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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 7 juillet 1999
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

Historique

Vers le début des années 1840, la Couronne a concédé environ 500 000 acres de terres à Canada Company qui, à son tour, a cédé les terres à des pionniers. Dans la plupart de cas, Canada Company a conservé les droits miniers sur les terres ainsi cédées. En 1919, la compagnie a cédé par renonciation à la Couronne tous les droits et intérêts sur les terres qui lui avaient été concédées à l’origine. Par conséquent, les droits miniers réservés à la compagnie dans les cessions initiales sont devenus la propriété de la Couronne. Depuis 1922, la Couronne, concède les droits miniers, pour une contrepartie nominale, aux propriétaires des droits de surface qui en font la  demande. Dans les années 1960, la Couronne a enregistré un avis de réclamation des droits miniers en vertu de la Investigation of Titles Act. Le projet de loi 68, qui a modifié la Loi sur les minesen y ajoutant la disposition 180.1, a conféré aux propriétaires des droits de surface tous les intérêts de la Couronne dans les biens-fonds décrits dans la cession par renonciation mentionnée ci-dessus, sous réserve de toutes les charges enregistrées sur les droits de surface. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 18 décembre 1997 et la cession des droits miniers aux propriétaires des droits de surface a donc pris effet à cette date.

Répurcussions Sur Les Régimes D’enregistrement

Registre

Si le bien-fonds est encore inscrit dans le régime d’enregistrement des actes, tout propriétaire qui souhaite que son titre de propriété fasse état de la cession peut déposer un affidavit faisant état des faits suivants :

  1. Les droits miniers dans les biens-fonds avaient été réservés à Canada Company par l’acte no [ ].
  2. Les droits miniers dans les biens-fonds ont été cédés par renonciation à la Couronne par l’acte no [ ].
  3. La Couronne a enregistré un avis de réclamation des droits miniers par l’acte n0 [ ].
  4. Aucun autre avis de réclamation des droits miniers et aucune autre activité en rapport avec les droits miniers n'ont été enregistrés depuis le 18 décembre 1957.
  5. La disposition 180.1 de Loi sur les mines, telle qu'édictée par le chapitre 38, L.R.O 1997, a dévolue, le 18 décembre 1997, les droits miniers au propriétaire des droits de surface liés au terrain.

Enregistrement Des Droits Immobiliers

Les biens-fonds qui font l’objet d’une demande de premier enregistrement doivent être inscrits en tant que « droits de surface seulement ». Toute demande de modification de l’inscription au registre afin de supprimer cette mention doit être présentée conformément à l’article 75et être accompagnée d’un affidavit d’un avocat énonçant les mêmes faits que ceux indiqués ci-dessus pour les biens-fonds auxquels la Loi sur l’enregistrement des actes s'applique.

De la même façon, pour les biens-fonds admissibles à une appropriation de droits immobiliers (« LTCQ  ») pour lesquels l’avis de réclamation a été enregistré dans le système automatisé, toute demande de modification du registre afin de supprimer l’entrée correspondant à l’avis de réclamation doit être présentée conformément à l’article 75 et être accompagnée d’un affidavit d’un avocat énonçant les mêmes faits que ceux indiqués ci-dessus pour les biens-fonds auxquels la Loi sur l’enregistrement des actes s'applique.

Original signé par :

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers