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Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

L.O. 2001, CHAPITRE 32

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 17 mai 2023.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le préambule, les articles 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 17 et 23 et l’annexe de la présente loi sont abrogés par l’article 42 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2005.  Voir : 2005, chap. 11, art. 42.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 45, art. 11.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe C, art. 18; 2005, chap. 11, art. 42; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 41; 2006, chap. 35, annexe C, art. 95; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 3; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 105; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 11.

SOMMAIRE

Préambule

Interprétation

1.

Objet

2.

Définitions

Obligations du gouvernement de l’Ontario

4.

Bâtiments, constructions et locaux du gouvernement

8.

Employés du gouvernement

9.

Programmes d’immobilisations financés par le gouvernement

Obligations d’autres organisations, organismes et personnes

14.

Organisations de transport en commun

15.

Établissements d’enseignement et hôpitaux

Dispositions générales

17.

Plans d’accessibilité conjoints et comités

23.

Règlements

Annexe

 

 

Préambule

Les Ontariens et les Ontariennes souscrivent au principe d’égalité des chances pour les personnes handicapées de tout âge et à leur droit de participer pleinement à la vie de la province.

Les personnes handicapées de l’Ontario font face à divers obstacles en essayant de participer aux activités normales de la société ontarienne. Le nombre de personnes handicapées devrait augmenter au fur et à mesure que vieillit la population, puisque la fréquence des handicaps augmente avec l’âge.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à travailler avec chaque secteur de la société afin de miser sur les progrès accomplis et de poursuivre les efforts en vue d’éliminer et de prévenir les obstacles pour les personnes handicapées en Ontario. Cette responsabilité repose sur chaque secteur socio-économique, chaque région, chaque ordre de gouvernement, chaque organisme, chaque institution et association et chaque personne en Ontario.

Plusieurs lois et règlements de l’Ontario traitent du droit qu’ont les personnes handicapées à un traitement égal sans discrimination conformément au Code des droits de la personne. Voici quelques-unes de ces lois et quelques-uns de ces règlements :

La Loi sur l’évaluation foncière prévoit des exemptions de l’impôt foncier lorsque des modifications, des améliorations ou des rajouts sont entrepris sur des logements existants ou que des parties désignées de nouveaux logements sont aménagées ou construites afin de loger des personnes handicapées qui, à défaut de disposer de tels locaux, auraient besoin de soins dans un établissement.

La Loi sur les droits des aveugles interdit la discrimination relative aux services, au logement, à l’occupation d’un logement ou à l’accès à des installations à l’encontre des aveugles gardant un chien-guide et interdit aux non-aveugles de faire usage de la canne blanche.

La Loi de 1992 sur le code du bâtiment et les règlements pris en application de cette loi définissent les normes applicables à la construction, à la rénovation et aux nouveaux usages de bâtiments et de constructions, y compris les normes relatives à l’accès des personnes handicapées aux bâtiments et aux constructions.

Afin d’encourager les employeurs à engager des personnes handicapées, la Loi sur l’imposition des sociétés offre aux employeurs une autre déduction en ce qui concerne les coûts de transformation de bâtiments, de constructions et de locaux, l’acquisition de certains équipements et l’offre d’une formation spéciale pour accueillir les personnes handicapées au lieu de travail. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un crédit semblable à l’intention des employeurs non constitués en personne morale.

La Loi sur l’éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves en difficulté». Les conseils scolaires sont tenus d’offrir des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté à l’intention de ces élèves.

La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées prévoit un programme de soutien du revenu distinct et un programme de soutien de l’emploi distinct pour les personnes handicapées admissibles. Grâce à ces programmes, les personnes handicapées sortent des rangs des bénéficiaires de l’aide sociale et reçoivent une aide qui tient compte de leurs besoins particuliers.

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit des prestations pour perte de gains, pour des soins de santé et pour la réintégration sur le marché du travail à l’intention des personnes dont les cas de lésions et d’invalidité sont liés au travail.

La Charte canadienne des droits et libertés prévoit également que la loi ne fait acception de personne et s’applique également aux personnes handicapées et que celles-ci ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi.

Le gouvernement de l’Ontario croit que tous les gouvernements au Canada ont la responsabilité d’adopter des lois visant à améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées en repérant, éliminant et prévenant, à tous les niveaux, les obstacles à leur participation à la vie des territoires de ces gouvernements.

Le gouvernement de l’Ontario croit qu’il est souhaitable que le secteur public continue de jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration des possibilités offertes aux personnes handicapées.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées et de prévoir leur participation au repérage, à l’élimination et à la prévention des obstacles à leur pleine participation à la vie de la province.  2001, chap. 32, art. 1.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«gouvernement de l’Ontario» S’entend notamment d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et de toute autre organisation que les règlements précisent comme en faisant partie. («Government of Ontario»)

«handicap» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a)  tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

b)  un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;

c)  une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;

d)  un trouble mental;

e)  une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability»)

«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario, y compris toute autre organisation que les règlements désignent comme ministère pour l’application de la présente loi. Est exclue l’organisation que les règlements désignent comme n’étant pas un ministère pour l’application de la présente loi. («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«obstacle» Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les facettes de la société en raison de son handicap. S’entend notamment d’un obstacle physique ou architectural, d’un obstacle au niveau de l’information ou des communications, d’un obstacle comportemental, d’un obstacle technologique, d’une politique ou d’une pratique. («barrier»)

«organisation de transport en commun» Personne ou entité qui fournit, moyennant paiement d’un tarif, des services de transport de passagers dans des véhicules exploités :

a)  soit pour le compte du gouvernement de l’Ontario, une municipalité, le conseil local d’une municipalité ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun, ou par ceux-ci ou en leur nom;

b)  soit dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun;

c)  soit dans le cadre d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise, une personne morale, ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun;

d)  soit en vertu d’une licence ou d’un permis délivré par le gouvernement de l’Ontario ou une municipalité à une personne, une entreprise, une personne morale, ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun.

S’entend notamment des moyens de transport spéciaux pour les personnes handicapées. La présente définition exclut toutefois toute personne ou entité, ou catégorie de celles-ci, que précisent les règlements. («public transportation organization»)

«organisation mentionnée en annexe» Organisation ou catégorie d’organisations nommée ou décrite à l’annexe. («Scheduled organization»)

«organisme» Organisation ou catégorie d’organisations mentionnée ou décrite comme organisme dans les règlements pour l’application de la présente loi. («agency»)

«publication du gouvernement de l’Ontario» Publication ou annexe de celle-ci, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme imprimée et électronique, que délivre le gouvernement de l’Ontario, un haut fonctionnaire de l’Assemblée ou un haut fonctionnaire de la Législature et qu’il diffuse parmi le grand public. Sont exclues les publications ou les annexes de celles-ci qui sont précisées dans les règlements ou qui présentent les caractéristiques suivantes :

a)  elles sont de nature scientifique, technique ou savante, ou ont un but de consultation ou de recherche ou à leur intention;

b)  bien que leur circulation ne se limite pas au gouvernement de l’Ontario, elles ne sont pas normalement mises à la disposition du public en général ou elles sont normalement consultées par le public avec l’aide d’employés du gouvernement. («Ontario Government publication»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)  2001, chap. 32, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe C, par. 18 (1); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 11.

Interprétation

(2) Les mentions d’employés du gouvernement de l’Ontario dans la présente loi sont réputées des mentions de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, par. 95 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe C, art. 18 (1) - 1/01/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 95 (1) - 20/08/2007

2018, chap. 17, annexe 45, art. 11 - 06/12/2018

3 Abrogé : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

Obligations du gouvernement de l’Ontario

Bâtiments, constructions et locaux du gouvernement

4 (1)  Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec des personnes handicapées et d’autres personnes, élabore des lignes directrices sur l’aménagement sans obstacle afin de favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments, des constructions et des locaux, ou des parties de ceux-ci, qu’il acquiert, par achat ou location, qu’il construit ou qu’il rénove sur une grande échelle après l’entrée en vigueur du présent article.  2001, chap. 32, par. 4 (1).

Niveau d’accessibilité

(2) Les lignes directrices veillent à ce que le niveau d’accessibilité pour les personnes handicapées soit égal ou supérieur à celui exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ses règlements d’application.  2001, chap. 32, par. 4 (2).

Différentes exigences

(3) Les lignes directrices peuvent imposer différentes exigences, y compris des délais différents dans lesquels ces exigences doivent être satisfaites, pour des bâtiments, des constructions ou des locaux différents, ou des catégories différentes de ceux-ci, et peuvent préciser les bâtiments, les constructions ou les locaux, ou les catégories de ceux-ci, pour lesquels il y a dispense des exigences.  2001, chap. 32, par. 4 (3).

Obligation de se conformer

(4) Le gouvernement de l’Ontario veille à ce que la conception des bâtiments, des constructions et des locaux, ou des parties de ceux-ci, qu’il achète, qu’il construit ou qu’il rénove sur une grande échelle après l’entrée en vigueur du présent article soit conforme aux lignes directrices avant leur occupation ou leur usage régulier par ses employés.  2001, chap. 32, par. 4 (4).

Nouveaux baux

(5) S’il conclut, après l’entrée en vigueur du présent article, un nouveau bail relativement à un bâtiment, une construction ou un local, ou à une partie de ceux-ci, pour son occupation ou son usage régulier par ses employés, le gouvernement de l’Ontario tient compte, au moment de décider de conclure ou non le bail, de la mesure dans laquelle la conception du bâtiment, de la construction ou du local, ou d’une partie de ceux-ci, est conforme aux lignes directrices.  2001, chap. 32, par. 4 (5).

Aucun statut de règlement

(6) Les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2001, chap. 32, par. 4 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

5 à 7 Abrogés : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

Employés du gouvernement

8 (1) Le gouvernement de l’Ontario satisfait aux besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés conformément au Code des droits de la personne, dans la mesure où ces besoins se rapportent à leur emploi.  2001, chap. 32, par. 8 (1).

Candidats

(2) Le gouvernement de l’Ontario satisfait aux besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées qui postulent un emploi d’employé du gouvernement et qu’il invite à participer au processus de sélection pour les emplois, dans la mesure où ces besoins se rapportent au processus de sélection.  2001, chap. 32, par. 8 (2).

Formation

(3) Le gouvernement de l’Ontario veille à ce que ses employés qui exercent des fonctions de gestion ou de surveillance suivent une formation à l’exécution des obligations que lui impose le présent article.  2001, chap. 32, par. 8 (3).

Renseignements

(4) Le gouvernement de l’Ontario informe ses employés de leurs droits et obligations et de ceux du gouvernement aux termes du présent article.  2001, chap. 32, par. 8 (4).

Remboursement des dépenses admissibles

(5) Le Secrétariat du Conseil de gestion autorise le remboursement aux ministères, sur les sommes qui lui sont affectées chaque année à cet effet, des dépenses admissibles que chacun d’eux a engagées dans l’exécution des obligations que lui imposent les paragraphes (1) et (2).  2001, chap. 32, par. 8 (5).

Montant du remboursement

(6) Le remboursement est égal à la somme que fixe le Secrétariat du Conseil de gestion et il est effectué conformément aux lignes directrices établies par ce dernier.  2001, chap. 32, par. 8 (6).

Programmes d’immobilisations financés par le gouvernement

9 (1)  Tout projet qui se rapporte à un bâtiment, une construction ou un local existant ou proposé auquel s’appliquent la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ses règlements d’application et qui fixe un niveau d’accessibilité pour les personnes handicapées doit atteindre ou dépasser ce niveau pour être admissible à un financement dans le cadre d’un programme d’immobilisations financé par le gouvernement.  2001, chap. 32, par. 9 (1).

Idem : autres projets

(2) Pour tout projet, ou catégorie de projets, qui n’est pas visé au paragraphe (1), le gouvernement de l’Ontario peut inclure des exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées dans les critères auxquels doit répondre le projet, ou la catégorie de projets, selon le cas, pour être admissible à un financement dans le cadre d’un programme d’immobilisations financé par le gouvernement.  2001, chap. 32, par. 9 (2).

10 à 13 Abrogés : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

Obligations d’autres organisations, organismes et personnes

Organisations de transport en commun

14 (1) Chaque année, chaque organisation de transport en commun :

a)  d’une part, prépare un plan d’accessibilité;

b)  d’autre part, consulte des personnes handicapées et d’autres personnes lors de la préparation de son plan.  2001, chap. 32, par. 14 (1).

Contenu

(2) Le plan d’accessibilité traite du repérage, de l’élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs de l’organisation, le cas échéant, et dans ses politiques, programmes, pratiques et services.  2001, chap. 32, par. 14 (2).

Idem

(3) Le plan d’accessibilité comprend ce qui suit :

a)  un compte rendu des mesures que l’organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

b)  les mesures qui existent pour faire en sorte que l’organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l’accessibilité pour les personnes handicapées;

c)  une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l’organisation examinera au cours de l’année qui vient afin d’y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;

d)  les mesures que l’organisation envisage de prendre au cours de l’année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

e)  les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.  2001, chap. 32, par. 14 (3).

Accès au public

(4) Les organisations de transport en commun mettent leur plan d’accessibilité à la disposition du public.  2001, chap. 32, par. 14 (4).

Établissements d’enseignement et hôpitaux

15 (1) Chaque année, chaque organisation mentionnée en annexe :

a)  d’une part, prépare un plan d’accessibilité;

b)  d’autre part, consulte des personnes handicapées et d’autres personnes lors de la préparation de son plan.  2001, chap. 32, par. 15 (1).

Contenu

(2) Le plan d’accessibilité traite du repérage, de l’élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs de l’organisation, le cas échéant, et dans ses politiques, programmes, pratiques et services.  2001, chap. 32, par. 15 (2).

Idem

(3) Le plan d’accessibilité comprend ce qui suit :

a)  un compte rendu des mesures que l’organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

b)  les mesures qui existent pour faire en sorte que l’organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l’accessibilité pour les personnes handicapées;

c)  une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l’organisation examinera au cours de l’année qui vient afin d’y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;

d)  les mesures que l’organisation envisage de prendre au cours de l’année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;

e)  les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.  2001, chap. 32, par. 15 (3).

Accès au public

(4) Les organisations mentionnées en annexe mettent leur plan d’accessibilité à la disposition du public.  2001, chap. 32, par. 15 (4).

16 Abrogé : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

Dispositions générales

Plans d’accessibilité conjoints et comités

Plans d’accessibilité conjoints

17 (1) Deux ou plus de deux ministères, municipalités, organisations précisées dans un règlement pris en application de l’alinéa 23 (1) g), organisations de transport en commun ou organisations mentionnées en annexe qui sont tenus chacun de préparer un plan d’accessibilité et de le mettre à la disposition du public peuvent préparer un plan d’accessibilité conjoint et le mettre à la disposition du public.  2001, chap. 32, par. 17 (1).

Pas de plan d’accessibilité individuel

(2) Les ministères, les municipalités, les organisations précisées dans un règlement pris en application de l’alinéa 23 (1) g), les organisations de transport en commun et les organisations mentionnées en annexe qui préparent un plan d’accessibilité conjoint et qui le mettent à la disposition du public ne sont pas tenus chacun en vertu de la présente loi de préparer un plan d’accessibilité individuel et de le mettre à la disposition du public si le plan conjoint satisfait aux exigences de la présente loi s’appliquant au plan individuel.  2001, chap. 32, par. 17 (2).

Comités consultatifs de l’accessibilité conjoints

(3) Deux ou plus de deux municipalités ou organisations précisées dans un règlement pris en application de l’alinéa 23 (1) g) qui sont tenues chacune de créer ou de proroger un comité consultatif de l’accessibilité peuvent créer ou proroger un comité consultatif de l’accessibilité conjoint.  2001, chap. 32, par. 17 (3).

Pas de comité consultatif de l’accessibilité individuel

(4) Les municipalités et les organisations précisées dans un règlement pris en application de l’alinéa 23 (1) g) qui créent ou prorogent un comité consultatif de l’accessibilité conjoint ne sont pas tenues chacune en vertu de la présente loi de créer ou de proroger un comité consultatif de l’accessibilité.  2001, chap. 32, par. 17 (4).

18 Abrogé : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

19 Abrogé : 2005, c. 11, s. 42 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 (1) - 04/11/2005

20 Abrogé : 2005, c. 11, s. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

21 Abrogé. Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, L.O. 2001, chap. 32, art. 21- voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

22 Abrogé : 2005, chap. 11, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 11, art. 42 - 01/12/2015

Règlements

23 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner une organisation qui doit être incluse ou non dans la définition de «ministère» ou de «gouvernement de l’Ontario» à l’article 2;

b)  modifier l’annexe de quelque manière que ce soit, y compris en y ajoutant ou en y retirant des organisations ou des catégories d’organisations;

c)  sous réserve du paragraphe (3), nommer ou décrire des organisations additionnelles ou des catégories additionnelles d’organisations qui doivent être incluses ou non dans la définition de «organisme» à l’article 2;

d)  traiter de toute question que la présente loi décrit comme une question que les règlements peuvent prescrire, préciser, désigner, énoncer ou traiter d’une autre façon;

e)  préciser ce qu’on entend par «rénovation sur une grande échelle» au paragraphe 4 (1) ou (4) ou à l’alinéa 12 (4) a) et par «nouveau bail» au paragraphe 4 (5) ou à l’alinéa 12 (4) b);

f)  régir la préparation et le contenu des plans ou des politiques d’accessibilité aux termes de la présente loi;

g)  préciser une organisation qui n’est ni une municipalité ni une organisation du secteur privé, ou une catégorie de telles organisations, à laquelle l’article 11, 12 ou 13 s’applique en tout ou en partie et préciser la manière dont la partie applicable de ces articles doit s’appliquer;

h)  préciser le délai dans lequel le gouvernement de l’Ontario ou un ministère, une municipalité, une organisation précisée dans un règlement pris en application de l’alinéa g), une organisation de transport en commun, une organisation mentionnée en annexe, un organisme ou une autre organisation ou personne est tenu de se conformer à une obligation prévue dans la présente loi si celle-ci ne précise pas ou ne prévoit pas autrement un délai à cette fin;

i)  soustraire une personne, un ministère, une municipalité, une organisation précisée dans un règlement pris en application de l’alinéa g), une organisation de transport en commun, une organisation mentionnée en annexe, un organisme, toute autre organisation, ou un bâtiment, une construction ou un local, ou une catégorie de ceux-ci, à l’application d’une disposition précisée de la présente loi ou des règlements;

j)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre et l’application de la présente loi.  2001, chap. 32, par. 23 (1).

Occasion de présenter des observations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (1) avant de l’avoir publié sous forme de projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et d’avoir donné aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations sur le projet à la Direction générale de l’accessibilité de l’Ontario.  2001, chap. 32, par. 23 (2).

Restrictions imposées aux organismes

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par règlement pris en application de l’alinéa (1) c), nommer ou décrire des organisations ou des catégories d’organisations qui ne sont pas incluses dans la définition de «organisme» à l’article 2 que si les organisations ou les organisations membres de la catégorie, selon le cas, satisfont aux exigences suivantes :

a)  elles fournissent des services au public;

b)  elles ne sont pas des organisations du secteur privé;

c)  elles correspondent à au moins une des descriptions suivantes :

(i)  elles reçoivent un financement continu du gouvernement de l’Ontario et le financement total reçu dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements,

(ii)  elles sont créées ou maintenues ou elles exercent leurs activités en application de lois, de règlements ou de décrets,

(iii)  elles fournissent des services en vertu d’une licence ou d’un permis délivré par le gouvernement de l’Ontario ou une municipalité,

(iv)  elles sont propriétaires, preneurs à bail ou gestionnaires de biens ou de bâtiments, de constructions ou de locaux dans lesquels le public est admis,

(v)  elles tiennent des audiences publiques,

(vi)  elles gèrent un budget annuel égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements,

(vii)  elles comptent des employés et leur nombre total dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements.  2001, chap. 32, par. 23 (3).

Portée

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités quant au lieu.  2001, chap. 32, par. 23 (4).

Catégories

(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de ministères, de municipalités, d’organisations précisées dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) g), d’organisations de transport en commun, d’organisations mentionnées en annexe, d’organismes, d’autres organisations ou de bâtiments, de constructions ou de locaux et peuvent imposer à chacune d’elles différentes exigences, conditions ou restrictions.  2001, chap. 32, par. 23 (5).

Idem

(6) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à le comprendre ou l’exclure, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.  2001, chap. 32, par. 23 (6).

Adoption de codes

(7) S’il est convaincu que la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario a, à la demande du ministre, consulté les personnes et les organisations que précise le ministre en vertu de l’alinéa 20 (2) f) relativement à un code, un code de conduite, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou une procédure, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  d’une part, adopter par renvoi, avec les modifications qu’il estime nécessaires, tout ou partie du code, du code de conduite, de la formule, de la norme, de la ligne directrice, du protocole ou de la procédure;

b)  d’autre part, exiger l’observation du code, du code de conduite, de la formule, de la norme, de la ligne directrice, du protocole ou de la procédure ainsi adoptée.  2001, chap. 32, par. 23 (7).

24 à 32 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2001, chap. 32, art. 24 à 32.

33 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2001, chap. 32, art. 33.

34 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 32, art. 34.

Annexe

1.  Les conseils scolaires de district au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation et les conseils créés en vertu de l’article 68 de cette Loi.

2.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le numéro 2 de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 105)

2.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3.  Les conseils d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie.

4.  Les universités ontariennes et leurs collèges affiliés et fédérés qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.

2001, chap. 32, annexe.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 9, art. 105 - non en vigueur

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