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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 18 avril 1995
Législation : Loi sur les tribunaux judiciaires, Règlements 484/94 et 740/94, Règles 74 et 75 des Règles de procédure civile

Objet du bulletin :

Prenez note que les Règles de procédure civile ont été modifiées et que depuis le 1" janvier 1995, les lettres d’homologation et les lettres d’administration ne sont plus délivrées par les tribunaux. À la place, la Cour de l’Ontario (Division générale) se charge de délivrer l’un ou l’autre des certificats suivants qui sont recevables à l’enregistrement aux termes de :

  1. la Loi sur l’enregistrement des actes, à titre d’enregistrement d’ordre général;
  2. la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à titre de preuve de compétence lorsque le certificat est joint à une demande de transmission du titre de la propriété ou a une demande en cas d’application des droits de survie, s'il y a lieu.

Les certificats en question sont :

  1. un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.1 3);
  2. un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (formule 74.20);
  3. un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.23);
  4. un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire (formule 74.26);
  5. une confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession (formule 74.28) - la succession peut être testamentaire ou non testamentaire lorsque le certificat original de nomination du fiduciaire de la succession a été accordé par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’une possession britannique;
  6. un certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (formule 74.29) - nomination accordée par un tribunal dont le ressort est situé à l’extérieur de l’Ontario, à l’exception des tribunaux mentionnés au point 5 ci-dessus;
  7. un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige (formule 74.31).

Les formules précitées sont jointes au présent bulletin a titre de référence.

Le personnel des bureaux d’enregistrement immobilier est tenu d’accepter les certificats de nomination d’un fiduciaire de la succession comme preuve compétence. II n'est cependant pas tenu de demander une déclaration ni un affidavit à la personne enregistrée ou à l’avocat de la succession du défunt propriétaire enregistré pour entériner la nomination.

La procédure de transmission des successions dont on parle à la section Devolution
of Estates, pages 5531 à 5553 du Land Titles Procedural Guide, continuera de s'appliquer avec les modifications pertinentes pour tenir compte de la délivrance des nouveaux certificats.

Les règles de recherche de nom relatives à la passation s'appliquent au fiduciaire de la succession et au défunt propriétaire enregistré.to ut comme dans le cas di l’exécuteur ou de l’administrateur et du défunt propriétaire enregistré.

Les nouvelles règles s'appliquent à toutes les demandes déposées après le 1er janvier 1995 même si le décès est survenu avant cette date.

Les lettres d’homologation et d’administration délivrées avant le 31 décembre 1994
continueront d’être recevables à l’enregistrement aux termes de :

  1. la Loi sur l’enregistrement des actes, à titre d’enregistrement d’ordre général;
  2. la Loi sur enregistrement des droits immobiliers, à titre de preuve de compétence lorsqu'elles sont jointes à une demande de transmission du titre de la propriété &u à une demande en cas d’application des droits de survie.

Normes relatives aux relevés abstracting standards) :

Seulement deux inscriptions seront effectuées : l’une où le défunt est décédé avec testament et l’autre où le défunt est décédé sans testament. Étan donné que la  majorité des successions sont testamentaires, il n'est pas nécessaire de faire mention du testament dans ce cas. Lorsqu'il n'y a pas de testament, l’inscription le précisera. Voici des exemples d’inscription :

Owner's names (propriétaires)  Capacity (qualité) SHARE (part)
GAGNON, Marie
GAGNON, Jean
fiduciaire de la succession testamentaire
fiduciaire de la succession testamentaire
GAGNON, Marie
GAGNON, Jean
fiduciaire de la succession non testamentaire
fiduciaire de la succession non testamentaire
  1. Droits immobiliers - système manuel
    1. CARRIER, François -
      Fiduciaire de la succession de CARRIER, Jean
    2. COTG, Grégoire
      Fiduciaire de la succession non testamentaire de DESBIENS, Marie
  2. Droits immobiliers - système informatisé

    Étant donné que les inscriptions sont générées par le système, e l l ~
    indiqueront si un testament est joint ou non. Voici des exemples d’inscription :

  3. Registre - systèmes manuel et informatisé
    Aucun changement n'est apporté aux procédures concernant les relevés (abstracting procedures); cependant, la page GR-3 des normes relatives aux relevés (abstracting standards) sera publiée pour tenir compte du changement apporte au mot-vedette de l’index alphabétique.
  4. Avant le 31 décembre 1994
    Pour les lettres d’homologation et d’administration qui ont été délivrées selon l’ancien processus, les normes relatives aux relevés de 1988 prévaudront.

Les pages révisées des normes relatives aux relevés, qui sont applicables aux droits immobiliers, au registre et au système informatisé, seront délivrées au  bureau d’enregistrement immobilier sous pli séparé.

Original signé par

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers