Gazette de l'Ontario Volume 158 Numéro 35 30 août 2025
La Gazette de l’Ontario est la publication officielle du gouvernement de l’Ontario; on y retrouve les décisions législatives, les proclamations de nouvelles lois, tous les règlements pris en vertu des lois de l’Ontario, ainsi que les avis que les ministères, les organismes gouvernementaux et les autres organisations doivent rendre publics.
Avis du gouvernement — Autres
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Arrêté Pris En Vertu de la Loi de 2001 sur Les Municipalités, L.O. 2001, chap. 25 Municipalité de Casselman, Municipalité de la Nation, Les Comtés Unis de Prescott Et Russell
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté,
« secteur annexé » Le secteur formé des biens-fonds décrits à l’annexe du présent arrêté;
« Casselman » S’entend de la municipalité de Casselman;
« comtés » S’entend des comtés unis de Prescott et Russell;
« La Nation » S’entend de la municipalité de La Nation.
Annexion
- Le 1er janvier 2026, le secteur décrit à l’annexe est annexé à Casselman.
- Tous les biens immeubles de La Nation qui sont situés dans le secteur annexé sont dévolus à Casselman le 1er janvier 2026, notamment les voies publiques, les accessoires fixes, les canalisations d’eau et les égouts situés, ainsi que les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent aux biens-fonds situés dans le secteur annexé.
- L’actif et le passif de La Nation qui sont situés dans le secteur annexé deviennent l’actif et le passif de Casselman.
- Malgré le paragraphe (3), tout litige se rapportant à des questions existant avant le 1er janvier 2026, à l’égard du secteur annexé, demeure la responsabilité de La Nation ou des comtés, selon le cas.
- Malgré le paragraphe (3), toutes les obligations financières non fiscales dues à La Nation qui ne sont pas perçues le 1er janvier 2026, à l’égard du secteur annexé, demeurent des obligations de La Nation.
Impôts et impôts extraordinaires
- La totalité des impôts fonciers, impôts extraordinaires ou frais perçus en vertu d’une loi de portée générale ou d’une loi spéciale dans le secteur annexé et qui sont échus et impayés le 31 décembre 2025 sont réputés être dus et payables, le 1er janvier 2026, à Casselman, qui peut les percevoir.
- Le ou avant le 28 février 2026, le secrétaire de La Nation prépare et remet au secrétaire de Casselman, à l’égard du secteur annexé, un rôle de perception spécial indiquant tous les arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires fixés, jusqu’au 31 décembre 2025 inclusivement, à l’égard des biens-fonds situés dans le secteur annexé et les personnes visées par ces arriérés.
- Au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel Casselman a reçu l’arriéré d’impôts extraordinaires fixés de La Nation en vertu du paragraphe (2), Casselman verse à La Nation un montant correspondant aux arriérés d’impôts totaux, ainsi que les pénalités imposées, accumulés jusqu’au 1er janvier 2026, à l’égard du secteur annexé et, par la suite, les arriérés et pénalités perçus par Casselman à l’égard du secteur annexé s’accumuleront en faveur de Casselman.
- Aux fins du rôle d’évaluation qui doit être préparé pour Casselman en vue de l’imposition de l’année où l’annexion prévue au paragraphe 2 prend effet, le secteur annexé est réputé faire partie de Casselman et le secteur annexé est inclus dans le rôle d’évaluation pour Casselman.
- Si La Nation a entrepris des démarches de ventes de biens-fonds pour arriérés d’impôts dus sous le régime de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui concernent des biens-fonds se trouvant dans le secteur annexé, et que ces démarches ne sont pas terminées le 1er janvier 2026, Casselman peut poursuivre les démarches en sa faveur.
Règlements municipaux
- Le 1er janvier 2026, les règlements municipaux de Casselman s’appliquent au secteur annexé et demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
- Malgré le paragraphe (1), le 1er janvier 2026, les règlements municipaux suivants de La Nation sont réputés des règlements municipaux de Casselman et demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire :
- Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles;
- Les règlements municipaux adoptés en vertu du Code de la route ou de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi que remplace l’une ou l’autre de ces lois pour réglementer, selon le cas, l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons, et l’empiétement ou l’avancement en saillie de bâtiments sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci;
- Les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles;
- Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 10 de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes ou d’une disposition que remplace cet article;
- Les règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement;
- Les règlements municipaux qui accordent des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que La Nation n’aurait pas pu légalement abroger.
- Si La Nation a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal en vertu d’une loi quelconque et que celui-ci, ou une modification de celui-ci, s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur le 1er janvier 2026, Casselman peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal s’applique au secteur annexé.
Règlement des différends
- Si un différend surgit concernant toute question découlant de l’interprétation du présent arrêté, l’une ou l’autre des municipalités peut renvoyer la question en litige à la médiation aux fins de règlement. Le médiateur doit être accepté par toutes les parties.
- Si le différend n’est pas réglé par la médiation ou que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix d’un médiateur, l’affaire peut être renvoyée à l’arbitrage qui se déroulera conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sauf disposition contraire dans les présentes.
- Si un différend est renvoyé à l’arbitrage en vertu du paragraphe (2), la décision de l’arbitre est définitive.
- Les frais de la médiation visée au paragraphe (1) ou de l’instance d’arbitrage visée au paragraphe (2) sont partagés à parts égales entre les parties qui ont eu besoin de la procédure de médiation ou d’arbitrage.
Annexe
Commençant au coin nord-ouest du lot 8 dans la concession 6;
De là, suivant vers l’est la limite sud de la réserve routière située entre les concessions 5 et 6, 15,24 mètres jusqu’à un point;
De là, suivant vers le sud la limite est de la partie 1 du plan 50R-1160, 117,78 mètres jusqu’à un point;
De là, suivant vers l’est et parallèlement à la limite nord de la partie 4 du plan 50R-1160, 962 mètres jusqu’à un point;
De là, suivant vers le sud et parallèlement à la limite est de la partie 6 du plan 50R-1160, ±1 158 mètres jusqu’à un point situé dans la limite nord de la partie 1 du plan 50R-1967;
De là, suivant vers l’ouest la limite nord de la partie 1 du plan 50R-1967 jusqu’au coin nord-ouest de la partie 1 du plan 50R-1967;
De là, suivant vers l’ouest et parallèlement à la limite sud de la partie 4 du plan 50R-1160, ±816 mètres jusqu’à un point situé sur la ligne de séparation des lots 8 et 9;
De là, suivant vers le nord la ligne de séparation des lots 8 et 9, ±1 337 mètres jusqu’au point de départ.
Fait à Toronto, le 14 août, 2025.
Robert J. Flack
Ministre des Affaires municipales et du Logement
(158-G188F)
Commission de l’énergie de l’Ontario
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
(158-G189)