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Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

L.O. 2000, CHAPITRE 26
Annexe P

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 28 novembre 2021.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 86)

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 86.

Historique législatif : 2011, chap. 1, annexe 1, art. 10; TMAL 15 JL 16 - 4; 2017, chap. 34, annexe 44; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 62; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 86.

Objet

1 La présente loi a pour objet d’établir des normes minimales concernant le contenu et l’étiquetage à l’égard de la production de vin en Ontario.  2000, chap. 26, annexe P, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement vinicole» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou personne qui produit du vin en Ontario en vue de la vente. («winery»)

«produit du raisin» Concentré de raisin, jus de raisin, moût ou vin. («grape product»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«vin» Boisson alcoolisée qui provient de la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais ou de produits tirés seulement de raisin frais, ou des deux. («wine»)  2000, chap. 26, annexe P, art. 2; 2018, chap. 12, annexe 2, par. 62 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 2, art. 62 (1) - 16/11/2018

Autorisation de garder et de vendre du vin

3 Malgré toute disposition de la Loi sur les alcools et de la Loi sur les permis d’alcool, le fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de cette dernière loi peut :

a) d’une part, garder en vue de la vente ou vendre à la Régie des alcools de l’Ontario du vin fait à partir de raisin ou de produits du raisin importés;

b) d’autre part, garder en vue de la vente et vendre, sous la surveillance et le contrôle du registrateur, du vin fait à partir de raisin ou de produits du raisin importés.  2000, chap. 26, annexe P, art. 3; 2017, chap. 34, annexe 44, art. 1; 2018, chap. 12, annexe 2, par. 62 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 44, art. 1 - 14/12/2017

2018, chap. 12, annexe 2, art. 62 (2) - 16/11/2018

Application par un organisme désigné

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes pour les charger d’appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements, et :

a) d’une part, régir la désignation, y compris prescrire les conditions à remplir avant la désignation, notamment la signature d’un accord d’application par le ministre et l’organisme;

b) d’autre part, régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme désigné lorsqu’il applique tout ou partie de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 26, annexe P, par. 4 (1).

Aucun pouvoir de prendre des règlements

(2) La délégation à un organisme désigné de la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi et des règlements n’emporte pas l’habilité de prendre des règlements en application de la présente loi.  2000, chap. 26, annexe P, par. 4 (2).

Droits

(3) Un organisme désigné peut fixer et percevoir des droits, des frais ou d’autres redevances afin de recouvrer les coûts associés à l’application de la présente loi et des règlements.  2000, chap. 26, annexe P, par. 4 (3).

Utilisation des sommes perçues

(4) Les sommes que perçoit un organisme désigné lorsqu’il applique la présente loi et les règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’un de ses organismes.  2000, chap. 26, annexe P, par. 4 (4).

Règlements

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «moût» pour l’application de la présente loi et des règlements;

b) prescrire les conditions auxquelles les établissements vinicoles peuvent utiliser du raisin ou des produits du raisin importés dans la production du vin;

c) prescrire les documents et les renseignements que les établissements vinicoles doivent présenter à un organisme désigné, exiger qu’ils le fassent dans des délais prescrits et prescrire ces délais;

d) prescrire des catégories de vins et les normes que doivent respecter les vins de chaque catégorie;

e) prescrire des exigences et des normes concernant le contenu du vin;

f) prescrire des exigences et des normes concernant l'étiquetage du vin.  2000, chap. 26, annexe P, par. 5 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2000, chap. 26, annexe P, par. 5 (2).

Infractions

6 (1) Est coupable d’une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans un document ou une déclaration présentés dans le cadre des règlements pris en application de la présente loi.  2000, chap. 26, annexe P, par. 6 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sait que des renseignements que présente cette personne morale dans le cadre des règlements pris en application de la présente loi sont faux et qui en permet la présentation.  2000, chap. 26, annexe P, par. 6 (2).

Prescription

(3) Est irrecevable la poursuite intentée en application du paragraphe (1) ou (2) plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance de l’organisme désigné.  2000, chap. 26, annexe P, par. 6 (3).

Amende, particulier

(4) Le particulier déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 10 000 $.  2000, chap. 26, annexe P, par. 6 (4).

Amende, personne morale

(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 25 000 $.  2000, chap. 26, annexe P, par. 6 (5).

Suspension ou révocation de permis

(6) Le registrateur peut proposer de suspendre ou de révoquer un permis de vente ou de livraison d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool en cas de déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au présent article.  2011, chap. 1, annexe 1, art. 10; 2018, chap. 12, annexe 2, par. 62 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 1, art. 10 - 01/07/2011

TMAL 15 JL 16 - 4

2018, chap. 12, annexe 2, art. 62 (3) - 16/11/2018

7 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2000, chap. 26, annexe P, art. 7.

8 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 26, annexe P, art. 8.

9 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 26, annexe P, art. 9.

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