Le ministère des Finances organise des séances d’information gratuites pour vous aider à en apprendre davantage sur les impôts, les crédits d’impôt et les prestations de l’Ontario.

Aperçu

Une action accréditive est un type d’investissement. Ceci se produit lorsque vous investissez de l’argent dans une société qui accepte de dépenser votre argent dans l’exploration minière en Ontario.

En échange de votre investissement, vous recevez une action. Il s’agit d’une partie de la participation dans cette société. Une fois que l’exploration minière a lieu, la société transfère ses frais d’exploration à vous, l’actionnaire.

Vous pouvez demander 5 % de ces dépenses à titre de crédit d’impôt remboursable dans votre Déclaration de revenus et de prestations des particuliers.

Le crédit vise à stimuler l’exploration minière en Ontario et à améliorer l’accès au capital pour les petites sociétés d’exploration minière.

Admissibilité

Vous êtes admissible au crédit si vous avez vécu en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition pour laquelle vous produisez une déclaration et que vous avez acheté des actions accréditives admissibles d’une société établie de façon permanente en Ontario après le 17 octobre 2000.

Le crédit :

  • offre aux actionnaires individuels admissibles d’actions accréditives admissibles un crédit d’impôt remboursable de 5 % des frais d’exploration admissibles en Ontario
  • s’harmonise avec la déduction actuelle du gouvernement fédéral et le crédit d’impôt à l’investissement de 15 %
  • applique des règles et une structure similaires au programme fédéral d’actions accréditives pour les frais d’exploration au Canada (FEC) (certains changements ont été apportés aux définitions fédérales)

Les particuliers qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral et qui ont acheté des actions d’une société d’exploration minière peuvent demander le crédit de l’Ontario.

Les fiducies, les sociétés et les sociétés associées ne peuvent pas demander le crédit.

Particulier admissible

Pour être admissible au crédit, un particulier doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :

  • avoir acheté des actions accréditives admissibles conformément à l’article 66 de la LIR (Canada)
  • être assujetti à l’impôt sur le revenu de l’Ontario pour l’année d’imposition au cours de laquelle le crédit est demandé
  • être un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside en Ontario le 31 décembre de l’année d’imposition

Société de personnes

Un particulier admissible peut demander le crédit individuellement ou à titre de participant d’une société de personnes. La part des dépenses d’un associé, aux termes d’une convention d'émission d'actions accréditives, est le montant engagé par l’associé à la fin de l’exercice financier de la société de personnes.

Successions

Les successions ont également le droit de demander le crédit dans la déclaration finale d’un particulier décédé.

Faillite

Les déclarations de faillite suivent les règles du crédit d’impôt fédéral à l’investissement :

  • les déclarations pré-faillite sont admissibles
  • les déclarations durant la faillite ne sont pas admissibles
  • les déclarations pour une année civile ne sont pas admissibles si le particulier était en faillite à tout moment de l’année

Société d’exploration minière admissible

Pour être admissible au crédit, vous devez avoir acheté des actions accréditives d’une société qui satisfait aux deux exigences suivantes :

  • est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15) de la LTI (Canada), dont l’entreprise principale évolue dans le secteur de l’exploration ou l’extraction de minéraux
  • possède un établissement stable en Ontario, au moment où les dépenses ont été engagées. Un « établissement stable » est défini au paragraphe 1(1) de la Loi de 2007 sur les impôts

Dépenses d’exploration minière admissibles

Les dépenses d’exploration minière admissibles doivent découler des activités d’exploration minière nécessaires pour déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale en Ontario. Cela inclut :

  • les études environnementales ou consultations communautaires
  • la prospection
  • les études géologiques, géophysiques ou géochimiques
  • le forage rotatif, au diamant, à percussion ou selon d’autres méthodes

Pour être une dépense d’exploration minière admissible, les dépenses doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  • avoir été engagées par une société en Ontario après le 17 octobre 2000
  • être décrites à l’alinéa (f) de la définition de « Frais d’exploration au Canada » (FEC) au paragraphe 66.1(6) de la LTI (Canada), lorsque toute mention de « Canada » dans ce paragraphe se lit « Ontario »
  • a renoncé en faveur du particulier (directement ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes dont le particulier est un participant), selon une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 17 octobre 2000
  • avoir été engagés dans le cadre d’activités d’exploration minière à partir ou au-dessus de la surface de la terre, pour déterminer l’existence ou l’emplacement d’une « ressource minérale », telle que décrite à l’alinéa (a) ou (d), paragraphe 248(1) de la LIR (Canada)

Les dépenses admissibles comprennent :

  • les coûts engagés pour la prospection, la réalisation d’études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage rotatif, au diamant, à percussion ou selon d’autres méthodes, l’excavation de tranchées ou le forage de puits de reconnaissance et d’échantillonnage préliminaires
  • les dépenses directes liées à la main-d’œuvre et à la supervision du chantier
  • les honoraires, les fournitures et la location d’équipement de l’entrepreneur et du consultant
  • les dépenses indirectes, jusqu'à concurrence du montant autorisé à titre de FEC pour :
    • le transport des fournitures
    • l’expédition d’échantillons, et les essais et analyses chimiques d’échantillons
    • la nourriture et le logement
    • la mobilisation et la démobilisation de l’équipement et du personnel dans la province de l’Ontario
    • certains frais généraux liés à la réalisation du projet, exclusion faite des coûts engagés par le siège social
    • déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale
    • un « échantillon déterminé », dans la mesure où le poids de chaque échantillon n’excède pas 15 tonnes, et le poids total de tous les échantillons (autres que les échantillons dont le poids est inférieur à une tonne) prélevés pour une ressource minérale au cours d’une année civile, par une personne ou une société de personnes ou une combinaison de personnes et de sociétés de personnes, n’excède pas 1 000 tonnes
    • une ressource minérale, telle que définie au paragraphe 248(1) de la LTI (Canada), comprend une base de gisement de métaux précieux, mais ne comprend pas un gisement de houille, de sables bitumineux ou de schiste pétrolifère

Dépenses non admissibles

Vous ne pouvez pas déduire les dépenses pour une mine existante, y compris l'agrandissement et la possibilité d'agrandissement de cette mine.

Les frais d’exploration suivants ne sont pas considérés comme admissibles en Ontario :

  • les frais d’aménagement au Canada, au sens du paragraphe 66.2(5) de la LTI (Canada)
  • une dépense liée à une mine qui est entrée en production, ou à l'agrandissement et à la possibilité d'agrandissement d’une telle mine
  • les frais généraux « d'exploration et d'aménagement » au Canada, tels que définis dans les règlements de la LTI
  • une dépense ou frais inclus dans le coût en capital du bien amortissable du contribuable dans une catégorie prescrite
  • le coût d’achat ou de location de certaines données sismiques, y compris les données acquises d’une personne qui n’a pas exécuté les travaux ou qui a déjà vendu les données, et les données découlant de travaux effectués plus d’un an avant que les frais ne soient engagés
  • les dépenses engagées relativement à un puits de pétrole ou de gaz
  • la part du contribuable de toute dépense ou frais engagés par une société de personnes
  • les frais juridiques et financiers liés au financement ou à d’autres éléments, tels que les paiements fonciers

Calcul du crédit

Le montant du crédit est de 5 % des frais d’exploration pour l’année d’imposition. Il s’ajoute à la déduction fédérale des frais d’exploration et d’aménagement et au crédit d’impôt fédéral pour exploration minière de 15 %.

Le montant du crédit que vous recevez dépend des dépenses admissibles au titre des ressources déclarées dans les feuillets T101.

Exemple

Un contribuable qui fait un investissement de 1 000 $ reçoit un crédit ontarien de 5 %, soit 50 $. 

À cela s'ajoute un crédit d’impôt fédéral non remboursable de 15 % de 142,50 $ (soit 15 % multiplié par 950 $, l'investissement de 1 000 $ réduit par le crédit ontarien de 50 $) et une déduction du revenu de 1 000 $. Le crédit fédéral de 142,50 $ et le crédit de l’Ontario de 50 $ feront partie du revenu total des investisseurs de l’année suivante et seront assujettis à l’impôt sur le revenu. 

Demande du crédit

Pour obtenir ce crédit, produisez votre Déclaration de revenus et de prestations des particuliers, même si vous n’avez aucun revenu à déclarer, ainsi que :

Le crédit sert à réduire l’impôt de l’Ontario que vous devez payer. Si votre crédit est supérieur au montant d’impôt que vous devez, le reste vous sera versé à titre de remboursement d’impôt après l’évaluation de votre déclaration.

Le montant du crédit au cours d’une année d’imposition réduira le solde de votre compte cumulatif de FEC fédéraux dans l’année suivant la demande de crédit d’impôt.

Si vous produisez une déclaration papier

Joignez les documents d’attestation de crédit que vous avez reçus de la société d’exploration minière qui a émis les actions accréditives auxquelles elle a renoncé en votre faveur et qui avait des dépenses admissibles en Ontario. Vos documents de certification doivent comprendre :

Si vous produisez votre déclaration par voie électronique

Conservez tous vos documents au cas où l’Agence du revenu du Canada en demanderait la demande à une date ultérieure.

Vous pouvez demander le crédit individuellement ou en tant que participant d’une société de personnes (une seule entreprise dont deux personnes ou plus partagent la participation).

Les successions peuvent demander le crédit dans la déclaration finale d’une personne décédée.

Apprenez-en davantage sur la façon de produire votre déclaration de revenus.

Objections

Vous devriez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada si :

  • vous n’avez pas reçu de crédit auquel vous croyez avoir droit
  • vous avez reçu moins que prévu
  • vous devez rembourser un crédit en vertu d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation faite par le gouvernement fédéral

Vous pouvez présenter une opposition formelle à l’Agence du revenu du Canada en suivant le processus établi dans son avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Autres crédits d’impôt et avantages

En plus du crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario, renseignez-vous sur les programmes de prestations de l’Ontario auxquels vous pourriez être admissible ou calculez vos crédits d’impôt.

Vous pouvez également visiter le site Web de l’ Agence du revenu du Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur les crédits et les prestations, ou composer le Sans frais : 1 877 627-6645.