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Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

l.o. 2003, CHAPITRE 6

Période de codification : du 15 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 57.

Historique législatif : 2006, chap. 12, art. 62; 2007, chap. 6, art. 62; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 30; 2012, chap. 8, annexe 25; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 57.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur» Le directeur que désigne le ministre pour le parc en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («superintendent»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles ou le ministère du membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«motoneige» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige. («motorized snow vehicle»)

«parc» Le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha visé au paragraphe 3 (1). («Park»)

«plan de gestion» Plan établi en vertu du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («management plan»)

«route» Voie recouverte d’un revêtement spécial, conçue pour servir aux automobiles et autres véhicules immatriculés aux fins d’utilisation sur une voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«route ou piste préexistante» S’entend de ce qui suit :

a) pendant la période de 12 mois qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13, route ou piste aménagée et en service le 29 mars 1999 ou avant cette date;

b) après la fin de la période de 12 mois visée à l’alinéa a), route ou piste visée à l’alinéa a) que le ministre approuve comme route ou piste préexistante pour l’application de la présente loi et qui est indiquée comme telle sur une carte :

(i) soit qui fait partie du plan de gestion du parc,

(ii) soit qu’on peut consulter au ministère et qui est désignée comme étant destinée à faire partie du plan de gestion du parc. («pre-existing road or trail»)

«véhicule automobile» Tout véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une automobile, un autocar, un véhicule tout-terrain, une motocyclette ou un cyclomoteur, à l’exclusion toutefois d’une motoneige. («motor vehicle»)

«véhicule tout-terrain» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur des pistes ou sur une surface non aménagée en route. («all-terrain vehicle»)  2003, chap. 6, art. 1; 2006, chap. 12, par. 62 (1) et (2); 2012, chap. 8, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (1, 2) - 15/06/2007

2012, chap. 8, annexe 25, art. 1 - 31/12/2013

Objets

2 Les objets de la présente loi sont de veiller :

a) à ce que la protection de l’intégrité écologique du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha soit reconnue comme étant la toute première priorité de sa gestion et de son administration en vue de préserver, de protéger et de renforcer la composition et l’abondance naturelles de ses espèces indigènes, de ses communautés biologiques et de ses processus écologiques;

b) à ce que les politiques qui régissent le parc, y compris sa gestion, protègent les valeurs naturelles et culturelles du parc, préservent ses utilisations traditionnelles et permettent de se livrer à des activités récréatives qui soient compatibles avec son importance sur le plan du patrimoine naturel et son état mi-sauvage;

c) à ce que le parc soit géré de sorte à permettre l’accès aux propriétés privées et aux terres de la Couronne visées par un permis d’utilisation des terres, un permis d’occupation ou un bail sous le régime de la Loi sur les terres publiques qui sont entourées par le parc ou qui y sont attenantes, et à en permettre la jouissance;

d) à ce que les décisions relatives à l’élaboration et à toute révision importante du plan de gestion du parc soient prises après consultation du public.  2003, chap. 6, art. 2.

Champ d’application

3 (1) La présente loi s’applique au parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha créé en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.  2003, chap. 6, par. 3 (1); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Biens-fonds compris

(2) Le parc est constitué des biens-fonds qui sont réservés en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et qui sont décrits dans les règlements pris en application de cette loi.  2003, chap. 6, par. 3 (2); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

(3) La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et ses règlements d’application s’appliquent au parc.  2003, chap. 6, par. 3 (3); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Biens-fonds exclus

(4) Les types de biens-fonds suivants sont exclus de la description des biens-fonds du parc énoncée dans les règlements pris en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, même s’ils sont par ailleurs entourés par le parc :

1. Les biens-fonds concédés par lettres patentes en vertu d’une loi, y compris les concessions minières, sauf si, selon le cas :

i. ils appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario,

ii. ils font l’objet d’une entente par laquelle le propriétaire autorise le ministère à les inclure dans la description des biens-fonds du parc et à les traiter comme s’ils en faisaient partie pour l’application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

2. Les routes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, relèvent de la compétence et du contrôle d’une municipalité, y compris tout droit de passage adjacent.

3. Toute partie d’une réserve routière non ouverte qui est attenante à la rive d’un lac ou d’une rivière d’un côté et à une propriété privée de l’autre.

4. Les biens-fonds qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.

5. Les biens-fonds qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, sont assujettis à un bail, ou occupés conformément à un permis, consenti en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret visant des mines, des minéraux, une exploitation minière ou l’extraction d’agrégats.

6. Les biens-fonds qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, étaient jalonnés et enregistrés conformément à la Loi sur les mines.  2003, chap. 6, par. 3 (4); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Expiration d’un bail, d’un permis

(5) Les biens-fonds assujettis à un bail ou à un permis visé à la disposition 5 du paragraphe (4) qui expire ou qui est révoqué, annulé ou résilié d’une autre manière font partie du parc à partir du jour de l’expiration, de la révocation, de l’annulation ou de la résiliation, que le règlement pris en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.  2003, chap. 6, par. 3 (5); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux biens-fonds visés à la disposition 5 du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) ils sont entourés par le parc;

b) ils sont attenants à des biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et que, ensemble, ces biens-fonds sont entourés par le parc.  2003, chap. 6, par. 3 (6).

Résiliation d’un claim

(7) Les biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 6 du paragraphe (4) visés par un claim qui expire ou qui devient nul font partie du parc à partir du jour de l’expiration ou de la nullité, que le règlement pris en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.  2003, chap. 6, par. 3 (7); 2006, chap. 12, par. 62 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (2) - 15/06/2007

Aucune expropriation

4 Malgré le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, aucun bien-fonds ne doit être exproprié en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour augmenter la superficie du parc.  2003, chap. 6, art. 4; 2006, chap. 12, par. 62 (3); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (3) - 15/06/2007

2011, chap. 9, annexe 27, art. 30 - 6/06/2011

5 Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 25, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 25, art. 2 (1) - 20/06/2012; 2012, chap. 8, annexe 25, art. 2 (2) - 31/12/2013

Gestion et zonage du parc

6 Les décisions que prend le ministre, les désignations qu’il fait et les approbations qu’il donne en vertu de l’article 12 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation à l’égard de la planification et de la gestion du parc, de la désignation de zones ou de la construction, de l’acquisition, de l’exploitation ou de l’utilisation des installations, des services publics ou du matériel du parc sont compatibles avec les objets énoncés à l’article 2 de la présente loi.  2003, chap. 6, art. 6; 2006, chap. 12, par. 62 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (4) - 15/06/2007

Plan de gestion

7 (1) Le ministre veille à ce que l’établissement d’un plan de gestion du parc soit entrepris en vertu du paragraphe 10 (5) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent article.  2003, chap. 6, par. 7 (1); 2006, chap. 12, par. 62 (5).

Idem

(2) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit compatible avec les objets énoncés à l’article 2.  2003, chap. 6, par. 7 (2).

Consultation du public

(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit établi et toutes révisions importantes du plan, apportées après consultation du public.  2003, chap. 6, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (5) - 15/06/2007

Aménagement des ressources naturelles

8 Les ressources naturelles du parc sont aménagées de manière à protéger son intégrité écologique conformément aux objets énoncés à l’article 2, à son plan de gestion ainsi qu’à tout document, approuvé par le ministre, touchant l’aménagement de ses ressources naturelles, y compris les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.  2003, chap. 6, art. 8; 2007, chap. 6, art. 62.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 6, art. 62 - 15/06/2007

Restriction : aménagements

9 À partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministère ne doit ériger ou construire aucune installation à l’usage du public dans un rayon de 100 mètres d’une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.  2003, chap. 6, art. 9.

Routes et pistes

Aucune nouvelle route

10 (1) Malgré l’article 28 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, aucune nouvelle route ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article même s’il s’agit d’une route destinée exclusivement à donner accès à une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.  2003, chap. 6, par. 10 (1); 2006, chap. 12, par. 62 (6).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), deux nouvelles routes peuvent être construites dans le parc pour y donner accès au public, la première à partir de sa limite ouest et la seconde, à partir de sa limite est, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre approuve l’emplacement exact de leur entrée dans le parc et de leur tracé;

b) les travaux de construction commencent dans les 30 mois de l’entrée en vigueur du présent article.  2003, chap. 6, par. 10 (2).

Facteurs à prendre en compte

(3) Lorsqu’il approuve, en application de l’alinéa (2) a), l’emplacement de l’entrée dans le parc et du tracé des nouvelles routes qui y sont construites, le ministre prend en compte les préoccupations du public et veille à ce que l’empiètement des routes sur le parc et leurs répercussions écologiques possibles soient réduits au minimum.  2003, chap. 6, par. 10 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), une nouvelle route peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.  2003, chap. 6, par. 10 (4).

Reconstruction

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la reconstruction ou l’entretien, conformément à l’article 28 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, d’une route existante dans le parc.  2003, chap. 6, par. 10 (5); 2006, chap. 12, par. 62 (7).

Aucune nouvelle piste

(6) Aucune nouvelle piste pour véhicules tout-terrain ou motoneiges ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2003, chap. 6, par. 10 (6).

Modification de pistes préexistantes

(7) Malgré le paragraphe (6) et sous réserve de toute exigence de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser la modification du tracé d’une piste préexistante.  2003, chap. 6, par. 10 (7); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 57 (1).

Exception

(8) Malgré le paragraphe (6), une nouvelle piste peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.  2003, chap. 6, par. 10 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (6, 7) - 15/06/2007

2020, chap. 18, annexe 6, art. 57 (1) - 15/05/2023

Chasse, pêche et piégeage

11 Malgré le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.  2006, chap. 12, art. 62 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (8) - 15/06/2007

Utilisations interdites

12 Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur d’intérêts sur des minéraux ou l’exécution de travaux relativement à des mines.

2. L’extraction d’agrégats.

3. L’extraction de tourbe.

4. L’exploitation forestière à des fins commerciales.

5. La production d’électricité à des fins commerciales.  2006, chap. 12, par. 62 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (9) - 15/06/2007

Droits d’accès des propriétaires fonciers

Champ d’application

13 (1) Le présent article s’applique aux personnes suivantes :

a) le propriétaire d’une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante;

b) le titulaire d’un bail foncier, d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation de terres délivré en application de la Loi sur les terres publiques, lorsque le bien-fonds concerné est entouré par le parc ou y est attenant;

c) les invités d’un propriétaire ou d’un titulaire visé à l’alinéa a) ou b);

d) le locataire d’un propriétaire visé à l’alinéa a) ou ses invités;

e) si une entreprise est exploitée sur une propriété ou un bien-fonds visé à l’alinéa a) ou b), le propriétaire et tout employé ou client de l’entreprise qui ne se servent pas d’autres installations du parc.  2003, chap. 6, par. 13 (1).

Utilisation de véhicules

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser un véhicule automobile ou une motoneige :

a) si elles doivent le faire pour accéder aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1);

b) si l’accès normal aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur du présent article se faisait par le parc;

c) pour aller chasser dans une zone du parc.  2003, chap. 6, par. 13 (2).

Restriction

(3) Quiconque utilise un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc en vertu du paragraphe (2) ne peut le faire que sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).  2003, chap. 6, par. 13 (3).

Pistes de motoneige

(4) Malgré le paragraphe (2), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de motoneige sur une piste préexistante qui est exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs ou pour son compte à moins de détenir un permis en règle pour une telle piste délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou d’avoir le droit par ailleurs d’utiliser une telle piste en vertu de cette loi.  2003, chap. 6, par. 13 (4).

Pêche sous la glace

(5) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et utiliser une motoneige sur une de ses étendues d’eau prises par les glaces pour se livrer à la pêche sous la glace.  2003, chap. 6, par. 13 (5).

Atterrissages d’aéronefs

(6) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire atterrir un aéronef dans le parc, sans payer de droits d’atterrissage ni de droits d’entrée, afin d’accéder aux biens-fonds et propriétés visés au paragraphe (1) si le directeur leur a délivré un permis les autorisant à le faire dans la zone du parc décrite dans le permis.  2003, chap. 6, par. 13 (6).

Permis obligatoire

(7) Malgré les paragraphes (2) et (5), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de véhicule automobile ou de motoneige dans le parc à moins d’avoir obtenu un permis pour véhicule délivré en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. Ce permis est gratuit.  2003, chap. 6, par. 13 (7); 2006, chap. 12, par. 62 (10).

Plafonnement du nombre d’invités

(8) Le directeur peut limiter le nombre de permis pour véhicule qui peuvent être délivrés gratuitement en même temps aux invités d’une personne visée à l’alinéa (1) a) ou b) ou du locataire d’une personne visée à l’alinéa (1) a).  2003, chap. 6, par. 13 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (10) - 15/06/2007

Autres droits d’accès

Exploration minière et extraction d’agrégats

14 (1) Le titulaire d’un claim valide, d’un bail minier visé par la Loi sur les mines ou d’un permis visé par la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard de biens-fonds entourés par le parc ou attenants à celui-ci peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d’exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d’extraction d’agrégats, selon le cas.  2003, chap. 6, par. 14 (1).

Idem, employés

(2) Quiconque est employé par la personne visée au paragraphe (1) ou autorisé d’une autre manière par celle-ci en vue de faire des travaux d’exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d’extraction d’agrégats sur les biens-fonds visés au même paragraphe peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d’exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d’extraction d’agrégats, selon le cas.  2003, chap. 6, par. 14 (2).

Restriction

(3) Le droit d’entrer dans le parc et d’y utiliser un véhicule sans payer de droits qui est prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique que si la seule façon d’accéder aux biens-fonds est de passer par le parc.  2003, chap. 6, par. 14 (3).

Piégeage

(4) Le titulaire d’un permis de piégeage visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l’égard d’une zone de piégeage enregistrée située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d’y piéger.  2003, chap. 6, par. 14 (4).

Récolte de poisson-appât

(5) Le titulaire d’un permis de récolte de poisson-appât visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l’égard d’une zone visée par un tel permis qui est située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d’y récolter du poisson-appât.  2003, chap. 6, par. 14 (5).

Utilisation de véhicules

15 (1) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 13 ou 14.  2003, chap. 6, par. 15 (1).

Véhicules automobiles

(2) Une personne peut utiliser un véhicule automobile dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2) à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Accéder à une zone du parc pour y chasser.

2. Accéder à une installation du parc.  2003, chap. 6, par. 15 (2).

Restriction

(3) Malgré la disposition 2 du paragraphe (2), la personne qui utilise un véhicule automobile dans le parc afin d’accéder à une de ses installations ne doit le faire qu’en empruntant les routes et les pistes qui représentent le plus court chemin entre l’entrée du parc et l’installation.  2003, chap. 6, par. 15 (3).

Restriction : certains véhicules

(4) Malgré le paragraphe (2), tout véhicule automobile qui n’est pas un véhicule tout-terrain ne doit être utilisé, dans le parc, que sur des routes visées au paragraphe (2), et non sur des pistes.  2003, chap. 6, par. 15 (4).

Motoneiges

(5) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).  2003, chap. 6, par. 15 (5).

Idem, pêche sous la glace

(6) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc, sur une de ses étendues d’eau prises par les glaces, pour se livrer à la pêche sous la glace.  2003, chap. 6, par. 15 (6).

Pistes de motoneige réservés aux membres de l’OFSC

(7) Le titulaire d’un permis de conduire sur une piste en règle délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou la personne qui a le droit par ailleurs, en vertu de cette loi, d’utiliser une motoneige sur une piste exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs peut, sans payer de droits d’utilisation ni de droits d’entrée dans le parc, utiliser une motoneige sur une telle piste qui est située dans le parc.  2003, chap. 6, par. 15 (7).

Gestion du parc

(8) Une personne peut utiliser un véhicule automobile ou une motoneige partout dans le parc à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Exercer des activités de gestion du parc.

2. Fournir des services d’urgence.  2003, chap. 6, par. 15 (8).

Atterrissage d’aéronefs

16 Sous réserve du paragraphe 13 (7), nul ne doit faire atterrir d’aéronef dans le parc sauf si, selon le cas :

a) il paie les droits fixés en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et fait atterrir l’aéronef en vertu d’une autorisation d’atterrissage d’aéronef en règle délivrée en application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation dans une zone du parc exploitée à cette fin par le directeur;

b) l’atterrissage est requis pour des activités de gestion du parc ou la fourniture de services d’urgence.  2003, chap. 6, art. 16; 2006, chap. 12, par. 62 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (10) - 15/06/2007

Droit d’accès

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de restreindre ni de diminuer d’aucune façon le droit d’accès à des biens-fonds qui font partie du parc ou de passage par ceux-ci si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques ou d’une autre loi provinciale le 29 mars 1999 ou avant cette date.  2003, chap. 6, par. 17 (1).

Modification des voies d’accès

(2) Sous réserve de toute exigence de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser toute modification de l’emplacement d’une piste ou d’une route par laquelle s’exerce un droit d’accès si elle est nécessaire pour des motifs de sécurité publique ou pour protéger l’intégrité écologique du parc.  2003, chap. 6, par. 17 (2); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 57 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 57 (2) - 15/05/2023

Occupation autorisée des biens-fonds

18 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit d’occupation de biens-fonds qui font partie du parc si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’il est exercé conformément aux conditions énoncées dans l’instrument qui l’octroie ou dans une disposition de cette loi.  2003, chap. 6, art. 18.

Infraction

19 Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2003, chap. 6, art. 19.

Incompatibilité

20 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation et de ses règlements d’application.  2003, chap. 6, art. 20; 2006, chap. 12, par. 62 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 12, art. 62 (10) - 15/06/2007

21 Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 57 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 57 (3) - 15/05/2023

22 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2003, chap. 6, art. 22.

23 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2003, chap. 6, art. 23.

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