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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

l.o. 2006, CHAPITRE 29

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2021 au 31 janvier 2022.

Dernière modification : 2021, chap. 40, annexe 12, art. 3.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 27; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 24; 2017, chap. 34, annexe 27; 2018, chap. 8, annexe 17; TMAL 04 SE 18 - 2; TMAL 03 AL 20 - 1; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 321; 2020, chap. 36, annexe 14, art. 10; 2020, chap. 36, annexe 29; 2021, chap. 40, annexe 12, art. 3.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Activités réglementées

2.

Courtage d’hypothèques

3.

Opérations hypothécaires

4.

Activité de prêteur hypothécaire

5.

Administration d’hypothèques

6.

Dispenses

Permis

7.

Permis de maison de courtage

8.

Permis de courtier en hypothèques

9.

Permis d’agent en hypothèques

10.

Permis d’administrateur d’hypothèques

11.

Interdictions : utilisation d’une désignation ou d’un titre

12.

Permis comme condition d’exécution forcée du paiement

Processus d’octroi des permis

13.

Demande de permis

14.

Délivrance d’un permis

15.

Modification de permis

16.

Renouvellement du permis de courtier ou d’agent en hypothèques

17.

Suspension automatique du permis

18.

Suspension imposée par le directeur général

19.

Révocation du permis

20.

Remise du permis

21.

Intention du directeur général de refuser une demande

22.

Cas où l’avis d’intention n’est pas nécessaire

Exigence relative à l’inscription — Personnes et entités prescrites

22.1

Inscription

22.2

Inscription volontaire

Obligation de la maison de courtage d’hypothèques de divulguer le coût d’emprunt

23.

Divulgation obligatoire

24.

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

25.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

26.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

27.

Interdiction : divulgation dans la publicité

Réglementation et exécution

28.

Registre public des titulaires de permis

28.

Registre des titulaires de permis et des personnes et entités inscrites

29.

Obligation de remettre des renseignements

30.

Demandes de renseignements et examens

31.

Ordonnance d’inspection : demande de renseignements et examen visés à l’art. 30

32.

Ordonnance d’inspection – dispositions générales

33.

Saisie de choses non précisées

34.

Assignation

35.

Ordonnance de conformité

36.

Ordonnance de blocage de fonds en fiducie et de biens

37.

Nomination d’un séquestre

38.

Pénalités administratives

39.

Pénalités administratives générales

40.

Pénalités administratives : processus sommaire

41.

Pénalités administratives maximales

42.

Exécution forcée des pénalités administratives

Interdictions et infractions

43.

Interdiction de fournir des renseignements faux ou trompeurs

44.

Interdiction : entrave

45.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

46.

Interdiction : représailles

47.

Immunité : divulgation

48.

Liste d’infractions

49.

Peines

50.

Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution

Dispositions générales

51.

Preuve

52.

Responsabilité conjointe et individuelle

53.

Droits

54.

Formules

55.

Règles de l’Autorité

56.

Règlements : coût d’emprunt

57.

Examen de la Loi et des règlements

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur d’hypothèques» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique ou autre entité titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques. («mortgage administrator»)

«agent en hypothèques» ou «agent» Particulier titulaire d’un permis d’agent en hypothèques. («mortgage agent», «agent»)

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«avocat» Personne autorisée à exercer le droit en Ontario. («lawyer»)

«courtier en hypothèques» ou «courtier» Particulier titulaire d’un permis de courtier en hypothèques. («mortgage broker», «broker»)

«coût d’emprunt» À l’égard d’une d’hypothèque, s’entend de ce qui suit :

a)  les intérêts ou l’escompte applicables à l’hypothèque;

b)  les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à la maison de courtage ou au prêteur;

c)  les frais afférents à l’hypothèque que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la maison de courtage ou le prêteur dans les cas où celle-ci les demande directement ou indirectement à l’un ou à l’autre;

d)  les frais qui sont prescrits comme faisant partie du coût d’emprunt.

Sont toutefois exclus les frais qui sont prescrits comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt. («cost of borrowing»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«exigence établie en application de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, condition d’un permis, exigence imposée par ordonnance ou obligation assumée par le biais d’un engagement. («requirement established under this Act»)

«hypothèque» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les hypothèques. («mortgage»)

«institution financière» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), caisse populaire ou credit union auxquels s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, y compris une fédération au sens de cette loi, assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). («financial institution»)

Remarque : Le 1er mars 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «caisse populaire ou credit union auxquels s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 321)

«maison de courtage d’hypothèques» ou «maison de courtage» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique ou autre entité titulaire d’un permis de maison de courtage. («mortgage brokerage», «brokerage»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Selon le cas :

a)  prescrit par les règlements;

b)  en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 55 (1), prescrit par les règles de l’Autorité, sous réserve du paragraphe 55 (9). («prescribed»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 55 (1). («Authority rule»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. («licensed»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)  2006, chap. 29, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 24; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 1 et 5; 2017, chap. 34, annexe 27, par. 1 (2) et (3); 2020, chap. 36, annexe 14, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 17, art. 24 - 01/04/2019; 2017, chap. 34, annexe 27, art. 1 (1) - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 17, art. 5 - 08/05/2018; 2017, chap. 34, annexe 27, art. 1 (2, 3) - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 17, art. 1 - 08/06/2019; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 5 - 08/05/2018; TMAL 04 SE 18 - 2

2020, chap. 36, annexe 14, art. 10 (1) - 08/12/2020; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 321 -01/03/2022

Activités réglementées

Courtage d’hypothèques

2 (1) Pour l’application de la présente loi, fait le courtage d’hypothèques en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1.  La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle contracte des emprunts d’argent ou consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles.

2.  La fourniture de renseignements concernant un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur.

3.  L’évaluation d’un emprunteur potentiel pour le compte d’un prêteur hypothécaire potentiel, que la présente loi régisse ou non le prêteur.

4.  La négociation d’hypothèques ou la prise des dispositions nécessaires à leur égard, pour le compte d’une autre personne ou entité, ou la tentative de ce faire.

5.  Les autres activités prescrites.  2006, chap. 29, par. 2 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2) Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis.  2006, chap. 29, par. 2 (2).

Interdiction : courtage

(3) Nul particulier ne doit faire le courtage d’hypothèques en Ontario contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis.  2006, chap. 29, par. 2 (3).

Opérations hypothécaires

3 (1) Pour l’application de la présente loi, effectue des opérations hypothécaires en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1.  La sollicitation d’une autre personne ou entité pour qu’elle achète, vende ou échange des hypothèques.

2.  L’achat, la vente ou l’échange d’hypothèques pour le compte d’une autre personne ou entité.

3.  L’achat, la vente ou l’échange d’hypothèques pour son propre compte.

4.  Les autres activités prescrites.  2006, chap. 29, par. 3 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2) Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis.  2006, chap. 29, par. 3 (2).

Interdiction : opérations

(3) Nul particulier ne doit effectuer des opérations hypothécaires contre rémunération, directe ou indirecte, notamment à titre d’employé, en se livrant à une activité visée à la disposition 1, 2 ou 4 du paragraphe (1) à moins soit d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques et d’agir pour le compte d’une maison de courtage d’hypothèques, soit d’être dispensé de ce permis.  2006, chap. 29, par. 3 (3).

Activité de prêteur hypothécaire

4 (1) Pour l’application de la présente loi, est un prêteur hypothécaire en Ontario la personne ou l’entité qui consent, en Ontario, des prêts d’argent garantis par des biens immeubles ou qui se présente comme telle.  2006, chap. 29, par. 4 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2) Nulle personne ou entité ne doit exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage ou d’être dispensée de ce permis.  2006, chap. 29, par. 4 (2).

Administration d’hypothèques

5 (1) Pour l’application de la présente loi, administre des hypothèques en Ontario la personne ou l’entité qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes en Ontario ou qui se présente comme telle :

1.  La réception de versements de la part d’un emprunteur dans le cadre d’une hypothèque pour le compte d’une autre personne ou entité, et la remise des versements à celle-ci ou pour son compte.

2.  Les autres activités prescrites.  2006, chap. 29, par. 5 (1).

Interdiction : exercice d’activités

(2) Nulle personne ou entité ne doit avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques ou d’être dispensée de ce permis.  2006, chap. 29, par. 5 (2).

Dispenses

Institutions financières

6 (1) Les institutions financières sont dispensées du permis de maison de courtage qu’exigent les articles 2, 3 et 4.  2006, chap. 29, par. 6 (1).

Idem

(2) Les institutions financières sont dispensées du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5.  2006, chap. 29, par. 6 (2).

Administrateurs, dirigeants et employés des institutions financières

(3) Les administrateurs, les dirigeants ou les employés d’une institution financière qui font le courtage d’hypothèques ou qui effectuent des opérations hypothécaires pour le compte de celle-ci dans l’exercice normal de leurs fonctions sont dispensés du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exigent les articles 2 et 3.  2006, chap. 29, par. 6 (3).

Simple renvoi

(4) La personne ou l’entité qui renvoie un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle ne fournit à l’emprunteur potentiel que les renseignements prescrits sur le prêteur potentiel;

b)  elle fournit à l’emprunteur potentiel, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur la commission ou l’autre rémunération qu’elle reçoit, qu’elle est en droit de recevoir, qu’elle a reçue ou qu’elle est susceptible de recevoir, directement ou indirectement, au titre du renvoi;

c)  elle observe les autres exigences prescrites.  2006, chap. 29, par. 6 (4).

Idem

(5) La personne ou l’entité qui renvoie un prêteur hypothécaire potentiel à un emprunteur potentiel est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle ne fournit au prêteur potentiel que les renseignements prescrits sur l’emprunteur potentiel;

b)  elle fournit à l’emprunteur potentiel, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur la commission ou l’autre rémunération qu’elle reçoit, qu’elle est en droit de recevoir, qu’elle a reçue ou qu’elle est susceptible de recevoir, directement ou indirectement, au titre du renvoi;

c)  elle observe les autres exigences prescrites.  2006, chap. 29, par. 6 (5).

Avocats

(6) Les avocats sont, dans les circonstances prescrites, dispensés des permis qu’exigent les articles 2, 3 et 5.  2006, chap. 29, par. 6 (6).

Autres personnes et entités

(7) Les autres personnes et entités prescrites ou les catégories prescrites de personnes ou d’entités sont, dans les circonstances prescrites, dispensées du permis de maison de courtage qu’exigent les articles 2, 3 et 4.  2006, chap. 29, par. 6 (7).

Idem

(8) Les particuliers prescrits ou les catégories prescrites de particuliers sont, dans les circonstances prescrites, dispensés du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exigent les articles 2 et 3.  2006, chap. 29, par. 6 (8).

Idem

(9) Les autres personnes et entités prescrites ou les catégories prescrites de personnes ou d’entités sont, dans les circonstances prescrites, dispensées du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5.  2006, chap. 29, par. 6 (9).

Permis

Permis de maison de courtage

7 (1) Toute société, société de personnes ou entreprise à propriétaire unique ou toute entité appartenant à une catégorie prescrite peut présenter une demande de permis de maison de courtage.  2006, chap. 29, par. 7 (1).

Activités autorisées

(2) Le permis de maison de courtage autorise son titulaire à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ou à exercer celle de prêteur hypothécaire en Ontario, selon le cas, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 7 (2).

Conditions

(3) Le permis de maison de courtage est assorti des conditions qu’impose le directeur général ou le Tribunal.  2006, chap. 29, par. 7 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Normes d’exercice

(4) Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 7 (4).

Obligations relatives aux courtiers et agents

(5) Le titulaire du permis veille à ce que les courtiers et les agents en hypothèques qui sont autorisés à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent les exigences applicables établies en application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 7 (5).

Courtier principal

(6) La personne ou l’entité qui est titulaire d’un permis de maison de courtage désigne un courtier principal qui exerce les pouvoirs et les fonctions prescrits. Le particulier désigné exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément aux exigences prescrites, s’il y en a.  2006, chap. 29, par. 7 (6); 2017, chap. 34, annexe 27, art. 2.

Idem

(7) Le particulier qui satisfait aux critères prescrits peut être désigné courtier principal.  2006, chap. 29, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 27, art. 2 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Permis de courtier en hypothèques

8 (1) Tout particulier peut présenter une demande de permis de courtier en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 8 (1).

Activités autorisées

(2) Le permis de courtier en hypothèques autorise son titulaire à faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario pour le compte d’une seule maison de courtage d’hypothèques, qui y est précisée, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 8 (2).

Conditions

(3) Le permis de courtier en hypothèques est assorti des conditions qu’impose le directeur général ou le Tribunal.  2006, chap. 29, par. 8 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Normes d’exercice

(4) Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Permis d’agent en hypothèques

9 (1) Tout particulier peut présenter une demande de permis d’agent en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 9 (1).

Activités autorisées

(2) Le permis d’agent en hypothèques autorise son titulaire à faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario pour le compte d’une seule maison de courtage, qui y est précisée, en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 9 (2).

Conditions

(3) Le permis d’agent en hypothèques est assorti des conditions qu’impose le directeur général ou le Tribunal.  2006, chap. 29, par. 9 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Normes d’exercice

(4) Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 9 (4).

Supervision par un courtier en hypothèques

(5) Le titulaire d’un permis d’agent en hypothèques ne doit pas faire le courtage d’hypothèques en Ontario ni effectuer des opérations hypothécaires en Ontario si ce n’est sous la supervision d’un courtier en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Permis d’administrateur d’hypothèques

10 (1) Toute société, société de personnes ou entreprise à propriétaire unique ou toute entité appartenant à une catégorie prescrite peut présenter une demande de permis d’administrateur d’hypothèques.  2006, chap. 29, par. 10 (1).

Activités autorisées

(2) Le permis d’administrateur d’hypothèques autorise son titulaire à avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario en se livrant aux activités qu’autorise le permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 10 (2).

Conditions

(3) Le permis d’administrateur d’hypothèques est assorti des conditions qu’impose le directeur général ou le Tribunal.  2006, chap. 29, par. 10 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Normes d’exercice

(4) Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites à l’égard du permis qui lui a été délivré.  2006, chap. 29, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Interdictions : utilisation d’une désignation ou d’un titre

Maison de courtage d’hypothèques

11 (1) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, la désignation de «maison de courtage d’hypothèques» ou de «mortgage brokerage», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (1).

Idem

(2) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est une maison de courtage d’hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (2).

Courtier en hypothèques

(3) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «courtier en hypothèques» ou de «mortgage broker», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis de courtier en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (3).

Idem

(4) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est courtier en hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis de courtier en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (4).

Agent en hypothèques

(5) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre d’«agent en hypothèques» ou de «mortgage agent», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (5).

Idem

(6) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est agent en hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis d’agent en hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (6).

Administrateur d’hypothèques

(7) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, le titre d’«administrateur d’hypothèques» ou de «mortgage administrator», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (7).

Idem

(8) Nulle personne ou entité ne doit utiliser, en Ontario, une description qui pourrait raisonnablement porter à croire qu’elle est administrateur d’hypothèques à moins d’être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques.  2006, chap. 29, par. 11 (8).

Permis comme condition d’exécution forcée du paiement

12 (1) Seules ont le droit d’introduire une action ou une instance en rémunération au titre du courtage d’hypothèques fait en Ontario, d’opérations hypothécaires effectuées en Ontario ou de l’administration d’hypothèques en Ontario les personnes ou entités qui, au moment où elles faisaient le courtage d’hypothèques, effectuaient des opérations hypothécaires ou administraient des hypothèques, étaient titulaires d’un permis les y autorisant ou n’étaient pas tenues de l’être.  2006, chap. 29, par. 12 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut, sur motion, surseoir à une action ou une instance visée au paragraphe (1).  2006, chap. 29, par. 12 (2).

Processus d’octroi des permis

Demande de permis

13 (1) La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis présente une demande au directeur général de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables.  2006, chap. 29, par. 13 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Retrait de la demande

(2) L’auteur de la demande peut la retirer avant la délivrance du permis.  2006, chap. 29, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Délivrance d’un permis

14 (1) Le directeur général délivre un permis à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.  2006, chap. 29, par. 14 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de refuser une demande

(2) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande.  2006, chap. 29, par. 14 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention d’imposer des conditions

(3) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de l’assortir de conditions.  2006, chap. 29, par. 14 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Modification de permis

15 (1) Le directeur général peut toujours modifier un permis.  2006, chap. 29, par. 15 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de modifier le permis

(2) S’il a l’intention de modifier le permis sans le consentement de son titulaire, le directeur général prend d’abord les mesures qu’exige l’article 21.  2006, chap. 29, par. 15 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Renouvellement du permis de courtier ou d’agent en hypothèques

16 (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques peut en demander le renouvellement au directeur général.  2006, chap. 29, par. 16 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Demande

(2) L’auteur de la demande présente sa demande de renouvellement au directeur général de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables.  2006, chap. 29, par. 16 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Date limite

(3) La demande est présentée dans le délai prescrit ou, en l’absence de délai prescrit, avant la date d’expiration du permis.  2006, chap. 29, par. 16 (3).

Renouvellement

(4) Le directeur général renouvelle le permis de l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du renouvellement, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.  2006, chap. 29, par. 16 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Conditions

(5) Lors du renouvellement, le permis peut être assorti de conditions différentes de celles dont il était assorti avant le renouvellement.  2006, chap. 29, par. 16 (5).

Intention de refuser une demande

(6) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de refuser de renouveler un permis.  2006, chap. 29, par. 16 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de modifier des conditions

(7) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de renouveler le permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de modifier les conditions dont il est assorti.  2006, chap. 29, par. 16 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Effet de la demande

(8) Si la demande de renouvellement est présentée au plus tard à la date limite visée au paragraphe (3), le permis demeure en vigueur après sa date d’expiration jusqu’à ce que le directeur général avise l’auteur de la demande de son renouvellement ou, s’il a l’intention de le refuser ou de modifier les conditions du permis sans son consentement :

a)  soit jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe 21 (4) au sujet du renouvellement;

b)  soit jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande n’a été présentée en application du paragraphe 21 (3).  2006, chap. 29, par. 16 (8); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Suspension automatique du permis

Permis de maison de courtage

17 (1) Le permis d’une maison de courtage d’hypothèques est suspendu si elle cesse d’avoir au moins un courtier en hypothèques qui est autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.  2006, chap. 29, par. 17 (1).

Idem : fin de la suspension

(2) La suspension du permis de la maison de courtage prend fin lorsqu’un courtier en hypothèques devient autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.  2006, chap. 29, par. 17 (2).

Permis de courtier ou d’agent en hypothèques

(3) Le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques est suspendu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la maison de courtage d’hypothèques précisée dans le permis du courtier ou de l’agent ne l’autorise plus à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte;

b)  le permis de la maison de courtage est suspendu, remis ou révoqué.  2006, chap. 29, par. 17 (3).

Idem : fin de la suspension

(4) La suspension du permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques prend fin :

a)  soit lorsque prend fin la suspension du permis de la maison de courtage d’hypothèques précisée pour le compte de laquelle le courtier ou l’agent est autorisé, en vertu de son permis, à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires;

b)  soit lorsqu’une autre maison de courtage d’hypothèques autorise le courtier ou l’agent à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte et que le permis de ce dernier est modifié en conséquence.  2006, chap. 29, par. 17 (4).

Effet de la suspension

(5) Pendant la suspension, le titulaire de permis n’est pas autorisé, selon le cas, à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ni à faire le courtage d’hypothèques en Ontario, à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ou à exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario.  2006, chap. 29, par. 17 (5).

Suspension imposée par le directeur général

18 (1) Le directeur général peut, par ordonnance, suspendre un permis :

a)  soit si son titulaire ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard de sa délivrance ou de son renouvellement, selon le cas;

b)  soit s’il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire n’est plus apte à l’être compte tenu des circonstances éventuelles prescrites pour l’application du paragraphe 14 (1) ou 16 (4), selon le cas, et des autres questions qu’il estime appropriées;

c)  soit si son titulaire contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou ne l’observe pas;

d)  soit dans les autres circonstances prescrites.  2006, chap. 29, par. 18 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de suspendre un permis

(2) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de suspendre un permis sans le consentement de son titulaire.  2006, chap. 29, par. 18 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance provisoire

(3) S’il est d’avis que tout retard dans la suspension d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2).  2006, chap. 29, par. 18 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Idem

(4) L’ordonnance provisoire entre en vigueur dès qu’elle est prise et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention du directeur général de suspendre le permis.  2006, chap. 29, par. 18 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), l’ordonnance provisoire expire à la fin du délai prescrit si, avant la fin de ce délai, le directeur général ne donne pas à la personne ou à l’entité l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2).  2006, chap. 29, par. 18 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(6) Si le titulaire du permis demande la tenue d’une audience sur l’intention de le suspendre, le directeur général peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’intention.  2006, chap. 29, par. 18 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Effet de la suspension

(7) Pendant la suspension, le titulaire de permis n’est pas autorisé, selon le cas, à exercer l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario ni à faire le courtage d’hypothèques en Ontario, à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario, à exercer l’activité de prêteur hypothécaire en Ontario ou à avoir comme activité d’administrer des hypothèques en Ontario.  2006, chap. 29, par. 18 (7).

Révocation

(8) Le directeur général peut toujours révoquer l’ordonnance de suspension ou l’ordonnance provisoire.  2006, chap. 29, par. 18 (8); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

Révocation du permis

19 (1) Le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis dans les circonstances où l’alinéa 18 (1) a), b), c) ou d) l’autorise à le suspendre.  2006, chap. 29, par. 19 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de révoquer un permis

(2) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 ou 22 s’il a l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.  2006, chap. 29, par. 19 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance provisoire

(3) S’il est d’avis que tout retard dans la révocation d’un permis découlant de la prise des mesures qu’exige l’article 21 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis avant ou après avoir donné l’avis qu’exige le paragraphe 21 (2).  2006, chap. 29, par. 19 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Idem

(4) Les paragraphes 18 (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance provisoire.  2006, chap. 29, par. 19 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

Remise du permis

20 (1) Le titulaire d’un permis peut demander au directeur général l’autorisation de le remettre.  2006, chap. 29, par. 20 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Demande

(2) L’auteur de la demande présente sa demande au directeur général de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables.  2006, chap. 29, par. 20 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(3) Le directeur général autorise l’auteur de la demande à lui remettre le permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la remise du permis n’est pas dans l’intérêt public compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’il estime appropriés.  2006, chap. 29, par. 20 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(4) Le directeur général peut assortir la remise du permis de conditions.  2006, chap. 29, par. 20 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention de refuser une demande

(5) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention de refuser l’autorisation de remettre le permis.  2006, chap. 29, par. 20 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention d’imposer des conditions

(6) Le directeur général prend les mesures qu’exige l’article 21 s’il a l’intention d’autoriser la remise du permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, d’assortir celle-ci de conditions.  2006, chap. 29, par. 20 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Retrait de la demande

(7) L’auteur de la demande peut la retirer avant la remise du permis.  2006, chap. 29, par. 20 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Intention du directeur général de refuser une demande

21 (1) Le présent article s’applique si le directeur général a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Refuser de délivrer un permis.

2.  Délivrer un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, l’assortir de conditions.

3.  Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

4.  Refuser de renouveler le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques.

5.  Renouveler le permis d’un courtier ou d’un agent en hypothèques et, sans le consentement de l’auteur de la demande, modifier les conditions dont il est assorti.

6.  Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par voie d’ordonnance provisoire autorisée au paragraphe 18 (3) ou 19 (3).

7.  Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

8.  Refuser d’autoriser la remise d’un permis.

9.  Autoriser la remise d’un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, assortir celle-ci de conditions.  2006, chap. 29, par. 21 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Avis d’intention

(2) Le directeur général donne un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. Il l’avise également du fait qu’il peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.  2006, chap. 29, par. 21 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Demande d’audience

(3) Le Tribunal tient une audience si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2).  2006, chap. 29, par. 21 (3).

Ordonnance

(4) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 29, par. 21 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Appel

(5) Une partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.  2006, chap. 29, par. 21 (5).

Effet de l’appel

(6) L’ordonnance du Tribunal entre en vigueur dès qu’elle est rendue, mais, s’il en est appelé, le Tribunal peut y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive.  2006, chap. 29, par. 21 (6).

Absence de demande d’audience

(7) Le directeur général peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas d’audience ou qu’il n’en demande pas une conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 29, par. 21 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Cas où l’avis d’intention n’est pas nécessaire

22 (1) Sans donner l’avis, prévu au paragraphe 21 (2), de son intention de le faire et sans prendre les autres mesures qu’exige l’article 21, le directeur général peut, par ordonnance, révoquer un permis ou il peut refuser d’en délivrer ou d’en renouveler un :

a)  soit si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’acquitte pas des droits ou une pénalité administrative exigés en application de la présente loi;

b)  soit si l’auteur de la demande ne lui donne pas des renseignements ou des documents exigés en application de la présente loi;

c)  soit dans les autres circonstances prescrites.  2006, chap. 29, par. 22 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Avis

(2) Le directeur général n’exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) qu’après en avoir avisé par écrit à l’auteur de la demande ou le titulaire du permis.  2006, chap. 29, par. 22 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1)

Exigence relative à l’inscription — Personnes et entités prescrites

Inscription

22.1 (1) Les personnes ou entités prescrites s’inscrivent auprès du directeur général en fournissant les renseignements prescrits sous la forme prescrite. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Application aux titulaires de permis

(2) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, l’obligation de s’inscrire s’applique même si la personne ou l’entité prescrite est également titulaire d’un permis. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Durée

(3) L’inscription prévue au présent article est en vigueur pendant la période énoncée dans les règlements. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Droits

(4) L’inscription prévue au présent article est accompagnée des droits prescrits, le cas échéant. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 29, art. 1 - non en vigueur

Inscription volontaire

22.2 (1) Les personnes ou entités autres que les personnes ou entités qui sont tenues de s’inscrire aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 22.1 (1) peuvent s’inscrire auprès du directeur général en fournissant les renseignements prescrits sous la forme prescrite. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Durée

(2) L’inscription prévue au présent article est en vigueur pendant la période énoncée dans les règlements. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Droits

(3) L’inscription prévue au présent article est accompagnée des droits prescrits, le cas échéant. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 29, art. 1 - non en vigueur

Obligation de la maison de courtage d’hypothèques de divulguer le coût d’emprunt

Divulgation obligatoire

23 (1) La maison de courtage d’hypothèques divulgue à chaque emprunteur le coût d’emprunt et les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article.  2006, chap. 29, par. 23 (1).

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée en application du paragraphe (1), le coût d’emprunt satisfait aux exigences suivantes :

a)  il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b)  il est calculé conformément aux règlements;

c)  il est exprimé sous forme de taux annuel;

d)  il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.  2006, chap. 29, par. 23 (2).

Autres renseignements à divulguer : hypothèques à terme

24 La maison de courtage d’hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur à l’égard d’une hypothèque remboursable à date fixe ou par versements échelonnés :

1.  Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser la somme empruntée avant l’échéance de l’hypothèque.

2.  Les conditions applicables au droit énoncé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3.  Le fait de savoir si l’emprunteur qui exerce le droit énoncé à la disposition 1 bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés.

4.  Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5.  Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas l’hypothèque à l’échéance ou ne fait pas un versement à sa date d’exigibilité.

6.  Si la maison de courtage d’hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention hypothécaire ou au coût d’emprunt de l’hypothèque.

7.  Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur prescrits pour l’application du présent article.

8.  Les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article.  2006, chap. 29, art. 24.

Autres renseignements à divulguer : autres hypothèques

25 (1) La maison de courtage d’hypothèques divulgue ce qui suit à l’emprunteur ayant conclu un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque et auquel l’article 24 ne s’applique pas :

1.  Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2.  Les renseignements sur les frais qui incombent à l’emprunteur par suite de la conclusion de l’arrangement.

3.  Si la maison de courtage d’hypothèques est également le prêteur, les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4.  Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur prescrits pour l’application du présent article.

5.  Les autres renseignements prescrits pour l’application du présent article.  2006, chap. 29, par. 25 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt garanti par une hypothèque s’entend en outre de celui qui porte sur une ligne de crédit.  2006, chap. 29, par. 25 (2).

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

26 La maison de courtage d’hypothèques divulgue à l’emprunteur les renseignements prescrits en ce qui concerne le renouvellement de l’hypothèque.  2006, chap. 29, art. 26.

Interdiction : divulgation dans la publicité

27 Nulle personne ou entité ne doit autoriser une annonce publicitaire pour une hypothèque qui se présente comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.  2006, chap. 29, art. 27.

Réglementation et exécution

Registre public des titulaires de permis

28 (1) Le directeur général tient un ou plusieurs registres qui contiennent les renseignements prescrits sur les titulaires de permis actuels et anciens.  2006, chap. 29, par. 28 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) Les renseignements contenus dans un registre sont mis, sans frais et conformément aux exigences prescrites, à la disposition du public aux fins de consultation.  2006, chap. 29, par. 28 (2); 2017, chap. 34, annexe 27, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, art. 2)

Registre des titulaires de permis et des personnes et entités inscrites

28 (1) Le directeur général tient un ou plusieurs registres qui contiennent des renseignements prescrits sur les titulaires de permis actuels et anciens, les personnes et entités inscrites et les personnes et entités anciennement inscrites. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 2.

Idem

(2) Le directeur général peut mettre les renseignements contenus dans un registre à la disposition du public aux fins de consultation. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 2.

Idem

(3) Si le directeur général établit que les renseignements contenus dans un registre doivent être mis à la disposition du public aux fins de consultation, ceux-ci doivent être mis à disposition sans frais et conformément aux exigences prescrites. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 27, art. 3 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 29, art. 2 - non en vigueur

Obligation de remettre des renseignements

29 (1) Le titulaire de permis remet au directeur général les renseignements et les documents prescrits de la manière prescrite et dans le délai prescrit.  2006, chap. 29, par. 29 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire de permis remet» par «Le titulaire de permis et la personne ou entité inscrite remettent» au début du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 3 (1))

Renseignements supplémentaires

(2) Le titulaire de permis remet au directeur général les renseignements et documents supplémentaires qu’il demande, de la manière et dans le délai qu’il précise.  2006, chap. 29, par. 29 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire de permis remet» par «Le titulaire de permis ou la personne ou entité inscrite remet» au début du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 3 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 29, art. 3 (1, 2) - non en vigueur

Demandes de renseignements et examens

Titulaires de permis

30 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut demander des renseignements sur les activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe les exigences établies en application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 30 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe» par «activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et de toute personne ou entité inscrite et examiner celles-ci pour s’assurer que le titulaire de permis ou la personne ou entité inscrite observe». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 4 (1))

Autres personnes et entités

(2) S’il estime qu’une personne ou une entité qui n’est pas titulaire d’un permis est ou était tenue de l’être, le directeur général ou son délégué peut demander les renseignements sur ses activités commerciales ou autres et soumettre celles-ci aux examens, que l’un ou l’autre estime appropriés dans les circonstances.  2006, chap. 29, par. 30 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou qu’une personne ou une entité qui est ou était tenue de s’inscrire ne s’est pas inscrite» après «était tenue de l’être». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 4 (2))

Pouvoirs

(3) Le directeur général ou son délégué peut faire ce qui suit dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

1.  Pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, du titulaire du permis, de la personne ou de l’entité, et les inspecter.

2.  Examiner l’argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité qui sont susceptibles d’être pertinents.

3.  Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler dans les locaux qu’elle réponde à des questions sur tout ce qui est susceptible d’être pertinent.

4.  Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité.

5.  Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler dans les locaux qu’elle produise un document ou un dossier ou fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6.  Prendre, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui est susceptible d’être pertinent, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données permettant de produire des renseignements.  2006, chap. 29, par. 30 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Entrée dans un logement

(4) Le directeur général ou son délégué ne doit pas pénétrer dans la partie des locaux qui, le cas échéant, est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente ou qu’il ne soit autorisé à y pénétrer par une ordonnance rendue en vertu de l’article 31 ou 32.  2006, chap. 29, par. 30 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Recours à la force

(5) Le directeur général ou son délégué ne doit pas avoir recours à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter.  2006, chap. 29, par. 30 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Obligation de fournir de l’aide

(6) Si, en vertu du présent article, le directeur général ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise.  2006, chap. 29, par. 30 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Récépissé pour les choses prises

(7) Le directeur général ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et le rend promptement à la personne qui l’a produit.  2006, chap. 29, par. 30 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Preuve de désignation

(8) Sur demande, le directeur général produit la preuve de sa qualité et le délégué, celle de sa désignation.  2006, chap. 29, par. 30 (8); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 29, art. 4 (1, 2) - non en vigueur

Ordonnance d’inspection : demande de renseignements et examen visés à l’art. 30

31 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, sans préavis et par voie de requête, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance en vertu du présent article.  2006, chap. 29, par. 31 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance : entrée et examen

(2) Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le directeur général ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à pénétrer dans des locaux précisés dans l’ordonnance, autre que la partie qui est utilisée comme logement, et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 30, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a)  soit que le directeur général ou son délégué a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article;

b)  soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le directeur général ou son délégué sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article.  2006, chap. 29, par. 31 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem : logement

(3) Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le directeur général ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à pénétrer dans une partie de locaux précisée dans l’ordonnance qui est utilisée comme logement et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 30, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a)  il est nécessaire que le directeur général ou son délégué pénètre dans cette partie des locaux afin d’y demander des renseignements ou d’y effectuer un examen en vertu de l’article 30;

b)  selon le cas :

(i)  le directeur général ou son délégué a été empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article,

(ii)  il existe des motifs raisonnables de croire que le directeur général ou son délégué sera empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 30 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article.  2006, chap. 29, par. 31 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Recours à la force

(4) La personne nommée dans l’ordonnance peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2006, chap. 29, par. 31 (4).

Obligation de fournir de l’aide

(5) Si, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, le directeur général ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise.  2006, chap. 29, par. 31 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Récépissé pour les choses prises

(6) Le directeur général ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et le rend promptement à la personne qui l’a produit.  2006, chap. 29, par. 31 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Experts

(7) L’ordonnance peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner la personne qui y est nommée et à l’aider.  2006, chap. 29, par. 31 (7).

Heures d’exécution

(8) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise une ordonnance a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2006, chap. 29, par. 31 (8).

Expiration de l’ordonnance

(9) L’ordonnance précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après son prononcé. Toutefois, un juge de paix peut la proroger d’au plus 30 jours sur demande présentée sans préavis.  2006, chap. 29, par. 31 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Ordonnance d’inspection – dispositions générales

32 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, sans préavis et par voie de requête, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance en vertu du présent article.  2006, chap. 29, par. 32 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Critères

(2) Un juge de paix peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a)  il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi, ne l’a pas observée ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui se rapporte à son aptitude à être titulaire d’un permis;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire :

(i)  soit que quelque chose se rapportant à la contravention, à l’inobservation ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à être titulaire d’un permis se trouve dans des locaux ou un lieu, y compris dans un véhicule,

(ii)  soit que quelque chose se rapportant à la contravention, à l’inobservation ou à l’aptitude de la personne ou de l’entité à être titulaire d’un permis peut être obtenu au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans l’ordonnance.  2006, chap. 29, par. 32 (2).

Pouvoirs

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article autorise le directeur général ou son délégué, selon la personne qu’elle désigne, à exercer les pouvoirs suivants et peut assortir cet exercice des restrictions que le juge de paix estime appropriées dans les circonstances :

1.  Pénétrer dans les locaux ou avoir accès au lieu que précise l’ordonnance.

2.  Examiner l’argent, les objets de valeur, les documents et les dossiers dans les locaux ou dans le lieu.

3.  Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données.

4.  Prendre dans les locaux ou dans le lieu, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui est susceptible d’être pertinent, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données permettant de produire des renseignements.

5.  Utiliser toute technique ou méthode d’enquête pour accomplir tout acte qui est mentionné dans l’ordonnance.

6.  Accomplir tout acte que précise l’ordonnance.  2006, chap. 29, par. 32 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Restrictions

(4) Les paragraphes 31 (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article.  2006, chap. 29, par. 32 (4).

Idem – logement

(5) Le directeur général ou son délégué ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement, sauf avec l’autorisation expresse de l’ordonnance.  2006, chap. 29, par. 32 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Saisie de choses non précisées

33 Étant légitimement présent dans un lieu conformément à une ordonnance ou autrement dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général ou son délégué peut, sans ordonnance, saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou à son inobservation.  2006, chap. 29, art. 33; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Assignation

34 (1) Le directeur général peut délivrer une assignation s’il croit :

a)  d’une part, que cela est nécessaire pour établir si une personne ou une entité observe une exigence établie en application de la présente loi;

b)  d’autre part, que cela est dans l’intérêt public dans les circonstances.  2006, chap. 29, par. 34 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) L’assignation délivrée en vertu du paragraphe (1) peut exiger d’une personne :

a)  d’une part, qu’elle produise les documents et les choses que précise le directeur général;

b)  d’autre part, qu’elle donne, sous serment, les renseignements que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime pertinents pour établir si une personne ou une entité observe une exigence établie en application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 34 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Preuve de désignation

(3) Sur demande, le directeur général produit la preuve de sa qualité et la personne qu’il désigne, celle de sa désignation.  2006, chap. 29, par. 34 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Prestation de serment

(4) Le directeur général ou son délégué peut faire prêter le serment exigé en application du présent article.  2006, chap. 29, par. 34 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Droit à un avocat

(5) Quiconque donne des renseignements sous serment peut être représenté par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel il a droit.  2006, chap. 29, par. 34 (5).

Exposé de cause

(6) Si la personne ne se conforme pas à l’assignation, le directeur général peut soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, la punir de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal.  2006, chap. 29, par. 34 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Ordonnance de conformité

35 (1) Le présent article s’applique si, de l’avis du directeur général :

a)  soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;

b)  soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contrevienne à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas;

c)  soit une personne ou une entité a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient à une exigence établie en application de la présente loi ou qui ne l’observe pas.  2006, chap. 29, par. 35 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Intention : ordonnance

(2) Le directeur général peut manifester son intention d’ordonner à la personne ou à l’entité de cesser de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite qu’il précise ou de prendre les mesures qui, à son avis, s’imposent afin de remédier à la situation.  2006, chap. 29, par. 35 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Avis d’intention

(3) Le directeur général donne un avis écrit motivé de son intention à la personne ou à l’entité. Il l’avise également du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.  2006, chap. 29, par. 35 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Demande d’audience

(4) Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3).  2006, chap. 29, par. 35 (4).

Ordonnance

(5) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne et il peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 29, par. 35 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Absence de demande d’audience

(6) Le directeur général peut donner suite à son intention si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4).  2006, chap. 29, par. 35 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance provisoire

(7) S’il est d’avis que tout retard dans le prononcé d’une ordonnance (l’«ordonnance permanente») découlant de la prise des mesures qu’exigent les paragraphes (3), (4) et (5) risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre une ordonnance provisoire visée au paragraphe (2) avant ou après avoir donné avis de son intention de prendre l’ordonnance permanente.  2006, chap. 29, par. 35 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(8) L’ordonnance provisoire entre en vigueur dès qu’elle est prise et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention du directeur général de prendre l’ordonnance permanente.  2006, chap. 29, par. 35 (8); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (8), l’ordonnance provisoire expire à la fin du délai prescrit si, avant ce moment-là, le directeur général n’a pas donné à la personne ou à l’entité un avis de son intention de prendre l’ordonnance permanente.  2006, chap. 29, par. 35 (9); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(10) Si la personne ou l’entité demande la tenue d’une audience sur l’intention de prendre l’ordonnance permanente, le directeur général peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’intention.  2006, chap. 29, par. 35 (10); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Modification de l’ordonnance provisoire

(11) Le directeur général peut modifier, révoquer ou remplacer l’ordonnance provisoire et il en est de l’ordonnance modifiée ou de remplacement comme le prévoient les paragraphes (8), (9) et (10).  2006, chap. 29, par. 35 (11); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Modification de l’ordonnance permanente

(12) Le directeur général peut, par ordonnance, modifier l’ordonnance permanente et, s’il a l’intention de la modifier sans le consentement de la personne ou de l’entité, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent à l’égard de son intention.  2006, chap. 29, par. 35 (12); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Révocation de l’ordonnance permanente

(13) Le directeur général peut révoquer l’ordonnance permanente.  2006, chap. 29, par. 35 (13); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Exécution judiciaire

(14) Le directeur général peut déposer une copie certifiée conforme d’une ordonnance prévue au présent article auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance est réputée une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.  2006, chap. 29, par. 35 (14); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

Ordonnance de blocage de fonds en fiducie et de biens

Circonstances

36 (1) Le présent article s’applique dans les circonstances suivantes :

1.  Le directeur général a avisé ou est sur le point d’aviser une personne ou une entité (la «personne désignée»), en application du paragraphe 21 (2), qu’il a l’intention de suspendre ou de révoquer son permis sans son consentement.

2.  Le directeur général a pris ou est sur le point de prendre, en vertu du paragraphe 18 (3) ou 19 (3), une ordonnance provisoire suspendant le permis de la personne désignée.

3.  Le directeur général a avisé ou est sur le point d’aviser la personne désignée, en application du paragraphe 35 (3), qu’il a l’intention de prendre une ordonnance la visant.

4.  Le directeur général a pris ou est sur le point de prendre, en vertu du paragraphe 35 (7), une ordonnance provisoire visant la personne désignée.

5.  Le directeur général croit qu’une instance relative à une infraction à la présente loi a été ou est sur le point d’être introduite contre la personne désignée, contre un de ses administrateurs ou associés, contre un de ses dirigeants ou employés ou, s’il s’agit d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, contre un membre de son instance dirigeante.

6.  Le directeur général croit qu’une instance relative à une contravention à la loi d’une autorité législative a été ou est sur le point d’être introduite contre la personne désignée, contre un de ses administrateurs ou associés, contre un de ses dirigeants ou employés ou, s’il s’agit d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, contre un membre de son instance dirigeante, mais seulement si l’instance est introduite relativement ou consécutivement à l’exercice d’activités pour lesquelles la présente loi exige un permis.  2006, chap. 29, par. 36 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnances

(2) Le directeur général peut, sans préavis, prendre une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la personne désignée s’il estime que cela est dans l’intérêt public.  2006, chap. 29, par. 36 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance visant un tiers

(3) Le directeur général peut ordonner à la personne ou à l’entité qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens au nom ou pour le compte de la personne désignée de les retenir.  2006, chap. 29, par. 36 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance de s’abstenir de retirer des biens

(4) Le directeur général peut ordonner à la personne désignée de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens à la personne ou à l’entité qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle.  2006, chap. 29, par. 36 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance de détenir des biens en fiducie

(5) Le directeur général peut ordonner à la personne désignée de détenir des fonds en fiducie ou des biens d’une autre personne ou entité en fiducie pour celle qui y a droit.  2006, chap. 29, par. 36 (5); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Effet

(6) L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est prise et peut être assortie des conditions que le directeur général estime appropriées.  2006, chap. 29, par. 36 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Soustraction de biens

(7) Le directeur général peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer intégralement.  2006, chap. 29, par. 36 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Effet de la garantie

(8) Le directeur général ne doit pas prendre une ordonnance visée au paragraphe (3), (4) ou (5) si la personne désignée lui donne une garantie sous l’une ou l’autre des formes suivantes et de la manière et selon le montant qu’il exige :

1.  Un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire.

2.  Le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.

3.  Le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire.

4.  L’autre forme de garantie que le directeur général juge acceptable.  2006, chap. 29, par. 36 (8); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(9) Le directeur général révoque toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) avant que la personne désignée lui donne la garantie visée au paragraphe (8).  2006, chap. 29, par. 36 (9); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Enregistrement de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier

(10) Le directeur général peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance a été prise en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis; cet avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur général peut le révoquer ou le modifier par écrit.  2006, chap. 29, par. 36 (10); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) La personne ou l’entité qui a reçu une ordonnance prévue au présent article peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice si elle a un doute quant à son application à un fonds en fiducie ou à un bien particulier.  2006, chap. 29, par. 36 (11).

Idem

(12) La personne ou l’entité qui revendique un intérêt sur un fonds en fiducie ou un bien visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une décision sur la disposition du fonds en fiducie ou du bien.  2006, chap. 29, par. 36 (12).

Idem : directeur général

(13) Le directeur général peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds touchés par une ordonnance prévue au présent article ou un avis déposé en vertu du paragraphe (10). La requête peut être présentée sans préavis.  2006, chap. 29, par. 36 (13); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance du tribunal

(14) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (11), (12) ou (13), le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2006, chap. 29, par. 36 (14).

Présentation d’une requête au Tribunal

(15) La personne désignée visée par une ordonnance que le directeur général a prise en vertu du présent article peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance. Le Tribunal peut, par ordonnance, accorder l’annulation à la suite d’une audience s’il est convaincu que tout ou partie de l’ordonnance n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.  2006, chap. 29, par. 36 (15); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(16) La personne ou l’entité qui a un intérêt sur un bien-fonds touché par un avis déposé en vertu du paragraphe (10) peut, par voie de requête, demander au Tribunal la radiation de l’enregistrement de tout ou partie de l’avis. Le Tribunal peut, par ordonnance, accorder la radiation à la suite d’une audience s’il est convaincu que l’enregistrement de tout ou partie de l’avis n’est pas nécessaire afin de protéger les autres personnes ou entités qui ont des intérêts sur le bien-fonds.  2006, chap. 29, par. 36 (16).

Appel

(17) La partie à une instance introduite devant le Tribunal en vertu du paragraphe (15) ou (16) peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.  2006, chap. 29, par. 36 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Nomination d’un séquestre

37 (1) Le directeur général peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour les biens dont a la possession ou le contrôle soit le titulaire de permis, soit la personne ou l’entité dont le directeur général a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou était tenue d’être titulaire d’un permis (appelés la «personne désignée»).  2006, chap. 29, par. 37 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Ordonnance

(2) Le tribunal peut procéder à la nomination et l’assortir des conditions qu’il estime appropriées s’il est convaincu qu’elle est dans l’intérêt public.  2006, chap. 29, par. 37 (2).

Durée du mandat

(3) Le tribunal précise la durée du mandat dans l’ordonnance, mais, s’il rend celle-ci sur requête présentée sans préavis, cette durée ne doit pas dépasser 15 jours.  2006, chap. 29, par. 37 (3).

Idem

(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis, le directeur général peut, par voie de requête, dans les 15 jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander au tribunal le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.  2006, chap. 29, par. 37 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Pouvoirs de la personne nommée

(5) La personne nommée a les pouvoirs précisés dans l’ordonnance et, si le tribunal le lui ordonne, elle peut liquider ou gérer les affaires de la personne désignée.  2006, chap. 29, par. 37 (5).

Effet de la nomination

(6) Si une ordonnance est rendue, les administrateurs de la personne désignée n’ont plus le droit d’exercer les pouvoirs qui sont conférés à la personne nommée; ils retrouvent cependant ce droit lorsque le tribunal libère cette dernière.  2006, chap. 29, par. 37 (6).

Honoraires et frais

(7) Les honoraires et les frais de la personne nommée sont laissés à la discrétion du tribunal.  2006, chap. 29, par. 37 (7).

Modification ou annulation de l’ordonnance

(8) Le tribunal peut modifier ou annuler l’ordonnance rendue en vertu du présent article.  2006, chap. 29, par. 37 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Pénalités administratives

38 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 39 ou 40 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1.  Encourager la conformité aux exigences établies en application de la présente loi.

2.  Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la présente loi ou de son inobservation.  2006, chap. 29, par. 38 (1).

Idem

(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance de conformité ou la modification, la suspension ou la révocation d’un permis.  2006, chap. 29, par. 38 (2).

Pénalités administratives générales

39 (1) Le directeur général peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi, à l’exclusion des exigences pour lesquelles une pénalité est prévue à l’article 40 ou des exigences prescrites en vertu de l’alinéa 55 (6) a), ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.  2006, chap. 29, par. 39 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Intention d’imposer une pénalité

(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le directeur général donne à la personne ou à l’entité un avis écrit de son intention, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation, le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il l’avise également du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.  2006, chap. 29, par. 39 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Jonction d’avis d’intention

(3) Un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article peut être joint à un avis d’intention autorisé par un autre article.  2006, chap. 29, par. 39 (3).

Date limite

(4) Le directeur général ne doit pas donner avis de son intention plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.  2006, chap. 29, par. 39 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Demande d’audience

(5) Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2).  2006, chap. 29, par. 39 (5).

Ordonnance

(6) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne.  2006, chap. 29, par. 39 (6); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Absence de demande d’audience

(7) Le directeur général peut donner suite à son intention si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (5).  2006, chap. 29, par. 39 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Effet du paiement de la pénalité

(8) La personne ou l’entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée, conformément aux termes de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.  2006, chap. 29, par. 39 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

TMAL 03 AL 20 - 1

Pénalités administratives : processus sommaire

40 (1) Le directeur général peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu au paragraphe 29 (1) ou à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observé.  2006, chap. 29, par. 40 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) Avant d’imposer une pénalité, le directeur général donne à la personne ou à l’entité une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.  2006, chap. 29, par. 40 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Date limite

(3) Le directeur général ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.  2006, chap. 29, par. 40 (3); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Appel

(4) La personne ou l’entité peut interjeter appel de l’ordonnance du directeur général devant le Tribunal par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1).  2006, chap. 29, par. 40 (4); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 et 3.

Idem

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (4) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question.  2006, chap. 29, par. 40 (5).

Idem

(6) Le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites qu’établissent les règlements, le cas échéant.  2006, chap. 29, par. 40 (6).

Effet du paiement de la pénalité

(7) La personne ou l’entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée, conformément aux termes de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.  2006, chap. 29, par. 40 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2, 3 - 08/06/2019

Pénalités administratives maximales

41 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 39 ou 40 ne doit pas être supérieure à la somme suivante :

1.  25 000 $ ou la somme inférieure prescrite pour une exigence établie en application de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une personne ou une entité qui est ou est tenue d’être titulaire d’un permis de maison de courtage d’hypothèques ou d’administrateur d’hypothèques.

Remarque : Le 1er février 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «25 000 $» par «500 000 $». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 5 (1))

2.  10 000 $ ou la somme inférieure prescrite pour une exigence établie en application de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par un particulier qui est ou est tenu d’être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques.

Remarque : Le 1er février 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «10 000 $» par «100 000 $». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 5 (2))

3.  25 000 $ ou la somme inférieure prescrite pour une exigence établie en application de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une autre personne ou entité.  2006, chap. 29, art. 41.

Remarque : Le 1er février 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «25 000 $» par «500 000 $». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 5 (3))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 29, art. 5 (1-3) - 01/02/2022

Exécution forcée des pénalités administratives

42 (1) Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 39 ou 40 contrairement aux termes de l’ordonnance qui l’impose, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  2006, chap. 29, par. 42 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée la date de l’ordonnance.  2006, chap. 29, par. 42 (2).

Idem

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.  2006, chap. 29, par. 42 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Interdictions et infractions

Interdiction de fournir des renseignements faux ou trompeurs

43 (1) Les maisons de courtage et les administrateurs d’hypothèques ne doivent pas fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, ni inciter une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, lorsqu’ils exercent l’activité de faire le courtage d’hypothèques en Ontario ou d’effectuer des opérations hypothécaires en Ontario, qu’ils exercent celle de prêteur hypothécaire en Ontario ou qu’ils exercent celle d’administrer des hypothèques en Ontario.  2006, chap. 29, par. 43 (1).

Idem

(2) Les courtiers ou agents en hypothèques ne doivent pas fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs, ni inciter une autre personne ou entité à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, lorsqu’ils font le courtage d’hypothèques en Ontario ou qu’ils effectuent des opérations hypothécaires en Ontario.  2006, chap. 29, par. 43 (2).

Interdiction : entrave

44 (1) Nulle personne ou entité ne doit gêner ni entraver le directeur général ou la personne qu’il désigne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2006, chap. 29, par. 44 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) Nulle personne ou entité ne doit omettre de fournir au directeur général ou la personne qu’il désigne ni dissimuler, modifier ou détruire, quoi que ce soit qui se rapporte à une demande de renseignements, à un examen ou à une ordonnance visé à l’article 30, 31 ou 32.  2006, chap. 29, par. 44 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

45 (1) Nulle personne ou entité ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au directeur général ou à la personne qu’il désigne à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements.  2006, chap. 29, par. 45 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Idem

(2) Nulle personne ou entité ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être élaboré, conservé ou remis au directeur général en application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 45 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Interdiction : représailles

46 Nulle personne ou entité ne doit prendre une mesure préjudiciable en matière d’emploi contre son employé qui, en toute bonne foi, a remis des renseignements ou des documents au Tribunal, au directeur général ou à la personne qu’il désigne.  2006, chap. 29, art. 46; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Remarque : Le 29 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 40, annexe 12, art. 3)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

2021, chap. 40, annexe 12, art. 3 - 29/04/2022

Immunité : divulgation

47 Quiconque remet des renseignements ou des documents au Tribunal, au directeur général ou à la personne que celui-ci désigne n’encourt aucune responsabilité à cet égard dans une action civile s’il a agi de bonne foi.  2006, chap. 29, art. 47; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Remarque : Le 29 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 40, annexe 12, art. 3)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

2021, chap. 40, annexe 12, art. 3 - 29/04/2022

Liste d’infractions

48 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi ou ne l’observe pas :

1.  Le paragraphe 2 (2) ou (3) (Courtage d’hypothèques).

2.  Le paragraphe 3 (2) ou (3) (Opérations hypothécaires).

3.  Le paragraphe 4 (2) (Activité de prêteur hypothécaire).

4.  Le paragraphe 5 (2) (Administration d’hypothèques).

5.  Le paragraphe 11 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8) (Interdictions : utilisation d’une désignation ou d’un titre).

6.  L’article 27 (Interdiction : divulgation dans la publicité).

7.  Le paragraphe 30 (6) (Demandes de renseignements et examens).

8.  Le paragraphe 43 (1) ou (2) (Interdiction de fournir des renseignements faux ou trompeurs).

9.  Le paragraphe 44 (1) ou (2) (Interdiction : entrave).

10.  Le paragraphe 45 (1) ou (2) (Interdiction : renseignements faux ou trompeurs).

11.  L’article 46 (Interdiction : représailles).  2006, chap. 29, par. 48 (1).

Remarque : Le 29 avril 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 11 du paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, chap. 40, annexe 12, art. 3)

Infraction : normes d’exercice

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une norme d’exercice applicable à son permis ou ne l’observe pas.  2006, chap. 29, par. 48 (2).

Infraction : conditions d’un permis

(3) Est coupable d’une infraction quiconque n’observe pas une condition de son permis.  2006, chap. 29, par. 48 (3).

Infraction : ordonnances

(4) Est coupable d’une infraction quiconque n’observe pas une ordonnance prévue par la présente loi.  2006, chap. 29, par. 48 (4).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(5) En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la société de la commettre sont coupables d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  2006, chap. 29, par. 48 (5).

Responsabilité des particuliers

(6) Sont coupables d’une infraction les associés d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission, laquelle constituerait une infraction à la présente loi si elle était le fait d’une personne, qui y ont consenti ou participé.  2006, chap. 29, par. 48 (6).

Prescription

(7) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le directeur général a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.  2006, chap. 29, par. 48 (7); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

2021, chap. 40, annexe 12, art. 3 - 29/04/2022

Peines

Particulier

49 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.  2006, chap. 29, par. 49 (1).

Remarque : Le 1er février 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 6 (1))

Société

(2) La société qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $.  2006, chap. 29, par. 49 (2).

Remarque : Le 1er février 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «200 000 $» par «1 000 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 6 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 29, art. 6 (1, 2) - 01/02/2022

Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution

50 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution selon le montant et les conditions qu’il estime justes, en plus de toute autre peine qu’il a infligée.  2006, chap. 29, par. 50 (1).

Versement à l’assureur

(2) Si une ordonnance d’indemnisation ou de restitution est rendue en faveur de la personne ou de l’entité qui a reçu une somme d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances à l’égard de la question, la personne tenue par l’ordonnance de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet à l’assureur la somme payable aux termes de l’ordonnance.  2006, chap. 29, par. 50 (2).

Recours civil

(3) Une ordonnance d’indemnisation ou de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.  2006, chap. 29, par. 50 (3).

Dispositions générales

Preuve

51 La copie d’un document ou d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par le directeur général ou la personne qu’il désigne est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2006, chap. 29, art. 51; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Responsabilité conjointe et individuelle

52 (1) Les associés de la société de personnes à laquelle un permis est délivré sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables.  2006, chap. 29, par. 52 (1).

Idem

(2) Les membres de l’instance dirigeante de l’entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes et à laquelle un permis est délivré sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables.  2006, chap. 29, par. 52 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, art. 7)

Idem : inscription

(3) Si une société de personnes est tenue de s’inscrire, ses associés sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 7.

Idem

(4) Si une entité autre qu’une société de personnes est tenue de s’inscrire, les membres de son instance dirigeante sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables. 2020, chap. 36, annexe 29, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 29, art. 7 - non en vigueur

Droits

53 Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a)  exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou l’Autorité ou par son intermédiaire;

b)  prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c)  prescrire le mode et le délai de paiement des droits. 2015, chap. 20, annexe 27, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 27 - 29/01/2018

2018, chap. 8, annexe 17, art. 4 - 08/05/2018

Formules

54 (1) Le directeur général peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 54 (1); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Attestation des renseignements

(2) Le directeur général peut exiger qu’une personne atteste par affidavit ou déclaration solennelle les renseignements ou documents qu’elle remet, en application de la présente loi, à lui-même ou à la personne qu’il désigne pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 29, par. 54 (2); 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019

Règles de l’Autorité

55 (1) L’Autorité peut, par règle :

1.  Régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise des permis.

2.  Régir le ou les registres publics de titulaires de permis actuels et anciens.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «de titulaires de permis actuels et anciens» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 8 (1))

3.  Régir la remise de renseignements et de documents au directeur général par les titulaires de permis.

4.  Régir les mesures faisant l’objet d’une intention manifestée au titre des articles 21, 35 et 39, en ce qui a trait aux permis.

5.  Prescrire et régir le mode de remise des renseignements et des documents au directeur général en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où ces documents sont réputés reçus.

6.  Prévoir les questions transitoires relatives aux exigences auxquelles il doit être satisfait pour la délivrance de permis.

7.  Prescrire des pouvoirs, des fonctions et des exigences pour l’application du paragraphe 7 (6).

8.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 7 (7), les critères auxquels doit satisfaire un particulier pour pouvoir être courtier principal désigné.

9.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 14 (1), les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande pour qu’un permis puisse lui être délivré et les circonstances dont il doit être tenu compte pour établir si l’auteur d’une demande est apte à être titulaire d’un permis.

10.  Prescrire le délai dans lequel la demande doit être présentée en application du paragraphe 16 (3).

11.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 16 (4), les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande pour obtenir le renouvellement de son permis et les circonstances dont il doit être tenu compte pour établir si l’auteur d’une demande est apte à être titulaire d’un permis.

12.  Prescrire, pour l’application de l’alinéa 18 (1) d), les circonstances dans lesquelles un permis peut être suspendu.

13.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 18 (5), le délai dans lequel l’avis exigé par le paragraphe 21 (2) doit être donné à une personne ou à une entité.

14.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 20 (3), les critères dont il doit être tenu compte pour établir si la remise d’un permis n’est pas dans l’intérêt public.

15.  Prescrire, pour l’application de l’alinéa 22 (1) c), les circonstances dans lesquelles un permis peut être révoqué, sa délivrance, refusée ou son renouvellement, refusé.

16.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 28 (1), les renseignements sur les titulaires de permis actuels et anciens que doit contenir un registre public des titulaires de permis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 16 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les renseignements sur les titulaires de permis actuels et anciens que doit contenir un registre public des titulaires de permis» par «les renseignements que doit contenir un registre public» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 8 (2))

17.  Régir la manière de mettre les renseignements contenus dans un registre public des titulaires de permis à la disposition du public aux fins de consultation en application du paragraphe 28 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 17 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «des titulaires de permis». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 8 (3))

18.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 29 (1), les renseignements et les documents que les titulaires de permis doivent remettre, la manière de les remettre et le délai dans lequel ils doivent être remis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 18 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les personnes ou entités inscrites» après «titulaires de permis». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 8 (4))

19.  Prescrire, pour l’application du paragraphe 35 (9), le délai dans lequel doit être donné l’avis d’intention de prendre une ordonnance permanente. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  sous réserve de l’article 56, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci;

b)  traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

c)  prescrire les activités qui sont incluses dans chacune des activités réglementées énoncées aux paragraphes 2 (1), 3 (1), 4 (1) et 5 (1), ou qui en sont exclues;

d)  établir des catégories de permis et régir les exigences, y compris les normes d’exercice, applicables à chaque catégorie;

e)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 39 ou 40;

f)  prescrire et régir le mode de remise ou de signification des renseignements et des documents en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Subdélégation au directeur général

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent autoriser le directeur général à établir la totalité ou une partie des exigences en matière de formation et d’expérience liées à la délivrance ou au renouvellement des permis de courtier ou d’agent en hypothèques ou à établir la totalité ou une partie des critères de formation et d’expérience liés à la désignation d’un courtier principal. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Catégories de personnes et d’entités

(4) Les règlements peuvent créer des catégories différentes de personnes et d’entités et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Dispense

(5) Les règlements peuvent dispenser, dans les circonstances prescrites, une personne ou une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités de l’application d’une exigence précisée imposée par la présente loi, un règlement ou une règle de l’Autorité ou prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle de l’Autorité ne s’applique pas à la personne, à l’entité ou à la catégorie dans les circonstances prescrites. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 55 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «dans les circonstances prescrites» par «dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites». (Voir : 2020, chap. 36, annexe 29, par. 8 (5))

Pénalités administratives

(6) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (2) e), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

a)  prescrire les exigences établies en application de la présente loi pour lesquelles une pénalité administrative ne peut être imposée;

b)  prescrire les critères qui doivent ou peuvent être pris en considération pour l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 39 ou 40;

c)  autoriser le directeur général à fixer le montant d’une pénalité qui n’est pas prescrit et prescrire les critères qui doivent ou peuvent être pris en considération à cette fin;

d)  fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de titulaires de permis et les catégories de personnes et d’entités;

e)  autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention ou l’inobservation se poursuit;

f)  autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par une personne ou une entité;

g)  exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le directeur général;

h)  autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;

i)  fixer la pénalité cumulative maximale payable à l’égard d’une contravention ou d’une inobservation ou à l’égard de contraventions ou d’inobservations survenant au cours d’une période précisée. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 17, art. 2.

Loi de 2006 sur la législation

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Idem

(8) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Prépondérance des règlements

(9) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l’Autorité, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles de l’Autorité ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards. 2017, chap. 34, annexe 27, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 27, art. 4 - 08/06/2019

2018, chap. 8, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 2

2020, chap. 36, annexe 29, art. 8 (1-5) - non en vigueur

55.1 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 14, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 27, art. 5 - 08/06/2019

TMAL 04 SE 18 - 2

2020, chap. 36, annexe 14, art. 10 (2) - 08/12/2020

Règlements : coût d’emprunt

56 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire, pour l’application de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;

b)  prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués en application de l’article 23;

c)  prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 23;

d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 23;

e)  prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 24;

f)  prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 24 et de la disposition 3 du paragraphe 25 (1);

g)  prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 24 et de la disposition 4 du paragraphe 25 (1);

h)  prescrire les renseignements qui doivent être divulgués en application de la disposition 8 de l’article 24 et de la disposition 5 du paragraphe 25 (1);

i)  prescrire des renseignements pour l’application de l’article 26;

j)  prévoir que les articles 23 à 26 et leurs règlements d’application ne s’appliquent pas aux maisons de courtage d’hypothèques prescrites dans les circonstances prescrites;

k)  prévoir que les articles 23 à 26 et leurs règlements d’application ne s’appliquent pas à l’égard des catégories d’hypothèques prescrites dans les circonstances prescrites;

l)  prescrire des questions pour l’application de l’article 27 et traiter, pour l’application de cet article, de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m)  prescrire le moment auquel la divulgation exigée en application des articles 23 à 27 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n)  prescrire les catégories d’hypothèques auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 23 à 27;

o)  interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 24 ou 25 par la maison de courtage qui est également le prêteur;

p)  régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 24 ou 25 que peut imposer la maison de courtage qui est également le prêteur, notamment :

(i)  prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

(ii)  traiter des coûts de la maison de courtage ou du courtier ou de l’agent en hypothèques qui peuvent entrer dans le calcul de ces frais ou pénalités ou qui doivent en être exclus;

q)  traiter de toute autre mesure d’application des articles 23 à 27.  2006, chap. 29, par. 56 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 1.  2006, chap. 29, par. 56 (2).

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories d’hypothèques, d’emprunteurs ou de prêteurs qu’ils précisent.  2006, chap. 29, par. 56 (3).

Examen de la Loi et des règlements

Examen initial

57 (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’examiner l’application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.  2006, chap. 29, par. 57 (1).

Examens subséquents

(2) Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent.  2006, chap. 29, par. 57 (2).

Consultation du public

(3) Lorsqu’elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.  2006, chap. 29, par. 57 (3).

Publication

(4) Le ministre rend publiques les recommandations des personnes nommées.  2006, chap. 29, par. 57 (4).

58 à 65 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 29, art. 58 à 65.

66 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 29, art. 66.

67 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 29, art. 67.

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