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Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

L.O. 2002, CHAPITRE 33

Version telle qu’elle existait du 5 décembre 2016 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2016, chap. 23, art. 50.

Historique législatif : 2002, chap. 33, art. 115; 2006, chap. 21, annexe F, art. 112; 2006, chap. 32, annexe C, art. 21; 2006, chap. 34, annexe D, art. 1-77; 2007, chap. 4, art. 33; 2007, chap. 8, art. 205; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 8; 2012, chap. 8, annexe 11, art. 47; 2012, chap. 8, annexe 18; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2016, chap. 23, art. 50.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.

Définitions

1.1

Champ d’application

PARTIE II
APPLICATION

2.

Directeur

3.

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXPLOITATION D’ENTREPRISES

4.

Interdictions visant les cimetières

5.

Obligations liées à l’exploitation des cimetières

6.

Interdictions visant les crématoires

7.

Obligations liées à l’exploitation des crématoires

8.

Interdictions visant les résidences funéraires

9.

Obligations liées à l’exploitation des résidences funéraires

12.

Exploitation des services de transfert

13.

Dispositions transitoires

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS

14.

Exigences relatives aux permis

15.

Divulgation au moment de la demande

16.

Conditions

17.

Refus de délivrer

18.

Avis et audience

19.

Suspension immédiate

20.

Signification de la demande d’audience

21.

Annulation volontaire

22.

Maintien jusqu’au renouvellement

23.

Renseignements : cimetière

24.

Demande ultérieure

25.

Nomination d’un administrateur

26.

Avis de transfert d’actions

PARTIE V
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

27.

Publicité mensongère

28.

Ordonnance du registrateur

29.

Interdiction de la sollicitation

30.

Faux renseignements

31.

Communication de faux renseignements

32.

Divulgation par le titulaire de permis

33.

Tarif

34.

Interdiction : somme supérieure au tarif

35.

Participation au fonds

38.

Prix contractuel

38.1

Vente liée

39.

Entreposage des fournitures

40.

Conditions d’exécution du contrat

41.

Résiliation : contrat inexécutable

42.

Délai de réflexion de 30 jours

43.

Fourniture dans les 30 jours

44.

Autres droits de résiliation

45.

Autres personnes pouvant résilier le contrat

46.

Dispositions transitoires

Droits d’inhumation et de dispersion

47.

Revente de droits

48.

Autres droits

49.

Déclaration d’abandon

50.

Réparation

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

51.

Comptes et fonds en fiducie

52.

Somme détenue en fiducie

53.

Fonds ou compte d’entretien d’un cimetière

54.

Versements au fonds ou au compte d’entretien

55.

Détention temporaire en fiducie

57.

Placement des sommes détenues en fiducie

58.

Communication de renseignements au registrateur et au tuteur et curateur public

59.

Approbation des comptes

60.

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

PARTIE VII
FONDS D’INDEMNISATION

61.

Régime de fonds d’indemnisation

PARTIE VIII
CODE DE DÉONTOLOGIE ET MESURES DISCIPLINAIRES

62.

Code de déontologie

63.

Comités de discipline et d’appel

64.

Instances disciplinaires

65.

Disposition transitoire

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

66.

Plaintes

67.

Inspection

69.

Nomination d’enquêteurs

70.

Mandat de perquisition

70.1

Saisie de choses non précisées

71.

Perquisitions en cas d’urgence

PARTIE X
EXÉCUTION

72.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis

73.

Ordonnance de blocage : personnes non titulaires de permis

77.

Nomination d’un administrateur-séquestre

78.

Ordonnance de ne pas faire

79.

Infraction

80.

Ordonnance : indemnité ou restitution

81.

Défaut de paiement d’amende

82.

Privilèges et charges

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES CIMETIÈRES, LES CRÉMATOIRES ET LES LIEUX DE SÉPULTURE

Création d’un cimetière ou d’un crématoire

83.

Conditions de création

83.1

Grèvement sur un bien-fonds du cimetière

84.

Approbation de la municipalité

85.

Appel devant la Commission des affaires municipales

86.

Autorisation du registrateur

87.

Appel devant le Tribunal

Fermeture d’un cimetière

88.

Fermeture d’un cimetière

89.

Appel

90.

Certificat de fermeture : cimetière

91.

Transfert de sommes et de droits

92.

Autres sommes détenues en fiducie

93.

Appel devant le Tribunal

Lieux de sépulture

94.

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

95.

Lieux de sépulture non identifiés

96.

Enquête sur l’origine

97.

Définitions

98.

Déclaration

99.

Convention de disposition d’un lieu

100.

Lieu de sépulture irrégulier

Sépultures de guerre

101.

Sépultures de guerre

Cimetières abandonnés

101.1

Requête pour obtenir une déclaration

Dispositions générales

102.

Interdiction de nuisance : cimetière

102.1

Exhumation ou enlèvement de restes humains

103.

Responsabilité

104.

Pouvoirs d’expropriation de la municipalité

105.

Incompatibilité

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

106.

Confidentialité

107.

Signification

107.1

Publication des avis

108.

Droits

109.

Déclaration admissible en preuve

110.

Renseignements accessibles au public

111.

Renseignements fournis au registrateur

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

112.

Règlements du ministre

113.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

 

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«aire de dispersion» Parcelle d’un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés. («scattering grounds»)

«aire de dispersion privée» Parcelle d’un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés des seules personnes qui sont liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits de dispersion. («private scattering ground»)

«autochtone» S’entend notamment des peuples indiens, inuit et métis du Canada. («aboriginal peoples»)

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d’un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation et qui n’est pas un caveau, un coffre d’enterrement ou une fausse bière. («casket»)

«cimetière» S’entend :

a) soit d’un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application de la présente loi, d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi concernant les cimetières qu’elles remplacent;

b) soit d’un bien-fonds que le registrateur a reconnu comme cimetière en application d’une loi concernant les cimetières que remplace la présente loi.

S’entend en outre :

c) d’une part, d’un bien-fonds qui, dans les circonstances prescrites, est par ailleurs réservé à l’inhumation de restes humains;

d) d’autre part, d’un mausolée ou d’un columbarium destiné à l’inhumation de restes humains. («cemetery»)

«columbarium» Construction conçue pour inhumer des restes humains incinérés dans des niches ou des compartiments. («columbarium»)

«concession» Deux sépultures ou plus à l’égard desquelles des droits d’inhumation ont été vendus en une unité. («plot»)

«construction privée» Mausolée ou columbarium situé dans un cimetière réservé à l’inhumation de restes humains provenant uniquement de personnes liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits d’inhumation. («private structure»)

«crématoire» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou créé en tant que tel conformément aux exigences de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. S’entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe à cette fin. («crematorium»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«droits d’inhumation» S’entend notamment du droit d’exiger l’inhumation de restes humains dans une sépulture ou de donner des directives à cet égard. («interment rights»)

«droits de dispersion» S’entend notamment du droit d’exiger la dispersion de restes humains incinérés sur l’aire de dispersion d’un cimetière ou de donner des directives à cet égard. («scattering rights»)

«embaumer» Conserver et désinfecter tout ou partie du corps d’un être humain décédé, par différents procédés autres que la réfrigération. Sont exclus les rites religieux concernant la toilette d’un corps. («embalm»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Personne nommée enquêteur en vertu du paragraphe 69 (1). («investigator»)

«exploitant» Titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter un cimetière, un crématoire, une résidence funéraire, une entreprise de vente au détail de cercueils, une entreprise de vente au détail de repères ou un service de transfert, ou toute autre entreprise pour laquelle les règlements exigent un permis. S’entend en outre d’un propriétaire de cimetière qui est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2). («operator»)

«fournitures autorisées» Cercueils, repères et autres fournitures vendus par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed supplies»)

«inhumer» Ensevelir des restes humains et, en outre, les placer dans une sépulture. («inter»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n’est pas un cimetière. («burial site»)

«mausolée» Construction, à l’exclusion d’un columbarium, utilisée comme lieu d’inhumation de restes humains dans des tombes, des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d’application délégataire» Organisation prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargée d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («delegated administrative authority»)

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (1) et 54 (1).

«personne» Relativement à un cimetière, s’entend notamment :

a) d’une part, d’un conseil de fiduciaires formé pour l’exploiter;

b) d’autre part, d’un organisme ou d’un groupe de personnes formés pour l’exploiter. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 3. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Relativement à un cimetière ou à un crématoire, s’entend de ses règles d’exploitation. («by-laws»)

«repère» Monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire ou autre construction ou ornement fixés, ou destinés à être fixés, à une sépulture, à un mausolée, à une crypte, à une niche de columbarium ou à une autre construction ou à un autre endroit destiné au dépôt de restes humains. («marker»)

«résidence funéraire» Locaux où des corps d’êtres humains décédés et, dans les circonstances prescrites, des restes humains incinérés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«restes humains» Le corps d’un être humain décédé ou les restes d’un corps incinéré. («human remains»)

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, notamment les gains en capital réalisés grâce au placement de fonds détenus en fiducie pour l’application de l’article 52 ou 56. («income»)

«sépulture» Parcelle d’un cimetière où reposent des restes humains inhumés ou qui est réservée à cette fin. S’entend en outre d’une tombe, d’une crypte ou d’un compartiment de mausolée ainsi que d’une niche ou d’un compartiment de columbarium ou d’autres installations ou réceptacles semblables. («lot»)

«service de transfert» Service offert au public concernant la disposition de corps d’êtres humains décédés et, notamment, leur transport et la préparation de la documentation nécessaire aux fins de leur disposition. («transfer service»)

«services autorisés» Services de cimetière, services de crématoire, services funéraires et services de transfert. S’entend notamment des droits d’inhumation, des droits de dispersion et des autres services vendus ou fournis par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed services»)

«services de cimetière» Les services fournis par un exploitant de cimetière en ce qui concerne l’inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans un cimetière et, en outre, les services prescrits. («cemetery services»)

«services de crématoire» Les services fournis en ce qui concerne la crémation de corps d’êtres humains décédés et, en outre, les services prescrits. («crematorium services»)

«services funéraires» Le soin et la préparation de corps d’êtres humains décédés, ainsi que la coordination et la prestation des rites et cérémonies dont ils font l’objet et tout autre service prescrit. Sont exclus les services de cimetière ou de crématoire. («funeral services»)

«titulaire de droits d’inhumation» Titulaire de droits d’inhumation à l’égard d’une sépulture, qu’il s’agisse de l’acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat d’inhumation ou d’une autre personne à qui les droits d’inhumation ont été cédés. («interment rights holder»)

«titulaire de droits de dispersion» Titulaire de droits de dispersion à l’égard d’une aire de dispersion, qu’il s’agisse de l’acquéreur des droits, de la personne nommée dans le certificat de dispersion ou d’une autre personne à qui les droits de dispersion ont été cédés. («scattering rights holder»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)  2002, chap. 33, par. 1 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (1) à (10).

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.  2006, chap. 34, annexe D, par. 1 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 1 (1-11) - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (1) - non en vigueur

Champ d’application

1.1 (1) La présente loi s’applique à toute transaction relative à des fournitures ou à des services autorisés, même si l’acquéreur concerné ou la personne qui la mène avec lui se trouve hors de l’Ontario lorsqu’elle a lieu.  2006, chap. 34, annexe D, art. 2.

Autres modes de disposition des restes humains

(2) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi visant les crématoires, la crémation et les services de crématoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux établissements qui offrent d’autres processus ou modes de disposition des restes humains, ainsi qu’à ces processus et à ces modes.  2006, chap. 34, annexe D, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 2 - 1/07/2012

PARTIE II
APPLICATION

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre doit nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints.  2002, chap. 33, par. 2 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 33, par. 2 (2).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 33, par. 2 (3).

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 33, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organisme d’application délégataire

(5) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire, celui-ci peut nommer un ou plusieurs directeurs et un ou plusieurs directeurs adjoints au titre du présent article pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (2).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (2) et 54 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (2) - non en vigueur

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre du ministre doit nommer un ou plusieurs registrateurs pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints.  2002, chap. 33, par. 3 (1).

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).  2002, chap. 33, par. 3 (2).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.  2002, chap. 33, par. 3 (3); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 8 (1).

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.  2002, chap. 33, par. 3 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organisme d’application délégataire

(4.1) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire, celui-ci peut nommer un ou plusieurs registrateurs et un ou plusieurs registrateurs adjoints au titre du présent article pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (3).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (3) et 54 (1).

Disposition transitoire

(5) Le ministre nomme au poste de registrateur prévu par la présente loi le registrateur nommé en application de la Loi sur le Conseil des services funéraires pour qu’il exerce les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue au registrateur à l’égard des titulaires de permis qui sont également titulaires d’un permis au sens de l’article 1 de cette loi jusqu’au jour de son abrogation en application de l’article 139.  2002, chap. 33, par. 3 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 10, art. 8 (1) - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (3) - non en vigueur

PARTIE III
INTERDICTIONS et OBLIGATIONS GéNéRALES CONCERNANT L’EXPLOITATION D’ENTREPRISES

Interdictions visant les cimetières

Exploitation des cimetières

4. (1) Nul ne doit exploiter un cimetière, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet.  2002, chap. 33, par. 4 (1).

Vente de droits et de services

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des droits d’inhumation, des droits de dispersion ou des services de cimetière au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte d’un exploitant de cimetière;

b) être titulaire d’un permis d’exploitant de cimetière.  2002, chap. 33, par. 4 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (1) et (2).

Inhumation de restes

(3) Nul ne doit inhumer des restes humains ailleurs que dans un cimetière exploité par le titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe (1).  2002, chap. 33, par. 4 (3).

(4) Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

Bien-fonds destiné à la dispersion

(5) Nul ne doit entretenir ou réserver un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que le bien-fonds soit situé dans un cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (3).

Frais de dispersion

(6) Nul ne doit exiger des frais pour l’utilisation d’un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que la dispersion ait lieu sur un bien-fonds situé dans un cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 3 (1-3) - 1/07/2012

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Obligations liées à l’exploitation des cimetières

Obligations du propriétaire

5. (1) Le propriétaire d’un cimetière veille à ce qui suit :

a) le cimetière est exploité et entretenu par la personne qui est titulaire du permis de l’exploiter;

b) l’exploitant du cimetière satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.  2002, chap. 33, par. 5 (1).

Propriétaire

(2) Si un cimetière n’est pas exploité par un exploitant titulaire d’un permis, son propriétaire est assujetti aux obligations que la présente loi impose aux exploitants de cimetière, sous réserve des règlements.  2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (1).

Obligations de l’exploitant

(3) L’exploitant veille à ce que le cimetière soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à ce qui suit :

a) les inhumations de restes humains et les dispersions de restes humains incinérés se déroulent de façon digne et ordonnée et l’ordre et la tranquillité règnent dans le cimetière en tout temps;

b) les terrains du cimetière, y compris les sépultures, constructions et repères, sont entretenus de façon à assurer la sécurité du public et à préserver la dignité des lieux;

c) toute personne a le droit d’accéder raisonnablement à une sépulture ou à une aire de dispersion en tout temps sauf lorsque les règlements administratifs l’interdisent.  2002, chap. 33, par. 5 (3).

(4) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (2).

Obligations de l’exploitant : employés et autres

(5) L’exploitant d’un cimetière veille à ce qui suit :

a) les titulaires de permis qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 33, par. 5 (5); 2006, chap. 34, annexe D, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 4 (1-3) - 1/07/2012

Interdictions visant les crématoires

Exploitation des crématoires

6. (1) Nul ne doit exploiter un crématoire, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet.  2002, chap. 33, par. 6 (1).

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de ventre des services de crématoire au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un crématoire;

b) être titulaire d’un permis d’exploitant de crématoire.  2002, chap. 33, par. 6 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 5.

Crémation de restes

(3) Nul ne doit incinérer un corps humain ailleurs que dans un crématoire exploité par le titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe (1).  2002, chap. 33, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 5 (1, 2) - 1/07/2012

Obligations liées à l’exploitation des crématoires

Obligations de l’exploitant

7. (1) L’exploitant d’un crématoire veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi et aux règlements, à ce que les crémations qui y sont effectuées se déroulent de façon digne et ordonnée et à ce que l’ordre et la tranquillité y règnent en tout temps.  2002, chap. 33, par. 7 (1).

Idem : employés et autres

(2) L’exploitant d’un crématoire veille à ce qui suit :

a) les titulaires de permis qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 33, par. 7 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 6 - 1/07/2012

Interdictions visant les résidences funéraires

Exploitation des résidences funéraires

8. (1) Nul ne doit exploiter une résidence funéraire, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet.  2002, chap. 33, par. 8 (1).

Vente de services funéraires

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services funéraires au public, ni prétendre être en mesure de le faire, selon le cas :

a) sans être titulaire d’un permis prescrit ni agir pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire;

b) sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’une résidence funéraire;

c) sans appartenir à une catégorie prescrite de personnes et sans que les services soient prescrits.  2006, chap. 34, annexe D, art. 7.

Exception

(3) Les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis.  2006, chap. 34, annexe D, art. 7.

(4) à (10) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 7 - 1/07/2012

Obligations liées à l’exploitation des résidences funéraires

Exploitants

9. (1) L’exploitant d’une résidence funéraire veille à ce qui suit :

a) la résidence est exploitée conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les titulaires de permis employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les autres personnes auxquelles l’exploitant délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 33, par. 9 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (1).

(2) à (6) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 8 (1, 2) - 1/07/2012

10. Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 9 (1, 2) - 1/07/2012

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

11. Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 10 (1, 2) - 1/07/2012

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Exploitation des services de transfert

12. (1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet.  2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1).

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire.  2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1).

(3) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (1).

Obligations de l’exploitant

(4) L’exploitant d’un service de transfert observe la présente loi et les règlements et veille à ce qui suit :

a) les titulaires de permis qu’il emploie exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

b) les autres personnes auxquelles il délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.  2002, chap. 33, par. 12 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 11 (1, 2) - 1/07/2012

Dispositions transitoires

13. (1) Quiconque est titulaire d’un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière sous le régime de la présente loi à compter de ce jour et jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.  2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Propriétaire de crématoire

(2) Quiconque était titulaire d’un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un crématoire sous le régime de la présente loi à compter de ce jour jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.  2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Certains exploitants

(3) Quiconque est titulaire d’un permis d’exploitant d’établissement funéraire ou d’exploitant d’un service de transfert sous le régime de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.  2006, chap. 34, annexe D, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 12 - 1/07/2012

PARTIE IV
DéLIVRANCE DE PERMIS

Exigences relatives aux permis

14. (1) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard, selon le cas :

(i) contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendra à la présente loi, aux règlements, à une autre loi ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(ii) un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

d) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis :

(i) soit, de l’avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent pas l’intégrité, l’honnêteté, l’expérience et la compétence voulues pour gérer l’entreprise conformément à la loi ou, compte tenu de leur situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’ils pratiquent une saine gestion financière dans l’exploitation de l’entreprise,

(ii) soit il n’est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d’une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l’entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

e) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis, il s’agit :

(i) soit d’un conseil de fiduciaires formé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation et qu’il présente la demande à ce titre,

(ii) soit d’un organisme ou un groupe de personnes organisé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation et qu’il présente la demande à ce titre;

f) il ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il enfreint une condition du permis;

i) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée à l’article 111.  2006, chap. 34, annexe D, par. 13 (1); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 8 (2).

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables.  2002, chap. 33, par. 14 (2).

Personnes intéressées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec l’autre personne ou si, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.  2002, chap. 33, par. 14 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 13 (1, 2) - 1/07/2012

2009, chap. 33, annexe 10, art. 8 (2) - 1/07/2012

Divulgation au moment de la demande

15. (1) Lorsqu’elle demande un permis ou le renouvellement d’un permis, la personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes ou des personnes associées les unes avec les autres qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation à ce moment-là ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.  2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (1).

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 33, par. 15 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 14 (1, 2) - 1/07/2012

Conditions

16. (1) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l’a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.  2002, chap. 33, par. 16 (1); 2006, chap. 34, annexe D, art. 15.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut :

a) d’une part, délivrer ou renouveler le permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir un permis des conditions qu’il estime appropriées.  2002, chap. 33, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 15 - 1/07/2012

Refus de délivrer

17. (1) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que l’auteur de la demande n’y a pas droit en application de l’article 14.  2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Révocation ou refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou le révoquer s’il est d’avis que son titulaire n’y a pas droit en application de l’article 14 ou qu’il enfreint une de ses conditions.  2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas suspendre ni révoquer un permis d’exploitation d’un cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l’article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis.  2006, chap. 34, annexe D, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 16 - 1/07/2012

Avis et audience

18. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’un permis de son intention :

a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer un permis;

c) soit d’assortir un permis ou son renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.  2002, chap. 33, par. 18 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a droit à une audience devant le Tribunal à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.  2002, chap. 33, par. 18 (2).

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis conformément à l’article 20.  2002, chap. 33, par. 18 (3).

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).  2002, chap. 33, par. 18 (4).

Audience et ordonnance

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.  2002, chap. 33, par. 18 (5).

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.  2002, chap. 33, par. 18 (6).

Effet immédiat

(7) Même si le titulaire du permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  2002, chap. 33, par. 18 (7).

Suspension immédiate

19. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’un permis s’il a l’intention de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l’article 17 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2002, chap. 33, par. 19 (1).

Entrée en vigueur immédiate

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.  2002, chap. 33, par. 19 (2).

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 18 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).  2002, chap. 33, par. 19 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.  2002, chap. 33, par. 19 (4).

Signification de la demande d’audience

20. (1) La demande d’audience visée à l’article 18 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée au registrateur et au Tribunal par courrier recommandé ou d’une autre manière prescrite.  2002, chap. 33, par. 20 (1).

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.  2002, chap. 33, par. 20 (2).

Autres modes

(3) Malgré le présent article, le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.  2002, chap. 33, par. 20 (3).

Annulation volontaire

21. Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire et l’article 18 ne s’applique pas à l’annulation.  2002, chap. 33, art. 21.

Maintien jusqu’au renouvellement

22. Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés en application de l’article 108, le permis est réputé en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  2002, chap. 33, art. 22.

Renseignements : cimetière

23. (1) Les exploitants de cimetière déposent auprès du registrateur les renseignements prescrits au moment prescrit et de la manière prescrite.  2002, chap. 33, par. 23 (1).

Omission de déposer les renseignements

(2) L’exploitant qui ne dépose pas les renseignements conformément au paragraphe (1) fait ou cesse de faire les choses prescrites que le registrateur précise dès qu’il reçoit l’avis du registrateur l’informant de l’omission.  2002, chap. 33, par. 23 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 17 - 1/07/2012

Demande ultérieure

24. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.  2002, chap. 33, art. 24.

Nomination d’un administrateur

25. (1) Le directeur peut nommer un administrateur chargé d’exploiter un cimetière à la place du titulaire de son permis d’exploitation dans les cas suivants :

a)   le directeur, sur la foi d’une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire du permis est en train ou sur le point de faire, dans le cadre de l’exploitation du cimetière, quelque chose qui :

(i)   soit porte atteinte ou risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence,

(ii)   soit entraîne ou risque d’entraîner une perte financière pour des membres du public;

b)   le permis de l’exploitant du cimetière est suspendu ou révoqué.  2002, chap. 33, par. 25 (1).

Pouvoirs de l’administrateur

(2) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs du titulaire du permis d’exploitation du cimetière en ce qui a trait à son exploitation et il peut :

a) soit interdire l’accès aux locaux de l’entreprise à l’exploitant ou au propriétaire du cimetière;

b) soit, si l’exploitant ou le propriétaire du cimetière est une personne morale, interdire l’accès aux locaux de l’entreprise à ses administrateurs et dirigeants.  2002, chap. 33, par. 25 (2).

Effet de la nomination

(3) À partir du moment où un administrateur est nommé en vertu du paragraphe (1) et jusqu’à la révocation de sa nomination, le titulaire du permis d’exploitation du cimetière ne doit administrer aucun fonds en fiducie ni aucun bien y ayant trait, ni participer à son exploitation.  2002, chap. 33, par. 25 (3).

Révocation

(4) Quiconque est concerné par la nomination d’un administrateur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance révoquant la nomination. L’ordonnance peut être assortie des directives et conditions qui semblent appropriées.  2002, chap. 33, par. 25 (4).

Avis de transfert d’actions

26. (1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), la personne morale titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit du fait pertinent dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert de ses actions participantes qui a pour résultat, selon le cas :

a) qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) l’augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation dont sont propriétaires bénéficiaires ou sur lesquelles exercent leur contrôle une personne ou des personnes associées les unes avec les autres, si elles sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche, sous réserve de ce qui est par ailleurs prescrit.  2006, chap. 34, annexe D, art. 18.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une personne morale apprend après le fait qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.  2002, chap. 33, par. 26 (2).

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.  2002, chap. 33, par. 26 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 18 - 1/07/2012

PARTIE V
protection DU CONSOMMATEUR

Dispositions générales

Publicité mensongère

27. Un titulaire de permis ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié ou diffusé de quelque façon que ce soit, qui concerne la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés.  2002, chap. 33, art. 27.

Ordonnance du registrateur

28. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).  2002, chap. 33, par. 28 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (1).

Avis et audience

(2) L’article 18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser de délivrer un permis.  2002, chap. 33, par. 28 (2).

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.  2002, chap. 33, par. 28 (3).

Approbation préalable

(4) S’il n’interjette pas appel de l’ordonnance prévue au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur et sous réserve du paragraphe (5), soumet à son approbation, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable.  2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (2).

Durée de l’obligation

(5) Le titulaire du permis soumet les déclarations visées au paragraphe (4) pendant la période que fixe le registrateur, laquelle ne doit pas dépasser 12 mois.  2006, chap. 34, annexe D, par. 19 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 19 (1, 2) - 1/07/2012

Interdiction de la sollicitation

Par téléphone ou en personne

29. (1) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.  2002, chap. 33, par. 29 (1).

Personnes vulnérables

(2) Ni le titulaire de permis ni aucune autre personne ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée, un hospice ou un établissement prescrit afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés.  2002, chap. 33, par. 29 (2); 2007, chap. 8, art. 205.

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un titulaire de permis :

a) soit d’entrer en communication avec une personne qui en fait la demande;

b) soit d’entrer en communication avec un autre titulaire de permis ou avec une autre entreprise afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par l’autre titulaire ou l’autre entreprise ni à son avantage personnel.  2002, chap. 33, par. 29 (3); 2006, chap. 34, annexe D, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 20 - 1/07/2012

2007, chap. 8, art. 205 - 1/07/2012

Faux renseignements

30. Nul titulaire de permis ne doit :

a) falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la vente ou la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller;

b) faire de déclarations mensongères ou trompeuses dans des renseignements ou un document ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 33, art. 30.

Communication de faux renseignements

31. Nul titulaire de permis ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs ayant trait à la vente ou à la fourniture de services ou de fournitures autorisés, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.  2002, chap. 33, art. 31.

Divulgation par le titulaire de permis

32. (1) Le titulaire de permis divulgue les renseignements prescrits aux personnes prescrites, au moment prescrit et de la manière prescrite.  2002, chap. 33, par. 32 (1).

Recours

(2) Si le titulaire de permis ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs.  2002, chap. 33, par. 32 (2).

Tarif

33. (1) L’exploitant tient à jour, conformément aux règlements, un tarif des services et des fournitures autorisés qu’il fournit.  2002, chap. 33, par. 33 (1).

Tarif accessible au public

(2) Le titulaire de permis met le tarif qu’il tient à jour en application du paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux règlements.  2002, chap. 33, par. 33 (2).

Interdiction : somme supérieure au tarif

34. (1) Nul titulaire de permis ne doit exiger, percevoir ni recevoir pour des services ou des fournitures autorisés une somme supérieure au prix prévu au tarif tenu à jour en application de l’article 33.  2002, chap. 33, par. 34 (1).

Remboursement

(2) Le titulaire de permis qui exige, perçoit ou reçoit, pour des services ou des fournitures autorisés, une somme supérieure au prix prévu au tarif ou, si le prix des fournitures ou des services vendus ne figure pas au tarif, une somme supérieure au prix exigé pour des fournitures ou des services semblables, doit rembourser la différence à l’acquéreur dans les 30 jours.  2002, chap. 33, par. 34 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 21 - 1/07/2012

Participation au fonds

35. (1) Nul exploitant ne doit conclure de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés à moins d’avoir versé au régime d’indemnisation prescrit les sommes qu’exigent les règlements.  2002, chap. 33, par. 35 (1).

Idem

(2) L’exploitant veille à ce que personne ne conclue de contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés pour son compte à moins qu’il n’ait versé au régime d’indemnisation prescrit les sommes qu’exigent les règlements.  2002, chap. 33, par. 35 (2).

36. et 37. Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 22 - 1/07/2012

Prix contractuel

38. Si des sommes sont payées aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix d’une de ces fournitures ou d’un de ces services augmente, l’exploitant ne doit pas demander plus d’argent à l’acquéreur au titre de l’augmentation et il ne peut retenir que les sommes prescrites.  2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 23 - 1/07/2012

Vente liée

38.1 Comme condition de vente de fournitures ou de services autorisés énoncée ou non dans un contrat, nul exploitant ne doit, si ce n’est dans les circonstances prescrites, exiger que l’acquéreur acquière également de lui ou d’une personne qu’il précise d’autres fournitures ou d’autres services.  2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 23 - 1/07/2012

Entreposage des fournitures

39. L’exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites peut, dans les circonstances prescrites, convenir de les entreposer ou de les faire entreposer, conformément aux règlements, avant leur utilisation.  2006, chap. 34, annexe D, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 23 - 1/07/2012

Conditions d’exécution du contrat

40. (1) L’exploitant ne peut forcer l’exécution d’un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) le contrat énonce les droits de résiliation que la présente loi confère à l’acquéreur;

c) le contrat énonce tous les services et fournitures qui doivent être fournis ainsi que le prix de chacun d’eux;

d) l’exploitant remet une copie signée du contrat à l’acquéreur de la manière prescrite;

e) s’il s’agit d’un contrat d’achat de droits d’inhumation, l’exploitant remet à l’acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s’ils l’autorisent ou non à revendre les droits d’inhumation à un tiers,

(ii) une description de l’emplacement de la sépulture achetée;

f) s’il s’agit d’un contrat d’achat de droits de dispersion, l’exploitant remet à l’acquéreur :

(i) un exemplaire des règlements administratifs du cimetière et un avis écrit précisant s’ils l’autorisent ou non à revendre les droits de dispersion à un tiers,

(ii) une description de l’emplacement de l’aire de dispersion où les droits peuvent être exercés;

g) s’il s’agit d’un contrat d’achat de services ou de fournitures de crématoire, l’exploitant remet à l’acquéreur un exemplaire des règlements administratifs du crématoire;

h) les autres exigences prescrites sont respectées.  2002, chap. 33, par. 40 (1).

Droit d’action

(2) L’acquéreur visé à un contrat qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1) a), b) ou c) ou à l’égard duquel l’exploitant n’a pas observé les exigences des alinéas (1) d), e), f), g) ou h) peut intenter une action devant le tribunal compétent en vue de recouvrer les sommes versées aux termes du contrat ainsi que les dépens, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’acquéreur a remis à l’exploitant l’avis de résiliation prévu au paragraphe 41 (1);

b) l’exploitant a refusé de payer à l’acquéreur les sommes à payer en application du paragraphe 41 (2).  2002, chap. 33, par. 40 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les circonstances prescrites.  2006, chap. 34, annexe D, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 24 - 1/07/2012

Résiliation : contrat inexécutable 

41. (1) L’acquéreur visé par un contrat dont l’exploitant ne peut forcer l’exécution en raison de l’application du paragraphe 40 (1) peut le résilier en tout temps après sa conclusion en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation.  2002, chap. 33, par. 41 (1).

Remboursement

(2) L’exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée des sommes prescrites.  2002, chap. 33, par. 41 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 25 (1).

Cas où le contrat est exécuté

(3) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.  2002, chap. 33, par. 41 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 25 (2).

Reprise de possession ou retour des fournitures

(4) Lorsque des fournitures autorisées ont été livrées aux termes d’un contrat résilié en vertu du présent article, l’acquéreur, sous réserve des règlements :

a) soit permet à l’exploitant qui les a livrées d’en reprendre possession;

b) soit les retourne à l’exploitant;

c) soit les traite de la manière prescrite.  2002, chap. 33, par. 41 (4).

Soin raisonnable

(5) L’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article prend raisonnablement soin, pendant la période prescrite, des fournitures autorisées qui lui ont été livrées à ses termes.  2002, chap. 33, par. 41 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 25 (1, 2) - 1/07/2012

Délai de réflexion de 30 jours

42. (1) S’il est satisfait aux exigences du paragraphe 40 (1), l’acquéreur qui conclut un contrat de fourniture de fournitures et de services autorisés a le droit de le résilier en tout temps dans les 30 jours qui suivent le jour où il est satisfait à la dernière exigence visée à ce paragraphe.  2002, chap. 33, par. 42 (1).

Avis

(2) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation.  2002, chap. 33, par. 42 (2).

Remboursement

(3) L’exploitant qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (2) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée des sommes prescrites.  2002, chap. 33, par. 42 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 26 (1).

Cas où le contrat est exécuté

(4) Sous réserve de l’article 43, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent même si les fournitures et les services autorisés prévus au contrat ont été fournis.  2002, chap. 33, par. 42 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 26 (2).

Reprise de possession ou retour des fournitures

(5) Les paragraphes 41 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’acquéreur qui résilie un contrat en vertu du présent article.  2002, chap. 33, par. 42 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 26 (1, 2) - 1/07/2012

Fourniture dans les 30 jours

43. (1) Sauf si les règlements l’autorisent, l’exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.  2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Droit de résiliation

(2) En remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation, l’acquéreur peut résilier un contrat qui prévoit, entre autres, la fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent sa conclusion si l’exploitant ne l’a pas exécuté intégralement.  2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Exception

(3) Le droit de résiliation prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des droits d’inhumation ou de dispersion qui ont été exercés.  2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (2) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

b) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, déduction faite de la valeur des services et des fournitures autorisés fournis, si une partie de ceux-ci a été fournie conformément au contrat au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.  2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Fourniture non autorisée

(5) L’acquéreur à qui l’exploitant, contrairement aux règlements, fournit des services ou des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à leur égard.  2006, chap. 34, annexe D, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 27 - 1/07/2012

Autres droits de résiliation

44. (1) L’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés, autres que des droits d’inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après l’expiration du droit de résiliation prévu à l’article 42 ou 43, mais avant l’exécution intégrale du contrat par l’exploitant.  2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie d’un contrat qui se rapporte à des constructions privées ou à une aire de dispersion privée. Les dispositions de cette partie qui traitent de résiliation s’appliquent.  2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Avis

(3) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation.  2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (3) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée des sommes prescrites, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l’alinéa a), déduction faite de la valeur des services et des fournitures fournis, si une partie des fournitures et des services autorisés a été fournie conformément au contrat au moment de la résiliation.  2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

(5) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, art. 28.

Biens personnalisés

(6) Malgré le paragraphe (4), le montant du remboursement auquel a droit l’acquéreur qui résilie le contrat en vertu du présent article ne correspond pas au montant prévu à ce paragraphe, mais doit être calculé conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat résilié, l’exploitant était tenu de fournir des fournitures autorisées qui étaient personnalisées selon les précisions de l’acquéreur;

b) au moment de la résiliation, l’exploitant a engagé des dépenses à l’égard de la fourniture des fournitures personnalisées.  2002, chap. 33, par. 44 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 28 - 1/07/2012

Autres personnes pouvant résilier le contrat

45. Le droit de résilier un contrat que les articles 41, 42, 43 et 44 confèrent à l’acquéreur qui y est visé peut également être exercé par les autres personnes prescrites et le remboursement prévu par ces articles peut devoir être versé à ces personnes si les règlements le prévoient.  2002, chap. 33, art. 45; 2006, chap. 34, annexe D, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 29 - 1/07/2012

Dispositions transitoires

46. (1) Le droit de résiliation prévu aux articles 41, 42 et 44 s’applique aux contrats conclus sous le régime de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de ces articles ou par la suite.  2002, chap. 33, par. 46 (1).

Idem

(2) Tout droit de résiliation prévu dans une loi que la présente loi remplace continue à s’appliquer à l’égard des contrats auxquels ils s’appliquaient avant le jour de l’entrée en vigueur des articles 41, 42 et 44.  2002, chap. 33, par. 46 (2).

Droits d’inhumation et de dispersion

Revente de droits

47. (1) Malgré l’article 4, le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion a le droit de les vendre à un tiers avant de les exercer à la condition que les règlements administratifs du cimetière ne l’interdisent pas.  2002, chap. 33, par. 47 (1).

Divulgation à des tiers

(2) Le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui les vend en vertu du paragraphe (1) doit divulguer par écrit :

a) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, au tiers acquéreur;

b) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, à l’exploitant du cimetière.  2002, chap. 33, par. 47 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (1).

Interdiction de spéculer

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), nul ne doit acheter des droits d’inhumation ou des droits de dispersion dans le seul but ou dans le but principal de les revendre en vue de réaliser un profit.  2002, chap. 33, par. 47 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (2).

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’exploitant qui acquiert des droits d’inhumation ou de dispersion en vue de leur revente, si celle-ci est accessoire à l’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou d’un service de transfert.  2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (3).

Idem

(4) Le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion qui revend des droits en vertu du présent article ne doit pas les vendre pour une somme supérieure à leur prix qui figure au tarif du cimetière.  2002, chap. 33, par. 47 (4).

Cas où la revente est interdite

(5) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion auquel les règlements administratifs d’un cimetière interdisent de les vendre à un tiers peut en tout temps, outre le droit de résiliation dont il peut se prévaloir en vertu des articles 41 ou 42, en résilier le contrat d’achat en remettant à l’exploitant du cimetière un avis écrit de résiliation et exiger de lui qu’il les rachète.  2002, chap. 33, par. 47 (5).

Remboursement

(6) Si le titulaire de droits d’inhumation ou le titulaire de droits de dispersion résilie le contrat d’achat des droits en vertu du paragraphe (5), l’exploitant lui verse la plus élevée des sommes suivantes, déduction faite de la somme prescrite :

1. La totalité des sommes qu’il a reçues aux termes du contrat.

2. La valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l’avis de résiliation du contrat, déduction faite de la somme éventuelle due aux termes du contrat le jour de sa résiliation.  2002, chap. 33, par. 47 (6); 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (4).

Valeur marchande

(7) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion correspond à ce qui suit :

a) leur prix figurant au tarif de l’exploitant, le cas échéant;

b) leur prix calculé conformément aux règlements, s’il ne figure pas au tarif de l’exploitant.  2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (5).

Délai

(8) L’exploitant du cimetière effectue le remboursement prévu au paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de résiliation.  2002, chap. 33, par. 47 (8).

Pas de droit de résiliation

(9) Le titulaire de droits d’inhumation visant une sépulture d’une concession d’un cimetière n’a pas le droit de résilier le contrat d’achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si des droits d’inhumation visant une autre sépulture de la concession ont déjà été exercés.  2002, chap. 33, par. 47 (9).

Idem : droits de dispersion

(10) Le titulaire de droits de dispersion visant une aire de dispersion d’un cimetière n’a pas le droit de résilier le contrat d’achat de ces droits en vertu du paragraphe (5) si d’autres droits de dispersion visant la même aire de dispersion ont déjà été exercés.  2002, chap. 33, par. 47 (10).

(11) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (6).

Application

(12) Le présent article s’applique à tout contrat de fourniture de droits d’inhumation ou de droits de dispersion, y compris celui conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2002, chap. 33, par. 47 (12).

Idem

(13) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert sans contrepartie de droits d’inhumation ou de dispersion.  2006, chap. 34, annexe D, par. 30 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 30 (1-7) - 1/07/2012

Autres droits

48. (1) Le titulaire de droits d’inhumation ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

a) inhumer des restes humains dans la sépulture visée par les droits d’inhumation conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur la sépulture ou l’autre réceptacle destiné à des restes humains visé par les droits d’inhumation si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d’inhumation en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l’exploitant un certificat de droits d’inhumation une fois que les droits d’inhumation ont été payés intégralement.  2002, chap. 33, par. 48 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (1) et (2).

Idem

(2) Le titulaire de droits d’inhumation et les membres de la famille d’une personne dont les restes sont inhumés dans un cimetière ont le droit de décorer la sépulture où sont inhumés les restes si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.  2002, chap. 33, par. 48 (2); 2016, chap. 23, art. 50.

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

a) disperser des restes humains incinérés sur l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion conformément aux règlements administratifs du cimetière;

b) ériger un repère sur l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion si cela ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière;

c) accéder raisonnablement à l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

d) recevoir de l’exploitant un certificat de droits de dispersion une fois que les droits de dispersion ont été payés intégralement.  2002, chap. 33, par. 48 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (3) à (5).

Idem

(4) Le titulaire de droits de dispersion et les membres de la famille d’une personne dont les restes incinérés sont dispersés dans un cimetière ont le droit de décorer l’aire de dispersion où les restes sont dispersés si la décoration ne contrevient pas aux règlements administratifs du cimetière.  2002, chap. 33, par. 48 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 31 (6); 2016, chap. 23, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 31 (1-6) - 1/07/2012

2016, chap. 23, art. 50 - 05/12/2016

Déclaration d’abandon

49. (1) Si des droits d’inhumation ou des droits de dispersion vendus ne sont pas exercés dans les 20 années qui suivent la vente, l’exploitant du cimetière peut, après l’écoulement des 20 années, demander au registrateur de les déclarer abandonnés.  2002, chap. 33, par. 49 (1).

Enquête du registrateur

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur procède à l’enquête qui lui semble raisonnable dans les circonstances et enjoint à l’exploitant du cimetière d’aviser de la demande les personnes qu’il estime raisonnable d’aviser dans les circonstances.  2002, chap. 33, par. 49 (2).

Déclaration

(3) Lorsqu’il est convaincu que les droits d’inhumation ou les droits de dispersion ont été abandonnés, le registrateur délivre une déclaration à cet effet.  2002, chap. 33, par. 49 (3).

Avis

(4) Le registrateur donne avis de la déclaration ou de sa décision de ne pas en délivrer une à l’auteur de la demande et à chaque personne qui lui a signalé son intérêt dans l’affaire.  2002, chap. 33, par. 49 (4).

Appel

(5) Quiconque a un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel de la décision du registrateur devant le Tribunal, dans les 30 jours qui suivent celui où l’avis de la décision est donné en application du paragraphe (4).  2002, chap. 33, par. 49 (5).

Effet de la déclaration

(6) Si le registrateur déclare des droits d’inhumation ou des droits de dispersion abandonnés, l’exploitant du cimetière concerné peut :

a) d’une part, les vendre;

b) d’autre part, enlever tout repère érigé sur la sépulture ou l’aire de dispersion qu’ils visent.  2002, chap. 33, par. 49 (6).

Délai de vente

(7) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas vendre des droits d’inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés ni enlever un repère érigé sur la sépulture ou l’aire de dispersion :

a) en l’absence d’appel, avant l’expiration du délai d’appel;

b) en cas d’appel, avant que le Tribunal confirme la déclaration d’abandon.  2002, chap. 33, par. 49 (7); 2006, chap. 34, annexe D, art. 32.

Entreposage des repères

(8) L’exploitant d’un cimetière qui enlève un repère en application de l’alinéa (6) b) le garde en entreposage à ses frais pendant au moins 20 ans.  2002, chap. 33, par. 49 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 32 - 1/07/2012

Réparation

50. (1) La personne dont les droits d’inhumation ou les droits de dispersion ont été déclarés abandonnés en application de l’article 49 peut demander au registrateur de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).  2002, chap. 33, par. 50 (1).

Ordonnance

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur peut ordonner :

a) si l’exploitant du cimetière a vendu les droits d’inhumation ou les droits de dispersion à un tiers :

(i) soit, dans le cas de droits d’inhumation, qu’il fournisse à l’auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits d’inhumation à l’égard d’une sépulture que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits d’inhumation déclarés abandonnés,

(ii) soit, dans le cas de droits de dispersion, qu’il fournisse à l’auteur de la demande, dans ce cimetière ou dans un autre cimetière exploité par la même personne, des droits de dispersion à l’égard d’une aire de dispersion que ce dernier considère équivalente ou supérieure à celle visée par les droits de dispersion déclarés abandonnés,

(iii) soit qu’il rembourse la somme prescrite à l’auteur de la demande pour la perte de ses droits d’inhumation ou de ses droits de dispersion;

b) si l’exploitant du cimetière n’a pas vendu les droits d’inhumation ou les droits de dispersion à un tiers, que la déclaration d’abandon soit annulée et qu’il rétablisse les droits en faveur de l’auteur de la demande.  2002, chap. 33, par. 50 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 33.

Rétablissement des repères

(3) Si le registrateur lui ordonne de fournir d’autres droits d’inhumation ou de dispersion à l’auteur de la demande ou de rétablir ses droits d’inhumation ou de dispersion, l’exploitant du cimetière érige à nouveau à ses frais, à l’endroit approprié, tout repère qu’il a entreposé en application de l’alinéa 49 (6) b).  2002, chap. 33, par. 50 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 33 - 1/07/2012

PARTIE VI
COMPTES EN FIDUCIE

Comptes et fonds en fiducie

51. L’exploitant tient les comptes en fiducie ou constitue les fonds en fiducie qu’exigent les règlements.  2002, chap. 33, art. 51.

Somme détenue en fiducie

52. (1) L’exploitant qui reçoit une somme à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir veille à ce qu’elle soit détenue en fiducie si les règlements l’exigent.  2002, chap. 33, par. 52 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (1).

Sommes relatives à la vente

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes reçues par un exploitant à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés comprennent les sommes versées par l’acquéreur pour couvrir les frais d’administration ou les débours de l’exploitant.  2002, chap. 33, par. 52 (2).

Non-application

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le présent article ne s’applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un compte ou un fonds en application de l’article 53 ou 56.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (2).

Versement au fonds

(4) Le titulaire de permis verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie dans un compte en fiducie dans le délai prescrit.  2002, chap. 33, par. 52 (4).

Prélèvement

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu’elles produisent ne doit être effectué si ce n’est conformément aux règlements.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Remboursements

(6) Le présent article ne s’applique pas aux remboursements dus aux termes d’un contrat qui sont inférieurs à la somme prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Application

(7) Le présent article s’applique aux sommes reçues par l’exploitant aux termes d’un contrat conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Disposition transitoire

(8) L’exploitant qui reçoit une somme à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir aux termes d’un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article veille, même s’il la reçoit ce jour-là ou par la suite, à ce qu’elle soit détenue en fiducie et déboursée conformément aux règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, selon le cas.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Idem

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l’exploitant qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires et détient en fiducie, dans le cadre de l’une ou l’autre de ces lois, une somme autre que celles versées à un fonds d’entretien :

a) d’une part, continue de détenir la somme en fiducie à partir de ce jour-là conformément aux règles en vigueur immédiatement avant ce jour-là qui sont établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique;

b) d’autre part, débourse la somme ce jour-là ou par la suite conformément aux règles établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Idem : revenu

(10) La définition de «revenu» ne s’applique pas aux sommes visées au paragraphe (8) ou (9).  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Incompatibilité

(11) Les règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) et de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires l’emportent à l’égard des sommes visées au paragraphe (8) ou (9), sauf disposition contraire des règlements.  2006, chap. 34, annexe D, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 34 (1-3) - 1/07/2012

Fonds ou compte d’entretien d’un cimetière

53. (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d’inhumation ou des droits de dispersion ou qui autorise l’inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans le cimetière constitue un fonds d’entretien ou, si les règlements l’autorisent, un compte d’entretien.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Combinaisons

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant de constituer plusieurs fonds ou comptes d’entretien à l’égard d’un seul cimetière, un seul fonds ou un seul compte d’entretien à l’égard de plusieurs cimetières qu’il exploite ou les deux.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Lieu

(3) Le fonds ou le compte d’entretien est constitué auprès d’un type d’institution prescrit.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Objet

(4) Le fonds ou le compte d’entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l’entretien du cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Fiduciaire du fonds

(5) Le fonds d’entretien est géré :

a) soit par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits;

b) soit par un fiduciaire employé par un type d’institution prescrit.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Fiduciaire du compte

(6) L’exploitant du cimetière est le fiduciaire de tout compte d’entretien, sauf disposition contraire des règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Exception : exploitant municipal

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), la municipalité locale peut, dans les circonstances prescrites, agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Exception : tuteur et curateur public

(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), l’exploitant prescrit d’un cimetière qui n’a aucune autre solution pratique peut demander au tuteur et curateur public d’agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien du cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Installation d’un repère

(9) La personne pour le compte de laquelle un repère doit être installé dans un cimetière verse la somme prescrite à l’exploitant du cimetière avant l’installation.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Versement au fonds ou au compte

(10) Dans le délai prescrit après l’installation d’un repère dans un cimetière, son exploitant verse la somme prescrite pour l’application du paragraphe (9) à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière, qu’il la reçoive ou non en application de ce paragraphe.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Installation d’une construction privée

(11) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une construction privée construite ou fournie par une autre personne que celui-ci doit être installée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’installation.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Aménagement d’une aire de dispersion privée

(12) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une aire de dispersion privée aménagée par une autre personne que celui-ci doit être aménagée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’aménagement.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Versement au fonds ou au compte

(13) Si l’installation ou l’aménagement prévu au paragraphe (11) ou (12) a lieu, l’exploitant du cimetière verse la somme prescrite pour l’application de celui de ces paragraphes qui s’applique à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière dans le délai prescrit, qu’il la reçoive ou non en application du paragraphe applicable.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Autres versements

(14) Outre les sommes versées, le cas échéant, à un fonds ou à un compte d’entretien d’un cimetière en application du paragraphe (10) ou (13) ou de l’alinéa 86 (1) c), son exploitant verse les sommes prescrites à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière aux moments prescrits.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Prélèvements sur le fonds

(15) Le fiduciaire d’un fonds d’entretien d’un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l’exploitant du cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Prélèvements sur le compte

(16) Le fiduciaire d’un compte d’entretien d’un cimetière en verse le revenu à l’exploitant du cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Affectation du revenu

(17) L’exploitant d’un cimetière utilise les sommes qu’il reçoit en application du paragraphe (15) ou (16) aux fins prescrites et conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Interdiction d’utiliser le capital

(18) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds ou du compte, sauf dans la mesure exigée ou permise par la présente loi ou par les règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Transfert du fonds ou du compte

(19) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien peut le transférer à un autre fiduciaire avec le consentement écrit du registrateur.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Disposition transitoire

(20) Les fonds d’entretien constitués aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée), d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi qu’elles remplacent concernant les cimetières et qui existe immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés des fonds d’entretien constitués en application du présent article et assujettis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d’entretien.  2006, chap. 34, annexe D, art. 35.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 35 - 1/07/2012

Versements au fonds ou au compte d’entretien

54. (1) Si une activité liée au décès, sauf une inhumation ou une dispersion, pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi a lieu sur le bien-fonds d’un cimetière, son exploitant, dans les circonstances, conformément aux procédures et dans le délai prescrits, verse au fonds ou au compte d’entretien du cimetière la somme prévue au paragraphe (2) et en rend compte au registrateur de la manière prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, art. 36.

Montant

(2) La somme correspond à l’impôt foncier qui serait exigible si le bien-fonds était assujetti à l’évaluation et à l’imposition en application d’autres lois et équivaut au montant prescrit ou est calculé de la manière prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 36 - 1/07/2012; 2006, chap. 32, annexe C, art. 21 (1-4) - 1/07/2012

Détention temporaire en fiducie

55. (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui reçoit des sommes devant être versées à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière en application de la présente loi, mais qui ne les y verse pas immédiatement veille à ce qu’elles soient détenues en fiducie jusqu’à leur virement à un tel fonds ou compte ou jusqu’à leur déboursement conformément aux règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Versements détenus en fiducie

(2) L’exploitant d’un cimetière verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie en application du présent article à un compte en fiducie conformément aux règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Prélèvement

(3) L’exploitant d’un cimetière veille à ce que les sommes détenues en fiducie en application du présent article et le revenu qu’elles produisent ne soient déboursés que conformément aux règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 37 - 1/07/2012

56. Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2012.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 38 (1, 2) - 1/07/2012

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2012

Placement des sommes détenues en fiducie

57. Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, nul fiduciaire ne doit placer des sommes devant être détenues en fiducie en application de la présente loi si le placement contreviendrait au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de cette loi.  2006, chap. 34, annexe D, art. 39.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 39 - 1/07/2012

Communication de renseignements au registrateur et au tuteur et curateur public

58. (1) Le registrateur ou le tuteur et curateur public peut exiger que le titulaire de permis ou le fiduciaire lui fournisse :

a) d’une part, des états financiers vérifiés portant sur les comptes ou les fonds en fiducie dont la présente loi exige l’ouverture ou la constitution;

b) d’autre part, des renseignements sur les comptes ou les fonds en fiducie qu’il est tenu d’ouvrir ou de constituer en application de la présente loi.  2002, chap. 33, par. 58 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis ou le fiduciaire qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) fournit promptement les renseignements ou les états exigés.  2002, chap. 33, par. 58 (2).

Approbation des comptes

59. (1) Sur réception d’une directive écrite du registrateur ou du tuteur et curateur public en ce sens, quiconque est tenu de constituer un fonds en fiducie ou de détenir des sommes en fiducie en application de la présente loi demande, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’approuver les comptes relatifs à ce fonds ou à ces sommes.  2002, chap. 33, par. 59 (1).

Idem

(2) Lors de l’approbation des comptes, le tribunal peut examiner et approuver toute convention conclue par le titulaire de permis.  2002, chap. 33, par. 59 (2).

Idem

(3) Lors de l’approbation des comptes, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la fiducie.  2002, chap. 33, par. 59 (3).

Aucune indemnité pour le titulaire de permis

60. Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni recevoir d’indemnité ou de paiement de l’acquéreur de fournitures ou de services autorisés pour la constitution ou le maintien d’un fonds ou d’un compte en fiducie.  2002, chap. 33, art. 60; 2006, chap. 34, annexe D, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 40 - 1/07/2012

PARTIE VII
FONDS D’INDEMNISATION

Régime de fonds d’indemnisation

61. (1) Un régime de fonds d’indemnisation est établi conformément aux règlements pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 33, par. 61 (1).

Objet

(2) Tout fonds d’indemnisation prescrit a pour objet d’indemniser quiconque subit une perte financière en raison de l’inobservation, par un titulaire de permis, de la présente loi, des règlements ou des conditions d’une convention conclue en application de la présente loi.  2006, chap. 34, annexe D, art. 41.

Cotisation au fonds

(3) Le titulaire de permis verse à un fonds d’indemnisation prescrit les cotisations qu’exigent les règlements aux moments prescrits et de la manière prescrite.  2002, chap. 33, par. 61 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 41 - 1/07/2012

PARTIE VIII
Code DE DéONTOLOGIE ET MESURES DISCIPLINAIRES

Code de déontologie

62. Tout permis délivré en application de la présente loi est assorti de la condition que son titulaire observe le code de déontologie pertinent qu’établit le ministre en application de l’article 112.  2002, chap. 33, art. 62.

Comités de discipline et d’appel

63. (1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des questions liées à l’inobservation, par un titulaire de permis, d’un code de déontologie établi par le ministre en application de l’article 112.  2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (1).

Comités d’appel

(2) Sont constitués, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités d’appel qui sont saisis des appels des décisions des comités de discipline.  2002, chap. 33, par. 63 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (2).

Composition

(3) La composition des comités de discipline et des comités d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.  2002, chap. 33, par. 63 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 42 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organisme d’application délégataire

(4) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire et qu’un ou plusieurs comités de discipline sont nécessaires pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements, l’organisme d’application les crée conformément aux règlements.  2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (4).

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (4) et 54 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 42 (1-3) - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (4) - non en vigueur

Instances disciplinaires

64. (1) Les comités de discipline peuvent, conformément à la procédure prescrite, décider de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé un code de déontologie établi par le ministre en application de l’article 112.  2002, chap. 33, par. 64 (1).

Ordonnance

(2) S’ils décident qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, les comités de discipline peuvent, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

2. Conformément aux conditions qu’ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu’il finance des programmes de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels programmes et les finance.

3. Imposer l’amende qu’ils estiment appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’ils fixent, l’obligation de suivre les programmes de formation précisés, de prendre des dispositions pour les offrir ou de les financer, ou l’imposition de l’amende.

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer au ministre des Finances ou à toute autre personne prescrite.  2002, chap. 33, par. 64 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (1) et (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer, selon le cas :

i. à l’organisme d’application délégataire,

ii. au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application,

iii. à une autre personne prescrite.

Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (5) et 54 (1).

Appel

(3) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel d’une décision d’un comité de discipline devant le comité d’appel compétent.  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Pouvoir du comité d’appel

(4) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Consultation des décisions par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Paiement de l’amende

(6) Le titulaire de permis paie l’amende imposée en vertu du paragraphe (2) ou (4) :

a) si elle ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance;

b) si elle fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance.  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Programmes de formation

(7) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit financer ou prendre des dispositions pour offrir et financer des programmes de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance.  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Délai pour suivre les programmes de formation

(8) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit suivre un programme de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance.  2006, chap. 34, annexe D, par. 43 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 43 (1-3) - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (5) - non en vigueur

Disposition transitoire

65. Jusqu’à ce que les règlements prescrivent le contraire, la présente partie et ses règlements d’application ne s’appliquent pas aux titulaires de permis qui sont soumis à des instances disciplinaires en application des articles 16, 17 et 18 de cette loi.  2002, chap. 33, art. 65; 2006, chap. 34, annexe D, art. 44.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 44 - 1/07/2012

PARTIE IX
PLAINTES, INSPECTIONS ET ENQUÊTES

Plaintes

66. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.  2002, chap. 33, par. 66 (1).

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.  2002, chap. 33, par. 66 (2).

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit la demande écrite prévue au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.  2002, chap. 33, par. 66 (3).

Pouvoirs

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s’il poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger du titulaire de permis qu’il suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l’article 17, sous réserve de l’article 18.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.  2002, chap. 33, par. 66 (4); 2006, chap. 34, annexe D, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 45 (1, 2) - 1/07/2012

Inspection

67. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Inspection : auteur d’une demande de permis

(2) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, inspecter les locaux commerciaux de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, pour s’assurer qu’il a le droit de recevoir un permis sous le régime de la présente loi.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Pouvoirs

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, au matériel, aux fournitures et autres choses pertinentes de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner, d’effectuer des tests et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause;

d) faire les tests raisonnablement nécessaires.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Identification

(4) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Production et aide

(5) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document, un dossier, du matériel, des fournitures ou les autres choses pertinentes et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents, des dossiers, du matériel, des fournitures ou d’autres choses pertinentes.  2006, chap. 34, annexe D, art. 46.

Interdiction de recourir à la force

(7) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.  2002, chap. 33, par. 67 (7).

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2002, chap. 33, par. 67 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 46 - 1/07/2012

68. Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 47 - 1/07/2012

Nomination d’enquêteurs

69. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2002, chap. 33, par. 69 (1).

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2002, chap. 33, par. 69 (2).

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 70 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2002, chap. 33, par. 69 (3).

Mandat de perquisition

70. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1).

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 8 (3).

Entrée dans un logement

(2.1) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (1).

Conditions : mandat

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2002, chap. 33, par. 70 (3).

Experts

(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2002, chap. 33, par. 70 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (2).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès autorisé par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2002, chap. 33, par. 70 (6); 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (3).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2002, chap. 33, par. 70 (7); 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (4).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2002, chap. 33, par. 70 (8); 2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (5).

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 70.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.  2006, chap. 34, annexe D, par. 48 (6).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2002, chap. 33, par. 70 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 48 (1-6) - 1/07/2012

2009, chap. 33, annexe 10, art. 8 (3) - 1/07/2012

Saisie de choses non précisées

70.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 34, annexe D, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 49 - 1/07/2012

Perquisitions en cas d’urgence

71. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (1).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2002, chap. 33, par. 71 (3).

Application de l’art. 70

(4) Les paragraphes 70 (4), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2006, chap. 34, annexe D, par. 50 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 50 (1, 2) - 1/07/2012

PARTIE X
EXéCUTION

Ordonnance de blocage : titulaires de permis

72. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de sommes ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir.

2. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle.

3. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à la présente loi ou à une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis et qu’elle se rapporte à l’entreprise pour laquelle un permis lui a été délivré ou en découle.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Restriction

(3) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) contre une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une société de prêt ou de fiducie ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Aucune ordonnance

(4) Le directeur ne peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) si le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis dépose auprès de lui, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit une autre forme de garantie prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire une somme ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) Si le directeur prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme ou d’un bien visé par l’ordonnance :

1. Quiconque reçoit l’ordonnance et doute de l’application de l’ordonnance à la somme ou au bien.

2. Quiconque revendique un intérêt sur la somme ou le bien.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Enregistrement d’un avis sur le bien-fonds

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’il l’a fait et que l’ordonnance peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. Celui-ci a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Annulation ou radiation

(8) Le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Après avoir pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), le directeur peut, sans en aviser les autres parties, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour recevoir des directives ou pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme, d’un bien ou d’un bien-fonds touché par l’ordonnance ou l’avis.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 51 - 1/07/2012

Ordonnance de blocage : personnes non titulaires de permis

73. (1) Le directeur peut prendre une ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard de sommes ou de biens d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué que la personne n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat a été délivré en vertu de l’article 70, ou y exerce des activités;

b) l’affidavit énonce des faits à l’appui de l’allégation visée à l’alinéa a);

c) le directeur a, sur la foi de l’affidavit, des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne a reçu des sommes ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Application d’autres paragraphes

(3) Les paragraphes 72 (3) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.  2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 51 - 1/07/2012

74. à 76. Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, art. 51.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 51 - 1/07/2012

Nomination d’un administrateur-séquestre

77. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’un exploitant et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur l’exploitant a été entreprise en application de la présente loi;

b) il a pris une ordonnance en vertu de l’article 72 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant n’a pas fourni des services ou des fournitures qu’il s’est engagé à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l’article 17 ou de le suspendre temporairement en vertu de l’article 19;

e) il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.  2002, chap. 33, par. 77 (1) et 115 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (1) et (2).

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’un exploitant, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.  2002, chap. 33, par. 77 (2).

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile.  2002, chap. 33, par. 77 (3).

Fonctions

(4) Les fonctions de l’administrateur-séquestre comprennent ce qui suit :

a) prendre possession des éléments d’actif de l’entreprise de l’exploitant et en assumer le contrôle;

b) diriger l’entreprise de l’exploitant;

c) prendre les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.  2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3).

(5) et (6) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (3).

Pouvoirs

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si l’exploitant en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, s’il n’en est pas une.  2002, chap. 33, par. 77 (7).

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.  2002, chap. 33, par. 77 (8).

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 14 (3) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne.  2002, chap. 33, par. 77 (9).

Requête en vue d’obtenir des directives

(10) L’administrateur-séquestre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice des directives à l’égard de ses fonctions ou de ses pouvoirs.  2006, chap. 34, annexe D, par. 52 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 115 (3) - 1/07/2012

2006, chap. 34, annexe D, art. 52 (1-4) - 1/07/2012

Ordonnance de ne pas faire

78. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. La Cour peut alors rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.  2002, chap. 33, par. 78 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.  2002, chap. 33, par. 78 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.  2002, chap. 33, par. 78 (3).

Infraction

79. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 64;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 112, ou ne l’observe pas.  2002, chap. 33, par. 79 (1); 2006, chap. 34, annexe D, art. 53.

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend aucune précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).  2002, chap. 33, par. 79 (2).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.  2002, chap. 33, par. 79 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.  2002, chap. 33, par. 79 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 52 (3) - 1/07/2012

Ordonnance : indemnité ou restitution

80. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.  2002, chap. 33, par. 80 (1).

Indemnité déjà payée

(2) Si le tribunal rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance en faveur d’une personne qui a déjà reçu une indemnité ou qui a déjà bénéficié d’une restitution :

a) la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité remet le montant de l’indemnité payée à la personne qui l’a payée;

b) la personne à qui il est ordonné d’effectuer la restitution remet les choses reçues en restitution à la personne qui l’a effectuée.  2006, chap. 34, annexe D, art. 54.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 54 - 1/07/2012

Défaut de paiement d’amende

81. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence qui fournit des rapports de solvabilité le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.  2002, chap. 33, par. 81 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence.  2002, chap. 33, par. 81 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (2).

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou de la Loi sur le Conseil des services funéraires, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’amende.  2006, chap. 34, annexe D, par. 55 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 55 (1-3) - 1/07/2012

Privilèges et charges

82. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.  2002, chap. 33, par. 82 (1).

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.  2002, chap. 33, par. 82 (2).

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.  2002, chap. 33, par. 82 (3).

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).  2002, chap. 33, par. 82 (4).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.  2002, chap. 33, par. 82 (5).

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).  2002, chap. 33, par. 82 (6).

PARTIE XI
DISPOSITIONS SPéCIALES CONCERNANT LES CIMETIÈRES, les crématoires et les lieux de sépulture

Création d’un cimetière ou d’un crématoire

Conditions de création

83. (1) Si la présente loi ou les règlements exigent le consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière, nul ne doit le faire sans ce consentement et, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où le cimetière est situé ou où il est envisagé de le créer ou de l’agrandir en y incluant un de ses biens-fonds;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, si le cimetière est situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité ou s’il est envisagé de le créer sur de telles terres ou de l’agrandir en y incluant de telles terres.  2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Obtention du consentement du registrateur

(2) Quiconque a besoin du consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière ne doit le demander qu’après avoir obtenu l’approbation de la municipalité locale ou du ministre des Richesses naturelles, selon le cas.  2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Crématoire

(3) Nul ne doit créer un crématoire sans, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où il doit être situé;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, s’il doit être situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité.  2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 56 - 1/07/2012

Grèvement sur un bien-fonds du cimetière

83.1 (1) Un grèvement sur le bien-fonds d’un cimetière n’est réalisable que si :

a) d’une part, il a été donné à titre de garantie contre de l’argent emprunté, selon le cas :

(i) dans le but d’améliorer des installations fournies sur le bien-fonds,

(ii) dans le but d’acquérir le bien-fonds,

(iii) à des fins, approuvées par le registrateur, qui se rapportent à l’exploitation du cimetière;

b) d’autre part, il comprend un affidavit du grevant portant qu’il est conforme à l’alinéa a).  2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Mesures prises par le grevant

(2) Le grevant qui revendique un intérêt sur le bien-fonds d’un cimetière ne peut prendre aucune mesure à son égard si ce n’est conformément à la présente loi.  2006, chap. 34, annexe D, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 56 - 1/07/2012

Approbation de la municipalité

84. (1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création, de la modification ou de l’agrandissement d’un cimetière qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (1).

Idem : crématoire

(1.1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création d’un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (1).

Audience publique

(2) La municipalité locale peut tenir une audience publique afin d’établir s’il est dans l’intérêt public de donner l’approbation.  2002, chap. 33, par. 84 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2).

Délai

(3) La municipalité locale accorde ou refuse son approbation dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens.  2002, chap. 33, par. 84 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2).

Avis de la décision

(4) Dès qu’elle décide d’approuver ou de rejeter une demande d’approbation, la municipalité locale :

a) d’une part, envoie une copie de sa décision, accompagnée des motifs, au registrateur et à l’auteur de la demande;

b) d’autre part, publie un avis de la décision dans un journal local.  2002, chap. 33, par. 84 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 57 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 57 (1, 2) - 1/07/2012

Appel devant la Commission des affaires municipales

85. (1) L’auteur de la demande, le registrateur ou quiconque a un intérêt dans la décision que prend la municipalité locale en vertu de l’article 84 peut en interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

a) soit dans les 15 jours qui suivent la publication de la décision dans un journal local;

b) soit, si l’appel émane de l’auteur de la demande ou du registrateur et qu’il reçoit une copie de la décision de la municipalité après le jour de sa publication dans un journal local, dans les 15 jours qui suivent la réception.  2002, chap. 33, par. 85 (1); 2006, chap. 34, annexe D, art. 58.

Audience

(2) La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience et le registrateur a le droit d’y présenter des observations.  2002, chap. 33, par. 85 (2).

Décision

(3) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut infirmer la décision faisant l’objet de l’appel et lui substituer sa propre décision, laquelle est définitive.  2002, chap. 33, par. 85 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 58 - 1/07/2012

Autorisation du registrateur

86. (1) Sur demande présentée par une personne visée au paragraphe (2), le registrateur autorise la création, la modification ou l’agrandissement d’un cimetière si l’auteur de la demande remplit les conditions suivantes :

a) il acquitte les droits exigés aux termes de l’article 108;

b) il présente les documents prescrits indiquant le tracé du cimetière et l’emplacement des concessions, sépultures, aires de dispersion, constructions et accessoires fixes existants ou envisagés;

c) il verse un dépôt d’un montant prescrit dans un fonds ou compte d’entretien dans les circonstances prescrites;

d) il est titulaire du permis d’exploitation du cimetière et satisfait et satisfera, lors de l’obtention de l’autorisation, aux exigences de la présente loi, des règlements et des lois visant la protection de l’environnement et de la santé;

e) si cela est nécessaire, il a reçu l’approbation d’une municipalité locale ou du ministre des Richesses naturelles;

f) il présente les autres documents prescrits.  2002, chap. 33, par. 86 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (1) à (5).

Auteur d’une demande

(2) La demande visant à obtenir le consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d’une demande de création d’un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d’une demande de modification ou d’agrandissement d’un cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (6).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une demande de création, de modification ou d’agrandissement d’un cimetière situé dans une municipalité locale, le registrateur ne doit donner son autorisation que si l’avis de la décision de la municipalité d’accorder son approbation a été publié conformément à l’alinéa 84 (4) b).  2002, chap. 33, par. 86 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (7).

Idem

(4) Si l’auteur de la demande envisage de créer, de modifier ou d’agrandir un cimetière sur un bien-fonds qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité qui n’est pas une terre de la Couronne, le registrateur ne doit approuver la demande que s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2002, chap. 33, par. 86 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (8).

Certificat d’autorisation

(5) S’il approuve une demande de création, de modification ou d’agrandissement d’un cimetière, le registrateur remet un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande.  2002, chap. 33, par. 86 (5); 2006, chap. 34, annexe D, par. 59 (9).

Idem : cimetières

(6) Un certificat d’autorisation délivré à l’égard d’un cimetière contient une description assez précise du cimetière pour qu’il puisse être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2002, chap. 33, par. 86 (6).

Enregistrement de l’autorisation

(7) Dès l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier d’un certificat d’autorisation délivré à l’égard d’un cimetière, le bien-fonds qui y est décrit devient un cimetière.  2002, chap. 33, par. 86 (7).

Avis de refus d’autorisation

(8) S’il refuse d’approuver une demande en application du présent article, le registrateur avise l’auteur de la demande par écrit de ce qui suit :

a) le motif de son refus;

b) le droit d’appel que possède l’auteur de la demande.  2002, chap. 33, par. 86 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 59 (1-9) - 1/07/2012

Appel devant le Tribunal

87. (1) L’auteur d’une demande qui reçoit l’avis du refus du registrateur d’approuver une demande en vertu du paragraphe 86 (8) peut interjeter appel devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis.  2002, chap. 33, par. 87 (1).

Ordonnance du Tribunal

(2) S’il décide que l’auteur de la demande observe le paragraphe 86 (1) et que, le cas échéant, il est dans l’intérêt public d’accorder l’autorisation, le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le certificat d’autorisation contenant la description des biens-fonds du cimetière, telle qu’elle est énoncée dans la demande d’autorisation, ou une description modifiée de ceux-ci, selon ce que le Tribunal estime nécessaire.  2002, chap. 33, par. 87 (2).

Obligation du registrateur de se conformer

(3) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le registrateur délivre le certificat conformément aux termes de celle-ci.  2002, chap. 33, par. 87 (3).

Fermeture d’un cimetière

Fermeture d’un cimetière

88. (1) Le propriétaire d’un cimetière peut demander au registrateur une ordonnance de fermeture du cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que les personnes prescrites ne donnent avis de la demande de fermeture du cimetière aux personnes prescrites de la manière prescrite.  2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Exception

(3) Une personne n’est pas tenue de donner l’avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune inhumation ni dispersion n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

b) les titulaires de droits d’inhumation et de dispersion concernés ont donné leur consentement.  2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (1).

Contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (2) informe son destinataire de la fermeture envisagée et du droit qu’il possède de présenter des observations au registrateur conformément au paragraphe (5).  2002, chap. 33, par. 88 (4).

Observations

(5) Le destinataire de l’avis de fermeture du cimetière ou toute autre personne intéressée peut présenter des observations au sujet de la fermeture envisagée dans le délai prescrit.  2002, chap. 33, par. 88 (5).

Critère de l’intérêt public

(6) Une fois expiré le délai imparti pour présenter des observations et après avoir examiné les observations présentées, le registrateur peut ordonner la fermeture du cimetière s’il croit qu’elle est dans l’intérêt public.  2002, chap. 33, par. 88 (6).

Ordonnance

(7) Dans son ordonnance de fermeture d’un cimetière, le registrateur fait ce qui suit :

a) il déclare que le cimetière doit être fermé et qu’aucune autre inhumation ni aucune autre dispersion de restes humains incinérés ne doit y être effectuée;

b) il ordonne à la personne nommée dans l’ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer, de la manière que précise l’ordonnance, tous les restes humains qui s’y trouvent et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l’endroit qu’elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu’elle précise,

(ii) traiter les restes humains incinérés dispersés de la manière que précise l’ordonnance,

(iii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iv) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés d’inhumation dans le cimetière des droits d’inhumation équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(v) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés de dispersion dans le cimetière des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(vi) prendre toute autre mesure que le registrateur juge nécessaire pour assurer la dignité et le respect des restes humains;

c) il précise, conformément à la présente loi et aux règlements, la manière de traiter les sommes détenues dans un fonds ou un compte d’entretien.  2002, chap. 33, par. 88 (7); 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (2).

Avis d’ordonnance

(8) Le registrateur donne avis de son ordonnance de fermeture d’un cimetière aux personnes qui ont présenté des observations en vertu du paragraphe (5) et les informe du droit d’appel que leur confère l’article 89.  2002, chap. 33, par. 88 (8).

Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance

(9) Sauf si elle est portée en appel en vertu de l’article 89, l’ordonnance de fermeture d’un cimetière entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 30 jours après celui où elle est prise;

b) 30 jours après le dernier jour où un avis a été donné à une personne en application du paragraphe (8);

c) le jour fixé dans l’ordonnance.  2002, chap. 33, par. 88 (9).

Effet de l’ordonnance

(10) Une fois qu’une ordonnance de fermeture d’un cimetière est en vigueur, aucune inhumation ne doit y être effectuée.  2002, chap. 33, par. 88 (10).

Ordonnance de fermeture partielle

(11) Le registrateur peut prendre une ordonnance de fermeture d’une partie d’un cimetière en vertu du présent article et les paragraphes (1) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de fermeture d’une partie d’un cimetière.  2002, chap. 33, par. 88 (11); 2006, chap. 34, annexe D, par. 60 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 60 (1-3) - 1/07/2012

Appel

89. (1) Le destinataire de l’avis d’ordonnance ou toute autre personne qui a un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel d’une ordonnance de fermeture de tout ou partie d’un cimetière devant le Tribunal en tout temps avant le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévu au paragraphe 88 (9).  2002, chap. 33, par. 89 (1).

Appel du refus de prendre l’ordonnance

(2) Si une personne a demandé au registrateur de prendre une ordonnance de fermeture de tout ou partie d’un cimetière et qu’il a refusé, quiconque possède un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal.  2006, chap. 34, annexe D, art. 61.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 61 - 1/07/2012

Certificat de fermeture : cimetière

90. (1) Le registrateur délivre un certificat attestant le fermeture de tout ou partie d’un cimetière s’il est convaincu que tout ce qui devait être fait en application du paragraphe 88 (7) a été réalisé.  2002, chap. 33, par. 90 (1).

Description du bien-fonds

(2) Le certificat de fermeture comprend une description légale du bien-fonds concerné.  2002, chap. 33, par. 90 (2).

Enregistrement

(3) Le certificat de fermeture peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent.  2002, chap. 33, par. 90 (3).

Effet de l’enregistrement

(4) Dès l’enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d’être un cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 62.

Disposition transitoire

(5) Si la fermeture d’un cimetière a été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace, mais que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, aucun certificat de fermeture du cimetière n’a encore été enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le certificat s’il est convaincu que la fermeture du cimetière a de fait été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la loi qu’elle remplace, selon le cas.  2006, chap. 34, annexe D, art. 62.

Champ d’application

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat délivré en vertu du paragraphe (5).  2002, chap. 33, par. 90 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 62 - 1/07/2012

Transfert de sommes et de droits

91. (1) Si le registrateur prend une ordonnance prévue au paragraphe (2), le fiduciaire du fonds ou du compte d’entretien du cimetière qui doit être fermé transfère, sous réserve des règlements, le solde du fonds ou du compte au fiduciaire du fonds ou compte d’entretien de l’autre cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Idem

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) porte que le cimetière doit être fermé et :

a) soit que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés de nouveau dans un autre cimetière ou que les restes humains incinérés qui y ont été dispersés doivent être enlevés et placés dans un autre cimetière;

b) soit que les titulaires de droits d’inhumation ou de droits de dispersion doivent recevoir des droits équivalents dans l’autre cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Crédit

(3) La somme transférée en application du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle que doit verser au fonds ou au compte l’exploitant de l’autre cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 63.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 63 - 1/07/2012

Autres sommes détenues en fiducie

92. (1) Si le registrateur ordonne qu’un cimetière soit fermé et que les titulaires de droits d’inhumation et les titulaires de droits de dispersion du cimetière reçoivent des droits équivalents dans un autre cimetière, il exige que les sommes visées au paragraphe (2) soient transférées à l’exploitant de l’autre cimetière et détenues en fiducie par lui ou pour son compte afin de garantir la fourniture dans ce cimetière des fournitures et des services autorisés prévus au contrat conclu par la personne qui a acquis les droits.  2006, chap. 34, annexe D, art. 64.

Idem

(2) L’exigence formulée par le registrateur en application du paragraphe (1) s’applique à toute somme non visée par l’article 91 qui est :

a) soit détenue en fiducie par l’exploitant du cimetière qui est fermé ou pour son compte;

b) soit reçue par l’exploitant ou pour son compte afin de garantir la fourniture des services et des fournitures autorisés liés aux droits d’inhumation ou aux droits de dispersion à l’égard desquels des droits équivalents doivent être fournis dans un autre cimetière.  2006, chap. 34, annexe D, art. 64.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 64 - 1/07/2012

Appel devant le Tribunal

93. (1) S’il est interjeté appel devant le Tribunal en vertu de l’article 87 ou 89, celui-ci tient une audience après en avoir fixé la date.  2002, chap. 33, par. 93 (1).

Ordonnance

(2) Après la tenue d’une audience, le Tribunal peut faire ce qui suit :

a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 87, rendre l’ordonnance qui peut être rendue conformément au paragraphe 87 (2);

b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 89, enjoindre, par ordonnance, au registrateur d’ordonner la fermeture de tout ou partie du cimetière, de s’en abstenir ou de prendre les mesures que, selon lui, le registrateur devrait prendre, et, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur.  2002, chap. 33, par. 93 (2).

Conditions

(3) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu’il estime nécessaires.  2002, chap. 33, par. 93 (3).

Parties

(4) Le registrateur, l’exploitant du cimetière, l’appelant et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’appel.  2002, chap. 33, par. 93 (4).

Lieux de sépulture

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

94. Nul ne doit déranger ou ordonner que soient dérangés un lieu de sépulture ou des artefacts liés à des restes humains, sauf, selon le cas :

a) sur ordre du coroner;

b) conformément à une convention de disposition d’un lieu;

c) conformément aux règlements.  2002, chap. 33, art. 94; 2006, chap. 34, annexe D, art. 65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 65 - 1/07/2012

Lieux de sépulture non identifiés

95. Quiconque découvre un lieu de sépulture ou en connaît l’existence avertit sans délai la police ou le coroner.  2002, chap. 33, art. 95.

Enquête sur l’origine

96. (1) Le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture de faire mener une enquête pour en établir l’origine.  2002, chap. 33, par. 96 (1).

Non-application

(2) L’article 94 ne s’applique pas à la personne qui dérange le lieu pendant qu’elle fait enquête sur la nature ou l’origine de ce lieu.  2002, chap. 33, par. 96 (2).

Dérangement minimal

(3) La personne qui mène une enquête dérange le lieu le moins possible dans les circonstances.  2002, chap. 33, par. 96 (3).

Enquête du registrateur

(4) Le registrateur se charge de l’enquête visée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elle imposerait un fardeau financier injustifié au propriétaire du bien-fonds.  2002, chap. 33, par. 96 (4).

Définitions

97. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 98 à 100.

«cimetière autochtone» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l’un des peuples autochtones du Canada. («aboriginal peoples burial ground»)

«lieu de sépulture irrégulier» Lieu de sépulture qui n’a pas été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains. («irregular burial site»)

«lieu d’inhumation» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n’appartenaient pas à l’un des peuples autochtones du Canada. («burial ground»)  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 66 - 1/07/2012

Déclaration

98. Dès que l’origine d’un lieu de sépulture est établie, le registrateur le déclare, selon le cas :

a) cimetière autochtone;

b) lieu d’inhumation;

c) lieu de sépulture irrégulier.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 66 - 1/07/2012

Convention de disposition d’un lieu

99. (1) Sauf disposition contraire des règlements, lorsqu’il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone ou lieu d’inhumation, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou aux catégories de personnes prescrites.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Négociations

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les personnes qui ont reçu signification de l’avis entreprennent des négociations en vue de conclure une convention de disposition du lieu.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Arbitrage

(3) Sauf disposition contraire des règlements, si les personnes qui ont reçu signification de l’avis ne concluent pas de convention de disposition du lieu dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l’arbitrage.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Report

(4) Sauf disposition contraire des règlements, malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s’il est d’avis qu’une entente peut être conclue, reporter la soumission de l’affaire à l’arbitrage à la condition qu’il semble y avoir des perspectives raisonnables d’en arriver à une entente.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Règlement par arbitrage

(5) Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l’occasion de participer pleinement au processus d’arbitrage sont liées par le règlement, qu’elles aient ou non choisi d’y participer.  2006, chap. 34, annexe D, art. 66.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 66 - 1/07/2012

Lieu de sépulture irrégulier

100. (1) Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire d’un bien-fonds qui contient un lieu de sépulture irrégulier veille à ce que les restes qui y sont trouvés soient inhumés dans un cimetière.  2002, chap. 33, par. 100 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 67 (1).

Frais

(2) Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire d’un cimetière qui inhume des restes humains pour le compte du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique le présent article ne doit pas exiger, pour l’inhumation, un montant supérieur au montant prescrit.  2002, chap. 33, par. 100 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 67 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 67 (1, 2) - 1/07/2012

Sépultures de guerre

Sépultures de guerre

101. (1) Nul ne doit modifier ni déplacer les restes ou le repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées ou d’une sépulture de guerre du Commonwealth sans l’accord du ministère fédéral des Anciens Combattants, de la commission appelée Commonwealth War Graves Commission ou des autres personnes et associations prescrites.  2002, chap. 33, par. 101 (1).

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la modification ou de l’enlèvement des restes ou du repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées que si le ministère fédéral des Anciens Combattants a participé aux frais d’inhumation.  2002, chap. 33, par. 101 (2).

Demande de directives

(3) Si aucune entente n’est conclue, la personne qui désire procéder à la modification ou au déplacement peut demander des directives au registrateur.  2002, chap. 33, par. 101 (3).

Avis

(4) Lorsqu’une demande lui est adressée en vertu du paragraphe (3), le registrateur enjoint à l’auteur de la demande d’en donner avis aux personnes et associations qui, de l’avis du registrateur, peuvent avoir un intérêt dans l’affaire.  2002, chap. 33, par. 101 (4).

Observations

(5) Les personnes et associations qui reçoivent l’avis prévu au paragraphe (4) peuvent présenter leurs observations sur l’affaire au registrateur, de la manière et dans la forme qu’il précise.  2002, chap. 33, par. 101 (5).

Directives

(6) Après avoir examiné les observations qui lui ont été présentées, le registrateur donne à l’auteur de la demande des directives quant aux mesures à prendre à l’égard des restes ou du repère concernés.  2002, chap. 33, par. 101 (6).

Non-application

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui modifie ou déplace des dépouilles ou des repères conformément aux directives du registrateur.  2002, chap. 33, par. 101 (7).

Cimetières abandonnés

Requête pour obtenir une déclaration

101.1 (1) Toute personne désignée au paragraphe (2) peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de déclarer un cimetière abandonné si son propriétaire :

a) soit est introuvable ou inconnu;

b) soit est incapable de l’entretenir;

c) soit n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant et que personne n’est titulaire d’un tel permis à son égard.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Auteur de la requête

(2) La requête peut être présentée par :

a) la Couronne, si le cimetière se trouve sur un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve;

c) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière;

d) le registrateur.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Avis de requête

(3) Le requérant est tenu d’aviser de la requête les personnes ou les entités suivantes, sauf lui-même :

1. Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière.

2. La municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve, le cas échéant.

3. La Couronne, si le bien-fonds du cimetière ne se trouve pas dans les limites géographiques d’une municipalité locale.

4. Le registrateur.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Entretien

(4) En cas de requête visant à faire déclarer un cimetière abandonné, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, est chargée de l’entretien du cimetière jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Frais de la requête

(5) Les frais de la requête, y compris les frais d’arpentage du bien-fonds concerné, sont assumés par :

a) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière, s’il présente la requête et qu’un juge du tribunal ne déclare pas le cimetière abandonné;

b) dans tous les autres cas, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Ordonnance

(6) S’il est convaincu que le requérant a établi les circonstances justifiant une ordonnance d’abandon, le juge saisi de la requête déclare, par ordonnance, le cimetière abandonné.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Enregistrement de l’ordonnance

(7) Dès l’enregistrement de l’ordonnance déclarant un cimetière abandonné au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, devient propriétaire du cimetière et assume tous les droits et toutes les obligations s’y rapportant, ainsi que l’actif et les fonds et les comptes en fiducie s’y rattachant, qu’assumait l’ancien propriétaire ou l’ancien exploitant.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Dispense

(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) peut soustraire le nouveau propriétaire du cimetière à l’application de toute disposition de la présente loi et des règlements à laquelle il serait inapproprié de l’assujettir dans les circonstances.  2006, chap. 34, annexe D, art. 68.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 68 - 1/07/2012

Dispositions générales

Interdiction de nuisance : cimetière

102. Aucune personne ne doit occasionner ou commettre une nuisance dans un cimetière ni sciemment et illégalement déranger des personnes rassemblées pour y inhumer des restes humains.  2002, chap. 33, art. 102.

Exhumation ou enlèvement de restes humains

102.1 (1) Malgré les dispositions de la présente loi, le tribunal saisi d’une instance et qui estime nécessaire d’exhumer ou d’enlever des restes humains aux fins de l’instance peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement sous réserve des conditions qu’il juge appropriées quant à leur nouvelle inhumation ou à leur placement.  2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Pouvoir du procureur général ou du solliciteur général

(2) S’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice, aux fins d’une enquête sur la cause d’un décès ou aux fins d’une enquête ou instance criminelle, que des restes humains soient exhumés ou enlevés, le procureur général ou le solliciteur général, ou son délégué légitime, selon le cas, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1).  2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Pouvoir du coroner

(3) Le coroner qui a délivré un mandat de prise de possession de restes humains aux fins de l’enquête d’un coroner peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement.  2006, chap. 34, annexe D, art. 69.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 69 - 1/07/2012

Responsabilité

103. (1) Quiconque endommage ou déplace un arbre, une plante, un repère, une clôture ou une construction d’un cimetière ou un objet qui y est habituellement érigé, planté ou placé est responsable envers l’exploitant du cimetière et le titulaire de droits d’inhumation qui, en conséquence, subit des dommages.  2002, chap. 33, par. 103 (1).

Idem

(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts est la somme nécessaire pour remettre le cimetière dans l’état où il se trouvait avant que la personne tenue responsable n’endommage ou ne déplace quelque chose.  2002, chap. 33, par. 103 (2).

Idem

(3) La personne qui reçoit des dommages-intérêts en vertu du présent article utilise le montant intégral reçu pour remettre le cimetière en état.  2002, chap. 33, par. 103 (3).

Pouvoirs d’expropriation de la municipalité

104. (1) La municipalité peut exproprier :

a) soit tout ou partie d’un cimetière, qu’il soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité;

b) soit un bien-fonds dont on entend se servir pour créer ou agrandir un cimetière.  2002, chap. 33, par. 104 (1).

Règlements municipaux

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser :

a) soit l’achat de tout ou partie d’un cimetière situé à l’intérieur de la municipalité;

b) soit l’acquisition d’un bien-fonds situé à l’intérieur de la municipalité ou dans un canton ou un territoire non érigé en municipalité contigu en vue de la création d’un cimetière ou de l’agrandissement d’un cimetière appartenant déjà à la municipalité;

c) soit la vente, le transfert ou la location à bail de tout ou partie d’un cimetière.  2002, chap. 33, par. 104 (2); 2006, chap. 34, annexe D, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 70 (1, 2) - 1/07/2012

Incompatibilité

105. La présente loi l’emporte sur la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.  2002, chap. 33, art. 105.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Confidentialité

106. (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.  2006, chap. 34, annexe D, art. 71.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.  2006, chap. 34, annexe D, art. 71.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 71 - 1/07/2012

2007, chap. 4, art. 33 - 1/07/2012

Signification

107. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.  2002, chap. 33, par. 107 (1).

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2002, chap. 33, par. 107 (2).

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.  2002, chap. 33, par. 107 (3).

Publication des avis

107.1 (1) La personne tenue par la présente loi ou par les règlements de donner un avis en le publiant dans un journal peut le donner par un autre moyen avec l’approbation du registrateur.  2006, chap. 34, annexe D, art. 72.

Autre moyen

(2) Le registrateur peut approuver un autre moyen de donner l’avis s’il est convaincu qu’il est équivalent à la publication dans un journal.  2006, chap. 34, annexe D, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 72 - 1/07/2012

Droits

108. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.  2002, chap. 33, par. 108 (1).

Bénéficiaire

(1.1) L’arrêté pris en vertu du présent article précise la personne à qui les droits sont payables.  2006, chap. 34, annexe D, art. 73.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2002, chap. 33, par. 108 (2); 2006, chap. 21, annexe F, art. 112.

Exception : droits fixés par le Conseil des services funéraires

(3) Si un protocole d’entente conclu par le ministre et le Conseil des services funéraires en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur le Conseil des services funéraires est en vigueur, les paragraphes (1), (1.1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de droits précisées dans le protocole d’entente.  2012, chap. 8, annexe 18, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 112 - 1/07/2012; 2006, chap. 34, annexe D, art. 73 - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 18, art. 1 (1, 2) - 1/07/2012

Déclaration admissible en preuve

109. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance d’un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

c.1) l’octroi du consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière ou son refus d’accorder un tel consentement;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d’un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.  2002, chap. 33, par. 109 (1); 2006, chap. 34, annexe D, art. 74.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.  2002, chap. 33, par. 109 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 74 - 1/07/2012

Renseignements accessibles au public

110. (1) Si les règlements l’exigent, le registrateur rend public le nom des anciens et des actuels titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi et des lois qu’elle remplace, ainsi que les autres renseignements prescrits à l’égard des titulaires de permis, des anciens titulaires de permis et des autres personnes prescrites.  2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Idem

(2) Le registrateur rend publics les renseignements visés au paragraphe (1) sous la forme et de la manière prescrites et en les accompagnant des autres renseignements prescrits.  2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 75 - 1/07/2012

Renseignements fournis au registrateur

111. Le titulaire de permis fournit au registrateur, dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il demande, y compris une confirmation, notamment par affidavit, de tout renseignement demandé.  2006, chap. 34, annexe D, art. 75.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 75 - 1/07/2012

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

112. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs codes de déontologie pour l’application de l’article 62 et décider à quels titulaires de permis ou à quelles catégories de ceux-ci s’applique chaque code;

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l’article 113.  2002, chap. 33, par. 112 (1).

Délégation

(2) Si un ou plusieurs organismes d’applications sont désignés, en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut, malgré le paragraphe 3 (4) de cette loi, déléguer par écrit au conseil d’administration d’un de ces organismes le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.  2002, chap. 33, par. 112 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (6) et 54 (1).

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.  2002, chap. 33, par. 112 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (6) et 54 (1).

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du paragraphe (2). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu’il peut modifier ou abroger.  2002, chap. 33, par. 112 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (6) et 54 (1).

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait en vertu du présent article au conseil d’administration d’un organisme d’application désigné en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2009, chap. 33, annexe 10, par. 8 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4.1) est abrogé.  Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 47 (6) et 54 (1).

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 113 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application de l’alinéa (1) c).  2002, chap. 33, par. 112 (5).

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 33, par. 112 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 10, art. 8 (4) - 1/07/2012

2012, chap. 8, annexe 11, art. 47 (6) - non en vigueur

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

113. (0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la présente loi qui lient la Couronne en plus de celles qui la lient expressément.  2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (1).

Idem

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des catégories de permis pour l’application de la présente loi et les conditions qui s’appliquent à chacune d’elles;

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis et exiger qu’elles renferment les renseignements et soient accompagnées des documents que précise le registrateur, qui ont la forme qu’il précise et qui sont présentés de la manière qu’il précise également;

3. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d’incompétence ou de manque d’honnêteté et d’intégrité pour l’application de l’alinéa 14 (1) c);

4. prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 14 (1) f);

5. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, aux titulaires de permis et aux personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g), notamment :

i. autoriser le registrateur à fixer des exigences en matière de formation, y compris des exigences de ce genre différentes pour des catégories différentes de personnes,

ii. prescrire des règles pour fixer les exigences en matière de formation,

iii. régir les exigences en matière de formation que fixe le registrateur,

iv. exiger qu’une description des exigences en matière de formation soit mise à la disposition du public gratuitement sur demande,

v. exiger des auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, des titulaires de permis et des personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g) qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation que le registrateur fixe en vertu de la sous-disposition i, qu’ils terminent un programme d’études qu’il désigne ou qu’ils suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,

vi. autoriser le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours qui sont exigés pour satisfaire aux exigences en matière de formation fixées en vertu de la sous-disposition i ou désignés en vertu de la sous-disposition v,

vii. créer un processus d’agrément à l’égard d’une catégorie de personnes,

viii. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à dispenser l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) de toute exigence en matière de formation, préciser les circonstances et autoriser le registrateur à assortir la dispense de conditions,

ix. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à exiger que l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) satisfasse de nouveau à toute exigence en matière de formation ou aux exigences de ce genre qu’il précise, et préciser les circonstances;

6. prescrire les conditions des permis;

7. régir l’expiration des permis;

7.1 réglementer, contrôler et interdire l’utilisation de termes, de titres ou de désignations par les titulaires de permis et d’autres personnes;

7.2 interdire des activités, autres que celles pour lesquelles la présente loi exige déjà un permis, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui se déroulent dans le cadre de leur exploitation, sauf si des personnes particulières les exercent, et prescrire ces personnes ainsi que les conditions qui s’appliquent à elles;

7.3 régir la disponibilité des fournitures autorisées et la façon de les exposer au public;

8. prescrire le délai dans lequel une personne peut présenter une nouvelle demande de permis en vertu de l’article 24 et prévoir que le délai prescrit peut être écourté dans des conditions précisées;

9. régir la gestion et l’exploitation d’entreprises pour lesquelles sont obtenus des permis;

10. régir les fonctions des exploitants et des autres titulaires de permis;

10.1 attribuer d’autres fonctions et pouvoirs au registrateur et les régir;

11. régir les documents, les dossiers et les renseignements que doivent tenir les titulaires de permis et les anciens titulaires de permis, y compris la manière dont ils les tiennent, l’endroit où ils les tiennent et la période pendant laquelle ils doivent les tenir, et autoriser le registrateur à autoriser ces personnes à les tenir à un endroit, de la manière ou pendant la période qu’il précise, sous réserve des conditions que précise le règlement ou qu’impose le registrateur;

12. prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et le délai pour le faire, et prescrire leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire et, notamment :

i. exiger que des renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit,

ii. autoriser le registrateur à préciser leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

iii. autoriser le registrateur à préciser leur forme et la manière de les fournir;

12.1 prescrire l’augmentation ou l’augmentation minimale de la participation d’une personne ou de personnes associées les unes avec les autres qui constitue une augmentation pour l’application de l’alinéa 26 (1) b);

13. prescrire les renseignements que les personnes prescrites doivent fournir au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes, et prescrire la manière de les fournir, les circonstances où des droits peuvent être exigés et la manière de calculer ces droits;

14. régir la tenue de livres et de dossiers par les titulaires de permis, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu’ils doivent conserver et leur délai de conservation;

15. prescrire les renseignements que les titulaires de permis doivent divulguer à un client au sujet d’une vente de fournitures ou de services autorisés et le ou les moments de cette divulgation;

16. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis aux clients et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

17. régir la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l’achat, la vente ou l’échange de fournitures et de services autorisés;

18. prévoir le dépôt de cautionnements et en prescrire le montant;

19. prévoir la confiscation des cautionnements déposés ainsi que la répartition de leur produit;

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés et traiter des conditions de tout contrat ou de toute catégorie de contrats;

20.1 pour l’application du paragraphe 43 (1), régir les contrats aux termes desquels l’exploitant peut fournir des fournitures ou des services autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

20.2 interdire des pratiques prescrites à l’égard de la vente de fournitures et de services autorisés;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles l’exploitant peut exiger que les clients acquièrent de lui ou d’une personne qu’il précise des fournitures ou des services, et prescrire ceux-ci;

21. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d’un contrat de vente de fournitures et de services autorisés et régir les recours dont dispose l’acquéreur si le titulaire de permis omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

22. régir les tarifs de fournitures et de services autorisés qu’un exploitant est tenu de tenir à jour en application de l’article 33 et traiter des types de fournitures et de services qui doivent y figurer ainsi que de la manière et des moments de les mettre à la disposition du public;

22.1 exiger des exploitants qu’ils remettent leurs tarifs au registrateur sur demande;

22.2 conférer au registrateur le pouvoir de refuser le prix de fournitures ou de services si :

i. d’une part, il s’agit du prix de fournitures ou de services que l’exploitant a exigé que l’acquéreur acquière de lui ou d’une personne qu’il a précisée conformément à l’article 38.1,

ii. d’autre part, de l’avis du registrateur, ce prix est excessif ou sensiblement plus élevé que le prix du marché;

22.3 prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 22.2;

22.4 prévoir le remboursement de sommes prescrites ou de sommes calculées de la manière prescrite aux clients dans les circonstances prescrites et exiger de l’exploitant qu’il fournisse au registrateur la preuve du remboursement;

22.5 prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux fournitures et aux services offerts ou fournis par le titulaire de permis;

23. régir les obligations de l’acquéreur qui résilie un contrat d’achat de fournitures et de services autorisés à l’égard des fournitures livrées avant la résiliation et prescrire les circonstances dans lesquelles il doit mettre les fournitures à la disposition de l’exploitant afin qu’il en reprenne possession ou les lui retourner;

24. traiter de ce qui constitue des fournitures personnalisées selon les indications de l’acquéreur pour l’application du paragraphe 44 (6) et régir le calcul du remboursement auquel il a droit en vertu de ce paragraphe;

25. prescrire des sommes pour l’application du paragraphe 47 (6) et prescrire des sommes différentes pour des catégories différentes de contrats;

25.1 régir les autres processus et moyens de disposition des restes humains;

26. régir l’ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des comptes en fiducie et des fonds en fiducie qu’un titulaire de permis doit tenir en application de la présente loi;

26.1 régir les règles applicables aux fonds détenus en fiducie auxquels s’applique le paragraphe 52 (8) ou (9);

26.2 prescrire le remboursement maximal qui n’a pas à être détenu en fiducie pour l’application du paragraphe 52 (6);

27. régir le versement de sommes dans des comptes en fiducie et des fonds en fiducie ainsi que les prélèvements sur ceux-ci, y compris les délais et les conditions de paiement et de prélèvement;

28. régir l’attribution des gains en capital réalisés sur les sommes détenues en fiducie en application de la présente loi;

29. prescrire les dossiers et les renseignements concernant les comptes en fiducie et les fonds en fiducie qui doivent être fournis aux acquéreurs de fournitures et de services autorisés;

30. prescrire les honoraires que les fiduciaires peuvent retenir à l’égard de tout genre de fonds en fiducie;

31. régir un régime de fonds d’indemnisation pour l’application de la présente loi, constituer un ou plusieurs fonds d’indemnisation et déterminer quels titulaires de permis ou quelles catégories de ceux-ci doivent participer à chacun de ces fonds;

32. prévoir le versement de cotisations aux fonds d’indemnisation constitués par règlement, exiger de titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci qu’ils cotisent à des fonds précisés et prescrire le montant de ces cotisations et le calendrier de leur versement;

33. traiter du fonctionnement des fonds d’indemnisation constitués par règlement, mettre en place un comité ou conseil chargé de gérer chaque fonds, prévoir le choix ou la nomination des membres des comités ou des conseils et de leur président, et traiter des pouvoirs et des fonctions des membres ainsi que du fonctionnement et de la procédure des comités ou des conseils;

34. exiger qu’un fonds d’indemnisation soit détenu en fiducie et traiter du choix de son fiduciaire;

35. régir le placement des fonds d’indemnisation;

36. régir les prélèvements sur les fonds d’indemnisation et prévoir les modalités d’appel d’un refus de prélèvement sur un fonds d’indemnisation;

37. régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n’effectue pas un versement à un fonds d’indemnisation;

38. traiter de l’exclusion d’un exploitant d’un fonds d’indemnisation et des obligations des exploitants lorsqu’ils cessent d’y participer;

39. traiter des emprunts nécessaires pour compléter les fonds d’indemnisation;

40. régir la marche à suivre en cas de surcapitalisation des fonds d’indemnisation;

41. exiger des titulaires de permis qu’ils tiennent des locaux commerciaux conformes aux règles prescrites;

42. régir la constitution d’un ou de plusieurs comités de discipline et comités d’appel en vue d’appliquer les codes de déontologie que le ministre établit en vertu de l’article 112 à l’égard des titulaires de permis ou de catégories de ceux-ci, et traiter de la composition de ces comités ainsi que du mode de nomination de leur membres;

43. régir la procédure des comités de discipline ou des comités d’appel;

44. traiter de la manière dont les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

45. régir les plaintes visées à l’article 66, y compris la marche à suivre les concernant;

46. traiter des inspections, des demandes de renseignements et des enquêtes prévues par la présente loi;

47. modifier la manière dont un avis visé à l’article 73 ou un privilège visé au paragraphe 82 (3) est enregistré en fonction des nouvelles méthodes technologiques ou électroniques de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

48. régir la tenue de tableaux où est consigné le nom des personnes à qui un permis est délivré en application de la présente loi, prescrire la forme et le contenu de ces tableaux et régir leur diffusion et leur consultation par le public ou des tiers;

49. régir les normes de pratique et d’exploitation que doivent respecter les titulaires de permis;

50. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

51. régir la procédure des audiences du Tribunal, prévoir qui est tenu de payer les indemnités de témoin et les dépens lors de ces audiences et en prescrire le montant;

52. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

53. régir l’offre de polices ou de produits d’assurance touchant à la vente de fournitures et de services autorisés;

53.1 autoriser le registrateur, les exploitants et les autres titulaires de permis à exiger des frais, notamment des frais fixes et des frais calculés selon une formule prescrite tenant compte du volume, du temps et d’autres critères, pour récupérer le coût d’un acte exigé en application de la présente loi et des règlements, et exiger des personnes prescrites qu’elles paient ces frais;

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir la dispense de conditions, y compris celle voulant que le registrateur déclare d’abord la dispense non contraire à l’intérêt public;

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1);

56. Abrogée : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (13).

57. prescrire toute question ou chose que la présente loi permet ou exige de prescrire et traiter de tout ce qu’elle exige de faire conformément aux règlements;

58. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;

59. prescrire les circonstances dans lesquelles la documentation prévue par la Loi sur les statistiques de l’état civil n’est pas exigée;

60. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci.  2002, chap. 33, par. 113 (1); 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (2) à (14).

Idem : cimetières

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des cimetières par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de cimetières;

2. régir l’administration, l’exploitation et l’entretien des cimetières;

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d’inhumation, aux titulaires de droits de dispersion ou aux personnes autorisées à agir pour leur compte les coûts liés à l’entretien du cimetière, sauf dans les circonstances prescrites;

4. régir les règlements administratifs des cimetières et, notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de cimetières et des autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

5. traiter des normes de soin nécessaires pour l’entretien d’un cimetière et pour la fourniture de services et de fournitures de cimetière et exiger que les exploitants de cimetière les respectent;

6. permettre aux personnes prescrites de disperser des restes humains incinérés ailleurs que sur une aire de dispersion pour l’application du paragraphe 4 (4) et prescrire les conditions, la manière et le lieu de cette dispersion;

7. traiter des conditions dans lesquelles un propriétaire de cimetière est réputé être un exploitant de cimetière en application du paragraphe 5 (2), prescrire ces conditions, traiter de la durée pendant laquelle un propriétaire peut être réputé être l’exploitant du cimetière et des conditions dans lesquelles le propriétaire cesse d’être réputé être l’exploitant du cimetière;

8. régir les cimetières négligés, exiger de leurs exploitants qu’ils observent les normes prescrites, autoriser les municipalités à leur ordonner de les observer ou à réaliser les réparations et l’entretien nécessaires et à se faire rembourser par eux, et prévoir le processus d’appel de ces ordres;

9. régir les requêtes présentées à un tribunal en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles requêtes, prescrire les conditions dans lesquelles un cimetière peut être déclaré abandonné et traiter de l’effet d’une telle déclaration;

10. régir l’inhumation, la disposition et le retrait de restes humains;

10.1 régir l’exhumation ou l’enlèvement de restes humains, prescrire les circonstances dans lesquelles le consentement des titulaires de droits d’inhumation ou de dispersion à l’exhumation ou à l’enlèvement est exigé ou non, prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut substituer son consentement à celui d’un de ces titulaires, prévoir l’avis d’exhumation ou d’enlèvement à donner aux personnes prescrites et prévoir le processus d’appel de la décision du registrateur de consentir à l’exhumation ou à l’enlèvement;

11. régir la préparation des restes humains exhumés pour le transport et prescrire les caractéristiques et le matériau du contenant à utiliser;

12. prescrire des normes de construction, d’installation, de stabilisation, de réparation, de retrait et de préservation des repères et autres fournitures de cimetière et exiger le respect de ces normes;

13. prescrire des exigences et des normes à l’égard du lieu des inhumations, de la mise en place des repères, des accessoires fixes, des clôtures et des autres constructions d’un cimetière ainsi que de leur espacement;

14. prescrire la profondeur minimale des fosses pour les mises en terre;

15. prescrire les drains, égouts et autres constructions destinées à l’écoulement de l’eau qui sont nécessaires dans un cimetière;

16. régir les mausolées, columbariums et autres constructions d’un cimetière et en établir les normes de construction;

17. prescrire la forme des certificats de droits d’inhumation et de dispersion, leur usage ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

17.1 régir l’ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des fonds et des comptes d’entretien en fiducie que le titulaire de permis doit tenir;

17.2 soustraire des cimetières ou une catégorie de cimetières à l’application de l’article 53 et assortir la dispense de conditions;

17.3 prescrire des exploitants de cimetières pour l’application du paragraphe 53 (8);

18. régir les emplois auxquels les exploitants de cimetières peuvent affecter le revenu des fonds d’entretien;

19. régir les hypothèques, les sûretés et les charges grevant le bien-fonds sur lequel le cimetière est situé et restreindre la capacité de l’exploitant du cimetière d’emprunter de l’argent sur le bien-fonds;

20. exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent des fournitures et des services autorisés et permettent la dispersion des restes de personnes précisées à la demande d’un agent de prestation et traiter du paiement de ces fournitures et de ces services;

21. définir «agent de prestation» pour l’application des règlements pris en application de la disposition 20;

22. exiger que les fournitures et les services prescrits qui se rapportent à un cimetière soient vendus à un prix qui ne dépasse pas le coût de leur fourniture par l’exploitant du cimetière ou par une autre personne;

23. conférer au registrateur le pouvoir :

i. d’une part, d’exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent la preuve des coûts engagés par eux-mêmes ou par d’autres personnes pour fournir les fournitures et les services qu’ils doivent fournir au prix coûtant,

ii. d’autre part, de refuser un prix qui se rapporte à des fournitures ou à des services que l’exploitant ou l’autre personne doit fournir au prix coûtant et qui dépasse les coûts que l’un ou l’autre a engagés pour les fournir;

24. prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 23;

24.1 régir la remise de l’avis pour l’application du paragraphe 88 (2);

24.2 régir la distribution, à la fermeture d’un cimetière, des sommes détenues en fiducie aux fins d’entretien;

24.3 prescrire des questions relatives aux lieux de sépulture et les modalités à suivre à leur égard;

24.4 prescrire des circonstances dans lesquelles un lieu de sépulture peut être dérangé pour l’application de l’article 94 et les marches à suivre à cet égard;

25. régir l’arbitrage en l’absence d’une entente de disposition d’un lieu et exiger le respect des modalités prescrites;

26. prescrire les sujets devant être traités dans l’entente de disposition d’un lieu ou dans le règlement par arbitrage et exiger leur inclusion;

27. prescrire les catégories de personnes auxquelles un avis doit être donné en ce qui concerne une déclaration concernant un lieu de sépulture en application de l’article 98;

28. prescrire le délai dans lequel une entente de disposition d’un lieu doit être conclue en application de l’article 98;

29. prescrire le montant maximal que le propriétaire ou l’exploitant d’un cimetière peut exiger pour l’inhumation de restes humains retirés d’un lieu de sépulture;

30. régir la durée des droits d’inhumation ou des droits de dispersion;

31. prescrire les exigences auxquelles l’exploitant doit satisfaire à l’égard de la vente de droits d’inhumation ou de dispersion futurs, y compris les renseignements qu’il doit fournir au registrateur;

32. prescrire les circonstances dans lesquelles un bien-fonds réservé à l’inhumation de restes humains est traité comme un cimetière pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 33, par. 113 (2); 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (15) à (24).

Idem : crématoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des crématoires par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de crématoires;

2. régir l’administration et l’exploitation des crématoires;

3. régir les règlements administratifs des crématoires et notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux crématoires ou à des catégories de crématoires,

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de crématoires et d’autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

4. traiter des normes de soin nécessaires pour la fourniture de services et de fournitures de crématoire et exiger que les exploitants de crématoire les respectent;

5. régir la façon de procéder aux crémations et de disposer des restes incinérés et prescrire les conditions qui doivent être réunies pour procéder aux crémations;

6. autoriser les exploitants de crématoires à exiger un acompte pour couvrir le coût de la disposition de restes humains incinérés au cas où ils ne seraient pas revendiqués, prescrire le montant de l’acompte ou son mode de fixation et traiter du traitement des sommes détenues en fiducie et des conditions de la restitution ou de la confiscation de l’acompte;

7. Abrogée : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (26).

8. exiger des exploitants de crématoires qu’ils incinèrent les restes de personnes précisées à la demande d’un agent de prestation et traiter du paiement pour de telles crémations;

9. définir «agent de prestation» pour l’application d’un règlement pris en application de la disposition 8.  2002, chap. 33, par. 113 (3); 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (25) à (28).

Idem : résidences funéraires

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut traiter des résidences funéraires par règlement et, notamment :

1. prescrire des catégories de résidences funéraires;

2. régir l’administration et l’exploitation des résidences funéraires;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services funéraires;

4. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des résidences funéraires et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

5. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, en ce qui concerne l’embaumement, le transport, la préparation et la disposition de restes humains;

6. autoriser des personnes à accomplir des actes précisés liés à la fourniture de services funéraires sous la surveillance ou la conduite d’une personne prescrite;

7. prescrire les fournitures et les services autorisés qu’une personne peut vendre ou offrir de vendre pour l’application de l’alinéa 8 (2) c);

8. Abrogée : 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (31).

9. prescrire les conditions dans lesquelles une personne peut gérer ou surveiller l’exploitation de plusieurs résidences funéraires.  2002, chap. 33, par. 113 (4); 2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (29) à (32).

Idem : services de transfert

(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des services de transfert et, notamment :

1. prescrire des catégories de services de transfert;

2. régir l’administration et l’exploitation des services de transfert;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services de transfert;

4. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, en ce qui concerne la conservation, la préparation, le transport et la disposition de restes humains;

5. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des salles de conservation et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

6. prescrire les fournitures et les services autorisés que l’exploitant d’un service de transfert peut vendre, offrir de vendre ou fournir.  2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Idem : dispositions transitoires

(4.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

2. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent.  2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Idem : dispositions transitoires

(4.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.2), ses règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c).  2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Incompatibilité

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.2) l’emportent sur tout autre règlement incompatible.  2006, chap. 34, annexe D, par. 76 (33).

Pouvoir résiduel d’agir

(5) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.  2002, chap. 33, par. 113 (5).

Révocation : disposition transitoire

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements qu’a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.  2002, chap. 33, par. 113 (6).

Non une révocation de la délégation

(7) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (5) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en faveur du ministre que si le règlement le précise.  2002, chap. 33, par. 113 (7).

Catégories

(8) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d’entreprises, de contrats, de comptes ou de fonds et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.  2002, chap. 33, par. 113 (8).

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2002, chap. 33, par. 113 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 76 (1-33) - 1/07/2012

114. à 153. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2002, chap. 33, art. 114 à 153; 2006, chap. 34, annexe D, art. 77.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe D, art. 77 - 20/12/2006

154. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 33, art. 154.

155. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 33, art. 155.

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