terriers de renards ou de moufettes), ainsi que les activités pouvant déranger un ours noir dans sa tanière

L’auteur d’une demande qui propose un projet d’énergie renouvelable et qui, aux fins de la construction ou de l’exploitation du projet, doit détruire des nids ou des œufs d’oiseaux, une digue de castor ou une tanière d’ours noir ou de mammifère à fourrure, ou doit déranger un ours noir dans sa tanière, est tenu d’obtenir une autorisation du MNR. Il doit présenter une demande d’autorisation écrite dans le cadre de la soumission complète. Le MNR examine la demande et évalue les répercussions potentielles de l’approbation sur la ressource naturelle, puis rend une décision quant à la délivrance de l’autorisation et fixe les conditions nécessaires.

6.3.5.3 Autres caractéristiques et ressources naturelles

En ce qui concerne les autres caractéristiques naturelles qui ne sont pas jugées importantes selon les normes d’évaluation de la province, il n’existe pas de restriction spéciale relativement à la construction, à l’aménagement, à l’utilisation, à l’exploitation ou à la modification d’une installation de production d’énergie renouvelable. Toutefois, l’auteur d’une demande doit fournir au MNR des renseignements sur les éléments suivants :

  • les effets potentiels du projet, y compris la fragmentation des écosystèmes
  • les mesures d’atténuation, qui sont éventuellement proposées par l’auteur de la demande
  • la prise en compte des plans existants de gestion de la faune et du poisson

Le MNR examine ces renseignements et les utilise pour évaluer les plans et prendre des décisions sur les permis ou les autorisations connexes, y compris les décisions concernant les effets cumulatifs.

6.4 Rapport sur les ressources hydriques

Les exigences relatives au rapport sur les ressources hydriques sont décrites aux articles 30 et 31 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.5 Examen des propriétés protégées et des ressources archéologiques et patrimoniales

Les exigences relatives aux propriétés protégées et aux ressources archéologiques et patrimoniales sont décrites aux articles 19 à 23 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

6.6 Rapport sur la conception et les opérations

6.6.1 Plan du site

Les exigences relatives au plan du site sont décrites au paragraphe 1 du point 4 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

En plus de satisfaire aux exigences résumées dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, l’auteur d’une demande de projet d’énergie renouvelable sur des terres de la Couronne sera tenu de présenter une carte montrant le projet par rapport à tous les aménagements du territoire adjacents, la méthode de tenure, et les accès et sentiers existants et proposés se trouvant dans un rayon de 300 mètres des activités liées au projet d’énergie renouvelable.

6.6.2 Plan de surveillance des incidences environnementales

Les exigences relatives au plan de surveillance des incidences environnementales sont décrites au paragraphe 4 du point 4 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

Le plan de surveillance des incidences environnementales visant une proposition de projet sur des terres de la Couronne contiendra les éléments suivants :

  • la raison de la surveillance
  • la composante environnementale ou les mesures d’atténuation qui font l’objet d’une surveillance et la portée du programme
  • les méthodes et les procédures qui sont utilisées pour surveiller la portée des incidences et l’efficacité des stratégies d’atténuation
  • le calendrier d’exécution et la durée des activités de surveillance, y compris la prolongation de ces activités si l’on constate des effets imprévus
  • la disposition concernant les rapports des résultats de la surveillance, y compris le moment où les rapports d’étape et le rapport final seront préparés à l’intention du MNR, lesquels devraient indiquer les mesures prises pour assurer la surveillance, une description des zones d’étude et d’échantillonnage, les données qui ont été recueillies, ainsi que les résultats et l’interprétation de ces résultats
  • la disposition prévoyant des mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour remédier à un effet, y compris les mesures d’atténuation opérationnelles et toute autre surveillance

6.6.3 Plan de sécurité publique

Afin de réduire au minimum les risques que le projet pourrait représenter pour la sécurité publique, notamment pour les utilisateurs des ressources sur les terres de la Couronne, l’auteur d’une demande doit fournir un plan de sécurité publique qui tient compte des exigences municipales, provinciales et fédérales applicables en matière de sécurité, et pouvant comprendre les éléments suivants :

  • la sécurité de fonctionnement
  • l’accès pour les véhicules de secours
  • le plan de prévention et d’intervention en matière d’incendies de forêt
  • les plans de gestion des situations d’urgence
  • la signalisation et les restrictions proposées concernant l’accès au site
  • l’éclairage

6.7 Rapport du plan de construction

Les exigences relatives au rapport du plan de construction sont indiquées au point 1 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

En plus de satisfaire aux exigences résumées dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, l’auteur d’une demande de projet d’énergie renouvelable proposé sur des terres de la Couronne devra présenter les éléments suivants :

  • un diagramme montrant le ou les emplacements de toute infrastructure temporaire, associée ou connexe, y compris les aires d’entreposage temporaires et permanentes en rapport avec l’emplacement du projet
  • une demande de permis de travail dûment remplie si la construction d’un ouvrage de franchissement de cours d’eau, d’un pont, d’un ponceau ou d’une levée empierrée est prévue dans le cadre du projet, et qui contiendra des renseignements sur les points suivants :
    • les spécifications de la structure, notamment les matériaux à utiliser et la taille
    • le calcul du bassin versant en vue de l’estimation des débits et des crues
    • le contrôle de l’érosion et de la sédimentation proposé

6.8 Rapport du plan de désaffectation

Les exigences relatives au rapport du plan de désaffectation sont indiquées au point 3 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne et sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

Pour tout projet d’énergie renouvelable proposé sur des terres de la Couronne, il est obligatoire d’établir un plan de désaffectation pour s’assurer que le site soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la propreté et de la sécurité, selon les indications du MNR concernant le projet. Cela signifie qu’il faut notamment désaffecter, abandonner, démanteler ou mettre hors service tous les éléments du projet d’énergie renouvelable, y compris les routes d’accès.

6.9 Rapport sur les éléments d’intérêt présents sur les terres de la Couronne

L’auteur d’une demande peut être tenu de fournir, dans le cadre de la soumission complète, des renseignements concernant, notamment, les points suivants :

  • les recherches de titres et les accords juridiques des propriétaires fonciers visés
  • les consentements provenant de titulaires de concessions minières non concédées par patente ou les ententes conclues avec les titulaires de baux miniers (qui détiennent des droits de superficie) pour l’abandon de tous les baux ou d’une partie de ces baux, le cas échéant
  • les accords juridiques avec les titulaires de concessions pétrolières à l’égard de l’infrastructure
  • l’atténuation des effets sur les utilisateurs existants, notamment les titulaires de licences, de permis ou de tenure (un consentement ou une entente peuvent être nécessaires)
  • les contrôles d’accès au site visant à atténuer les effets sur les utilisateurs d’autres ressources ou sur les activités de gestion
  • les mesures servant à déterminer la compatibilité avec les orientations en matière d’aménagements existants ou les effets sur ces aménagements

7 Autres exigences propres à l’emplacement ou au projet

L’auteur d’une demande relative à un projet d’énergie renouvelable devra remplir des exigences additionnelles dans les circonstances suivantes :

  1. le projet nécessite l’approbation du gouvernement fédéral
  2. il s’agit d’un projet éolien au large
  3. le projet demandera des agrégats ne provenant pas d’une source existante approuvée pour la construction de l’installation ou de l’infrastructure connexe
  4. le projet exigera la récolte de ressources forestières appartenant à la Couronne
  5. le projet proposé concerne un parc provincial ou une réserve de conservation
  6. le projet proposé concerne des terres qui posent des risques naturels
  7. le projet proposé concerne une zone assujettie à un permis d’exploitation des ressources forestières ou à un permis d’aménagement forestier durable
  8. le projet proposé est à moins de 75 mètres de distance d’une exploitation de ressources pétrolières
  9. le projet est situé dans le Grand Nord ontarien
  10. le projet utilisera 1000 mètres cubes de fibre forestière par an
  11. le projet comporte des exigences liées à la prévention et à l’intervention en matière d’incendies de forêt

7.1 Preuve de l’engagement du gouvernement fédéral

L’auteur d’une demande doit savoir qu’il existe des circonstances dans lesquelles le MNR ne peut pas délivrer certaines autorisations et certains permis tant que le gouvernement fédéral n’a pas pris de décision concernant des autorisations connexes. Le MNR considère donc que la soumission est complète seulement lorsque l’auteur de la demande a fourni la preuve de l’autorisation ou de l’intention d’autoriser de l’organisme fédéral concerné. Les approbations fédérales qui sont exigées par le MNR sont énumérées à l’annexe E.

7.2 Rapport sur les installations d’éoliennes au large

Les exigences de production de rapport concernant les installations d’éoliennes au large sont résumées au point 12 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable. Ces exigences visent les projets d’énergie renouvelable qui sont proposés sur des terres de la Couronne ainsi que sur les terres privées où des permis ou des approbations du MNR sont requis. Les renseignements soumis seront examinés par le MNR et seront pris en compte dans les décisions concernant les approbations et permis.

En plus de satisfaire aux exigences résumées dans le règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, l’auteur d’une demande relative à une installation d’éoliennes au large devra présenter les éléments suivants :

  • Un plan du site tel qu’il est décrit au paragraphe 1 du point 4 du tableau 1 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, avec les renseignements supplémentaires suivants :
    • l’emplacement des canaux de navigation
    • l’emplacement des zones réservées à la pêche commerciale
    • l’emplacement proposé des câbles sous-marins, y compris l’interface entre la terre et l’eau, ainsi que la connexion aux lignes de transport terrestre
    • l’emplacement des aliénations du lit du lac (par exemple, concessions pétrolières, baux miniers, terrains immergés)
    • l’emplacement des sites faisant l’objet de permis, de concessions, de puits et d’ouvrages (pipelines) liés au pétrole et au gaz au large
  • Un examen des relevés tel qu’il est décrit à l’article 25 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, avec les renseignements supplémentaires suivants :
    • les poissons et les habitats des poissons
    • les populations de poissons et les pêches
    • les communautés végétales rares, telles qu’elles sont définies par le Centre d’information sur le patrimoine naturel du MNR
    • les espèces et les habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (se reporter à l’annexe B pour savoir comment entreprendre une évaluation)
    • les espèces sauvages et leurs habitats
    • les terres dangereuses
  • Une étude technique de la zone côtière concernant l’effet potentiel du projet proposé sur l’érosion et l’accrétion naturelles, pour étayer la compilation des renseignements de base.

Selon l’emplacement du projet d’éoliennes au large et de l’infrastructure connexe, il est nécessaire d’obtenir certaines autorisations du gouvernement fédéral pour que la Province puisse accorder son approbation (tel qu’il est indiqué à l’annexe E).

7.3 Exigences relatives à l’extraction d’agrégats

La Loi sur les ressources en agrégats régit l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière permettant d’extraire des agrégats sur toutes les terres de la Couronne, de même que sur des terres privées dans les régions de la province qui sont désignées (définies) dans la réglementation. Le terme « agrégats » englobe le sable, le gravier, la pierre, la roche, l’argile, la terre, etc. Sur les terres de la Couronne, l’extraction de sol arable est également régie par la Loi sur les ressources en agrégats.

Lorsque le but premier de l’excavation n’est pas la production d’agrégats (par exemple, excavation d’un site pour réaliser les fondations d’un immeuble ou d’une tour), il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la Loi et les matériaux de déblai peuvent être utilisés aux fins du projet si on le désire. L’auteur de la demande doit discuter de ce point avec l’inspecteur des agrégats du MNR de sa localité afin de s’assurer d’interpréter correctement le « but premier ».

Si un projet d’énergie renouvelable exige des agrégats, il est conseillé à l’auteur de la demande de communiquer avec le bureau de district du MNR de sa localité pour connaître les sources commerciales d’agrégats (sous licence ou permis) qui se trouvent à proximité, afin de déterminer la disponibilité de ce matériau pour le projet.

Dans l’éventualité où il serait impossible de se procurer les agrégats nécessaires auprès d’une source existante, l’approbation d’un nouveau puits d’extraction ou d’une nouvelle carrière ne serait pas considérée comme l’un des éléments du projet d’énergie renouvelable; cependant, l’auteur de la demande peut discuter avec le MNR des possibilités de rationaliser les exigences au titre de la Loi sur les ressources en agrégats et les exigences liées au projet d’énergie renouvelable.

Les normes provinciales régissant les ressources en agrégats de l’Ontario établissent les exigences liées à la demande et le processus de demande d’un permis (sur des terres privées) ou d’une licence d’extraction d’agrégats (sur des terres de la Couronne). Le règlement pris en application de la Loi sur les ressources en agrégats exige que toutes les demandes soient faites conformément à ce processus.

7.4 Exigences liées à la récolte de ressources forestières appartenant à la Couronne

Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable exige la récolte (coupe à blanc) de bois de la Couronne, l’auteur de la demande doit obtenir l’autorisation de le faire auprès du MNR. Le processus d’autorisation peut varier, selon que l’emplacement du projet se trouve ou non dans une zone déjà assujettie à un permis.

7.4.1 Terres de la Couronne sans permis valide

Lorsqu’une proposition de projet d’énergie renouvelable concerne des terres de la Couronne qui ne sont pas assujetties à un permis valide et que ce projet exige la récolte de bois de la Couronne, l’auteur de la demande doit se procurer auprès du MNR un permis d’exploitation des ressources forestières (délivré en vertu de l’article 27 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne) et entreprendre les opérations de récolte conformément aux conditions de ce permis.

Il lui faut en outre obtenir une exemption en vertu de l’article 47 de la même Loi, puisque la récolte ne sera pas conforme à différents articles de la partie IV de cette Loi.

Il est recommandé à l’auteur de la demande de discuter de ces exigences avec le bureau de district du MNR. Pour obtenir le permis d’exploitation des ressources forestières et l’exemption, il faut généralement fournir ce qui suit :

  • une carte de la zone visée par la coupe à blanc
  • le nom de l’auteur de la demande pour le projet
  • le nom de la personne ou de l’entreprise à qui sera délivré le permis d’exploitation des ressources forestières (soit l’auteur de la demande, soit la personne ou l’entreprise qui effectuera l’opération de récolte si ce n’est pas l’auteur de la demande)
  • la description des opérations de récolte.

Ces renseignements devraient être présentés en même temps que la documentation de la soumission complète. L’auteur de la demande est prié de noter que la Couronne facturera des frais selon l’essence, la classe et l’utilisation prévue des arbres, et qu’il faut autant que possible prévoir un usage pour le bois récolté. Cependant, si la proposition de projet d’énergie renouvelable concerne un site où il existe une entente prévoyant l’acheminement du bois de la Couronne vers une installation de transformation des ressources forestières, une condition pourra être adjointe au permis d’exploitation des ressources forestières, de façon à ce que le titulaire du permis se défasse du bois conformément aux modalités de cette entente.

7.4.2 Terres visées par un permis d’exploitation des ressources forestières

Lorsque la proposition de projet d’énergie renouvelable concerne une zone qui est visée par un permis valide d’exploitation des ressources forestières, le MNR doit officiellement modifier le permis pour autoriser l’aliénation ou le « retrait » des terres de la zone de licence (comme il est expliqué à la section 7.7.1). Une fois que le permis existant est modifié, un nouveau permis d’exploitation des ressources forestières doit être délivré pour autoriser la coupe à blanc des arbres, comme l’indique la section 7.4.1.

7.4.3 Terres visées par un permis d’aménagement forestier durable

Lorsque la proposition de projet d’énergie renouvelable concerne une zone qui est visée par un permis valide d’aménagement forestier durable, le MNR doit officiellement modifier le permis et, au besoin, le plan de gestion forestière connexe, pour autoriser l’aliénation ou le « retrait » des terres (comme il est expliqué à la section 7.7.1). Une fois que le permis existant est modifié, un nouveau permis d’exploitation des ressources forestières doit être délivré pour autoriser la coupe à blanc des arbres, comme l’indique la section 7.4.1.

7.5 Propositions de projets dans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation

Le réseau des zones protégées de l’Ontario englobe plus de 620 parcs provinciaux et réserves de conservation, sur un territoire totalisant 9,5 millions d’hectares ou environ 9 p. 100 de la superficie de la province.

La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, qui est entrée en vigueur en 2007, forme l’assise législative nécessaire pour planifier et gérer ces zones. Les permis et les autorisations requis pour les installations de production d’électricité dans des zones protégées sont délivrés en vertu de cette Loi. La Loi permet l’établissement de couloirs de services publics dans les zones protégées mais y interdit les installations de production d’électricité, sauf dans les circonstances suivantes :

  1. les installations de production d’électricité qui sont situées dans un parc provincial ou une réserve de conservation peuvent continuer à être exploitées et entretenues et peuvent, avec l’approbation du ministre, être améliorées, reconstruites ou modifiées
  2. des installations de production d’électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont destinées à alimenter des collectivités qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE
  3. des installations de production d’électricité peuvent être mises en place dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation si elles sont mentionnées expressément dans un plan d’aménagement du territoire du MNR pour un emplacement particulier, avant que cet emplacement ait été réglementé en tant qu’élément d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation
  4. des installations de production d’électricité peuvent être mises en place dans des parcs provinciaux ou des réserves de conservation si l’électricité produite est destinée à être utilisée aux fins du parc ou de la réserve

Il existe en outre d’autres facteurs à prendre en considération en ce qui a trait aux projets dans les zones protégées, y compris ceux-ci :

  • le projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable doit être associé à une proposition d’installation de production d’électricité qui est compatible avec la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation ou être approuvé par le Ministre
  • la construction de nouvelles routes d’accès est interdite, sauf si elles font partie d’une installation de production d’électricité qui est conforme à la loi
  • l’extraction d’agrégats est interdite à moins que les agrégats ne soient les sous-produits d’une installation de production d’électricité
  • la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation comprend des exigences relatives à la préparation ou à la modification de l’orientation de la gestion

Avant d’approuver une proposition d’installation de production d’électricité en vertu des exceptions 2 à 4 ou l’établissement d’un couloir de services publics dans une zone protégée, le MNR doit être convaincu que les trois conditions suivantes sont réunies : il n’existe pas d’autres options raisonnables, le coût le moins élevé n’est ni l’unique justification ni la justification déterminante, et toutes les mesures raisonnables seront prises en vue de réduire au minimum les atteintes à l’environnement et de protéger l’intégrité écologique.

7.5.1.1 Pas d’autres options raisonnables

L’auteur de la demande doit envisager les autres options relatives au projet et les autres méthodes de réalisation, y compris la nullité (ne rien faire). Il doit fournir une explication si aucune autre option raisonnable n’était possible. Il doit aussi indiquer la raison pour laquelle il choisit une option particulière. En outre :

  • lorsque l’on compare d’autres options (par exemple, emplacements, routes, etc.), cette comparaison doit montrer les incidences environnementales nettes possibles de façon logique et systématique
  • le degré de sophistication de la comparaison doit cadrer avec la complexité du projet, ses incidences environnementales possibles et les divergences qui existent entre les options. On doit prévoir un ordre de priorités ou une pondération des critères ou groupes de critères d’évaluation à appliquer aux fins de la comparaison
  • il est conseillé d’utiliser une matrice d’évaluation décrivant les incidences environnementales qui correspondent à chacun des critères de chaque option, avec une description narrative de la comparaison. Une incidence positive ou négative faible, moyenne ou forte peut être attribuée à chaque critère. La fourchette de valeurs des indicateurs utilisés pour évaluer les incidences dans les catégories faible, moyenne et forte doit être précisée et expliquée
  • les avantages et les inconvénients de l’option privilégiée doivent être examinés par rapport aux fins prévues du projet
7.5.1.2 Le coût le moins élevé n’est ni l’unique justification ni la justification déterminante

Le coût du projet est un facteur important dans le choix de l’option privilégiée, mais ne peut pas constituer l’unique raison ou la raison déterminante de ce choix. Les critères d’évaluation établis aux fins de l’examen des options possibles montreront que la considération du coût n’était pas le principal facteur dans la détermination de l’option privilégiée.

7.5.1.3 Incidences environnementales et atténuation

Les incidences environnementales doivent être pesées, y compris les valeurs qui justifient la création de la zone protégée, et toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour réduire au minimum toute incidence environnementale néfaste et pour protéger l’intégrité écologique.

L’intégrité écologique désigne un état dans lequel les éléments vivants et non vivants des écosystèmes, les types d’espèces indigènes et de communautés biologiques, ainsi que leur abondance reflètent les conditions qui règnent dans leurs régions naturelles; dans cet état, les rythmes de changement et les processus des écosystèmes se déroulent sans contrainte. Il n’existe pas d’indicateur unique et exhaustif de l’intégrité écologique. Par conséquent, pour cerner les différents effets exercés sur l’intégrité écologique, il faut prendre en considération les caractéristiques et les processus divers qui pourraient être modifiés au cours d’un aménagement.

L’intégrité écologique peut être évaluée en trois points : la composition, la structure et la fonction. Il faut également prendre en ligne de compte :

  • l’échelle – le projet proposé risque-t-il d’influer sur l’intégrité écologique à l’échelle locale, à l’échelle régionale ou à plus grande échelle
  • le cadre temporel – quels sont les effets à long terme possibles du projet proposé et diffèrent-ils des effets à court terme
  • les indicateurs biologiques et/ou les indices écologiques – examiner l’éventail des espèces indicatrices pour surveiller le risque pour l’intégrité écologique, ou suivre et évaluer des indicateurs réunis dans un même indice écologique

L’auteur de la demande doit fournir des renseignements qui expliquent clairement l’effet prévu du projet sur les valeurs et l’intégrité écologique de la zone protégée, les mesures d’atténuation proposées et les effets finaux qui subsisteront après l’atténuation. Une surveillance des effets du projet sera requise pour vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation ou pour vérifier les effets prévus.

Le MNR passera ces renseignements en revue et évaluera les plans en fonction des points suivants :

  • les effets potentiels
  • les mesures d’atténuation
  • les effets finaux
  • l’importance des effets finaux
  • la relation avec l’orientation de la gestion qui concerne la zone protégée
  • l’incidence sur le système de la zone protégée

7.6 Propositions de projets sur des terres qui posent des risques naturels

Les projets d’énergie renouvelable sont généralement dirigés vers des zones situées à l’extérieur des endroits suivants :

  • les terres dangereuses qui sont adjacentes aux rivages du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages
  • les terres dangereuses qui sont adjacentes à des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation et des risques d’érosion
  • les sites dangereux

Les projets d’énergie renouvelable sont interdits :

  • dans les zones de risques liés au dynamisme des plages
  • dans les parties désignées comprises dans le niveau de crue centennale le long des voies interlacustres (rivières St. Mary’s, St. Clair, Detroit, Niagara et fleuve Saint-Laurent)
  • dans les endroits qui deviendraient inaccessibles aux personnes et aux véhicules en période de risques d’inondation, de risques d’érosion ou de risques liés au dynamisme des plages, à moins qu’on ait montré que l’accès au site est sans danger compte tenu de la nature de l’aménagement et des risques naturels
  • dans un canal de crue même s’il existe dans la zone d’inondation des terrains élevés non touchés par les inondations

Malgré la politique ci-dessus, les projets d’énergie renouvelable peuvent être autorisés dans certaines zones lorsque l’aménagement est limité à ce qui suit : les utilisations qui, de par leur nature, doivent être établies dans le canal de crue, notamment les travaux de lutte contre l’érosion et les inondations, les ajouts mineurs et les utilisations non structurelles qui n’ont pas d’effet sur le débit de crue.

Conformément à l’article 28 du règlement pris en application de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature réglementent l’aménagement et les activités dans les vallées de rivière ou de ruisseau, sur les rives des Grands Lacs et d’autres grands lacs intérieurs, sur les terrains dangereux, sur les terres humides et sur les cours d’eau. Pour les propositions de projet d’énergie renouvelable qui concernent ces terres, il est nécessaire d’obtenir une permission (c.-à-d. un permis) auprès de l’office de protection de la nature. Dans les régions de la province qui sont dotées d’un office de protection de la nature (annexe C), l’auteur de la demande doit communiquer avec l’office de sa localité dès que possible au cours du processus pour déterminer si l’emplacement du projet vise une terre qui pose des risques naturels.

En l’absence d’un office de protection de la nature, l’auteur de la demande doit collaborer avec le MNR pour déterminer si le projet sera autorisé sur une terre dangereuse. Il devra notamment fournir les renseignements suivants au MNR :

  • l’évaluation des effets de l’érosion et des dépôts, ainsi que les mesures d’atténuation
  • l’évaluation des effets hydrologiques et hydrauliques
  • des données géotechniques/relatives à la stabilité de la pente
  • une lettre d’opinion agréée par un ingénieur affirmant que la structure peut résister à la profondeur et à la vitesse d’écoulement de la crue
  • la modification proposée pour le site, y compris les remblais, le décapage de la terre végétale et la modification des cours d’eau naturels
  • les approbations du gouvernement fédéral (voir l’annexe E)

7.7 Propositions de projets dans une zone assujettie à un permis d’exploitation des ressources forestières ou à un permis d’aménagement forestier durable

La présente section vise toute proposition de projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou de projet d’énergie renouvelable concernant des terres assujetties à un permis d’exploitation des ressources forestières ou à un permis d’aménagement forestier durable et exigeant le retrait des terres de la zone du permis ainsi que l’aliénation de terres de la Couronne. Pour en savoir davantage, consulter le Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres (TP 4.02.01) du MNR ainsi que les méthodes de gestion forestière qui concernent l’aliénation des terres et les modifications.

7.7.1 Terres visées par un permis d’exploitation des ressources forestières

Lorsqu’il existe un permis en règle d’exploitation des ressources forestières, le MNR doit officiellement modifier ce permis pour permettre l’aliénation ou le « retrait » des terres. Le MNR travaillera avec l’auteur de la demande et le titulaire du permis existant pour faciliter l’aliénation. Le titulaire du permis existant a des droits particuliers dont le MNR doit tenir compte.

7.7.2 Terres visées par un permis d’aménagement forestier durable

Lorsqu’il existe un permis en règle d’aménagement forestier durable, le MNR doit officiellement modifier ce permis pour permettre l’aliénation ou le « retrait » des terres. Le MNR travaillera avec l’auteur de la demande et le titulaire du permis existant pour faciliter l’aliénation. Le titulaire du permis existant a des droits particuliers dont le MNR doit tenir compte. De plus, le MNR doit examiner le plan de gestion forestière connexe et le modifier au besoin, soit avant de modifier le permis, soit en même temps. Le titulaire de permis ne cède pas ses droits sur les ressources forestières tant que le MNR n’a pas autorisé la modification du permis.

7.8 Distances de retrait par rapport aux exploitations de ressources pétrolières

Il est interdit d’aménager les terres se trouvant à 75 mètres ou moins d’une exploitation de ressources pétrolières, à moins que l’auteur de la demande fournisse un rapport d’ingénieur démontrant que l’exploitation n’aura aucun effet sur l’aménagement. On peut se renseigner sur l’emplacement des puits en consultant la bibliothèque sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario (Ontario Oil, Gas and Salt Resources Library).

7.9 Propositions de projets dans le Grand Nord de l’Ontario

En juillet 2008, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’Initiative d’aménagement du Grand Nord et en juin 2009, l’Assemblée législative de l’Ontario a présenté une loi concernant la planification de l’aménagement du territoire et la protection (projet de loi 191). Les propositions de projet visant le Grand Nord de l’Ontario devront tenir compte du projet de loi 191.

Le Grand Nord de l’Ontario se trouve à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Red Lake, de Sioux Lookout et de Cochrane, généralement au nord du 51e degré de latitude à l’ouest et au nord du 50e degré de latitude à l’est. L’initiative a pour but d’assurer la protection permanente d’une superficie d’au moins 225 000 kilomètres carrés dans le Grand Nord de l’Ontario, tout en facilitant le développement durable des ressources naturelles de la région. Elle permettrait aux Premières nations de jouer un rôle prépondérant dans la planification de l’aménagement du territoire à l’échelle communautaire. Les plans communautaires d’aménagement du territoire permettraient de reconnaître des zones qui devraient être protégées et d’autres qui pourraient faire l’objet d’un développement durable.

7.10 Demande de licence pour une installation de transformation de ressources forestières

Le présent document traite uniquement des exigences liées à l’autorisation et à la délivrance de licences visant la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, la modification ou la désaffectation d’une installation de production d’énergie renouvelable. Les autorisations qui sont associées à l’approvisionnement en bois de l’installation, y compris la récolte et la gestion forestière, continuent d’être administrées séparément en vertu de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne.

L’auteur d’une demande concernant toute proposition d’installation alimentée à la biomasse, au biogaz et aux biocarburants, laquelle produira de l’électricité et utilisera annuellement plus de 1 000 mètres cubes de ressources forestières (ou une mesure équivalente), peu importe la source de la fibre, doit présenter une demande de licence pour une installation de transformation de ressources forestières.

Il est nécessaire de présenter cette demande de licence dès que possible au cours du processus de soumission complète. L’auteur de la demande doit aussi présenter, dans le cadre de la soumission complète, le plan de développement de l’installation, en y indiquant les moyens dont il dispose pour financer, exploiter et gérer l’installation. Le plan contiendra également une analyse de la source, des essences et du volume de ressources forestières qui alimenteront l’installation. Les exigences précises liées au plan de développement dépendent de la nature de la proposition et devraient être déterminées à la suite de discussions avec le MNR.

7.11 Prévention et intervention en matière d’incendies de forêt

Tout projet concernant des terres de la Couronne ou d’autres terres situées dans une region sujette aux incendies doit être conforme aux normes du MNR pour la prévention et l’intervention en matière d’incendies de forêt. Les projets qui concernent tout autre type de terres sont soumis aux dispositions provinciales et municipales pertinentes ayant trait à la sécurité et à la prévention des incendies. L’auteur de la demande doit savoir qu’un plan et un permis de brûlage peuventêtre exigés si un brûlage (par exemple, de débris) est prévu à l’emplacement du projet. Il est conseillé à l’auteur de la demande de discuter de la proposition de projet avec le bureau de district du MNR, les responsables de la gestion des incendies et les représentants du service d’incendie municipal.

L’auteur de la demande doit tenir compte des risques d’incendie à toutes les étapes d’un projet, y compris pendant le défrichage des terres et l’élimination des débris. La soumission complète doit comprendre les éléments suivants :

  • l’évaluation des risques d’incendie (par exemple, reconnaître les sources de combustibles et les valeurs sur l’emplacement du projet)
  • l’évaluation du risque d’inflammation
  • les mesures de prévention de l’inflammation et, au besoin (selon le risque d’inflammation), les mesures d’atténuation du risque d’inflammation pendant les opérations
  • le plan d’intervention, y compris un plan d’extinction (identification des services de lutte contre l’incendie, formation du personnel en matière d’extinction d’incendies, matériel d’extinction sur place, etc.) et le plan d’urgence (plans d’évacuation, etc.)
  • les mesures de protection de l’installation en cas de menace d’incendie de forêt (construction et aménagement de paysage Intelli-feu, gestion des combustibles, etc.)

8 Projets non assujettis à toutes les exigences

Le présent document établit la portée des exigences qui pourraient s’appliquer à un projet d’énergie renouvelable pour lequel il faut obtenir des autorisations ou des permis auprès du MNR. Il est possible qu’un projet n’ait pas à remplir toutes les exigences, d’après les autorisations particulières qui sont requises.

Il se peut également qu’un projet d’énergie renouvelable doive être approuvé par d’autres organismes ou un autre ordre de gouvernement, comme un office de protection de la nature, une municipalité ou un organisme fédéral. Il incombe à l’auteur de la demande de s’assurer qu’il satisfait à ces autres exigences.

8.1 Projets qui ne nécessitent ni l’aliénation de terres de la Couronne ni l’autorisation du ministère de l’Environnement

Pour tout projet d’énergie renouvelable qui ne nécessite pas d’autorisation de projet d’énergie renouvelable (ce qui est expliqué brièvement à l’article 8 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable) et qui ne demande pas non plus l’aliénation de terres de la Couronne, les exigences indiquées dans le présent document ne s’appliquent pas, sauf dans les situations où le projet peut nuire à des espèces ou à des habitats protégés par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, auquel cas le projet serait soumis aux exigences décrites à la section 6.3.5.1 et à l’annexe B.

8.2 Projets qui nécessitent l’aliénation de terres de la Couronne mais pas l’autorisation du ministère de l’Environnement

Pour tout projet d’énergie renouvelable qui ne nécessite pas d’autorisation de projet d’énergie renouvelable (article 8 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable) mais qui demande l’aliénation de terres de la Couronne, les exigences sont les suivantes :

  1. description du projet
  2. plan du site
  3. plan de désaffectation
  4. consultation des Autochtones
  5. évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

8.2.1 Description du projet

La description d’un projet doit comprendre les éléments suivants :

  • le projet d’énergie renouvelable, y compris toute l’infrastructure
  • l’accès existant qu’on se propose d’utiliser pour le projet
  • l’installation et le fonctionnement de l’installation et de toute l’infrastructure, y compris les éléments proposés suivants :
    • le mode d’installation
    • le moment de l’installation
    • le fonctionnement du dispositif

8.2.2 Plan du site

le plan du site indique l’emplacement du projet d’énergie renouvelable, de toute l’infrastructure et de l’accès existant, selon les caractéristiques connues du site.

8.2.3 Plan de désaffectation

Il est obligatoire d’établir un plan de désaffectation pour s’assurer que le site soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la propreté et de la sécurité, selon les indications du MNR concernant le projet. Ce plan doit prévoir la désaffectation, l’abandon, le démantèlement ou la mise hors service de tous les composants de l’installation d’énergie renouvelable.

8.2.4 Consultation des Autochtones

Se reporter à la description de ce point à la section 6.1.3.

8.2.5 Évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Il est essentiel de faire une évaluation de la présence potentielle d’espèces ou d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, tel qu’il est indiqué à l’annexe B. Si la présence d’espèces ou d’habitats protégés est confirmée, l’auteur d’une demande doit présenter une analyse des conséquences préjudiciables et, dans le cas où ces conséquences sont impossibles à éviter, il doit satisfaire aux exigences potentielles en matière de soumission complète pour obtenir l’autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Se reporter à la section 6.3.5.1 et à l’annexe B.

8.3 Installations éoliennes de catégorie II en vertu du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable

Pour tout projet d’énergie éolienne qui concerne une installation éolienne de catégorie II (telle que décrite à l’article 6 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable) et qui exige l’aliénation de terres de la Couronne, les exigences du MNR sont les suivantes :

  1. plan du site (tel que décrit à la section 6.6.1 du présent document)
  2. plan de désaffectation (tel que décrit à la section 6.8 du présent document)
  3. consultation des communautés autochtones (telle que décrite à la section 6.1.3 du présent document)
  4. évaluation de la présence d’espèces et d’habitats protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (telle que décrite à la section 6.3.5.1 du présent document)

9 Appels et enquêtes

9.1 Processus d’appel relatif au permis de travail accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques

Selon le Règlement 975 de la Loi sur les terres publiques, un agent délivre un permis de travail à quiconque en fait la demande, à moins qu’il ne soit d’avis que le travail pour lequel le permis est exigé est incompatible avec l’un des éléments énumérés au paragraphe 2(1) du Règlement 975 ainsi modifié. Si l’agent a l’intention de refuser ou d’annuler un permis de travail, l’auteur de la demande/titulaire du permis a le droit d’interjeter appel. Pour connaître tous les détails concernant le processus d’appel, se reporter à la directive 3.03.04 intitulée « Délivrance de permis de travail en vertu de la Loi sur les terres publiques (article 14) ».

9.2 Enquêtes menées en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

le commissaire aux mines et aux terres a été désigné selon la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, laquelle prévoit que l’auteur d’une demande peut faire ouvrir une enquête s’il a reçu du MNR un avis lui signifiant son intention de refuser une approbation ou de rendre une ordonnance. l’enquête aboutit normalement à la remise d’un rapport et de recommandations au ministre.

10 Autres autorisations, modifications et réaménagements

10.1 Autres autorisations requises avant la mise en service

lorsqu’il est nécessaire d’obtenir du MNR une autorisation additionnelle à la suite d’activités associées à la construction ou à l’établissement d’un projet d’énergie renouvelable et que cette autorisation n’avait pas été prévue pendant le processus de soumission complète, l’auteur de la demande doit communiquer avec le MNR pour savoir auxquelles des exigences énoncées dans le présent document il devra satisfaire.

10.2 Modification des plans avant la mise en service

lorsque l’auteur d’une demande souhaite modifier les plans relatifs à une installation de production d’énergie renouvelable avant la mise en service, il doit présenter au gouvernement, par écrit, les détails de la modification proposée. Cette disposition peut englober les modifications proposées :

  • après que la soumission complète a été acceptée par le MNR mais avant que les autorisations soient accordées
  • après que le projet a été approuvé par le MNR mais avant sa mise en service

D’après ces renseignements, les exigences particulières qui se rapportent à la modification proposée seront définies. l’auteur de la demande peut être tenu de satisfaire à une partie ou à la totalité des exigences stipulées aux sections 6 et 7, selon la modification proposée, pour que le MNR accepte la soumission complète modifiée et examine les autorisations ou les modifications apportées aux autorisations.

10.3 Expansion, modification et réaménagement des sites mis en service

la présente section du document relatif aux exigences vise l’expansion, la modification ou le réaménagement d’une installation de production d’énergie renouvelable existante et mise en service.

lorsque l’auteur d’une demande souhaite entreprendre l’expansion, la modification ou le réaménagement d’une installation de production d’énergie renouvelable qui a été mise en service, il doit discuter des détails du projet avec le gouvernement. lorsqu’il aura expliqué en quoi consiste le projet, les exigences qui s’y rattachent pourront être définies. l’auteur de la demande peut être tenu de satisfaire à une partie ou à la totalité des exigences stipulées aux sections 6 et 7, selon l’expansion, la modification ou le réaménagement proposés.

11 Dispositions transitoires

11.1 Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MNR en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations

lorsque l’auteur d’une demande soumet un projet à une Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MNR en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations afin d’appuyer l’élaboration d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou d’un projet d’énergie renouvelable, mais qu’il n’a pas encore été autorisé à l’exécuter en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le jour où les exigences entrent en vigueur, il doit satisfaire aux conditions stipulées dans le présent document.

11.2 Projets exigeant une autorisation de projet d’énergie renouvelable

lorsqu’un projet n’est pas exempté de répondre à l’exigence concernant l’autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de l’article 9 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, l’auteur de la demande doit satisfaire à toutes les conditions stipulées dans le présent document pour que le gouvernement accepte sa soumission complète.

11.3 Projets n’exigeant pas d’autorisation de projet d’énergie renouvelable

lorsqu’un projet est exempté de répondre à l’exigence concernant l’autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de l’article 9 du règlement sur l’autorisation des projets d’énergie renouvelable, l’auteur de la demande doit travailler avec le MNR pour déterminer quels sont, le cas échéant, les autorisations et les permis nécessaires pour le projet.

11.4 Prise en compte des travaux achevés

Tout travail terminé avant la date d’approbation du présent document sera examiné par rapport aux conditions d’approbation et de délivrance de permis qui se trouvent dans ce document.

Annexe A – Définitions

Aux fins du présent document sur les conditions d’approbation et de délivrance de permis :

Agrégats :
Désigne le gravier, le sable, l’argile, la terre, l’argile schisteuse, la pierre, le calcaire, la dolomie, le grès, le marbre, le granit et la roche.
Auteur d’une demande :
Quiconque, selon le cas, réalise ou se propose de réaliser un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou un projet de production d’énergie renouvelable, ou est propriétaire ou responsable d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou d’un projet de production d’énergie renouvelable, ou de la gestion ou du contrôle de celui-ci.
Biocarburant :
S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 160/99 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Biogaz :
S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 160/99 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Biomasse :
S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 160/99 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Capacité d’aménagement :
En ce qui concerne un lac à touladi, lac considéré comme ayant atteint sa capacité d’aménagement du littoral si la concentration moyenne d’oxygène hypolimnique dissous et pondéré se situe à ou sous 7 mg/l ou si la modélisation indique que l’aménagement des lots enregistrés fera baisser la concentration d’oxygène sous le critère établi dans les relevés tenus par le MNR.
Caractéristique naturelle :
Désigne, en tout ou en partie,une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre),une zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie),une terre humide côtière,une terre humide du Nord,une terre humide du Sud,une vallée,un habitat faunique,un terrain boisé.
Commission de l’escarpement du Niagara :
Désigne la Commission de l’escarpement du Niagara telle qu’elle est maintenue en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.
Conseil d’aménagement :
Conseil d’aménagement établi en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Conséquences préjudiciables pour l’environnement :
S’entend de conséquences préjudiciables qui toucheront l’environnement ou dont il est raisonnable de penser qu’elles toucheront l’environnement.
Cours d’eau intermittent :
Chenal naturel ou artificiel, autre qu’un barrage, qui achemine de l’eau de façon intermittente mais dont le lit ne contient aucune végétation établie si ce n’est une végétation dominée par des communautés végétales qui exigent ou préfèrent la présence continue d’eau ou de sol continuellement saturé pour survivre.
Cours d’eau permanent :
Cours d’eau qui achemine de l’eau de façon continue pendant une année moyenne.
Digestion anaérobie :
S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 160/99 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Emplacement du projet :
En ce qui concerne un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou un projet d’énergie renouvelable, partie d’un terrain et totalité ou partie d’un bâtiment ou d’une structure où une personne exécute ou se propose d’exécuter le projet, et tout espace aérien dans lequel une personne exécute ou se propose d’exécuter le projet.
Exploitation de ressources pétrolières :
Un « puits » ou un « ouvrage », selon les définitions contenues dans la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.
Habitat du poisson :
Au sens du chapitre F-14 de la Loi sur les pêches, comprend les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.
Habitat faunique :
Région où vivent les plantes, les animaux et d’autres organismes et où ils trouvent en quantité suffisante la nourriture, l’eau, le gîte et l’espace dont ils ont besoin pour maintenir leurs populations, y compris une région où les espèces se concentrent à un point vulnérable de leur cycle annuel ou de leur cycle de vie et les régions importantes pour les espèces migratrices et les espèces sédentaires.
Installation au biocarburant :
Installation de production d’énergie renouvelable qui utilise du biocarburant pour produire de l’électricité.
Installation au biogaz :
Installation de production d’énergie renouvelable qui utilise du biogaz pour produire de l’électricité mais qui ne comprend pas d’installation de digestion anaérobie.
Installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable :
S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.
Installation de production d’énergie renouvelable :
S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Installation éolienne :
Installation de production d’énergie renouvelable où l’on utilise le vent pour produire de l’électricité grâce à une ou à plus d’une éolienne.
Installation solaire :
Installation de production d’énergie renouvelable dans laquelle un ou plus d’un absorbeur ou appareil solaire photovoltaïque utilise la lumière pour produire de l’électricité.
Lac à touladi :
lac désigné par le ministère des Richesses naturelles pour y assurer la gestion des touladis, tel qu’il est établi dans les relevés tenus par ce ministère.
Lac de kettle :
Dépression formée par l’action glaciaire et remplie d’eau en permanence.
Ouvrage :
En ce qui concerne une exploitation de ressources pétrolières, s’entend d’un puits ou de tout pipeline ou autre structure ou équipement utilisé relativement à un puits.
Parc provincial :
S’entend d’un parc provincial au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara :
Désigne le plan approuvé en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, tel qu’il est modifié et révisé conformément à cette loi.
Plan d’eau :
Désigne les lacs (y compris les lacs de kettle), les cours d’eau permanents, les cours d’eau intermittents et les zones d’infiltration, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :les voies d’eau gazonnées;les chenaux temporaires destinés au drainage de surface, comme les rigoles ou les chenaux peu profonds qui peuvent être labourés ou dans lesquels il est possible de conduire;les descentes empierrées et les déversoirs;les fossés en bordure de chemin qui ne contiennent pas de cours d’eau continus ou intermittents;les aires transformées en étang temporaire et qui sont généralement cultivées;les mares-réservoirs;les nappes d’eau artificielles destinées à l’entreposage, au traitement ou au recyclage d’eaux de ruissellement en provenance de cours d’animaux d’élevage, d’installations et de lieux d’entreposage de fumier et de zones de confinement extérieures.
Poissons :
Selon la définition énoncée à l’article 2 du chapitre F-14 de la Loi sur les pêches, s’entend des poissons proprement dits et des mollusques, des crustacés et des animaux marins, à tous les stades de leur cycle de vie.
Production d’électricité :
lorsqu’il s’agit d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation, s’entend au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
Projet d’énergie renouvelable :
S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.
Projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable :
S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.
Puits :
En ce qui concerne une exploitation de ressources pétrolières, trou dans le sol, qu’il soit achevé ou en voie d’être foré, à l’une ou l’autre des fins suivantes :la production de pétrole, de gaz ou d’eau de formation, y compris la production de méthane de gisements houillers, mais à l’exclusion de la production d’eau douce;l’injection, le stockage et l’extraction de pétrole, de gaz, d’autres hydrocarbures ou d’autres substances approuvées se trouvant dans une formation géologique souterraine;l’élimination du fluide de champ pétrolifère se trouvant dans une formation géologique souterraine;l’exploitation par dissolution;les évaluations ou essais géologiques portant sur des roches datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente.
Régie des routes locales :
Régie d’une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.
Régie locale des services publics :
S’entend d’une régie locale des services publics au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord.
Réserve de conservation :
S’entend au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
Ressources forestières :
les arbres d’un écosystème forestier, toute vie végétale prescrite par le règlement de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne qui se trouve dans un écosystème forestier, et les parties ou les résidus d’arbres d’un écosystème forestier.
Risques d’érosion :
Réduction des terres en raison d’activités humaines ou de processus naturels, dans la mesure où elle représente une menace pour la vie et la propriété. le calcul de la limite de risques d’érosion prend en compte le taux de régression centennale (taux annuel moyen d’érosion calculé sur un siècle), une marge pour la stabilité de la pente et une marge pour l’érosion/l’accès.
Risques d’inondation :
Inondation, dans les conditions précisées ci-dessous, de zones adjacentes à un rivage ou au réseau hydrographique d’une rivière ou d’un ruisseau qui ne sont pas normalement recouvertes d’eau :Le long des rivages du réseau hydrographique des Grands lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs, les limites de risques d’inondation sont fonction du niveau de crue centennale et d’une marge pour les jets de rive et les autres risques liés à l’eau;Le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, la limite des risques d’inondation correspond à la plus importante des crues suivantes :la crue résultant des pluies enregistrées lors d’une tempête importante comme l’ouragan Hazel (1954) ou la tempête de Timmins (1961), transposée sur un bassin versant donné et combinée aux conditions locales, lorsque les données permettent de supposer que la tempête aurait pu se produire dans les bassins versants de l’ensemble de la région,la crue centennale,un niveau de crue plus élevé qu’en 1. ou en 2., observé dans un bassin versant particulier ou une partie de bassin versant à la suite d’embâcles et approuvé en tant que norme pour la région concernée par le ministère des Richesses naturelles;sauf dans les régions où l’utilisation de la crue centennale ou d’un autre phénomène qui a réellement eu lieu a été approuvé par le ministre des Richesses naturelles en tant que norme appliquée à un bassin versant particulier (lorsque les données historiques sur les inondations justifient l’abaissement de la norme).
Risques liés au dynamisme des plages :
Zones d’accumulations fondamentalement instables de dépôts riverains le long du réseau hydrographique des Grands lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs, telles qu’elles sont précisées dans les normes provinciales modifiées de temps à autre. les limites des risques liés au dynamisme des plages comprennent la limite des risques d’inondation plus une marge pour la zone dynamique.
Source d’énergie renouvelable :
S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.
Terrain boisé :
Terrain,qui est situé au sud et à l’est du Bouclier canadien, tel qu’il est montré à l’illustration 1 de la Déclaration de principes provinciale, laquelle est énoncée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret no 140/2005,qui est couvert d’au moins, par hectare :1000 arbres de toutes dimensions;750 arbres d’un diamètre supérieur à cinq centimètres à 1,37 mètre du sol;500 arbres d’un diamètre supérieur à douze centimètres à 1,37 mètre du sol;250 arbres d’un diamètre supérieur à vingt centimètres à 1,37 mètre du sol;qui exclut les vergers d’arbres fruitiers et d’arbres à noix cultivés et les plantations d’arbres de Noël.
Terre humide du Nord :
Terre humide située au nord de la limite septentrionale des écorégions 5E, 6E et 7E montrées à l’illustration 1 de la Déclaration de principes provinciale, laquelle est énoncée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret no 140/2005.
Terre humide du Sud :
Terre humide située au sud de la limite septentrionale des écorégions 5E, 6E et 7E montrées à l’illustration 1 de la Déclaration de principes provinciale, laquelle est énoncée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret no 140/2005.
Terres dangereuses :
Propriétés ou terres qui constituent un risque pour l’aménagement en raison de processus naturels. le long des rivages du réseau hydrographique des Grands lacs et du Saint-Laurent, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, entre la frontière internationale, s’il y a lieu, et la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages. le long des rivages des grands lacs intérieurs, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, entre une distance ou une profondeur côtière définie et la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages. le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, jusqu’à la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation et des risques d’érosion.
Terres humides côtières :
Terre humide située,en bordure du lac Ontario, du lac Érié, du lac Huron, du lac Supérieur ou du lac St. Clair;en bordure des rivières St. Mary’s, St. Clair, Detroit et Niagara ou du fleuve Saint-Laurent;en bordure d’un affluent de l’une ou l’autre des masses d’eau susmentionnées à a) ou b) et de leurs voies, en tout ou en partie, en aval d’une ligne située à 2 kilomètres en amont de la limite d’inondation 1:100 ans (plus jet de rive) du grand plan d’eau auquel il est relié.
Terres humides :
Étendue de terre, par exemple un marécage, un marais, une tourbière oligotrophe ou une tourbière minérotrophe, à l’exception des terres qui servent à l’agriculture et qui ne présentent plus les caractéristiques des terres humides,qui est recouverte d’eau peu profonde, en saison ou en permanence, ou dont la nappe phréatique est à la limite de la surface;qui a favorisé la formation de sols hydriques et la prolifération de plantes hydrophiles ou hydrophytes.
Territoire de la régie :
En ce qui concerne une régie locale des services publics, région géographique dans laquelle la régie peut exercer une compétence.
Territoire non érigé en municipalité :
S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Valeurs biologiques :
Valeurs qui ont trait à l’élément vivant de l’environnement.
Valeurs géoscientifiques :
Valeurs qui ont trait aux caractéristiques de l’environnement aux points de vue de la géologie, des sols et du relief.
Vallée d’importance :
Zone naturelle,située au sud et à l’est du Bouclier canadien, tel qu’il est montré à l’illustration 1 de la Déclaration de principes provinciale, laquelle est énoncée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret no 140/2005, etprésente dans une vallée ou autre dépression du relief où l’eau s’écoule ou stagne pendant une période de l’année.
Zone d’infiltration :
Point d’émergence de l’eau souterraine à un endroit où la nappe aquifère est présente à la surface du sol, y compris à l’emplacement d’une source.
Zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la terre) :
Zone contenant des caractéristiques géologiques importantes sur le plan de la protection, de l’étude scientifique ou de l’éducation.
Zone d’intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie) :
Zone contenant des caractéristiques biologiques importantes sur le plan de la protection, de l’étude scientifique ou de l’éducation.
Zone de routes locales :
Zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.

Annexe B – Exigences de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Généralités

Entrée en vigueur en 2008, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition procure une assise solide pour la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats en Ontario. la loi a force exécutoire pour tout le monde en Ontario, y compris les particuliers, les entreprises, les offices de protection de la nature, ainsi que le gouvernement provincial et les administrations municipales.

la liste des espèces en péril en Ontario est un règlement (Règl. de l’Ont. 230/08) pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, dans lequel sont désignées les espèces qui sont en péril en Ontario. lorsque le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) détermine qu’une espèce est « en péril », il l’ajoute à l’une des quatre catégories de la liste des espèces en péril en Ontario, selon le degré de risque qui y est associé.

les quatre catégories, ou classes, de « péril » sont les suivantes :

  • disparue de l’Ontario : Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario
  • en voie de disparition : Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète
  • menacée : Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète
  • préoccupante : Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard

la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit deux dispositions clés sur la protection :

  • au paragraphe 9(1), il est interdit de tuer, harceler, capturer, prendre, posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la disparition ou menacée, ni de lui nuire
  • l’article 10 interdit d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, et peut aussi s’appliquer à l’habitat d’une espèce disparue de l’Ontario par l’entremise d’un règlement particulier. la protection de l’habitat de certaines espèces en péril ou menacées est mise en place progressivement sur cinq ans à compter de 2008

la loi prévoit une certaine souplesse pour équilibrer, d’une part, des considérations d’ordre social, économique et culturel, et d’autre part, la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats en Ontario. le MNR peut ainsi, avec divers outils, permettre des activités qui seraient autrement interdites aux articles 9 ou 10 de la loi. la section intitulée « Autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition » (permis et ententes) de la présente annexe donne de plus amples détails sur les outils de flexibilité qui peuvent être offerts aux fins des projets d’énergie renouvelable.

Déterminer si une espèce est protégée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

la liste des espèces en péril en Ontario précise le statut de diverses espèces en péril en les classant parmi les espèces disparues de l’Ontario, les espèces en voie de disparition, les espèces menacées ou les espèces préoccupantes.

http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Species/2ColumnSubPage/247029.html [lien inactif]

Toute espèce classée comme disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée est protégée en vertu de l’article 9 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition; par conséquent, il faut éviter toute conséquence préjudiciable potentielle à l’égard de ces espèces ou obtenir une autorisation (par exemple, un permis) en vertu de la loi dans le cadre de l’approbation du projet.

Déterminer si l’habitat d’une espèce est protégé par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’habitat d’espèces menacées et en voie de disparition peut être protégé en vertu de la définition générale donnée dans la loi (une aire dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie d’une espèce) ou d’après l’habitat qui est prescrit pour cette espèce dans la réglementation. Il n’est possible d’appliquer qu’une seule définition à une espèce à un moment donné, de sorte que lorsqu’un règlement sur l’habitat est en place, l’habitat de cette espèce est tel qu’il est décrit dans le règlement. l’habitat des espèces disparues de l’Ontario ne peut être protégé qu’au moyen d’un règlement particulier.

la protection de l’habitat de certaines espèces en voie de disparition ou menacées est mise en place progressivement sur une période de cinq ans (de 2008 à 2013). Au cours de la période de mise en place progressive (c.-à-d. d’ici au 30 juin 2013), s’il n’existe aucun règlement particulier sur l’habitat de ces espèces en voie de disparition ou menacées, l’auteur de la demande devra communiquer avec le MNR pour déterminer si les dispositions générales de protection des habitats s’appliquent à ces espèces.

Il est interdit au paragraphe 10(1) d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée qui est inscrite à la liste des espèces en péril en Ontario. Par conséquent, il est nécessaire d’obtenir une autorisation (c.-à-d. un permis ou une entente) en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans le cadre de l’autorisation du projet si celui-ci risque d’entraîner l’endommagement ou la destruction d’un habitat protégé.

la protection des habitats visera toutes les espèces en voie de disparition et menacées d’ici au 30 juin 2013 inclusivement et s’appliquera également aux projets qui auront été autorisés antérieurement. Par conséquent, pour que l’auteur de la demande puisse obtenir une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition lorsque les dispositions sur la protection de l’habitat entreront en vigueur, la plupart des projets d’énergie renouvelable devront être conçus ou élaborés de manière à éviter l’endommagement ou la destruction des habitats de toutes les espèces en voie de disparition et menacées ou de manière à atténuer les conséquences préjudiciables pour ces habitats.

les directives suivantes traitent plus à fond le sujet de la protection de l’habitat :

  • Politique 4.1 des espèces en péril : Protection de l’habitat des espèces disparues, menacées ou en voie de disparition, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
  • Bulletin 4.2 des espèces en péril : Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Tenir compte des modifications possibles de la liste des espèces en péril en Ontario

l’auteur de la demande doit par ailleurs tenir compte du fait que la liste des espèces en péril en Ontario n’est pas statique. le CDSEPO se réunit régulièrement pour évaluer le statut des différentes espèces et présente des rapports au ministre des Richesses naturelles afin de classer d’autres espèces « en péril »; il peut également présenter des rapports indiquant qu’une espèce particulière n’est pas en péril ou qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour la classer. Dans les trois mois qui suivent la réception d’un rapport du CDSEPO, le MNR doit déposer un projet de règlement visant à modifier en conséquence la liste des espèces en péril en Ontario. la protection accordée à une espèce ou à un habitat à la suite d’une nouvelle classification s’applique dès que la liste des espèces en péril en Ontario est modifiée; il faut alors éviter à l’égard de cette espèce ou de cet habitat toute conséquence préjudiciable potentielle ou obtenir une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (par exemple, un permis) avant le début de l’activité, même si le projet a été approuvé antérieurement.

Déterminer la présence d’espèces en péril et de leurs habitats

Pour déterminer si un projet d’énergie renouvelable risque ou non de nuire à des espèces ou à des habitats protégés par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, l’auteur de la demande doit d’abord s’informer de la présence d’espèces ou d’habitats protégés sur le site du projet proposé ou dans les environs.

le site Web du Centre d’information sur le patrimoine naturel constitue la base de données centrale de la province pour le signalement des espèces en péril. l’auteur de la demande devrait d’abord se servir de cette ressource pour connaître les endroits où des espèces en péril ont été signalées, en se rappelant toutefois que cette base de données n’est pas un recueil exhaustif sur la présence de toutes les espèces en péril en Ontario. Il doit également collaborer de près avec le bureau de district du MNR pour confirmer toute information concernant la présence attestée d’espèces et d’habitats protégés.

Étant donné qu’il n’existe aucune source exhaustive de données attestant la présence et l’emplacement d’espèces et d’habitats en péril, la base de données du Centre d’information sur le patrimoine naturel et le bureau de district du MNR sont uniquement des sources de renseignements préliminaires. lorsqu’il est raisonnable de croire à la présence d’une espèce protégée ou d’un habitat protégé, l’auteur de la demande est tenu d’effectuer des évaluations du site pour confirmer cette possibilité. Il est recommandé de discuter avec le bureau de district du MNR des exigences qui se rapportent à l’évaluation du site avant de présenter la soumission complète, afin de veiller à remplir ces exigences.

Nota : Pour certaines activités de recherche et d’évaluation de site en rapport avec des espèces et/ou des habitats protégés, il faut obtenir un permis délivré en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition avant d’accomplir le travail. Cela comprend toute évaluation liée à une activité qui est interdite à l’article 9 ou à l’article 10 (par exemple, capture, collection, possession, etc. d’une espèce protégée; endommagement ou destruction d’un habitat protégé). En général, une telle activité peut être autorisée par la délivrance d’un permis de protection ou de rétablissement en vertu de l’alinéa 17(2)b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Étant donné que ce travail devrait se dérouler avant le dépôt de la soumission complète sur l’énergie renouvelable, la demande de permis est présentée séparément. Il est conseillé de faire appel au bureau de district du MNR pour connaître les exigences à remplir concernant la demande de ce permis.

Autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Pour les projets d’énergie renouvelable, deux types de permis peuvent s’appliquer :

  • un permis devant procurer un avantage plus que compensatoire pour l’espèce et qui peut être délivré conformément à l’alinéa 17(2)c) lorsque l’auteur de la demande peut démontrer de façon convaincante pour le MNR :
    • qu’il peut compenser les conséquences préjudiciables du projet en effectuant des démarches additionnelles qui procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour chaque espèce touchée par ces conséquences préjudiciables
    • que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue
    • que des mesures raisonnables sont prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce
  • un permis devant procurer un important avantage social ou économique et qui peut être délivré conformément à l’alinéa 17(2)d) lorsque l’auteur de la demande peut démontrer de façon convaincante pour le MNR :
    • que le projet procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario
    • que les conséquences préjudiciables du projet ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario
    • que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue
    • que des mesures raisonnables sont prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce

Il est à noter que la garantie de service établie pour les autorisations liées à un projet d’énergie renouvelable ne s’applique pas lorsque l’auteur de la demande soumet une demande afin d’obtenir l’un ou l’autre de ces permis, car ceux-ci ne peuvent être délivrés qu’avec l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.

Exigences concernant le permis/l’accord en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

l’auteur de la demande doit travailler directement avec le bureau de district du MNR pour revoir le contenu de la soumission complète et en discuter avant d’en arrêter la version définitive.

Entre autres exigences générales concernant toutes les soumissions complètes qui comportent une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, mentionnons celles-ci :

  • détails sur l’auteur de la demande/le propriétaire foncier
  • description des terres et des installations
  • description de l’activité :
    • Description générale de l’activité ou des activités (par exemple, préparation du site, construction de routes) qui doivent être autorisées en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. lorsque plusieurs activités doivent être autorisées, chacune d’entre elles doit être décrite. Inclure toutes les activités dont il est raisonnable de croire qu’elles auront des conséquences préjudiciables pour une espèce protégée ou un habitat protégé au cours du cycle de vie entier du projet
  • détails sur les activités pour lesquelles l’autorisation est requise
  • pour chaque activité devant être autorisée :
    • description détaillée de l’activité, y compris son but, son échéancier, sa durée, sa place dans le projet global, etc.
    • identification de chacune des espèces en péril protégées par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui subira les effets préjudiciables de l’activité, en précisant sa classification actuelle (par exemple, disparue, en voie de disparition, menacée) et si l’autorisation est requise en vertu de l’article 9 (protection des espèces), de l’article 10 (protection des habitats) ou des deux
    • détails concernant la présence de l’espèce, comme la date, l’endroit et la fréquence de ses apparitions. Chaque apparition doit être indiquée sur une carte et être ainsi facile à repérer
    • description détaillée de la méthodologie (description d’enquête, cadre temporel, etc.) particulière à chaque espèce qui est employée pour confirmer la présence, l’abondance et la distribution des espèces et/ou habitats en péril se trouvant dans la zone géographique immédiate. Cette description doit indiquer les titres et qualités des personnes qui effectuent cette évaluation et les éventuelles enquêtes
    • description claire du cadre temporel, de la durée, de l’intensité et de l’étendue des effets préjudiciables exercés sur chaque espèce et/ou chaque habitat
  • évaluation de la relation qui existe entre l’activité proposée et tout énoncé publié en vertu du paragraphe 11(8) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition concernant une stratégie de rétablissement pour les espèces visées par le permis
    http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Species/index.html [lien inactif]

les exigences propres aux permis procurant un avantage plus que compensatoire [alinéa 17(2)c)] sont notamment celles-ci :

  • pour chaque espèce touchée par une activité, préparer une proposition détaillée sur la façon dont les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire, y compris :
    • une description détaillée des moyens qui seront pris afin de procurer un avantage plus que compensatoire pour l’espèce
    • une description de la méthodologie employée dans la préparation de la proposition pour déterminer que ces moyens procureront un avantage plus que compensatoire pour l’espèce, y compris des références concernant les sources d’information
    • pour les projets à plus long terme, une description du cadre temporel et de la mise en place progressive des moyens qui procureront un avantage plus que compensatoire, ainsi qu’une description de la façon dont ils seront dirigés par rapport aux activités causant des effets préjudiciables à l’espèce
    • des indicateurs mesurables et des jalons qui serviront à démontrer que les avantages ont été réalisés ou le seront
    • les propositions de programmes de surveillance et de production de rapports
    • les titres et qualités de la personne ou des personnes ayant préparé la proposition
  • les mesures d’atténuation, d’évitement ou autre qui seront employées pour réduire au minimum les effets préjudiciables sur des membres de l’espèce
  • la description des solutions de rechange raisonnables aux activités proposées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et une analyse expliquant les raisons pour lesquelles la solution adoptée est la meilleure

les exigences propres aux permis procurant un important avantage social ou économique [alinéa 17(2)d)] sont notamment celles-ci :

  • préparer une analyse détaillée des avantages sociaux et/ou économiques du projet ou de l’activité, en décrivant le cadre temporel, la durée, l’intensité et la portée de ces avantages, y compris :
    • une description des méthodologies ou des techniques de modélisation employées pour produire des estimations ou des projections, y compris des références concernant les sources d’information
    • une explication de la façon dont les avantages sociaux et/ou économiques décrits sont importants pour l’Ontario
    • les titres et qualités de la personne ou des personnes ayant préparé l’analyse

Pour chaque espèce exigeant une autorisation en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, préparer une analyse visant à déterminer si les conséquences préjudiciables prévues de l’activité proposée mettront en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario. Cette analyse devrait couvrir les points suivants :

  • une description de la situation actuelle de l’espèce en Ontario (par exemple, son statut de protection, sa distribution géographique, sa population, etc.)
  • l’examen des éventuels buts, objectifs et mesures de rétablissement précisés au cours d’un processus officiel de planification du rétablissement
  • une évaluation de la façon dont l’activité proposée influera sur la survie et le rétablissement futurs de l’espèce en Ontario, compte tenu de l’évaluation des effets de l’activité proposée et des mesures d’atténuation connexes sur la durabilité de la population ou des habitats touchés
  • la description et la référence des méthodologies scientifiques employées dans l’analyse
  • les titres et qualités techniques/professionnels de la personne ou des personnes ayant préparé l’analyse
  • les mesures d’atténuation, d’évitement ou autre qui seront employées pour réduire au minimum les effets préjudiciables sur des membres de l’espèce
  • la description des solutions de rechange raisonnables aux activités proposées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et une analyse expliquant les raisons pour lesquelles la solution adoptée est la meilleure

Annexe C – Offices de protection de la nature

le MNR administre la Loi sur les offices de protection de la nature. Il y a 36 offices de protection de la nature en Ontario.

En vertu du règlement sur l’aménagement, la perturbation des terres humides et la modification du littoral et des cours d’eau qui est pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature, les offices de protection de la nature régissent l’aménagement et les autres activités qui relèvent de leur sphère de compétence (vallées fluviales, littoral des Grands lacs et autres grands lacs intérieurs, terres dangereuses, cours d’eau et terres humides).

Il est nécessaire d’obtenir une permission de l’office local de protection de la nature pour le redressement, le changement ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, la modification de terres humides, ou toute ingérence dans ce chenal ou ces terres humides. Cette permission peut être accordée, avec ou sans conditions, si l’office de protection de la nature est d’avis que l’aménagement ou l’activité n’aura aucun effet sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ni sur la protection des terres.

En outre, Pêches et Océans Canada dispose de certaines ententes de partenariat avec les offices de protection de la nature et le MNR. lorsqu’il existe une entente avec un office de protection de la nature, la demande initiale d’examen de tout projet dans l’eau ou près de l’eau pouvant influer sur le poisson et sur son habitat est renvoyée à l’office local de protection de la nature (annexe E).

Il est conseillé à l’auteur d’une demande de projet d’énergie renouvelable de communiquer avec l’office local de protection de la nature qui est visé par le site du projet proposé pour connaître les exigences particulières qui se rapportent à la demande de permission. Pour en savoir davantage sur les offices de protection de la nature et voir notamment des cartes indiquant leur emplacement, consulter le site Web de Conservation Ontario (en anglais seulement)

Annexe D – Ouvrages de référence

Référence : Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières - Bulletins techniques
Type : lignes directrices provinciales
Description : Traite de l’examen et des approbations qui concernent les activités se déroulant sur les lacs et rivières ou aux alentours.
Type de projet : Tout projet comportant un ouvrage de franchissement de cours d’eau
lien : Gestion des barrages

Référence : Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne (APATEC)
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Fournit de l’information sur les politiques relatives à l’aménagement des terres pour des zones particulières.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne

Référence : Manuel de référence sur le patrimoine naturel
Type : lignes directrices provinciales
Description : Fournit des conseils concernant l’évaluation des valeurs patrimoniales naturelles.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Manuel de référence sur le patrimoine naturel

Référence : Guide technique sur les habitats fauniques importants
Type : lignes directrices provinciales
Description : Fournit des détails techniques aidant à définir les habitats fauniques importants.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Guide technique sur les habitats fauniques importants

Référence : Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres – Annexe A – l’aliénation des terres publiques et les lacs à touladi Type : Politique provinciale
Description : Fournit une orientation sur l’aliénation de terres de la Couronne pouvant avoir une incidence sur les lacs à touladi.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Processus d'examen des demandes et d'aliénation des terres

Référence : Great lakes Conservation Blueprint for Terrestrial Biodiversity (en anglais seulement)
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Évaluation de la biodiversité terrestre de l’écorégion des Grands lacs
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Centre d'information sur le patrimoine naturel

Référence : Great lakes Conservation Blueprint for Aquatic Biodiversity (en anglais seulement)
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Évaluation de la biodiversité aquatique de l’écorégion des Grands lacs
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Centre d'information sur le patrimoine naturel

Référence : Aggregate Resource Inventory Paper (en anglais seulement)
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Rapport décrivant en détail les ressources en agrégats, d’après la Commission géologique de l’Ontario.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : ARIP159 (PDF)

Référence : Politiques, procédures et plans de gestion relatifs à la faune
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Fournit des conseils sur la gestion des espèces sauvages et de leurs habitats.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Faune et nature

Référence : Zone de gestion des pêches
Type : Ressource documentaire
Description : Zone administrative utilisée en gestion des pêches afin de surveiller et d’évaluer les populations de poissons.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Pêcher

Référence : Environmental Guidelines for Access Roads and Water Crossings (en anglais seulement)
Type : lignes directrices provinciales
Description : Fournit des conseils aux personnes concernées par la construction de routes d’accès et d’ouvrages de franchissement de cours d’eau sur des terres de la Couronne.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Lignes directrices pour la construction de chemins d’accès et de traverses de cours d’eau

Référence : Modification du protocole relatif aux activités industrielles
Type : Protocole provincial
Description : Oriente les exploitants industriels concernant la prévention et l’extinction des incendies de forêt.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Protocol manual (PDF, en anglais seulement)

Référence : lignes directrices en vue de faciliter l’examen des projets d’énergie éolienne proposés : impacts potentiels sur les chauves-souris et leurs habitats
Type : lignes directrices provinciales
Description : Indique les pratiques exemplaires à suivre pour prendre en ligne de compte les oiseaux, les
chauves-souris et leurs habitats.
Type de projet : Énergie éolienne
lien : Lignes directrices pour les projets d'énergie éolienne ayant une incidence sur les chauves-souris

Référence : Protocole de soumission de projets lié à l’habitat du poisson pour l’Ontario
Type : Protocole fédéral et provincial
Description : Offre des conseils aux organismes qui ont la responsabilité des incidences sur le poisson et son habitat.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : 55090E (PDF, en anglais seulement)

Référence : les éoliennes et les oiseaux. Document d’orientation sur les évaluations environnementales
Type : lignes directrices fédérales
Description : Définit les attentes d’Environnement Canada quant aux effets potentiels sur les oiseaux.
Type de projet : Énergie éolienne
lien : Les éoliennes et les oiseaux : document d'orientation sur les évaluations environnementales

Référence : Cartes de claims miniers du ministère des Mines
Type : Ressource documentaire provinciale
Description : Fournit de l’information sur les concessions minières en Ontario.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Visualisateur de carte du SATM

Référence : Plan d’aménagement des pêches de l’Ontario (PAPO II)
Type : Politique provinciale
Description : Définit un plan à long terme pour la gestion des ressources de pêche de l’Ontario.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable
lien : Pêcher

Référence : Cartes de navigation
Type : Ressource documentaire fédérale
Description : Fournit de l’information sur la profondeur des eaux, les obstacles et autres dangers pour la
navigation.
Type de projet : Tous les projets d’énergie renouvelable relatifs à l’eau
lien : Nautical Charts (en englais seulement)

Référence : Protocoles recommandés pour la surveillance des impacts des éoliennes sur les oiseaux
Type : lignes directrices fédérales
Description : Offre des conseils sur les protocoles d’étude et la surveillance subséquente pour évaluer les impacts sur les oiseaux.
Type de projet : Énergie éolienne
lien : Protocoles recommandés pour la surveillance des impacts des éoliennes sur les oiseaux (PDF)

Référence : Loi sur les espèces en péril, annexe 1 (Liste des espèces en péril)
Type : loi fédérale
Description : liste des espèces disparues, en voie de disparition, menacées et préoccupantes selon la Loi sur les espèces en péril fédérale
Type de projet : Tous
lien : Liste des espèces en péril : annexe 1

Référence : Ontario Oil, Gas & Salt Resources library (en anglais seulement)
Type : Politique provinciale
Description : Centre d’information sur la géologie de subsurface ainsi que sur le pétrole, le gaz, le sel et les ressources de stockage souterrain d’hydrocarbures en Ontario.
Type de projet : Tous
lien : Oil, Gas and Salt Resources library (en anglais seulement)

Annexe E – Approbations du gouvernement federal

Il peut se révéler nécessaire d’obtenir des approbations, autorisations ou permis qui sont du ressort de divers organismes fédéraux chargés d’examiner les projets d’énergie renouvelable. Dans certaines circonstances, il est impossible au MNR d’accorder une autorisation avant que ces organismes fédéraux aient donné certaines approbations (ou une preuve de leur intention d’approuver le projet). l’auteur d’une demande doit donc faire appel dès que possible à ces organismes afin de répondre efficacement aux diverses exigences. les organismes fédéraux et les processus de délivrance de permis ou d’approbation dont ils ont la responsabilité sont indiqués brièvement ci-dessous.

Pêches et Océans Canada : Par l’entremise de Pêches et Océans Canada, le gouvernement fédéral assume la responsabilité constitutionnelle des pêches dans les eaux côtières et les eaux intérieures. les responsabilités particulières qui se rapportent à la gestion et à la protection du poisson et de son habitat, ainsi qu’à la promotion des passes à poisson sont expliquées aux articles 20 à 22, 30, 32, 35 et 37 de la Loi sur les pêches. l’habitat du poisson comprend les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons (paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches).

Conformément à la Loi sur les pêches, il est interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins que le ministre de Pêches et Océans Canada ne l’ait autorisé. lorsque la détérioration de l’habitat du poisson ne peut pas être évitée par la relocalisation ou le remaniement du projet ou par des mesures d’atténuation, des options de compensation de l’habitat peuvent être exigées et une autorisation peut être délivrée en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. Si la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson est inacceptable, l’autorisation peut être refusée.

l’autorisation accordée en vertu de l’article 32 et du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches constitue généralement l’élément déclencheur réglementaire d’une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. les conditions prévues par cette loi doivent être réunies avant que toute décision soit prise concernant la délivrance d’une autorisation.

Pêches et Océans Canada dispose de certaines ententes de partenariat avec les offices de protection de la nature et le MNR. lorsqu’il existe une entente avec un office de protection de la nature, la demande initiale d’examen de tout projet dans l’eau ou près de l’eau pouvant influer sur le poisson et sur son habitat est renvoyée à l’office local de protection de la nature. les offices de protection de la nature sont donc le premier point de contact pour la majorité des projets dans l’eau et près de l’eau en Ontario. Selon le niveau d’entente, l’office de protection de la nature entreprend un premier examen du projet, fournit des conseils sur les mesures d’atténuation et/ou examine les plans de compensation de l’habitat. les projets qui demandent un examen, une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches et/ou une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sont transmis à Pêches et Océans Canada.

Dans les régions de la province où il n’y a pas d’office de protection de la nature, le bureau local du MNR est le premier point de contact pour l’examen des projets dans l’eau et près de l’eau, lesquels peuvent avoir des répercussions sur le poisson et sur son habitat.

Transports Canada : le Programme de protection des eaux navigables (administré par Transports Canada) est chargé de préserver la navigabilité de toutes les eaux, y compris les voies navigables côtières et intérieures dans l’ensemble de la province, et d’assurer la sécurité de la navigation maritime en tenant dûment compte de l’environnement. En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des eaux navigables, il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables sans l’approbation préalable de Transports Canada. Selon la catégorie d’eau navigable ou la catégorie d’ouvrage visée, Transports Canada pourra exiger une lettre d’approbation. le MNR ne délivrera aucune autorisation tant que cette approbation ne sera pas accordée.

Environnement Canada : Conformément à la Loi sur les espèces en péril (fédérale), il est interdit de tuer, de harceler ou de prendre un membre d’une espèce qui est inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou de lui nuire. Ces interdictions visent :

  • les espèces inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril qui se trouvent sur des terres fédérales telles que les parcs nationaux, les réserves nationales de faune, les pâturages de l’Administration du rétablissement agricole des Prairies, les terres de réserves autochtones et les zones d’entraînement militaire
  • toutes les espèces aquatiques inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, où qu’elles se trouvent
  • tous les oiseaux migrateurs nommés dans la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrits à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, où qu’ils se trouvent

Il est particulièrement important pour l’auteur d’une demande de projet d’énergie renouvelable d’envisager les conséquences possibles des travaux de construction ou d’exploitation sur toute espèce pouvant être désignée comme une espèce en péril en vertu de la loi et d’en discuter avec Environnement Canada le cas échéant.