Renseignements généraux

La Loi favorisant un Ontario sans fumée est entrée en vigueur le 31 mai 2006. La loi :

  • interdit l’usage du tabac dans les lieux de travail clos et les lieux publics clos en Ontario afin de protéger les travailleurs et le public contre les dangers de la fumée secondaire;
  • restreint les façons d’étaler et de promouvoir les produits du tabac aux points de vente;
  • renforce les restrictions sur la vente des produits du tabac aux jeunes.

Les détaillants du tabac ont la responsabilité légale de s’assurer que les employeurs et les employés comprennent et respectent les exigences de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Parmi les produits du tabac, on compte :

  • Cigarettes
  • Cigares
  • Cigarillos
  • Tabac à pipe
  • Autres produits du tabac spécialisés, y compris le tabac à chiquer, le snus, le tabac à priser, etc.

Quoi de neuf?

Restrictions sur la vente de cigarillos parfumés et exigences relatives à l’emballage des cigarillos. À compter du 1er juillet 2010, il sera interdit de vendre, de distribuer ou d’offrir de distribuer des cigarillos aromatisés.

La vente de cigarillos aromatisés au menthol peut continuer.

La vente de cigarillos non aromatisés et de cigarillos aromatisés au menthol peut continuer, à condition que ces produits soient vendus en paquet de 20 cigarillos.

Un cigarillo comprend n'importe lequel des produits suivants :

  • les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
    • ils pèsent moins de 1,4 gramme, sans compter le poids de l’embout;
    • ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes;
    • ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
  • les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
    • ils ont un filtre fait notamment de cellulose ou d’acétate;
    • ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes;
    • ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

Pour les détails, veuillez consulter le paragraphe 5(3) et l’article 6.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Présentation

Aucun produit du tabac ne peut être exposé dans un magasin de détail. Voici ce que cela signifie :

  • Les produits du tabac doivent être rangés de façon à ce que les consommateurs ne puissent pas les voir avant de les acheter. Les clients ne sont pas autorisés à manipuler des cigarettes ou d’autres produits du tabac avant de les acheter.
  • Les propriétaires de magasins doivent faire en sorte que les produits du tabac ne soient pas exposés à la vue d’un client potentiel pendant le réapprovisionnement, l’inventaire ou toute autre action qui pourrait exiger l’ouverture de l’unité d’entreposage et l’exposition des produits du tabac.
  • Le bref instant où un vendeur ouvre et ferme l’unité d’entreposage et amène le produit à un client n’est pas considéré comme une « exposition » en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi.
  • Important : Tout geste intentionnel ou non intentionnel exposant des produits du tabac dans l’unité d’entreposage pourrait être sujet à une inculpation selon la Loi.

Entreposage acceptable

Exemples d’entreposage acceptable pour les produits du tabac et les machines distributrices :

  • des dispositifs d’entreposage surélevés assurant que les produits du tabac sont visibles au commis seulement;
  • des tiroirs ou des cabinets situés sous le comptoir qui garantissent que les produits du tabac sont visibles au commis seulement;
  • des appareils de distribution de paquets individuels fonctionnant par gravité;
  • des dispositifs adaptés cachant les tablettes grâce à un panneau rabattable qui ouvre vers le haut et qui ferme automatiquement ou immédiatement par gravité : les dimensions de ce dispositif font au maximum 30,5 cm (1 pi) de hauteur sur 61 cm (2 pi) de longueur, et ils doivent s'ouvrir individuellement;
  • des tiroirs minces qui s’ouvrent en sections et qui peuvent exposer uniquement le dos des paquets de cigarettes;
  • des appareils situés sur le comptoir et des plateaux pivotants de produits du tabac que seul le commis peut voir.

Entreposage inacceptable

Exemples d’entreposage inacceptable pour les produits du tabac et les machines distributrices :

  • un panneau dans le style d’une porte de garage qui, une fois ouvert, expose la totalité ou une grande partie des produits du tabac;
  • de grandes armoires qui ouvrent pour permettre au client de voir l’étalage de grandes quantités de produits du tabac;
  • des dispositifs adaptés qui cachent les tablettes avec un panneau rabattable vers le bas qui ne se ferme pas automatiquement et qui resterait ouvert si on ne le refermait pas;
  • des rideaux ou des stores;
  • des portes coulissantes telles que des portes de placard.

Il est permis d’apposer de petites étiquettes à l’extérieur des unités d’entreposage des produits du tabac afin d’aider le commis à situer avec précision les produits contenus dans chaque unité d’entreposage. Il est interdit d’inscrire des renseignements relatifs aux prix sur ces étiquettes d’identification. Les étiquettes doivent :

  • comporter de l’écriture noire sur un fond blanc;
  • comprendre des lettres de 14 points maximum;
  • exclure les logos ou les couleurs;
  • ne pas dépasser 2 po sur 1 po (5 cm sur 2,5 cm).

Restrictions sur la promotion des cigarettes et des autres produits du tabac

Tout matériel publicitaire à l’image d’une marque particulière de produits du tabac est interdit. Voici des exemples d’étalages interdits :

  • panneaux décoratifs et toiles de fond mettant en vedette des marques particulières de produits du tabac;
  • panneaux lumineux ou éclairés;
  • éclairage publicitaire;
  • présentoirs tridimensionnels.

Les affiches faisant référence à la vente de produits du tabac ne peuvent servir qu’à informer la clientèle qu’un détaillant vend des produits du tabac et à quel prix. De plus :

  • Les affiches ne peuvent mesurer plus de 968 centimètres carrés.
  • Les affiches doivent comporter un texte noir sur un fond blanc.
  • Le texte d’une affiche ne doit pas être visible de l’extérieur du point de vente.
  • Un détaillant ne peut étaler plus de trois affiches faisant référence à des produits du tabac ou à des accessoires liés à l’usage du tabac.
  • Les affiches ne peuvent servir à identifier une marque de tabac et de produit lié à l’usage du tabac.

L’étalage des accessoires liés à l’usage du tabac comme les tabatières, les pipes, les fume-cigarettes, les coupe-cigares et les allumettes sont permis tant et aussi longtemps qu’il n'y a aucune association avec les produits du tabac ou les marques de produits du tabac.

Affiches requises

Tous les détaillants doivent poser des affiches Interdit de fumer à toutes les entrées et sorties, dans les toilettes et les autres lieux appropriés pour s’assurer que tous sachent qu’il est interdit de fumer.

Tous les détaillants de cigarettes et de produits du tabac doivent installer, là où elles sont clairement visibles pour l’acheteur dans le point de vente :

  • les affiches requises sur la présentation de pièces d’identité émises par le gouvernement;
  • les affiches de restrictions sur l’âge et les messages relatifs à la santé.

Pour savoir comment se procurer ces affiches, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique local.

Responsabilité du détaillant

Âge apparent

Avant de vendre du tabac à une personne qui paraît avoir moins de 25 ans, un détaillant doit exiger de voir une pièce d’identité et être convaincu que cette personne est âgée d’au moins 19 ans. Une pièce d’identité valable doit comporter une photographie de la personne, ainsi que sa date de naissance; la pièce d’identité doit raisonnablement sembler avoir été émise par un organisme gouvernemental. Voici quelques exemples :

  • Permis de conduire de l’Ontario
  • Passeport canadien
  • Carte de citoyenneté canadienne
  • Carte d’identité des Forces canadiennes
  • Carte avec photo de la Régie des alcools de l’Ontario

Bien que les détaillants ne puissent exiger la carte Santé, celle-ci peut être acceptée comme pièce d’identité à la condition qu’elle soit proposée par l’acheteur et qu’elle inclue une photo et la date de naissance.

Environnement 100 % sans fumée

Les propriétaires doivent faire en sorte que toutes leurs installations soient sans fumée en tout temps.

Responsabilité du fait d’autrui

Le paragraphe 3(4) de la Loi signifie qu’en plus d’être responsables de leurs propres gestes, les propriétaires sont responsables des gestes de leurs employés.

Application de la loi

Les bureaux de santé publique locaux procéderont à des inspections et enquêteront sur les plaintes concernant les magasins de détail en vue de faire respecter la Loi.

Sanctions

Un détaillant pourrait faire face à plusieurs sanctions en vertu de la Loi. On conseille aux détaillants de relire la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin de comprendre les infractions précises qui s’appliquent à eux. Certaines condamnations peuvent se traduire par une interdiction automatique.

Infractions liées à la vente de tabac et interdictions automatiques : aucune vente, aucun entreposage ni aucune réception de produits du tabac

Certaines activités faisant l’objet d’interdiction en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée sont classées dans la catégorie « infractions relatives à la vente du tabac ». Il s’agit des infractions suivantes : la vente ou l’approvisionnement de produits du tabac à une personne de moins de 19 ans; l’omission de demander des pièces d’identité à une personne semblant être âgée de moins de 25 ans; l’omission d’afficher les messages relatifs à la santé et aux pièces d’identité obligatoires du gouvernement; la vente de produits du tabac sans messages relatifs à la santé appropriés; certaines activités ayant trait à la vente de cigarettes sans marque selon la Loi de la taxe sur le tabac.

Si une personne est trouvée coupable de deux condamnations ou plus pour des infractions relatives à la vente de tabac dans un endroit précis au cours d’une période de moins de cinq ans, cet endroit pourrait être sujet à une « interdiction automatique » temporaire. Le propriétaire d’un endroit qui est sujet à une interdiction automatique ne peut pas vendre ou entreposer tout produit du tabac et aucun grossiste ou distributeur ne peut y livrer de produits du tabac. Une interdiction automatique dure de six à douze mois, selon le nombre de condamnations pour infraction relative à la vente de produits du tabac.

On conseille aux détaillants de lire l’article 16 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour mieux comprendre cette sanction.

Amendes

Une entreprise peut être passible d’une amende jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour une première infraction, et de 150 000 $ pour trois infractions ou plus. Une personne peut être passible d’une amende jusqu’à concurrence de 4 000 $ pour une première infraction, et de 100 000 $ pour trois infractions ou plus.

Ce feuillet ne doit servir que de document de consultation rapide. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de santé publique de votre région.

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en composant les numéros sans frais suivants :

  • Ligne INFO 1 866 396-1760
  • ATS 1 800 387-5559

Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h