Avis parlementaire

Loi sur le financement des élections

Énoncé du directeur général des élections

au sujet du facteur d’indexation

pour la période de cinq ans allant de 2014 à 2018

Conformément à l’article 40.1, paragraphe 40.1(2) de la Loi sur le financement des élections, L.R.O 1990, chap E.7, ainsi modifiée, je vous annonce par les présentes le facteur d’indexation comme l’exige l’article 40.1, paragraphe 40.1(1), pour la prochaine période de cinq ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Le facteur d’indexation a été calculé à partir de la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada sur les prix de tous les articles pour la période de 60 mois se terminant le 31 octobre 2013, tel que publié par Statistique Canada, arrondi au centième le plus près.

Le facteur d’indexation pour la période de cinq ans de 2014 à 2018 sera de 1,33.

Par conséquent, j’ai rajusté les montants applicables pour le paragraphe 18(1), les paragraphes 38(2), (3.1) et (3.4), le paragraphe 40(7) et le paragraphe 44(2) de la Loi sur le financement des élections, comme suit :

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

18(1)1

7,500

9,975

18(1)2

1,000

1,330

18(1)3

5,000

6,650

18(1)4

1,000

1,330

18(1)5

5,000

6,650

38(2)

0.60

0.80

38(3.1)

0.96

1.28

38(3.4)

7,000

9,310

40(7)(a)(i)

1,200

1,596

40(7)(b)(i)

600

798

40(7)(c)(i)

1,000

1,330

40(7)(d)(i)

800

1,064

44(2)

7,000

9,310

(147-G001)