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fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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Règlements d’application

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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

l.o. 2006, CHAPITRE 35
Annexe A

Période de codification : du 1er septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 3, art. 27.

Historique législatif : 2006, chap. 35, annexe A, art. 156, 157; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 10; TMAL 13 AL 10 - 1; TMAL 13 AL 10 - 2; TMAL 13 AL 10 - 3; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 49; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 54 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 1 à 15; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 14; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 52; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 149; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 27.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets, interprétation et application

1.

Objets de la présente loi

2.

Interprétation

3.

Application de la Loi aux anciens fonctionnaires

4.

Application de la Loi au Bureau du Conseil des ministres

Serments et affirmations solennelles

5.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

6.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

7.

Serments et affirmations solennelles

Règlements

8.

Règlements, partie I

PARTIE II
RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN CE QUI A TRAIT À L’ADMINISTRATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO

Commission de la fonction publique

9.

Prorogation de la Commission

10.

Pouvoirs et fonctions

11.

Employés

12.

Rapport annuel

12.1

Dépôt du rapport annuel

13.

Immunité

Commissaire à l’intégrité

14.

Commissaire à l’intégrité

15.

Employés

16.

Maintien des employés

17.

Transferts

18.

Rapport annuel

19.

Immunité

20.

Immunité

Commission des griefs de la fonction publique

21.

Prorogation de la Commission des griefs de la fonction publique

22.

Pouvoirs et fonctions

23.

Procédure

24.

Restriction : décision à la suite d’un grief

25.

Condamnation au criminel ou absolution

26.

Décisions définitives

27.

Immunité

Hauts fonctionnaires

28.

Secrétaire du Conseil des ministres

29.

Sous-ministres

30.

Sous-ministres par intérim

Règlements

31.

Règlements, partie II

PARTIE III
EMPLOI AU SERVICE DE LA COURONNE

Nomination par la Commission de la fonction publique

32.

Nomination par la Commission de la fonction publique

33.

Création de postes

34.

Discipline et congédiement

35.

Suspension : période maximale

36.

Enquête de la Commission

37.

Période d’essai

38.

Congédiement sans motif valable

39.

Congédiement pour certains motifs

40.

Effet du congédiement

41.

Démission

42.

Abandon de poste

43.

Directives : ressources humaines

44.

Délégation par la Commission

45.

Délégation par le Conseil de gestion du gouvernement

46.

Détachement dans le cabinet d’un ministre

Nomination pour travailler dans le cabinet d’un ministre

47.

Emploi dans le cabinet d’un ministre

48.

Création de postes

49.

Mesures disciplinaires

50.

Congédiement sans motif valable

51.

Délégation

Dispositions générales

52.

Statut d’employé de la Couronne

53.

Personnes nommées par le gouvernement employées aux termes de la présente partie

54.

Durée déterminée

Règlements

55.

Règlements, partie III

PARTIE IV
RESPECT DE L’ÉTHIQUE

Application des règles relatives aux conflits d’intérêts aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires

56.

Application

Ministères (à l’exclusion des cabinets des ministres) et organismes publics

57.

Règles pour les ministères

58.

Règles pour les organismes publics

59.

Règles préparées par les organismes publics

60.

Modification des règles

61.

Modification des règles

62.

Responsable de l’éthique des fonctionnaires

63.

Responsable de l’éthique des anciens fonctionnaires

64.

Sensibilisation au respect de l’éthique

65.

Rôle du responsable de l’éthique

Cabinets des ministres

66.

Règles pour les cabinets des ministres

67.

Sensibilisation au respect de l’éthique

68.

Responsable de l’éthique

69.

Rôle du responsable de l’éthique

Sanctions

70.

Sanctions

Règlements

71.

Règlements, partie IV

PARTIE V
ACTIVITÉS POLITIQUES

Interprétation

72.

Activités politiques

73.

Responsable de l’éthique

Règles relatives aux activités politiques pour la plupart des fonctionnaires

74.

Application

75.

Droit aux activités politiques

76.

Droit de refus

77.

Activités politiques interdites

78.

Définition : «période électorale»

79.

Activités politiques restreintes

80.

Demande de prendre part à des activités politiques restreintes

81.

Congé non payé pour autres activités politiques

82.

Durée du congé

83.

Service ininterrompu

84.

Rôle du responsable de l’éthique

Règles relatives aux activités politiques pour les  fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières

85.

Application

86.

Activités politiques interdites sauf permission

87.

Droit de refus

88.

Activités politiques interdites

89.

Activités politiques permises

90.

Activités politiques permises si autorisées

91.

Service ininterrompu

92.

Personnes nommées par le gouvernement : temps partiel

93.

Rôle du responsable de l’éthique

Règles relatives aux activités politiques pour les  fonctionnaires dans les cabinets des ministres

94.

Application

95.

Droit aux activités politiques

96.

Droit de refus

97.

Activités politiques interdites

98.

Rôle du responsable de l’éthique

Sanctions

99.

Sanctions

Conséquences de l’élection à une charge

100.

Conséquences d’une élection : charge provinciale ou fédérale

101.

Conséquences d’une élection : charge municipale

102.

Réintégration

Protection contre les représailles

103.

Aucunes représailles

104.

Plainte contre des représailles ou des mesures disciplinaires

105.

Règlements déposés auprès d’une commission

106.

Ordonnances déposées auprès du tribunal

Règlements

107.

Règlements, partie V

PARTIE VI
DIVULGATION ET ENQUÊTE EN MATIÈRE D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Interprétation et application

108.

Définition

109.

Interprétation, anciens fonctionnaires

110.

Application de la partie

Procédure de divulgation

111.

Information des fonctionnaires

112.

Façon juste et expéditive

113.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

114.

Procédure de divulgation

115.

Directives

Divulgation au commissaire à l’intégrité

116.

Divulgation au commissaire à l’intégrité

117.

Évaluation initiale par le commissaire à l’intégrité

118.

Renvoi par le commissaire à l’intégrité

119.

Renvoi non approprié

120.

Rapport après renvoi

121.

Réception du rapport par le commissaire à l’intégrité

Enquête par le commissaire à l’intégrité

122.

Enquête par le commissaire à l’intégrité

123.

Renvoi au cours de l’enquête

124.

Arrêt de l’enquête dans certaines circonstances

125.

Droit de répondre aux allégations

126.

Pouvoirs lors d’une d’enquête

127.

Limite des pouvoirs

128.

Immunités

Rapport à la conclusion de l’enquête du commissaire à l’intégrité

129.

Rapport à la conclusion de l’enquête

Rapports publics du commissaire à l’intégrité

130.

Rapport public

131.

Contenu du rapport public

132.

Avant de faire un rapport public

133.

Rapport annuel : activités dans le cadre de la présente partie

Devoir du commissaire à l’intégrité d’informer les auteurs des divulgations

134.

Devoir d’informer le divulgateur : refus de donner suite

135.

Devoir d’informer le divulgateur : aucune enquête

136.

Devoir d’informer le divulgateur : aucun rapport public

137.

Restriction : devoir d’informer

138.

Devoir d’informer le divulgateur : rapport public

Protection contre les représailles

139.

Interdiction d’exercer des représailles

140.

Plainte contre des représailles

141.

Règlements déposés auprès d’une commission

142.

Ordonnances déposées auprès du tribunal

Sanctions, interdictions et infractions

143.

Sanctions

144.

Interdictions

145.

Infraction

Dispositions diverses

146.

Aide au commissaire

147.

Fourniture de services juridiques

148.

Divulgation non une renonciation à un privilège

Examen après cinq ans

149.

Examen après cinq ans

Règlements

150.

Règlements, partie VI

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

151.

Loi sur l’exercice des compétences légales

152.

Incompatibilité entre la convention et un règlement ou une directive

153.

Mise en oeuvre des conventions collectives et autres

Règlements

154.

Règlements de nature générale

Dispositions transitoires

155.

Statut des employés

 

partie i
dispositions Générales

Objets, interprétation et application

Objets de la présente loi

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1.  Faire en sorte que la fonction publique de l’Ontario serve efficacement le public, le gouvernement et la Législature.

2.  Veiller à l’impartialité, au professionnalisme, au respect de l’éthique et à la compétence au sein de la fonction publique de l’Ontario.

3.  Énoncer des  rôles et des responsabilités en ce qui a trait à l’administration de la fonction publique de l’Ontario.

4.  Prévoir un cadre juridique pour la direction et la gestion de la fonction publique de l’Ontario.

5.  Énoncer des droits et des obligations en matière de respect de l’éthique applicables aux fonctionnaires.

6.  Énoncer des droits et des obligations en matière d’activités politiques applicables aux fonctionnaires.

7.  Établir la procédure de divulgation et d’enquête en matière d’actes répréhensibles au sein de la fonction publique de l’Ontario et protéger des représailles les fonctionnaires qui font des divulgations.  2006, chap. 35, annexe A, art. 1.

Interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cabinet d’un ministre» S’entend en outre du cabinet de l’adjoint parlementaire du ministre, le cas échéant. («minister’s office»)

«commissaire à l’intégrité» Le commissaire à l’intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Integrity Commissioner»)

«commissaire aux conflits d’intérêts» Le commissaire aux conflits d’intérêts visé à l’article 14 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («Conflict of Interest Commissioner»)

«fonction publique de l’Ontario» S’entend de ce qui suit :

a)  les ministères, y compris les cabinets des ministres;

b)  les organismes publics. («public service of Ontario»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«organisme public» Organisme prescrit comme tel en vertu de l’alinéa 8 (1.1) a). («public body»)

«organisme public rattaché à la Commission» Organisme public prescrit comme tel en vertu de l’alinéa 8 (1.1) b). («Commission public body»)

«personne nommée par le gouvernement» Personne qui est fonctionnaire par l’effet de la disposition 5 du paragraphe (2). («government appointee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)  2006, chap. 35, annexe A, par. 2 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (1) et (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 1.

Fonctionnaires

(2) Les personnes suivantes sont des fonctionnaires pour l’application de la présente loi :

1.  Les personnes employées aux termes de la partie III.

2.  Le secrétaire du Conseil des ministres.

3.  Les sous-ministres.

4.  Les employés d’un organisme public.

5.  Les personnes nommées à un organisme public par le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre.  2006, chap. 35, annexe A, par. 2 (2).

Certaines personnes nommées ne sont pas fonctionnaires

(3) Pour l’application de la présente loi, les juges, les juges de paix, les juges associés, les juges suppléants, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée ne sont pas des fonctionnaires.  2006, chap. 35, annexe A, par. 2 (3); 2018, chap. 17, annexe 45, art. 14; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (1, 2) - 15/12/2009

2018, chap. 17, annexe 35, art. 1 - 01/05/2019; 2018, chap. 17, annexe 45, art. 14 - 06/12/2018

2021, chap. 4, annexe 3, art. 27 (1) - 19/04/2021; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 27 (2) - 01/09/2021

Application de la Loi aux anciens fonctionnaires

3 Sauf indication contraire, la mention dans la présente loi d’un ancien fonctionnaire vaut mention d’une personne qui a cessé d’être fonctionnaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.  2006, chap. 35, annexe A, art. 3.

Application de la Loi au Bureau du Conseil des ministres

4 Pour l’application de la présente loi, le Bureau du Conseil des ministres est un ministère, le premier ministre en est le ministre et le secrétaire du Conseil des ministres en est le sous-ministre.  2006, chap. 35, annexe A, art. 4.

Serments et affirmations solennelles

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance

5 (1) Chaque fonctionnaire jure ou affirme solennellement son allégeance à la Couronne selon ce qui est prescrit en vertu de l’alinéa 8 (1) c).  2006, chap. 35, annexe A, par. 5 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fonctionnaire dans les circonstances prescrites en vertu de l’alinéa 8 (1) d).  2006, chap. 35, annexe A, par. 5 (2).

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

6 Chaque fonctionnaire prête le serment ou fait l’affirmation solennelle d’entrée en fonction selon ce qui est prescrit en vertu de l’alinéa 8 (1) c).  2006, chap. 35, annexe A, art. 6.

Serments et affirmations solennelles

7 Seules les personnes prescrites en vertu de l’alinéa 8 (1) e) sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles en application de l’article 5 ou 6.  2006, chap. 35, annexe A, art. 7.

Règlements

Règlements, partie I

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) et b) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (3).

c)  traiter de la formulation des serments et des affirmations solennelles exigés en application des articles 5 et 6 et de la manière de les prêter ou de les faire;

d)  prescrire les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire est soustrait à l’exigence de jurer ou d’affirmer solennellement son allégeance à la Couronne en application du paragraphe 5 (1);

e)  prescrire les personnes qui sont habilitées à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles pour l’application des articles 5 et 6.  2006, chap. 35, annexe A, par. 8 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (3).

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a)  prescrire les organismes qui sont des organismes publics pour l’application de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1);

b)  prescrire en tant qu’organismes publics rattachés à la Commission pour l’application de la définition de «organisme public rattaché à la Commission» au paragraphe 2 (1) les organismes publics :

(i)  soit pour lesquels la Commission de la fonction publique peut, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, nommer des fonctionnaires aux termes de la partie III,

(ii)  soit à l’égard desquels il n’existe pas de pouvoir, prévu par une loi, d’employer des personnes.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (4).

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (3, 4) - 15/12/2009

partie ii
rôles et responsabilités en ce qui a trait à l’administration de la fonction publique de l’Ontario

Commission de la fonction publique

Prorogation de la Commission

9 (1) La Commission de la fonction publique est prorogée sous le même nom en français et sous le nom de Public Service Commission en anglais.  2006, chap. 35, annexe A, par. 9 (1).

Composition

(2) La Commission de la fonction publique se compose d’un président et d’au moins deux autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 35, annexe A, par. 9 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 9 (3).

Pouvoirs et fonctions

10 La Commission de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2006, chap. 35, annexe A, art. 10.

Employés

11 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission de la fonction publique peuvent être nommés aux termes de la partie III.  2006, chap. 35, annexe A, par. 11 (1).

Experts-conseils

(2) La Commission de la fonction publique peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, selon la rémunération et aux conditions qu’elle approuve.  2006, chap. 35, annexe A, par. 11 (2).

Rapport annuel

12 (1) La Commission de la fonction publique établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre chargé de l’application de la présente loi et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 49 (1).

Idem

(2) La Commission de la fonction publique se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 49 (1).

Idem

(3) La Commission de la fonction publique inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 49 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 49 (1) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

12.1 Le ministre chargé de l’application de la présente loi dépose le rapport annuel de la Commission de la fonction publique devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 49 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 49 (1) - 01/01/2018

Immunité

13 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.  2006, chap. 35, annexe A, par. 13 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 13 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 149 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, par. 149 (1) - 01/07/2019

Commissaire à l’intégrité

Commissaire à l’intégrité

14 (1) Le commissaire à l’intégrité peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Personne désignée

(2) Le commissaire à l’intégrité peut désigner par écrit un employé du bureau du commissaire pour qu’il remplisse les fonctions qu’attribue la présente loi au commissaire, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de désignation. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Employés

15 (1) Le commissaire à l’intégrité peut embaucher, conformément à l’article 23.11 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, les employés qu’il estime nécessaires afin d’exercer correctement les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Experts-conseils

(2) Le commissaire à l’intégrité peut retenir les services des experts-conseils techniques et professionnels qu’il estime nécessaires afin d’exercer correctement les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Maintien des employés

16 (1) Les employés qui travaillent au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du Bureau de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Idem

(2) L’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Transferts

17 (1) La Couronne du chef de l’Ontario peut transférer au commissaire à l’intégrité ses droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts ou tout intérêt sur ceux-ci ou droit à leur égard, moyennant contrepartie ou non, aux conditions convenues entre la Couronne et le commissaire à l’intégrité. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Convention cessible

(2) Toute convention faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe (1) est réputée cessible par le ministre chargé de l’application de la présente loi sans le consentement des parties à celle-ci. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Autres conventions

(3) La Couronne peut conclure les autres conventions, souscrire les documents et effets et accomplir les autres actes et choses que le ministre chargé de l’application de la présente loi estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Rapport annuel

18 Le commissaire à l’intégrité inclut dans son rapport annuel établi en application de l’article 24 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés un rapport sur l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi et peut inclure les éléments supplémentaires que demande le Conseil de gestion du gouvernement ou le ministre chargé de l’application de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Immunité

19 Les articles 25 et 26 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés s’appliquent au commissaire à l’intégrité et aux employés du bureau du commissaire à l’égard des fonctions que leur attribue la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 49 (2) - 01/01/2018

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

19.1 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 49 (2) - 01/01/2018

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

Immunité

20 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Rejet d’instances

(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 35, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 2 - 01/05/2019

20.1 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 35, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 3 (1) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 35, art. 3 (2) - 01/05/2019

Commission des griefs de la fonction publique 

Prorogation de la Commission des griefs de la fonction publique

21 (1) La commission appelée Commission des griefs de la fonction publique en français et Public Service Grievance Board en anglais est prorogée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 21 (1).

Composition

(2) La Commission des griefs de la fonction publique se compose d’un président et d’au moins deux autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un mandat d’une durée déterminée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 21 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres de la Commission des griefs de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 21 (3).

Pouvoirs et fonctions

22 La Commission des griefs de la fonction publique peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2006, chap. 35, annexe A, art. 22.

Procédure

23 (1) Les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique sont régies conformément aux dispositions suivantes :

1.  Sous réserve de la disposition 2, la Loi sur l’exercice des compétences légales et toute règle adoptée par la Commission en vertu de cette loi s’appliquent aux instances devant la Commission.

2.  À l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (2) qui établit des règles de procédure pour les instances devant la Commission, la Loi sur l’exercice des compétences légales et toute règle adoptée en vertu de cette loi cessent de s’appliquer aux instances devant la Commission dans la mesure où elles sont incompatibles avec le règlement.  2006, chap. 35, annexe A, par. 23 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles de procédure pour les instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 23 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne l’application des règles de procédure aux instances devant la Commission des griefs de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 23 (3).

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 23 (4).

Restriction : décision à la suite d’un grief

24 (1) Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’un grief, la Commission des griefs de la fonction publique ne doit pas prévoir qu’un fonctionnaire soit employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe d’une personne vulnérable précisée dans un règlement pris en application de l’alinéa 31 (1) a) ou qui lui permet d’avoir des contacts avec celle-ci si la Commission a conclu que le fonctionnaire, selon le cas :

a)  a usé de la force contre une personne vulnérable, sauf s’il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d’une autre personne ou à la maîtrise de la personne vulnérable pour la protection de celle-ci;

b)  a commis un attentat à la pudeur sur une personne vulnérable.  2006, chap. 35, annexe A, par. 24 (1).

Idem

(2) Lorsque le paragraphe (1) s’applique, la Commission des griefs de la fonction publique peut prévoir que le fonctionnaire soit employé à un autre poste essentiellement équivalent.  2006, chap. 35, annexe A, par. 24 (2).

Condamnation au criminel ou absolution

25 (1) Si un fonctionnaire est déclaré coupable ou absous d’une infraction au Code criminel (Canada) à l’égard d’un acte ou d’une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l’objet d’un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution est tenue pour preuve concluante que le fonctionnaire a commis l’acte ou l’omission :

a)  après l’expiration du délai d’appel;

b)  s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus d’appel possible.  2006, chap. 35, annexe A, par. 25 (1).

Ajournement en attendant l’appel

(2) Si l’ajournement d’un grief est demandé en attendant qu’il soit statué sur l’appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution visée au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique accorde l’ajournement.  2006, chap. 35, annexe A, par. 25 (2).

Décisions définitives

26 Les décisions de la Commission des griefs de la fonction publique sont définitives.  2006, chap. 35, annexe A, art. 26.

Immunité

27 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Commission des griefs de la fonction publique, un membre de celle-ci ou un employé travaillant au sein de celle-ci pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions de la Commission.  2006, chap. 35, annexe A, par. 27 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 27 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 149 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, par. 149 (2) - 01/07/2019

Hauts fonctionnaires

Secrétaire du Conseil des ministres

28 Le secrétaire du Conseil des ministres est le greffier du Conseil exécutif et le chef de la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, art. 28.

Sous-ministres

29 (1) Le sous-ministre d’un ministère, qui agit au nom du ministre, est responsable du fonctionnement du ministère.  2006, chap. 35, annexe A, par. 29 (1).

Responsabilité d’informer le ministre

(2) Le sous-ministre donne au ministre les renseignements dont ce dernier a besoin pour s’acquitter de ses responsabilités à titre de ministre du ministère, de membre du Conseil exécutif et de député à l’Assemblée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 29 (2).

Responsabilité concernant les fonctionnaires

(3) Les sous-ministres encouragent l’efficacité, l’impartialité, le professionnalisme, le respect de l’éthique et la compétence chez les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.  2006, chap. 35, annexe A, par. 29 (3).

Pouvoirs et fonctions

(4) Le sous-ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.  2006, chap. 35, annexe A, par. 29 (4).

Sous-ministres par intérim

30 (1) Le secrétaire du Conseil des ministres peut désigner par écrit un fonctionnaire pour exercer les pouvoirs et fonctions du sous-ministre en l’absence de celui-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 30 (1).

Idem

(2) Le secrétaire du Conseil des ministres peut déléguer son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1) à un sous-ministre en ce qui concerne son ministère.  2006, chap. 35, annexe A, 30 (2).

Idem

(3) Le secrétaire du Conseil des ministres peut assortir l’exercice du pouvoir délégué de conditions et de restrictions.  2006, chap. 35, annexe A, 30 (3).

Règlements

Règlements, partie II

31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  préciser qui est une personne vulnérable pour l’application de l’article 24;

b)  prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission des griefs de la fonction publique, outre ceux que prévoit la présente loi;

c)  prescrire les circonstances autres que celles énoncées dans la présente loi dans lesquelles un fonctionnaire peut déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

d)  prescrire les questions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique;

e)  prescrire les catégories de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de déposer un grief auprès de la Commission des griefs de la fonction publique;

f)  prescrire les pouvoirs de recours dont dispose la Commission des griefs de la fonction publique en ce qui concerne les circonstances prescrites en vertu de l’alinéa c);

g)  prescrire des pouvoirs et fonctions de la Commission de la fonction publique et du commissaire à l’intégrité qu’attribue la présente loi, outre ceux déjà prévus;

h)  prévoir la délégation et la subdélégation des pouvoirs et fonctions prescrits en vertu de l’alinéa g), de la façon et aux personnes ou organismes que précisent les règlements, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites.  2006, chap. 35, annexe A, par. 31 (1); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 4.

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 31 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 4 - 01/05/2019

partie iii
Emploi au service de LA Couronne

Nomination par la Commission de la fonction publique

Nomination par la Commission de la fonction publique

Emploi dans un ministère

32 (1) La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre.  2006, chap. 35, annexe A, par. 32 (1).

Emploi dans un organisme public rattaché à la Commission

(2) La Commission de la fonction publique peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission.  2006, chap. 35, annexe A, par. 32 (2).

Durée déterminée ou autrement

(3) Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique peuvent l’être pour une durée déterminée ou autrement.  2006, chap. 35, annexe A, par. 32 (3).

Idem

(4) Les personnes nommées par la Commission de la fonction publique pour une durée déterminée peuvent l’être de nouveau une ou plusieurs fois.  2006, chap. 35, annexe A, par. 32 (4).

Création de postes

33 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (1).

Échelles de salaires ou de traitements

(2) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (2).

Autre rémunération

(3) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (3).

Autres conditions d’emploi

(4) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d’emploi des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique et des sous-ministres.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (5).

Portée générale ou particulière

(5) Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (5).

Non-application

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en application du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (6) et art. 157.

Dossier

(7) Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu’il donne en application du présent article et y indique la période d’application de chacune d’elles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 33 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 157 - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (5) - 15/12/2009

Discipline et congédiement

34 La Commission de la fonction publique peut, pour un motif valable :

a)  imposer à un fonctionnaire nommé par elle les mesures disciplinaires qu’elle juge appropriées, y compris la suspension;

b)  congédier un fonctionnaire nommé par elle si elle le juge approprié.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (6) - 15/12/2009

Suspension : période maximale

35 La suspension par la Commission de la fonction publique que prévoit l’article 34 peut être maintenue pour une période ne dépassant pas un mois et, au cours de la suspension, le fonctionnaire n’a pas le droit de recevoir de salaire ni de traitement ni aucune autre rémunération, y compris les avantages sociaux.  2006, chap. 35, annexe A, art. 35.

Enquête de la Commission

36 (1) La Commission de la fonction publique peut mener une enquête en vue d’établir s’il existe un motif valable pour l’application de l’article 34.  2006, chap. 35, annexe A, par. 36 (1).

Suspension pendant une enquête

(2) La Commission de la fonction publique peut, en attendant la conclusion d’une enquête, suspendre le fonctionnaire pour une période ne dépassant pas la période prescrite en vertu de l’alinéa 55 (1) a).  2006, chap. 35, annexe A, par. 36 (2).

Idem

(3) La Commission de la fonction publique peut, si elle l’estime approprié, retenir le salaire, le traitement ou toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, du fonctionnaire pendant la suspension prévue au présent article et peut, à la conclusion de l’enquête, rembourser les sommes retenues si elle l’estime approprié.  2006, chap. 35, annexe A, par. 36 (3).

Période d’essai

37 (1) Lorsqu’elle nomme un fonctionnaire à un emploi d’une durée qui n’est pas déterminée, la Commission de la fonction publique peut ordonner qu’il soit en période d’essai pour au plus un an.  2006, chap. 35, annexe A, par. 37 (1).

Idem

(2) Au cours de la période d’essai prévue au paragraphe (1), le fonctionnaire peut être congédié s’il ne satisfait pas aux exigences de son poste.  2006, chap. 35, annexe A, par. 37 (2).

Congédiement sans motif valable

38 (1) La Commission de la fonction publique peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé par elle qui est employé dans une catégorie de postes prescrite en vertu de l’alinéa 55 (1) b) en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.  2006, chap. 35, annexe A, par. 38 (1).

Réintégration

(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d’ordonnance ou donner d’ordre visant la réintégration d’un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 38 (2).

Congédiement pour certains motifs

39 La Commission de la fonction publique peut congédier un fonctionnaire nommé par elle pour les motifs suivants :

1.  Une pénurie de travail.

2.  Un manque de fonds.

3.  La suppression du poste du fonctionnaire.

4.  Un changement important au sein du ministère ou de l’organisme public rattaché à la Commission dans lequel travaille le fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, art. 39.

Effet du congédiement

40 Lorsque le congédiement d’un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d’être employé au service de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe A, art. 40.

Démission

41 (1) Un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique peut démissionner de son poste en donnant à celle-ci un préavis écrit d’au moins deux semaines de son intention de démissionner.  2006, chap. 35, annexe A, par. 41 (1).

Retrait

(2) Le fonctionnaire peut, par avis écrit à la Commission de la fonction publique, retirer son préavis d’intention de démissionner préalablement à la date de sa prise d’effet si :

a)  d’une part, personne n’a encore été nommé ou retenu aux fins de nomination par la Commission au poste qu’il occupe; 

b)  d’autre part, la Commission approuve le retrait.  2006, chap. 35, annexe A, par. 41 (2).

 Effet de la démission

(3) Lorsque la démission d’un fonctionnaire prend effet, celui-ci cesse d’être employé au service de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe A, par. 41 (3).

Abandon de poste

42 (1) Si un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique s’absente du travail pour une période de deux semaines ou plus sans qu’il ne lui ait été accordé de congé, la Commission peut, par écrit, déclarer qu’il a abandonné son poste et que son emploi au service de la Couronne prend fin.  2006, chap. 35, annexe A, par. 42 (1).

Effet de la cessation d’emploi

(2) Au moment où la Commission fait une déclaration à l’égard d’un fonctionnaire en vertu du paragraphe (1), la cessation de son emploi prend effet et il cesse d’être employé au service de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe A, par. 42 (2).

Directives : ressources humaines

43 (1) La Commission de la fonction publique peut donner des directives visant la gestion et l’administration efficaces des ressources humaines en ce qui concerne les fonctionnaires nommés par elle et les sous-ministres.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (7).

Directives : impartialité

(2) La Commission de la fonction publique veille, par directive, à l’impartialité dans le recrutement et l’emploi des fonctionnaires nommés par elle.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (2).

Incompatibilité

(3) La politique, la procédure ou la directive du Conseil de gestion du gouvernement établie ou donnée en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la présente loi l’emporte sur toute directive incompatible que donne la Commission de la fonction publique en application du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (3).

Idem

(4) Le Conseil de gestion du gouvernement ne doit pas établir de politique ou de procédure en application de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ni donner de directive en application de cette loi ou de la présente loi qui serait incompatible avec l’impartialité de la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (4).

Portée générale ou particulière

(5) Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (5).

Non-application

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en application du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (6) et art. 157.

Dossier

(7) La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu’elle donne en application du présent article et y indique la période d’application de chacune d’elles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 43 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 157 - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (7) - 15/12/2009

Délégation par la Commission

Délégation : travail dans un ministère

44 (1) La Commission de la fonction publique peut déléguer au sous-ministre d’un ministère les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (1) et les articles 34 à 42 à l’égard des fonctionnaires nommés par elle pour travailler dans le ministère.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (1).

Subdélégation par le sous-ministre

(2) Le sous-ministre peut subdéléguer à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (2).

Idem

(3) Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, le sous-ministre peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1), si ce n’est le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (3).

Délégation : travail dans un organisme public rattaché à la Commission

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission de la fonction publique peut déléguer à un sous-ministre ou à l’une ou l’autre des personnes suivantes les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le paragraphe 32 (2) et les articles 34 à 42 à l’égard des fonctionnaires nommés par la Commission pour travailler dans un organisme public qui lui est rattaché :

a)  un particulier prescrit en vertu du paragraphe 55 (1.1) pour l’organisme;

b)  le président de l’organisme, si aucun particulier n’est prescrit en vertu du paragraphe 55 (1.1) pour l’organisme.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (4); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (8).

Restriction

(5) La Commission de la fonction publique ne peut déléguer en vertu du paragraphe (4) qu’à un sous-ministre le pouvoir de congédier un fonctionnaire et celui de faire une déclaration en vertu du paragraphe 42 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (5).

Subdélégation par le sous-ministre

(6) Le sous-ministre peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans son ministère.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (6).

Subdélégation par le président ou un particulier prescrit

(7) Une personne visée à l’alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4) à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la présente partie qui travaillent dans l’organisme.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (7).

Idem

(8) Sur autorisation de la Commission de la fonction publique, une personne visée à l’alinéa (4) a) ou b) peut subdéléguer à une ou plusieurs personnes les pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (8).

Conditions et restrictions

(9) La personne ou l’organisme qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (9).

Idem

(10) Malgré l’autorisation prévue au présent article visant la subdélégation, la délégation visée au présent article peut stipuler que les pouvoirs et fonctions délégués ne peuvent être subdélégués.  2006, chap. 35, annexe A, par. 44 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (8) - 15/12/2009

TMAL 13 AL 10 - 1

Délégation par le Conseil de gestion du gouvernement

45 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut déléguer à la Commission de la fonction publique les pouvoirs et fonctions que lui attribue l’article 33.  2006, chap. 35, annexe A, par. 45 (1).

Conditions

(2) Le Conseil de gestion du gouvernement peut assortir de conditions et de restrictions l’exercice des pouvoirs et des fonctions qu’il délègue.  2006, chap. 35, annexe A, par. 45 (2).

Détachement dans le cabinet d’un ministre

46 À la demande d’un ministre, la Commission de la fonction publique peut affecter des personnes nommées aux termes du paragraphe 32 (1) pour travailler dans le cabinet d’un ministre pour une durée déterminée.  2006, chap. 35, annexe A, art. 46.

Nomination pour travailler dans le cabinet d’un ministre

Emploi dans le cabinet d’un ministre

47 Le particulier désigné par le premier ministre à l’égard du cabinet d’un ministre pour l’application du présent article ou, si aucun particulier n’est désigné, le ministre, peut nommer des personnes à un emploi au service de la Couronne pour travailler dans le cabinet du ministre pour une durée déterminée.  2006, chap. 35, annexe A, art. 47.

Création de postes

48 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, créer des catégories de postes pour les fonctionnaires nommés aux termes de l’article 47 et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (1).

Échelles de salaires ou de traitements

(2) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les échelles de salaires ou de traitements des fonctionnaires nommés aux termes de l’article 47.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (2).

Autre rémunération

(3) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux, des fonctionnaires nommés aux termes de l’article 47.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (3).

Autres conditions d’emploi

(4) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, fixer les autres conditions d’emploi des fonctionnaires nommés aux termes de l’article 47.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (4).

Portée générale ou particulière

(5) Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (5).

Non-application

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en application du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (6) et art. 157.

Dossier

(7) Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu’il donne en application du présent article et y indique la période d’application de chacune d’elles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 48 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 157 - 20/08/2007

Mesures disciplinaires

49 Les articles 34 à 36 et les articles 39 à 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des fonctionnaires nommés aux termes de l’article 47 et, à cette fin :

a)  la mention d’un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d’un fonctionnaire nommé aux termes de l’article 47;

b)  la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du particulier désigné par le premier ministre à l’égard du cabinet d’un ministre pour l’application de l’article 47 ou, si aucun particulier n’est désigné, du ministre.  2006, chap. 35, annexe A, art. 49.

Congédiement sans motif valable

50 (1) Le particulier désigné par le premier ministre à l’égard du cabinet d’un ministre pour l’application de l’article 47 ou, si aucun particulier n’est désigné, le ministre, peut, sans motif valable, congédier un fonctionnaire nommé aux termes de l’article 47 en lui donnant un préavis raisonnable ou une indemnité tenant lieu de préavis.  2006, chap. 35, annexe A, par. 50 (1).

Réintégration

(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ni aucun autre arbitre ne doit rendre ou prendre d’ordonnance ou donner d’ordre visant la réintégration d’un fonctionnaire qui est congédié en application du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 50 (2).

Délégation

Délégation par le particulier désigné par le premier ministre

51 (1) Le particulier désigné par le premier ministre à l’égard du cabinet d’un ministre pour l’application de l’article 47 peut déléguer au ministre ou à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.  2006, chap. 35, annexe A, par. 51 (1).

Subdélégation par le ministre

(2) Le ministre peut subdéléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 51 (2).

Délégation par le ministre

(3) Si aucun particulier n’est désigné par le premier ministre à l’égard du cabinet d’un ministre pour l’application de l’article 47, le ministre peut déléguer à son attaché de direction les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les articles 47 à 50.  2006, chap. 35, annexe A, par. 51 (3).

Conditions et restrictions

(4) La personne qui délègue ou subdélègue des pouvoirs et fonctions en vertu du présent article peut assortir leur exercice de conditions et de restrictions.  2006, chap. 35, annexe A, par. 51 (4).

Dispositions générales

Statut d’employé de la Couronne

52 (1) Le statut d’employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission n’est établi pour une personne que par nomination faite par écrit aux termes de la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 52 (1).

Idem

(2) Il est entendu que le statut d’employé de la Couronne dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission ne peut être déduit pour une personne de son lieu de travail ou de ses activités au lieu de travail.  2006, chap. 35, annexe A, par. 52 (2).

Personnes nommées par le gouvernement employées aux termes de la présente partie

53 Le fonctionnaire employé aux termes de la présente partie qui est également une personne nommée par le gouvernement est assujetti aux conditions d’emploi qui lui sont applicables aux termes de la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, art. 53.

Durée déterminée

54 Le fonctionnaire employé en vertu de la présente partie pour une durée déterminée cesse d’être employé au service de la Couronne à l’expiration de la période.  2006, chap. 35, annexe A, art. 54.

Règlements

Règlements, partie III

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire la durée maximale d’une suspension pendant une enquête pour l’application du paragraphe 36 (2);

b)  prescrire des catégories de postes pour l’application du paragraphe 38 (1).

c)  Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (9).

2006, chap. 35, annexe A, par. 55 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (9).

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire un particulier pour l’application de l’alinéa 44 (4) a).  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (10).

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 55 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (9, 10) - 15/12/2009

partie iv
respect de l’éthique

Application des règles relatives aux conflits d’intérêts aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires

Application

56 (1) Les articles 57 à 65 s’appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires, à l’exclusion de ceux qui travaillent dans le cabinet d’un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires.  2006, chap. 35, annexe A, par. 56 (1).

Idem, cabinets des ministres

(2) Les articles 66 à 69 s’appliquent aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre ou qui y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires.  2006, chap. 35, annexe A, par. 56 (2).

Ministères (à l’exclusion des cabinets des ministres) et organismes publics

Règles pour les ministères

57 Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) qui s’appliquent à l’égard du ministère.  2006, chap. 35, annexe A, art. 57.

Règles pour les organismes publics

58 (1) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’appliquent à leur égard, déterminées comme suit :

1.  Les règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles, le cas échéant, qui sont approuvées et publiées par le commissaire à l’intégrité aux termes de l’article 59 ou 60 pour l’organisme public.

2.  Au cours de l’année qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d’intérêts aux termes de l’article 59 ou 60 pour un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaire avec les adaptations nécessaires.

3.  Au cours de l’année qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d’intérêts aux termes de l’article 59 ou 60 pour un organisme public qui n’est pas un organisme public rattaché à la Commission, les règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires sont celles qui s’appliquaient à ceux-ci juste avant l’entrée en vigueur du présent article.

4.  À compter du 21 août 2008, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire aux conflits d’intérêts pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) de la présente loi s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires.

5.  À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, si aucune règle n’est approuvée et publiée par le commissaire à l’intégrité pour un organisme public, les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) de la présente loi s’appliquent aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 35, annexe A, art. 58; 2018, chap. 17, annexe 35, par. 5 (1) et art. 14.

Disposition transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe 59 (3), les règles approuvées et publiées par le commissaire aux conflits d’intérêts avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité sont réputées être approuvées par le commissaire à l’intégrité en application de l’article 59 de la présente loi jusqu’à leur modification ou abrogation. 2018, chap. 17, annexe 35, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 5 (1, 2), 14 - 01/05/2019

Règles préparées par les organismes publics

59 (1) Un organisme public peut soumettre au commissaire à l’intégrité des propositions de règles relatives aux conflits d’intérêts applicables à l’égard de l’organisme.  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (1); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Approbation des règles proposées

(2) Le commissaire à l’intégrité approuve par écrit les règles proposées pour un organisme public en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elles établissent un niveau de respect de l’éthique qui est au moins équivalent à celui établi par les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a), compte tenu des pouvoirs et fonctions de l’organisme public.  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(3) Les règles relatives aux conflits d’intérêts qu’approuve le commissaire à l’intégrité sont sans effet tant qu’il ne les a pas publiées conformément au paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (3); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(4) Le commissaire à l’intégrité publie les règles relatives aux conflits d’intérêts approuvées sur son site Web et il indique sur celles-ci leur date de publication.  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (4); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(5) Les règles relatives aux conflits d’intérêts publiées conformément au paragraphe (4) entrent en vigueur à la date de publication indiquée aux termes du paragraphe (4) ou à la date ultérieure que précise le commissaire à l’intégrité sur le site Web à l’égard des règles publiées.  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Non-application

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles préparées par un organisme public et approuvées par le commissaire aux termes du paragraphe (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 59 (6) et 157.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 157 - 20/08/2007

2018, chap. 17, annexe 35, art. 14 - 01/05/2019

Modification des règles

60 (1) Si les règles prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) sont modifiées et qu’il est d’avis que les règles approuvées et publiées aux termes de l’article 59 pour un organisme public ne satisfont plus au critère énoncé au paragraphe 59 (2), le commissaire à l’intégrité peut demander à l’organisme de modifier ses règles et de lui soumettre les règles modifiées dans le délai qu’il précise.  2006, chap. 35, annexe A, par. 60 (1); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 6.

Idem

(2) Le commissaire à l’intégrité peut proroger le délai dans lequel les règles modifiées peuvent être soumises, avant ou après son expiration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 60 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(3) Les paragraphes 59 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles soumises en application du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 60 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 6, 14 - 01/05/2019

Modification des règles

61 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, selon le cas :

a)  l’organisme public ne soumet pas les règles modifiées dans le délai précisé en application du paragraphe 60 (1) ou (2);

b)  le commissaire à l’intégrité avise l’organisme public que les règles modifiées que ce dernier soumet en application du paragraphe 60 (1) ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 59 (2);

c)  l’organisme public annule les règles qu’il a établies en application de l’article 59 ou 60 et en avise le commissaire à l’intégrité par écrit.  2006, chap. 35, annexe A, par. 61 (1); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(2) Les règles relatives aux conflits d’intérêts qui étaient en vigueur à l’égard de l’organisme public cessent de s’appliquer à celui-ci et les règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) a) s’appliquent à l’organisme avec les adaptations nécessaires compte tenu des pouvoirs et fonctions de celui-ci, à compter de la date que le commissaire à l’intégrité précise en application du paragraphe (3).  2006, chap. 35, annexe A, par. 61 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(3) Le commissaire à l’intégrité publie un avis sur son site Web précisant une date pour l’application du paragraphe (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 61 (3); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 14 - 01/05/2019

Responsable de l’éthique des fonctionnaires

62 (1) Le responsable de l’éthique d’un fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1.  Le responsable de l’éthique des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillent dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, est le sous-ministre.

2.  Le responsable de l’éthique d’un sous-ministre est le secrétaire du Conseil des ministres.

3.  Le responsable de l’éthique des fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l’organisme public, est le particulier prescrit en vertu du paragraphe 71 (1.1) pour le fonctionnaire ou, si aucun particulier n’est prescrit pour le fonctionnaire en vertu de cet alinéa, le président de l’organisme.

4.  Le responsable de l’éthique du secrétaire du Conseil des ministres, des présidents des organismes publics et des particuliers prescrits en vertu des paragraphes 55 (1.1) et 71 (1.1) est le commissaire à l’intégrité.

5.  Abrogée : 2018, chap. 17, annexe 35, art. 7.

2006, chap. 35, annexe A, par. 62 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (11); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 7 et 14.

Délégation : Police provinciale de l’Ontario

(2) Le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à titre de responsable de l’éthique à l’égard des membres de la Police provinciale de l’Ontario au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, par. 62 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (11) - 15/12/2009

TMAL 13 AL 10 - 2

2018, chap. 17, annexe 35, art. 7, 14 - 01/05/2019

Responsable de l’éthique des anciens fonctionnaires

63 Le responsable de l’éthique d’un ancien fonctionnaire est déterminé de la façon suivante :

1.  Le responsable de l’éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, étaient des fonctionnaires employés aux termes de la partie III qui travaillaient dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, est la Commission de la fonction publique.

2.  Le responsable de l’éthique des anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, travaillaient dans un organisme public, en tant que personnes nommées par le gouvernement, employés aux termes de la partie III ou employés de l’organisme public, est le commissaire à l’intégrité.

3.  Le responsable de l’éthique d’un ancien sous-ministre ou d’un ancien secrétaire du Conseil des ministres est le commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, art. 63; 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 14 - 01/05/2019

Sensibilisation au respect de l’éthique

64 Le responsable de l’éthique d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, ou qui travaille dans un organisme public fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l’organisme public connaissent bien les règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’appliquent à l’égard du ministère ou de l’organisme;

b)  il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou l’organisme public au respect de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, art. 64.

Rôle du responsable de l’éthique

Questions au responsable de l’éthique

65 (1) Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire peut demander à son responsable de l’éthique de décider d’une question d’application à son égard des règles relatives aux conflits d’intérêts.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (1).

Idem

(2) Le supérieur d’un fonctionnaire peut demander au responsable de l’éthique du fonctionnaire de décider d’une question d’application à l’égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d’intérêts.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (2).

Obligation d’aviser

(3) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire dont l’intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d’application des règles relatives aux conflits d’intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (3).

Demandes de renseignements

(4) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint que des règles relatives aux conflits d’intérêts n’aient été enfreintes par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ou ne soient sur le point de l’être.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (4).

Décisions et directives

(5) Le responsable de l’éthique fait ce qui suit :

a)  il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b)  dans le cas où il détermine qu’il y a conflit d’intérêts ou conflit d’intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue d’y remédier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (5).

Idem

(6) S’il l’estime approprié, le responsable de l’éthique, autre que le commissaire à l’intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (4) au commissaire à l’intégrité afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (5).  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (6); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 8 et 14.

Idem

(7) Si le responsable de l’éthique a renvoyé une question au commissaire à l’intégrité en vertu du paragraphe (6), le commissaire l’informe de toute décision qu’il prend ou de toute directive qu’il donne en application du paragraphe (5) à la suite du renvoi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (7); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Observation des directives

(8) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l’éthique ou du commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (8); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(9) Si le responsable de l’éthique ou le commissaire à l’intégrité, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (5) qu’une personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d’intérêts, il en avise le ministre responsable de l’organisme auquel elle est nommée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (9); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(10) Si le commissaire à l’intégrité détermine aux termes du paragraphe (5) qu’un ancien fonctionnaire qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaire, travaillait dans un organisme public en tant que personne nommée par le gouvernement a contrevenu à une règle relative aux conflits d’intérêts, il en avise le ministre responsable de l’organisme auquel elle était nommée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 65 (10); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 8, 14 - 01/05/2019

Cabinets des ministres

Règles pour les cabinets des ministres

66 Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires se conforment aux règles relatives aux conflits d’intérêts prescrites en vertu de l’alinéa 71 (1) c) qui s’appliquent à l’égard du cabinet du ministre.  2006, chap. 35, annexe A, art. 66.

Sensibilisation au respect de l’éthique

67 Le ministre fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre connaissent bien les règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’appliquent à l’égard du cabinet;

b)  il sensibilise les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet du ministre au respect de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, art. 67.

Responsable de l’éthique

68 Le responsable de l’éthique des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires est le commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, art. 68.

Rôle du responsable de l’éthique

Questions au responsable de l’éthique

69 (1) Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire peut demander à son responsable de l’éthique de décider d’une question d’application à son égard des règles relatives aux conflits d’intérêts.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (1).

Idem

(2) Le supérieur d’un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre peut demander au responsable de l’éthique du fonctionnaire de décider d’une question d’application à l’égard de celui-ci des règles relatives aux conflits d’intérêts.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (2).

Obligation d’aviser

(3) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire et dont l’intérêt personnel ou pécuniaire pourrait soulever une question d’application des règles relatives aux conflits d’intérêts qui lui sont applicables en avise son responsable de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (3).

Demande de renseignements

(4) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint que des règles relatives aux conflits d’intérêts n’aient été enfreintes ou ne soient sur le point de l’être par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (4).

Décisions et directives

(5) Le responsable de l’éthique fait ce qui suit :

a)  il décide des questions qui lui sont soumises aux termes des paragraphes (1) à (3) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (4);

b)  dans le cas où il détermine qu’il y a conflit d’intérêts ou conflit d’intérêts possible, il donne au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue d’y remédier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (5).

Observation des directives

(6) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (6).

Avis au ministre

(7) Le responsable de l’éthique avise le ministre si, selon le cas :

a)  il détermine aux termes du paragraphe (5) qu’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire a un conflit d’intérêts ou un conflit d’intérêts possible;

b)  il donne des directives aux termes du paragraphe (5) à un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre ou y travaillait juste avant de cesser d’être fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 69 (7).

Sanctions

Sanctions

70 Le fonctionnaire qui contrevient à une règle relative aux conflits d’intérêts applicable à son égard ou à une directive donnée aux termes de l’article 65 ou 69 s’expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.  2006, chap. 35, annexe A, art. 70.

Règlements

Règlements, partie IV

71 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  établir les règles relatives aux conflits d’intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans un ministère ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires, à l’exclusion de ceux qui travaillent ou travaillaient dans le cabinet d’un ministre, pour l’application de l’article 57;

b)  Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (12).

c)  établir les règles relatives aux conflits d’intérêts pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre ou y travaillaient juste avant de cesser d’être fonctionnaires, pour l’application de l’article 66;

d)  prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l’éthique en ce qui concerne les questions de conflits d’intérêts, outre ceux que prévoit la présente loi;

e)  traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 71 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (12).

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des particuliers pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 62 (1).  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (13).

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 71 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (12, 13) - 15/12/2009

partie V
Activités politiques

Interprétation 

Activités politiques

72 Pour l’application de la présente partie, un fonctionnaire prend part à des activités politiques lorsque, selon le cas :

a)  il fait quoi que ce soit pour appuyer un parti politique fédéral ou provincial ou pour s’opposer à celui-ci;

b)  il fait quoi que ce soit pour appuyer un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou pour s’opposer à celui-ci;

c)  il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d)  il fait des commentaires en public et hors du cadre des fonctions de son poste sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les positions ou les politiques d’un parti politique fédéral ou provincial ou dans les positions ou politiques exprimées publiquement par un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales.  2006, chap. 35, annexe A, art. 72.

Responsable de l’éthique

73 (1) Pour l’application de la présente partie, le responsable de l’éthique d’un fonctionnaire est :

a)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre, le commissaire à l’intégrité;

b)  dans le cas de tout autre fonctionnaire, le responsable de l’éthique de celui-ci déterminé en application du paragraphe 62 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 73 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 62 (2) s’applique au sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en sa qualité de responsable de l’éthique à l’égard des membres de la Police provinciale de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, par. 73 (2).

Règles relatives aux activités politiques pour la plupart des fonctionnaires

Application

74 Les articles 75 à 84 s’appliquent aux fonctionnaires autres que :

a)  les fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières au sens du paragraphe 85 (2);

b)  les fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre.  2006, chap. 35, annexe A, art. 74.

Droit aux activités politiques

75 Le fonctionnaire a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, art. 75.

Droit de refus

76 Le fonctionnaire a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques.  2006, chap. 35, annexe A, art. 76.

Activités politiques interdites

77 Un fonctionnaire ne doit pas faire ce qui suit :

a)  prendre part à des activités politiques lorsqu’il est sur le lieu de travail;

b)  prendre part à des activités politiques lorsqu’il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l’Ontario;

c)  utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu’il prend part à des activités politiques;

d)  associer son poste à des activités politiques, sauf s’il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail.  2006, chap. 35, annexe A, art. 77.

Définition : «période électorale»

78 La définition qui suit s’applique aux articles 79 à 82.

«période électorale» S’entend de ce qui suit :

a)  à l’égard d’une activité politique qui se rapporte à des élections fédérales ou provinciales, la période qui commence le jour où le décret de convocation des électeurs est émis et se termine le jour du scrutin des élections;

b)  à l’égard d’une activité politique qui se rapporte à des élections municipales, la période qui commence 60 jours avant le jour du scrutin et se termine le jour du scrutin des élections.  2006, chap. 35, annexe A, art. 78.

Activités politiques restreintes

79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu’un congé non payé n’ait été accordé à un fonctionnaire aux termes de l’article 80, celui-ci ne doit pas faire ce qui suit :

a)  être candidat à des élections fédérales ou provinciales ou chercher à le devenir;

b)  solliciter des fonds pour le compte d’un parti fédéral ou provincial ou d’un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales, s’il a notamment pour fonctions, selon le cas :

(i)  de superviser d’autres fonctionnaires,

(ii)  de traiter directement avec des membres du public si ceux-ci peuvent le considérer comme une personne pouvant exercer une autorité sur eux;

c)  faire des commentaires en public et hors du cadre de ses fonctions de fonctionnaire sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les politiques d’un parti fédéral ou provincial ou dans les politiques d’un candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

d)  prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

e)  prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait être incompatible avec ce qui suit :

(i)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne,

(ii)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 79 (1).

Exception

(2) Le fonctionnaire qui est ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d’une période électorale n’est pas tenu d’être en congé non payé pour pouvoir le faire si son responsable de l’éthique détermine aux termes du paragraphe 80 (3) qu’un congé n’est pas nécessaire dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 79 (2).

Demande de prendre part à des activités politiques restreintes

80 (1) Le fonctionnaire qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe 79 (1) peut présenter une demande à cet effet en vertu du présent article à son responsable de l’éthique en y précisant de quelles activités politiques il s’agit.  2006, chap. 35, annexe A, par. 80 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande, le responsable de l’éthique :

a)  accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d’une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b)  peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s’il l’estime approprié, dans le cas d’une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d’une période électorale.  2006, chap. 35, annexe A, par. 80 (2).

Idem

(3) Dans le cas d’une demande en vue d’être ou de chercher à devenir candidat à des élections fédérales ou provinciales en dehors d’une période électorale, le responsable de l’éthique détermine si un congé non payé est nécessaire dans les circonstances et, si tel est le cas, il l’accorde.  2006, chap. 35, annexe A, par. 80 (3).

Congé non payé pour autres activités politiques

81 (1) Un fonctionnaire peut présenter une demande de congé non payé en vertu du présent article à son responsable de l’éthique en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles interdites aux termes de l’article 77 ou restreintes aux termes du paragraphe 79 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 81 (1).

Idem

(2) Sur réception de la demande, le responsable de l’éthique :

a)  accorde un congé non payé au fonctionnaire, dans le cas d’une demande en vue de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale;

b)  peut accorder un congé non payé au fonctionnaire s’il l’estime approprié, dans le cas d’une demande en vue de prendre part à des activités politiques en dehors d’une période électorale.  2006, chap. 35, annexe A, par. 81 (2).

Durée du congé

82 Si un congé non payé est accordé aux termes de l’article 80 ou 81, les règles suivantes s’appliquent à sa durée :

1.  Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques pendant une période électorale ne doit pas commencer avant le début de la période électorale ni se terminer après la fin de la période électorale.

2.  Un congé non payé accordé à un fonctionnaire pour lui permettre de prendre part à des activités politiques en dehors d’une période électorale commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s’applique à l’égard du congé, aux dates que le responsable de l’éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, art. 82.

Service ininterrompu

83 Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l’article 80 ou 81 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards.  2006, chap. 35, annexe A, art. 83.

Rôle du responsable de l’éthique

Questions au responsable de l’éthique

84 (1) Un fonctionnaire ou son supérieur peut demander au responsable de l’éthique du fonctionnaire de décider d’une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s’appliquent à l’égard du fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (1).

Obligation d’aviser

(2) Le fonctionnaire avise son responsable de l’éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêt de ce dernier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (2).

Demandes de renseignements

(3) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint qu’un fonctionnaire n’ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (3).

Décisions et directives

(4) Le responsable de l’éthique fait ce qui suit :

a)  il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b)  dans le cas où il détermine qu’un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue de remédier à la situation.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (4).

Idem

(5) S’il l’estime approprié, le responsable de l’éthique, autre que le commissaire à l’intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire à l’intégrité afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 9 et 14.

Idem

(6) Si le responsable de l’éthique a renvoyé une question au commissaire à l’intégrité en vertu du paragraphe (5), le commissaire l’informe de toute décision qu’il prend ou de toute directive qu’il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (6); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Observation des directives

(7) Le fonctionnaire se conforme aux directives du responsable de l’éthique ou du commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (7); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8) Si le responsable de l’éthique ou le commissaire à l’intégrité, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu’une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l’organisme auquel elle est nommée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 84 (8); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 9, 14 - 01/05/2019

Règles relatives aux activités politiques pour les  fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières

Application

85 (1) Les articles 86 à 93 s’appliquent aux fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières au sens du paragraphe (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 85 (1).

Fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières

(2) Sont des fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières :

1.  Abrogée : 2018, chap. 17, annexe 35, art. 10.

2.  Le secrétaire du Conseil des ministres.

3.  Les sous-ministres et les sous-ministres associés des ministères.

4.  Les sous-ministres adjoints des ministères.

5.  Les directeurs au sein des ministères.

6.  Les sous-directeurs des services juridiques des ministères.

7.  Les procureurs de la Couronne.

8.  Les officiers et les commandants de détachement de la Police provinciale de l’Ontario.

9.  Les personnes nommées par le gouvernement qui sont membres d’un tribunal administratif ou quasi judiciaire prescrit en vertu de l’alinéa 107 (1) b).

10.  Les fonctionnaires qui font partie d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 107 (1) c).  2006, chap. 35, annexe A, par. 85 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 10 - 01/05/2019

Activités politiques interdites sauf permission

86 Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières ne doit pas prendre part à des activités politiques sauf dans la mesure permise aux termes de la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, art. 86.

Droit de refus

87 Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques.  2006, chap. 35, annexe A, art. 87.

Activités politiques interdites

88 Lorsqu’il prend part à des activités politiques permises aux termes de l’article 89, 90 ou 92, le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières ne doit pas faire ce qui suit :

a)  prendre part à des activités politiques lorsqu’il est sur le lieu de travail;

b)  prendre part à des activités politiques lorsqu’il porte un uniforme associé à un poste dans la fonction publique de l’Ontario;

c)  utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu’il prend part à des activités politiques;

d)  associer son poste à des activités politiques, sauf s’il est candidat ou cherche à devenir candidat à des élections fédérales, provinciales ou municipales mais alors seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail;

e)  prendre part à des activités politiques dans le cas où cela pourrait entraver l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, art. 88.

Activités politiques permises 

89 (1) Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a)  voter à des élections fédérales, provinciales ou municipales;

b)  faire des contributions en argent à un parti fédéral ou provincial ou à un candidat fédéral, provincial ou municipal;

c)  être membre d’un parti fédéral ou provincial;

d)  assister aux réunions rassemblant tous les candidats.  2006, chap. 35, annexe A, par. 89 (1).

Restrictions

(2) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas au secrétaire du Conseil des ministres ou aux sous-ministres.  2006, chap. 35, annexe A, par. 89 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 11 - 01/05/2019

Activités politiques permises si autorisées

90 (1) S’il y est autorisé aux termes du paragraphe (4), le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières peut faire ce qui suit :

a)  être candidat ou chercher à devenir candidat à des élections municipales;

b)  faire campagne pour le compte d’un candidat à des élections municipales.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (1).

Autorisation

(2) Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières qui souhaite prendre part à des activités politiques visées au paragraphe (1) peut présenter une demande d’autorisation en vertu du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (2).

Idem

(3) La demande précise les activités politiques pour lesquelles l’autorisation est demandée et est présentée au responsable de l’éthique du fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (3).

Idem

(4) Sur réception de la demande, le responsable de l’éthique fait les demandes de renseignements qu’il juge appropriées et autorise le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s’il est d’avis qu’elles n’entraveraient pas l’exercice des fonctions du fonctionnaire ni :

a) dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, ne seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne;

b)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, ne seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (4).

Idem

(5) Lorsqu’il accorde une autorisation, le responsable de l’éthique peut imposer les conditions et restrictions qu’il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières soit en congé non payé.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (5).

Idem

(6) Si, lorsqu’il accorde une autorisation, le responsable de l’éthique exige que le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 107 (1) a) ou, si aucun règlement ne s’applique à l’égard du congé, aux dates que le responsable de l’éthique détermine comme étant appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 90 (6).

Service ininterrompu

91 Il ne doit pas être tenu compte de la période du congé non payé accordé aux termes de l’article 90 pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards.  2006, chap. 35, annexe A, art. 91.

Personnes nommées par le gouvernement : temps partiel

92 (1) Le présent article s’applique aux fonctionnaires faisant l’objet de restrictions particulières qui sont des personnes nommées par le gouvernement qui exercent leurs fonctions à temps partiel.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (1).

Autorisation

(2) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) peut présenter une demande d’autorisation en vertu du présent article en vue de prendre part à des activités politiques autres que celles permises aux termes de l’article 89, à l’exception cependant :

a)  des activités politiques interdites aux termes de l’article 88;

b)  des activités politiques pour lesquelles il peut demander une autorisation en vertu de l’article 90.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (2).

Idem

(3) La demande précise les activités politiques et est présentée au commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (3); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(4) Sur réception de la demande, le commissaire à l’intégrité fait les demandes de renseignements qu’il juge appropriées et autorise le fonctionnaire à prendre part à tout ou partie des activités politiques que précise la demande s’il est d’avis :

a)  qu’elles n’entraveraient pas l’exercice des fonctions du fonctionnaire;

b) qu’elles ne seraient pas incompatibles avec les intérêts de l’organisme public auquel il est nommé.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (4); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(5) En vue de pouvoir se faire une opinion en application du paragraphe (4), le commissaire à l’intégrité tient compte de ce qui suit :

1.  La nature des activités politiques que précise la demande.

2.  La portée du pouvoir discrétionnaire qu’exerce le fonctionnaire dans son travail, dans le cas où l’exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques.

3.  La visibilité du poste du fonctionnaire.

4.  Les autres facteurs que le commissaire juge appropriés.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(6) Lorsqu’il accorde une autorisation, le commissaire à l’intégrité peut imposer les conditions et restrictions qu’il juge appropriées dans les circonstances, y compris exiger que le fonctionnaire soit en congé non payé.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (6); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(7) Si, lorsqu’il accorde une autorisation, le commissaire à l’intégrité exige que le fonctionnaire soit en congé non payé, celui-ci commence et se termine, selon le cas :

a)  conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 107 (1) a);

b)  si aucun règlement ne s’applique à l’égard du congé, aux dates que le commissaire à l’intégrité détermine comme étant appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 92 (7); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 14 - 01/05/2019

Rôle du responsable de l’éthique

Questions au responsable de l’éthique

93 (1) Un fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières ou son supérieur peut demander au responsable de l’éthique du fonctionnaire de décider d’une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s’appliquent à l’égard du fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (1).

Obligation d’aviser

(2) Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières avise son responsable de l’éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec ce qui suit :

a)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, les intérêts de la Couronne;

b)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, les intérêts de ce dernier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (2).

Demandes de renseignements

(3) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint qu’un fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières n’ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (3).

Décisions et directives

(4) Le responsable de l’éthique fait ce qui suit :

a)  il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b)  dans le cas où il détermine qu’un fonctionnaire a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue de remédier à la situation.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (4).

Idem

(5) S’il l’estime approprié, le responsable de l’éthique, autre que le commissaire à l’intégrité, peut renvoyer les questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (3) au commissaire à l’intégrité afin que celui-ci les traite aux termes du paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 12 et 14.

Idem

(6) Si le responsable de l’éthique a renvoyé une question au commissaire à l’intégrité en vertu du paragraphe (5), le commissaire l’informe de toute décision qu’il prend ou de toute directive qu’il donne en application du paragraphe (4) à la suite du renvoi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (6); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Observation des directives

(7) Le fonctionnaire faisant l’objet de restrictions particulières se conforme aux directives du responsable de l’éthique ou du commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (7); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Contravention par une personne nommée par le gouvernement

(8) Si le responsable de l’éthique ou le commissaire à l’intégrité, selon le cas, détermine aux termes du paragraphe (4) qu’une personne nommée par le gouvernement a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, il en avise le ministre responsable de l’organisme auquel elle est nommée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 93 (8); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 12, 14 - 01/05/2019

Règles relatives aux activités politiques pour les  fonctionnaires dans les cabinets des ministres

Application

94 Les articles 95 à 98 s’appliquent aux fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre.  2006, chap. 35, annexe A, art. 94.

Droit aux activités politiques

95 Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre a le droit de prendre part à des activités politiques sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, art. 95.

Droit de refus

96 Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques, à moins que celles-ci ne soient liées à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction ministériels.  2006, chap. 35, annexe A, art. 96.

Activités politiques interdites

97 Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ne doit pas faire ce qui suit :

a)  prendre part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l’exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels lorsqu’il est sur le lieu de travail;

b)  utiliser les locaux, le matériel ou les fournitures du gouvernement lorsqu’il prend part à des activités politiques qui ne sont pas liées à l’exercice de pouvoirs ou fonctions ministériels;

c)  prendre part à des activités politiques qui pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe A, art. 97.

Rôle du responsable de l’éthique

Questions au responsable de l’éthique

98 (1) Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre ou son supérieur peut demander au responsable de l’éthique du fonctionnaire de décider d’une question portant sur les droits concernant les activités politiques qui s’appliquent à l’égard du fonctionnaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (1).

Obligation d’aviser

(2) Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre avise son responsable de l’éthique dans le cas où ses activités politiques pourraient être incompatibles avec les intérêts de la Couronne.  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (2).

Demandes de renseignements

(3) Le responsable de l’éthique peut faire les demandes de renseignements qu’il juge appropriées à la suite d’une demande ou d’un avis ou s’il craint que le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre n’ait pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou ne soit sur le point de le faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (3).

Décisions et directives

(4) Le responsable de l’éthique fait ce qui suit :

a)  il décide des questions qui lui sont soumises aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou qui font l’objet d’une demande de renseignements prévue au paragraphe (3);

b)  dans le cas où il détermine qu’un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire, il donne au fonctionnaire les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue de remédier à la situation.  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (4).

Observation des directives

(5) Le fonctionnaire qui travaille dans le cabinet d’un ministre se conforme aux directives du responsable de l’éthique.  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (5).

Avis au ministre

(6) Le responsable de l’éthique avise le ministre, d’une part, s’il détermine aux termes du paragraphe (4) qu’un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre a pris part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci, ou est sur le point de le faire ou, d’autre part, s’il donne des directives à un fonctionnaire qui travaille dans le cabinet du ministre aux termes du paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 98 (6).

Sanctions

Sanctions

99 Le fonctionnaire qui prend part à des activités politiques en contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou une directive donnée en application de celle-ci s’expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement.  2006, chap. 35, annexe A, art. 99.

Conséquences de l’élection à une charge

Conséquences d’une élection : charge provinciale ou fédérale

100 Si un fonctionnaire est élu au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale, son emploi au service de la Couronne ou d’un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin.  2006, chap. 35, annexe A, art. 100.

Conséquences d’une élection : charge municipale

101 (1) Si un fonctionnaire est élu à une charge municipale, son emploi au service de la Couronne ou d’un organisme public ou sa nomination à un organisme public prend fin s’il est déterminé en application du paragraphe (3) qu’il est justifié que l’emploi ou la nomination prenne fin.  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (1).

Idem

(2) Le fonctionnaire qui envisage de se porter candidat à une élection à une charge municipale peut, avant l’élection, demander à son responsable de l’éthique de faire la détermination visée au paragraphe (3).  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (2).

Détermination par le responsable de l’éthique

(3) Le responsable de l’éthique détermine qu’il est justifié que l’emploi ou la nomination prenne fin s’il est d’avis que les responsabilités du fonctionnaire afférentes à la charge municipale :

a)  soit  entraveraient l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire;

b)  soit :

(i)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, seraient incompatibles avec les intérêts de la Couronne,

(ii)  dans le cas d’un fonctionnaire qui travaille dans un organisme public, seraient incompatibles avec les intérêts de ce dernier.  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (3).

Renvoi par le responsable de l’éthique

(4) S’il l’estime approprié, le responsable de l’éthique, autre que le commissaire à l’intégrité, peut renvoyer la détermination visée au paragraphe (3) au commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (4); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 13 et 14.

Idem

(5) Lorsque le responsable de l’éthique lui a renvoyé la détermination visée au paragraphe (3), le commissaire à l’intégrité l’informe de sa détermination.  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (5); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Avis au ministre

(6) Si la détermination visée au paragraphe (3) se rapporte à une personne nommée par le gouvernement à un organisme public, le responsable de l’éthique ou le commissaire à l’intégrité, selon le cas, informe de la détermination le ministre responsable de l’organisme public.  2006, chap. 35, annexe A, par. 101 (6); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 13, 14 - 01/05/2019

Réintégration

102 (1) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

1.  Un ancien fonctionnaire dont l’emploi a pris fin en application de l’article 100 ou 101 et dont l’emploi juste avant de prendre fin était d’une durée déterminée.

2.  Une ancienne personne nommée par le gouvernement dont la nomination a pris fin en application de l’article 100 ou 101.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (1).

Idem

(2) L’ancien fonctionnaire qui cesse d’être membre du Parlement du Canada dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l’article 100 peut présenter une demande de réintégration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (2).

Idem

(3) L’ancien fonctionnaire qui cesse d’être membre d’une assemblée législative provinciale dans les cinq ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l’article 100 peut présenter une demande de réintégration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (3).

Idem

(4) L’ancien fonctionnaire qui cesse d’occuper une charge municipale dans les quatre ans qui suivent la cessation de son emploi en application de l’article 101 peut présenter une demande de réintégration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (4).

Idem

(5) La demande de réintégration doit être présentée au plus tard 12 mois après que son auteur cesse d’être membre du Parlement du Canada ou d’une assemblée législative provinciale ou titulaire d’une charge municipale, selon le cas.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (5).

Idem

(6) Un ancien fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique dont l’emploi a pris fin en application de l’article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à la Commission.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (6).

Idem

(7) Un ancien fonctionnaire dont l’emploi au service d’un organisme public a pris fin en application de l’article 100 ou 101 peut présenter une demande de réintégration à l’organisme.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (7).

Idem

(8) Il est fait droit à la demande visée au paragraphe (6) ou (7) si un poste pour lequel l’auteur de la demande a les qualités requises est vacant.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (8).

Idem

(9) Le droit d’une autre personne d’être nommée ou affectée au poste vacant en vertu d’une convention collective ou d’une directive donnée en vertu de l’article 43 l’emporte sur le droit que confère le paragraphe (8).  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (9).

Service ininterrompu

(10) Il ne doit pas être tenu compte de la période de la cessation de l’emploi de l’auteur de la demande pour déterminer les états de service du fonctionnaire. Toutefois, le service avant et après cette période est réputé ininterrompu à tous égards.  2006, chap. 35, annexe A, par. 102 (10).

Protection contre les représailles

Aucunes représailles

103 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu’il a :

a)  soit pris part à des activités politiques conformément à la présente partie ou aux règlements;

b)  soit exercé son droit prévu par la présente partie de refuser de prendre part à des activités politiques.  2006, chap. 35, annexe A, par. 103 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constituent des représailles toute mesure prise contre un fonctionnaire qui nuit à son emploi ou sa nomination, et notamment :

a)  mettre fin à l’emploi ou à la nomination d’un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b)  imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c)  prendre des sanctions liées à l’emploi ou à la nomination d’un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d)  intimider ou contraindre un fonctionnaire à l’égard de son emploi ou de sa nomination.  2006, chap. 35, annexe A, par. 103 (2).

Plainte contre des représailles ou des mesures disciplinaires

104 (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu’il, selon le cas :

a)  a subi des représailles interdites par l’article 103;

b)  fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour une contravention à la présente partie ou à un règlement pris ou à une directive donnée en application de celle-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (1).

Fonctionnaire visé par une convention collective

(2) Le fonctionnaire qui est visé par une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive conformément à la convention.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (14).

Fonctionnaire non visé par une convention collective

(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (14).

Autre fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (14).

Enquête de la Commission

(5) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (4). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (5).

Idem

(6) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête menée par la Commission des relations de travail de l’Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (6).

Exception

(7) Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 104 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 52 (1))

Ordonnances

(8) Si, au terme d’une enquête relative à une plainte portée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l’Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu’il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 103 (1) ou que l’employé ne devrait pas faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou qu’une mesure moins sévère serait plus appropriée, elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l’organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (8).

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l’organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1.  Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2.  Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3.  Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu’il y a été mis fin.

4.  Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (9).

Idem

(10) Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.  2006, chap. 35, annexe A, par. 104 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (14) - 15/12/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 54 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 52 (1) - non en vigueur

Règlements déposés auprès d’une commission

105 (1) Si une des parties au règlement écrit et signé d’une plainte portée en vertu du paragraphe 104 (1) est d’avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a)  auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (2), si la convention collective est régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

b)  auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (3);

c)  auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 104 (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 105 (1).

Idem

(2) Si le règlement d’une plainte est déposé auprès d’une commission en vertu du présent article, celle-ci enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a)  rendre une ordonnance exigeant l’observation du règlement;

b)  rendre une ordonnance à l’égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe 104 (8).  2006, chap. 35, annexe A, par. 105 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 104 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l’Ontario lorsqu’elle agit en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 105 (3).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

106 (1) Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario visées au paragraphe 104 (8) ou 105 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.  2006, chap. 35, annexe A, par. 106 (1).

Idem

(2) Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.  2006, chap. 35, annexe A, par. 106 (2).

Idem

(3) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.  2006, chap. 35, annexe A, par. 106 (3).

Règlements

Règlements, partie V

107 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter de la durée des congés non payés accordés aux termes de l’article 82, du paragraphe 90 (6) ou de l’alinéa 92 (7) a), y compris préciser les dates auxquelles un congé peut commencer et se terminer et fixer des durées maximales pour les congés;

b)  prescrire des tribunaux administratifs ou quasi judiciaires pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 85 (2);

c)  sur recommandation de la Commission de la fonction publique, prescrire des catégories de fonctionnaires pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 85 (2);

d)  régir les activités politiques des fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre;

e)  prescrire des pouvoirs et fonctions du responsable de l’éthique en ce qui concerne les questions relatives aux activités politiques, outre ceux que prévoit la présente loi;

f)  traiter des modalités à suivre en ce qui concerne la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 107 (1).

Délégation

(2) La Commission de la fonction publique peut déléguer ses fonctions de consultation liées à l’alinéa (1) c) au commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 107 (2); 2018, chap. 17, annexe 35, art. 14.

Idem

(3) Lorsqu’il prescrit des catégories en application de l’alinéa (1) c), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de ce qui suit :

a)  la mesure dans laquelle les fonctionnaires d’une catégorie prescrite participeront vraisemblablement à la fourniture de conseils en matière de politiques directement à un ministre;

b)  la portée du pouvoir discrétionnaire qu’exerceront vraisemblablement les fonctionnaires d’une catégorie prescrite, dans le cas où l’exercice de ce pouvoir pourrait raisonnablement être perçu comme étant influencé par des considérations politiques;

c)  la visibilité des fonctionnaires d’une catégorie prescrite;

d)  toute autre question qu’il juge appropriée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 107 (3).

Portée des règlements

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 107 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 14 - 01/05/2019

partie vi
divulgation et enquête EN MATIÈRE d’actes répréhensibles

Interprétation et application

Définition

108 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«acte répréhensible» S’entend de ce qui suit :

a)  une contravention commise par un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire à une loi de l’Assemblée ou du Parlement du Canada ou à un de ses règlements d’application;

b)  un acte ou une omission de la part d’un fonctionnaire, d’un ministre ou d’un adjoint parlementaire qui pose un grave danger pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque ou un grave danger pour l’environnement lorsque le danger est déraisonnable compte tenu de ses pouvoirs et fonctions et de toute autre circonstance pertinente;

c)  un cas grave de mauvaise gestion de la part d’un fonctionnaire, d’un ministre ou d’un adjoint parlementaire dans les activités de la fonction publique de l’Ontario;

d)  le fait pour un fonctionnaire, un ministre ou un adjoint parlementaire d’ordonner ou de conseiller la commission d’un acte répréhensible au sens des alinéas a) à c).  2006, chap. 35, annexe A, par. 108 (1).

Idem

(2) La mention aux alinéas a) à d) de la définition de «acte répréhensible» au paragraphe (1) :

a)  d’un acte ou d’une omission de la part d’un fonctionnaire vaut mention d’un acte ou d’une omission de la part d’un ancien fonctionnaire si l’acte ou l’omission s’est produit lorsque le particulier était fonctionnaire;

b)  d’un acte ou d’une omission de la part d’un ministre ou d’un adjoint parlementaire vaut mention d’un acte ou d’une omission de la part d’un ancien ministre ou d’un ancien adjoint parlementaire si l’acte ou l’omission s’est produit lorsque le particulier était ministre ou adjoint parlementaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 108 (2).

Interprétation, anciens fonctionnaires

109 Malgré l’article 3, la mention dans la présente partie d’un ancien fonctionnaire vaut mention d’une personne qui a cessé, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, d’être :

a)  un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique;

b)  un employé d’un organisme public au sens de la présente loi;

c)  une personne nommée par le gouvernement au sens de la présente loi.  2006, chap. 35, annexe A, art. 109.

Application de la partie

110 La présente partie s’applique aux actes répréhensibles liés à la fonction publique de l’Ontario et à ses activités.  2006, chap. 35, annexe A, art. 110.

Procédure de divulgation

Information des fonctionnaires

111 (1) Le sous-ministre d’un ministère veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère connaissent bien la procédure de divulgation d’actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 111 (1).

Idem

(2) Le président d’un organisme public veille à ce que les fonctionnaires qui travaillent dans l’organisme connaissent bien la procédure de divulgation d’actes répréhensibles que prévoit la présente partie ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’actes répréhensibles que prévoit également la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 111 (2).

Façon juste et expéditive

112 Le commissaire à l’intégrité et toutes les personnes et tous les organismes à qui sont renvoyées des questions en application du paragraphe 118 (2), 122 (2) ou 123 (1) remplissent les fonctions que leur attribue la présente partie d’une façon qui :

a)  d’une part, est juste et aussi informelle et expéditive que possible;

b)  d’autre part, protège l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d’actes répréhensibles sauf lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.  2006, chap. 35, annexe A, art. 112.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un droit prévu à la présente partie de faire une divulgation l’emporte sur quoi que ce soit qui est prévu en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdit la divulgation.  2006, chap. 35, annexe A, par. 113 (1).

Restrictions : divulgation

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire à faire une divulgation au commissaire à l’intégrité de quoi que ce soit qui, selon le cas :

a)  révèlerait sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d’un de ses comités;

b)  est protégé par le secret professionnel de l’avocat;

c)  est préparé par l’avocat-conseil d’un ministère ou d’un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de son utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d’un litige ou en vue de son utilisation dans un litige.  2006, chap. 35, annexe A, par. 113 (2).

Idem

(3) La présente partie n’a pas pour effet de limiter le droit dont dispose un fonctionnaire en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit de divulguer des renseignements concernant des actes répréhensibles dans la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, par. 113 (3).

Procédure de divulgation

114 Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs de croire qu’un acte répréhensible a été commis peut divulguer celui-ci conformément à la procédure établie en vertu de l’article 115.  2006, chap. 35, annexe A, art. 114.

Directives

Directives : Commission de la fonction publique

115 (1) La Commission de la fonction publique peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d’actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a)  les fonctionnaires qui travaillent dans un ministère;

b)  les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un ministère juste avant de cesser d’être fonctionnaires.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (1).

Directives : Conseil de gestion du gouvernement

(2) Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive, établir une procédure pour traiter des divulgations d’actes répréhensibles par les personnes suivantes :

a)  les fonctionnaires qui travaillent dans un organisme public;

b)  les anciens fonctionnaires qui travaillaient dans un organisme public juste avant de cesser d’être fonctionnaires.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (2).

Idem

(3) Sans porter atteinte à la portée générale des paragraphes (1) et (2), les directives données en application de ceux-ci peuvent faire ce qui suit :

a)  établir la procédure qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire doit suivre pour divulguer des actes répréhensibles, y compris indiquer les personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

b)  établir la procédure de protection de l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les auteurs des divulgations, les témoins et les auteurs présumés d’actes répréhensibles;

c)  prévoir des exceptions à la procédure visée à l’alinéa b) lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (3).

Idem

(4) Les directives données en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (4).

Idem

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en application du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (5) et art. 157.

Dossier

(6) La Commission de la fonction publique constitue un dossier de toutes les directives qu’elle donne en application du paragraphe (1) et y indique la période d’application de chacune d’elles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (6).

Idem

(7) Le Conseil de gestion du gouvernement constitue un dossier de toutes les directives qu’il donne en application du paragraphe (2) et y indique la période d’application de chacune d’elles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 115 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 157 - 20/08/2007

Divulgation au commissaire à l’intégrité

Divulgation au commissaire à l’intégrité

116 Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire peut divulguer des actes répréhensibles au commissaire à l’intégrité si, selon le cas :

a)  il a des motifs de croire qu’une divulgation des actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l’article 115 ne serait pas appropriée;

b)  il a déjà divulgué les actes répréhensibles conformément aux directives données en application de l’article 115 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

c)  aucune directive qui s’applique à lui n’a été donnée en application de l’article 115.  2006, chap. 35, annexe A, art. 116.

Évaluation initiale par le commissaire à l’intégrité

117 S’il reçoit une divulgation d’actes répréhensibles en application de l’article 116, le commissaire à l’intégrité refuse d’y donner suite si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  L’objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

2.  L’objet de la divulgation a trait à une question d’emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aux termes d’une convention collective ou de tout autre accord quelconque.

3.  L’objet de la divulgation a trait à une question qui pourrait être traitée dans le cadre de la partie V de la Loi sur les services policiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 de l’article 117 de la Loi est modifiée par remplacement de «partie V de la Loi sur les services policiers» par «partie XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 52 (2))

4.  L’objet de la divulgation fait l’objet :

i.  soit d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction d’adjudication d’un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d’une autre loi,

ii.  soit de délibérations qui ont conduit ou peuvent conduire à une décision rendue dans l’exercice d’une fonction d’adjudication d’un tribunal judiciaire ou autre en application de la présente loi ou d’une autre loi.

5.  L’objet de la divulgation est lié à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’un poursuivant à l’égard de la poursuite d’une infraction.

6.  L’objet de la divulgation n’est pas assez important ou la divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

7.  Une période de temps importante s’est écoulée entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet et, de ce fait, une instance serait inutile.

8.  L’objet de la divulgation se rapporte uniquement à une décision de politique publique.

9.  Il existe une raison valable, autre qu’une circonstance visée aux dispositions 1 à 8, de ne pas donner suite à la divulgation.  2006, chap. 35, annexe A, art. 117.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 54 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 52 (2) - non en vigueur

Renvoi par le commissaire à l’intégrité

118 (1) Le présent article s’applique si le commissaire à l’intégrité reçoit la divulgation d’actes répréhensibles en application de l’article 116 et ne refuse pas d’y donner suite en application de l’article 117.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (1).

Idem

(2) Le commissaire à l’intégrité choisit, parmi les personnes visées au paragraphe (3), celle qui, à son avis, est le mieux placée pour enquêter sur la divulgation. En outre, le commissaire fait ce qui suit :

a)  il fournit à la personne un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l’aider à la traiter;

b)  il ordonne à la personne de faire mener une enquête sur l’objet de la divulgation;

c)  il ordonne à la personne de lui remettre un rapport sur les résultats de l’enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (2).

Idem

(3) Les personnes à qui le commissaire à l’intégrité peut renvoyer une question en application du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Un sous-ministre.

2.  Un particulier prescrit en vertu du paragraphe 71 (1.1).

3.  Le président d’un organisme public.

4.  Le secrétaire du Conseil des ministres.

5.  Un particulier que désigne le premier ministre pour l’application du présent article.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (3).

Idem

(4) Lorsqu’une question concernant la Police provinciale de l’Ontario lui est renvoyée en application du paragraphe (2), le sous-ministre du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut déléguer ses pouvoirs et fonctions liés au renvoi au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (4).

Idem

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2) remet le rapport visé à l’alinéa (2) c) au commissaire à l’intégrité dans les 30 jours qui suivent la réception de l’ordre visé à l’alinéa (2) b).  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (5).

Idem

(6) Le commissaire à l’intégrité peut, à la demande de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe (2), proroger le délai de remise du rapport avant ou après son expiration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (6).

Idem

(7) Le commissaire à l’intégrité peut raccourcir le délai dans lequel le rapport doit être remis s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 118 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 13 AL 10 - 3

Renvoi non approprié

119 La personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) renvoie la divulgation d’actes répréhensibles au commissaire à l’intégrité si elle est d’avis qu’il ne serait pas approprié qu’elle mène l’enquête du fait d’un manque de ressources adéquates, d’un conflit d’intérêts réel ou apparent ou d’une autre raison.  2006, chap. 35, annexe A, art. 119.

Rapport après renvoi

120 (1) Le rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) est fait par écrit et comprend ce qui suit :

1.  Un résumé de l’objet de la divulgation.

2.  Une description des étapes suivies lors de l’enquête menée par la personne à qui le renvoi est fait.

3.  Un résumé des preuves obtenues au cours de l’enquête.

4.  Une déclaration des constatations résultant de l’enquête sur la divulgation, y compris une déclaration concernant tout acte répréhensible dévoilé.

5.  Une description des mesures correctives qui ont été prises ou qui sont proposées à l’issue de l’enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 120 (1).

Idem

(2) Le commissaire à l’intégrité peut renoncer à tout ou partie d’une exigence du présent article afin d’accélérer la remise du rapport s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 120 (2).

Réception du rapport par le commissaire à l’intégrité

121 (1) Sur réception du rapport de la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2), le commissaire à l’intégrité peut faire ce qui suit :

a)  exiger de la personne qu’elle lui fournisse un rapport écrit comprenant les renseignements supplémentaires qu’il précise;

b)  faire des recommandations à la personne;

c)  exiger de la personne qu’elle lui fournisse un rapport écrit en ce qui concerne l’application des recommandations faites en vertu de l’alinéa b) et, si une recommandation n’a pas été suivie, exiger qu’elle en explique la raison.  2006, chap. 35, annexe A, par. 121 (1).

Délais

(2) Le commissaire à l’intégrité précise les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 121 (2).

Idem

(3) Sur demande, le commissaire à l’intégrité peut proroger les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ceux-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 121 (3).

Idem

(4) Le commissaire à l’intégrité peut raccourcir les délais dans lesquels il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il est approprié de le faire dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 121 (4).

Enquête par le commissaire à l’intégrité

Enquête par le commissaire à l’intégrité

122 (1) Le commissaire à l’intégrité ne peut ouvrir une enquête sur une divulgation d’actes répréhensibles que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il n’est pas satisfait d’un rapport sur la divulgation reçu en application de l’article 118 ou 121;

b)  la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la divulgation en application de l’article 119;

c)  la personne à qui un renvoi est fait en application du paragraphe 118 (2) n’a pas remis de rapport sur la divulgation dans le délai requis en application de l’article 118 ou 121.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (1).

Renvoi au lieu d’enquête

(2) Au lieu d’ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu’elle soit traitée dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi s’il est d’avis que cela serait plus approprié.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l’intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l’aider à la traiter.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (3).

Idem

(4) Lorsqu’il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (2), le commissaire à l’intégrité ne doit pas ouvrir une enquête à moins que la personne ou l’organisme ne l’ait informé, selon le cas :

a)  qu’il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b)  qu’il a terminé son enquête sur la question;

c)  qu’il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (6).  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le commissaire à l’intégrité peut ouvrir une enquête en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l’autre personne ou l’organisme lorsqu’il traite la question.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (5).

Idem

(6) La personne ou l’organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (2) informe promptement le commissaire à l’intégrité s’il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu’il a terminé une enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (6).

Idem

(7) Lorsque la personne ou l’organisme décide qu’il serait contraire à l’intérêt public d’informer le commissaire à l’intégrité conformément au paragraphe (6), il doit l’informer promptement qu’il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.  2006, chap. 35, annexe A, par. 122 (7).

Renvoi au cours de l’enquête

123 (1) À tout moment au cours d’une enquête du commissaire à l’intégrité aux termes de à la présente partie, celui-ci peut renvoyer la question à une autre personne ou à un organisme afin qu’elle soit traitée dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi s’il est d’avis que cela serait plus approprié que de continuer l’enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il renvoie une question à une autre personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité lui fournit un résumé écrit de la divulgation et tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l’aider à la traiter.  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (2).

Idem

(3) S’il renvoie une question à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité suspend l’enquête en cours et ne peut la continuer que si la personne ou l’organisme l’a informé, selon le cas :

a)  qu’il ne procédera pas à une enquête sur la question;

b)  qu’il a terminé son enquête sur la question;

c)  qu’il ne fournira pas les renseignements visés au paragraphe (5).  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le commissaire à l’intégrité peut continuer une enquête visée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que cela ne gênerait pas l’autre personne ou l’organisme lorsqu’il traite la question.  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (4).

Idem

(5) La personne ou l’organisme auquel une question est renvoyée en vertu du paragraphe (1) informe promptement le commissaire à l’intégrité s’il décide de ne pas procéder à une enquête ou lorsqu’il termine une enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (5).

Idem

(6) Lorsque la personne ou l’organisme décide qu’il serait contraire à l’intérêt public d’informer le commissaire à l’intégrité conformément au paragraphe (5), il doit l’informer promptement qu’il ne fournira pas les renseignements visés à ce paragraphe.  2006, chap. 35, annexe A, par. 123 (6).

Arrêt de l’enquête dans certaines circonstances

124 Le commissaire à l’intégrité met fin à l’enquête qu’il mène aux termes de la présente partie sur une divulgation s’il est d’avis qu’une ou plusieurs des circonstances visées aux dispositions 2 à 9 de l’article 117 s’appliquent.  2006, chap. 35, annexe A, art. 124.

Droit de répondre aux allégations

125 (1) Si, à tout moment au cours d’une enquête du commissaire à l’intégrité aux termes de la présente partie, il appert au commissaire à l’intégrité qu’il peut être fondé de faire un rapport en application de l’article 129 qui soit susceptible de nuire à une personne ou à un organisme, le commissaire prend des mesures raisonnables pour lui permettre de se faire entendre sur les questions pertinentes.  2006, chap. 35, annexe A, par. 125 (1).

Idem

(2) La personne ou l’organisme peut se faire représenter par une personne autorisée à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques aux termes de la Loi sur le Barreau.  2006, chap. 35, annexe A, art. 156.

Idem

(3) Sous réserve du présent article, le commissaire n’est pas tenu de tenir d’audience et nulle personne ou nul organisme n’a le droit de se faire entendre par lui.  2006, chap. 35, annexe A, par. 125 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe A, art. 156 - 20/08/2007

Pouvoirs lors d’une d’enquête

126 (1) Le commissaire à l’intégrité peut exiger d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire qu’il fasse ce qui suit :

a)  fournir les renseignements qu’il détient si le commissaire est d’avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l’enquête;

b)  produire les documents ou choses pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle si le commissaire est d’avis que ceux-ci peuvent être pertinents dans le cadre de l’enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 126 (1).

Témoignage oral

(2) Le commissaire à l’intégrité peut convoquer un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qu’il juge en mesure de témoigner sur une question pertinente dans le cadre de l’enquête et peut l’interroger sous serment ou affirmation solennelle.  2006, chap. 35, annexe A, par. 126 (2).

Inspection des locaux

(3) Aux fins de l’enquête, le commissaire à l’intégrité peut, à une heure raisonnable, pénétrer dans des locaux de la fonction publique de l’Ontario et en faire l’inspection.  2006, chap. 35, annexe A, par. 126 (3).

Idem

(4) Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (3), le commissaire à l’intégrité avise le responsable de l’organisation qui les occupe de son intention de le faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 126 (4).

Limite des pouvoirs

127 (1) Le commissaire à l’intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d’une réponse si le sous-procureur général certifie que cela, selon le cas :

a)  est susceptible de gêner la détection ou la poursuite d’une infraction ou l’enquête sur celle-ci;

b)  est susceptible de révéler sans permission la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou d’un de ses comités.  2006, chap. 35, annexe A, par. 127 (1).

Idem

(2) Le commissaire à l’intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d’une réponse si le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario certifie que cela est susceptible de gêner la détection d’une infraction ou l’enquête sur celle-ci.  2006, chap. 35, annexe A, par. 127 (2).

Idem

(3) Le commissaire à l’intégrité ne peut pas exiger la fourniture de renseignements, la production de documents ou de choses ou la remise d’une réponse si cela est susceptible de divulguer, selon le cas :

a)  des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;

b)  des renseignements élaborés par l’avocat-conseil d’un ministère ou d’un organisme public, ou pour le compte de cet avocat-conseil, en vue de leur utilisation dans la communication de conseils juridiques, en prévision d’un litige ou en vue de leur utilisation dans un litige.  2006, chap. 35, annexe A, par. 127 (3).

Idem

(4) À l’exclusion d’une divulgation exigée par la loi ou permise aux termes de la présente loi, ni le commissaire à l’intégrité ni la personne agissant en son nom ou sous ses ordres ne doit divulguer des renseignements portés à sa connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 127 (4).

Immunités

128 (1) La personne qui est tenue de fournir des renseignements, produire des documents ou choses ou répondre à des questions au cours d’une enquête du commissaire à l’intégrité jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin dans une instance judiciaire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 128 (1).

Protection

(2) À l’exclusion du procès d’une personne pour parjure, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours d’une enquête du commissaire à l’intégrité n’est pas admissible en preuve contre quiconque devant un tribunal judiciaire, ni au cours d’une enquête ou de toute autre instance. Il en est de même d’une preuve relative à l’enquête du commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 128 (2).

Droit de s’opposer à répondre

(3) La personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête du commissaire à l’intégrité aux termes de la présente partie doit être informée par la personne qui préside l’enquête ou l’instance du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.  2006, chap. 35, annexe A, par. 128 (3).

Poursuites

(4) Nul ne peut être poursuivi pour infraction à une loi parce qu’il a satisfait à une exigence prévue par la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 128 (4).

Rapport à la conclusion de l’enquête du commissaire à l’intégrité

Rapport à la conclusion de l’enquête

129 (1) À la conclusion de l’enquête sur une divulgation aux termes de la présente partie, le commissaire à l’intégrité fait un rapport à la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (1).

Idem

(2) Si la personne à qui le commissaire à l’intégrité a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2) lui a renvoyé la question en application de l’article 119 et que le commissaire à l’intégrité est d’avis qu’il ne serait pas approprié de faire le rapport qu’exige le paragraphe (1) à cette personne, il fait le rapport à l’autre fonctionnaire qu’il estime approprié dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (2).

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que le commissaire à l’intégrité ait ou non constaté des actes répréhensibles.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (3).

Idem

(4) Le rapport qu’exige le paragraphe (1) est fait par écrit et comprend :

a)  les constatations d’actes répréhensibles, le cas échéant;

b)  les motifs à l’appui des constatations;

c)  les recommandations que le commissaire à l’intégrité juge appropriées.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (4).

Copie au ministre

(5) Le commissaire à l’intégrité remet une copie du rapport à un ministre lorsque la divulgation alléguait des actes répréhensibles :

a)  soit au sein du ministère du ministre;

b)  soit dans un organisme public dont le ministre est responsable.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (5).

Rapport supplémentaire

(6) Si le rapport comprend des recommandations visées à l’alinéa (4) c), le commissaire à l’intégrité peut exiger de la personne à qui il a fait le rapport aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, qu’elle lui remette un rapport supplémentaire, par écrit et dans le délai que précise le commissaire :

a)  décrivant toute mesure prise ou proposée en réponse aux recommandations;

b)  expliquant pourquoi une recommandation n’a pas été suivie ou pourquoi il n’est pas proposé de la suivre.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (6).

Idem

(7) Le commissaire à l’intégrité peut, à la demande de la personne à qui il a fait le renvoi en application du paragraphe 118 (2), proroger le délai de remise du rapport supplémentaire, avant ou après son expiration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (7).

Copie au ministre

(8) Le commissaire à l’intégrité remet une copie du rapport supplémentaire visé au paragraphe (6) au ministre qui a le droit de recevoir une copie du rapport visé au paragraphe (5).  2006, chap. 35, annexe A, par. 129 (8).

Rapports publics du commissaire à l’intégrité

Rapport public

130 (1) Le présent article s’applique lorsque le commissaire à l’intégrité a fait un rapport sur une divulgation d’actes répréhensibles en application de l’article 129 et qu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de faire un rapport public.  2006, chap. 35, annexe A, par. 130 (1).

Idem

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité fait un rapport public sur la divulgation.  2006, chap. 35, annexe A, par. 130 (2).

Idem

(3) S’il a exigé un rapport supplémentaire en vertu du paragraphe 129 (6), le commissaire à l’intégrité ne doit pas faire de rapport public avant que :

a)  soit le rapport supplémentaire lui ait été remis;

b)  soit le délai visé au paragraphe 129 (6) ou, si le commissaire a prorogé le délai en vertu du paragraphe 129 (7), le délai prorogé, ait expiré sans qu’aucun rapport supplémentaire ne lui ait été remis.  2006, chap. 35, annexe A, par. 130 (3).

Idem

(4) Le commissaire à l’intégrité veille à ce que le rapport public soit facilement accessible au public en faisant en sorte qu’il soit publié sur un ou plusieurs sites Internet et par tout autre moyen qu’il juge approprié.  2006, chap. 35, annexe A, par. 130 (4).

Idem

(5) Lorsque le commissaire à l’intégrité fait un rapport public, il le remet au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.  2006, chap. 35, annexe A, par. 130 (5).

Contenu du rapport public

131 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire à l’intégrité ne doit pas inclure ce qui suit dans le rapport public prévu à l’article 130 :

a)  des renseignements qui feraient l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b)  des renseignements qui seraient exclus aux termes de l’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

c)  des renseignements auxquels s’appliquerait le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 131 (1).

Idem

(2) Avec le consentement de la personne qui a reçu le rapport du commissaire à l’intégrité en application du paragraphe 129 (1) ou (2), le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l’article 130 :

a)  des renseignements qui feraient l’objet d’une exception aux termes de l’article 13, 14, 18, 19, 20 ou 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b)  des renseignements qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 131 (2).

Idem

(3) Le commissaire peut divulguer, dans un rapport public prévu à l’article 130, des renseignements qui feraient l’objet d’une exception aux termes de l’article 13, 17, 18, 20, 21 ou 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou qui seraient exclus aux termes du paragraphe 65 (6) de cette loi s’il est d’avis que :

a)  d’une part, la divulgation est nécessaire pour établir les motifs à l’appui de ses constatations d’actes répréhensibles ou de ses recommandations;

b)  d’autre part, la nécessité manifeste de la divulgation dans l’intérêt public l’emporte sur le préjudice qu’elle pourrait causer.  2006, chap. 35, annexe A, par. 131 (3).

Idem

(4) Le commissaire à l’intégrité, plutôt que la personne responsable, détermine si des renseignements feraient ou non l’objet d’une exception ou d’une exclusion aux termes d’une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 131 (4).

Idem

(5) Avant de faire la détermination visée au paragraphe (4), le commissaire à l’intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.  2006, chap. 35, annexe A, par. 131 (5).

Avant de faire un rapport public

132 (1) Avant de faire la détermination visée au paragraphe 131 (4), le commissaire à l’intégrité :

a)  d’une part, demande à la personne à qui le rapport a été fait en application du paragraphe 129 (1) ou (2) de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire;

b)  d’autre part, s’il le juge approprié pour des raisons d’équité, fournit des renseignements contenus dans le rapport à une personne à laquelle ils se rapportent et demande à celle-ci de présenter des observations en ce qui concerne la détermination à faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 132 (1).

Idem

(2) Le commissaire à l’intégrité fixe les délais dans lesquels des observations peuvent être présentées en application du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 132 (2).

Idem

(3) Le commissaire à l’intégrité peut, à la demande de la personne visée à l’alinéa (1) a) ou b), proroger les délais dans lesquels les observations doivent être présentées, avant ou après leur expiration.  2006, chap. 35, annexe A, par. 132 (3).

Idem

(4) Le commissaire à l’intégrité ne doit pas faire un rapport public ni le remettre au président de l’Assemblée avant que les délais pour présenter des observations visés au paragraphe (2) ou (3) aient expiré.  2006, chap. 35, annexe A, par. 132 (4).

Rapport annuel : activités dans le cadre de la présente partie

133 (1) Le rapport annuel du commissaire à l’intégrité qu’exige l’article 24 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés comprend ce qui suit :

a)  le nombre de divulgations reçues par le commissaire en application de l’article 116 au cours de l’année;

b)  le nombre de fois où le commissaire a opposé un refus en application de l’article 117 au cours de l’année;

c)  le nombre de renvois faits par le commissaire en application du paragraphe 118 (2) au cours de l’année;

d)  le nombre de rapports dans lesquels le commissaire fait des recommandations en vertu de l’article 121 au cours de l’année;

e)  un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée aux recommandations visées à l’article 121 au cours de l’année;

f)  le nombre d’enquêtes que le commissaire a ouvertes en vertu de l’article 122 au cours de l’année;

g)  un résumé de ce que le commissaire sait au sujet de la suite donnée au cours de l’année aux constatations de représailles visées à la présente partie;

h)  tout autre renseignement que le commissaire estime pertinent en ce qui concerne ses activités dans le cadre de la présente partie au cours de l’année.  2006, chap. 35, annexe A, par. 133 (1).

Idem

(2) Les articles 131 et 132 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce que doit comprendre le rapport annuel aux termes du paragraphe (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 133 (2).

Devoir du commissaire à l’intégrité d’informer les auteurs des divulgations

Devoir d’informer le divulgateur : refus de donner suite

134 (1) Lorsque le commissaire à l’intégrité refuse de donner suite à une divulgation en application de l’article 117, il en informe l’auteur de la divulgation faite en application de l’article 116.  2006, chap. 35, annexe A, par. 134 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 137, le commissaire à l’intégrité peut informer l’auteur de la divulgation des motifs de son refus d’y donner suite en application de l’article 117.  2006, chap. 35, annexe A, par. 134 (2).

Devoir d’informer le divulgateur : aucune enquête

135 (1) Lorsque le commissaire à l’intégrité reçoit un rapport en application de l’article 118 ou 121 et n’ouvre pas d’enquête en vertu de l’article 122, il en informe l’auteur de la divulgation faite en application de l’article 116.  2006, chap. 35, annexe A, par. 135 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 137, le commissaire à l’intégrité peut donner à l’auteur de la divulgation les renseignements concernant l’enquête et les constatations qu’il juge appropriés dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 135 (2).

Devoir d’informer le divulgateur : aucun rapport public

136 (1) Lorsque le commissaire à l’intégrité est tenu de faire un rapport aux termes de l’article 129 mais n’est pas tenu de faire un rapport public aux termes de l’article 130, il informe l’auteur de la divulgation faite en application de l’article 116 qu’il a terminé l’enquête.  2006, chap. 35, annexe A, par. 136 (1).

Idem

(2) Sous réserve de l’article 137, le commissaire à l’intégrité peut donner à l’auteur de la divulgation les renseignements concernant l’enquête et les constatations qu’il juge appropriés dans les circonstances.  2006, chap. 35, annexe A, par. 136 (2).

Restriction : devoir d’informer

137 (1) Le commissaire à l’intégrité ne doit pas donner ce qui suit à l’auteur de la divulgation :

a)  des renseignements qui feraient l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b)  des renseignements qui seraient exclus aux termes de l’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

c)  des renseignements auxquels s’applique le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2006, chap. 35, annexe A, par. 137 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il détermine si des renseignements feraient ou non l’objet d’une exception ou d’une exclusion aux termes d’une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le commissaire à l’intégrité exerce le pouvoir discrétionnaire dont dispose la personne responsable dans le cadre de la disposition en question.  2006, chap. 35, annexe A, par. 137 (2).

Idem

(3) Avant d’exercer le pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (2), le commissaire à l’intégrité fait des efforts raisonnables pour obtenir des conseils sur la question de la personne responsable.  2006, chap. 35, annexe A, par. 137 (3).

Devoir d’informer le divulgateur : rapport public

138 Lorsque le commissaire à l’intégrité est tenu de faire un rapport public en application de l’article 130, il remet le rapport à l’auteur de la divulgation faite en application de l’article 116.  2006, chap. 35, annexe A, art. 138.

Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

139 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre un fonctionnaire parce qu’il a, selon le cas :

a)  demandé des conseils quant à la divulgation d’actes répréhensibles conformément à la présente partie;

b)  divulgué des actes répréhensibles conformément à la présente partie;

c)  collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation d’actes répréhensibles faite conformément à la présente partie;

d)  agi conformément à la présente partie;

e)  cherché à faire respecter la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 139 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constituent des représailles toutes mesures prises contre un fonctionnaire qui nuisent à son emploi ou sa nomination et notamment :

a)  mettre fin à l’emploi ou à la nomination d’un fonctionnaire ou menacer de le faire;

b)  imposer une mesure disciplinaire à un fonctionnaire ou le suspendre ou menacer de le faire;

c)  prendre des sanctions à l’égard de l’emploi ou de la nomination d’un fonctionnaire ou menacer de le faire;

d)  intimider ou contraindre un fonctionnaire à l’égard de son emploi ou de sa nomination.  2006, chap. 35, annexe A, par. 139 (2).

Plainte contre des représailles

140 (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (2), (3) ou (4) peut, en application du présent article, se plaindre qu’il a subi des représailles interdites par l’article 139.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (1).

Fonctionnaire visé par une convention collective

(2) Le fonctionnaire qui est visé par une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive conformément à la convention ou peut la déposer auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (15).

Fonctionnaire non visé par une convention collective

(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (15).

Autre fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (15).

Enquête de la Commission

(5) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut enquêter sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), avait été édicté avec la présente loi et en faisait partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (5).

Idem

(6) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête menée par la Commission des relations de travail de l’Ontario sur la plainte déposée en vertu du paragraphe (2) ou (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (6).

Exception

(7) Malgré ce que prévoit le présent article, toute plainte de la part de la personne soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 140 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 52 (3))

Ordonnances

(8) Si, au terme d’une enquête relative à une plainte déposée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), la Commission des griefs de la fonction publique, la Commission des relations de travail de l’Ontario ou la Commission de règlement des griefs détermine qu’il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1), elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant au ministère ou à l’organisme public pertinent, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire ou de ne pas faire une chose en ce qui concerne la contravention.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (8).

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au ministère ou à l’organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1.  Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2.  Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3.  Réintégrer le fonctionnaire dans son emploi lorsqu’il y a été mis fin.

4.  Indemniser le fonctionnaire pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (9).

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), lorsqu’elle est d’avis que continuer la relation d’emploi est inapproprié, la commission peut enjoindre au ministère ou à l’organisme public, ou à la personne qui agit au nom de celui-ci, de mettre fin à l’emploi du fonctionnaire et de lui donner une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable de la cessation d’emploi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (10).

Idem

(11) Une commission ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (11).

Idem

(12) Si une commission a constaté aux termes du paragraphe (8) qu’il a été usé de représailles, elle en informe le commissaire à l’intégrité.  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (12).

Fardeau de la preuve

(13) Dans une enquête relative à une plainte déposée auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, de la Commission des relations de travail de l’Ontario ou de la Commission de règlement des griefs en vertu du présent article, il incombe à l’employeur ou à la personne qui agit en son nom de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas contrevenu au paragraphe 139 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 140 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (15) - 15/12/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 54 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 52 (3) - non en vigueur

Règlements déposés auprès d’une commission

141 (1) Si une des parties au règlement écrit et signé d’une plainte portée en vertu du paragraphe 140 (1) est d’avis que celui-ci a été enfreint, le règlement peut être déposé :

a)  auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) et déposée auprès de cette commission en vertu de ce paragraphe;

b)  auprès de la Commission de règlement des griefs, dans le cas d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (2) qui n’est pas déposée auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de ce paragraphe et qui a été réglée par les parties à une convention collective régie par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;

c)  auprès de la Commission des griefs de la fonction publique, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (3);

d)  auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, dans le cas du règlement d’une plainte portée par un fonctionnaire visé au paragraphe 140 (4).  2006, chap. 35, annexe A, par. 141 (1).

Idem

(2) Si un règlement est déposé auprès d’une commission en vertu du présent article, la commission enquête sur la question et, si elle conclut que le règlement a été enfreint, elle peut :

a)  rendre une ordonnance exigeant l’observation du règlement;

b)  rendre une ordonnance à l’égard de la plainte qui aurait pu être rendue à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe 140 (8).  2006, chap. 35, annexe A, par. 141 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 140 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission des relations de travail de l’Ontario lorsqu’elle agit en vertu du paragraphe (2).  2006, chap. 35, annexe A, par. 141 (3).

Ordonnances déposées auprès du tribunal

142 (1) Les ordonnances de la Commission de règlement des griefs, de la Commission des griefs de la fonction publique ou de la Commission des relations de travail de l’Ontario visées au paragraphe 140 (8) ou 141 (2) peuvent être déposées auprès de la Cour supérieure de justice.  2006, chap. 35, annexe A, par. 142 (1).

Idem

(2) Les ordonnances déposées en vertu du paragraphe (1) sont exécutoires au même titre qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.  2006, chap. 35, annexe A, par. 142 (2).

Idem

(3) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique aux ordonnances déposées auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.  2006, chap. 35, annexe A, par. 142 (3).

Sanctions, interdictions et infractions

Sanctions

143 Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe 139 (1) ou à n’importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) s’expose à des mesures disciplinaires, y compris la suspension ou le congédiement.  2006, chap. 35, annexe A, art. 143.

Interdictions

144 (1) Nul ne doit entraver volontairement le commissaire à l’intégrité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 144 (1).

Idem

(2) Nul ne doit faire sciemment de déclaration fausse ou trompeuse lors de la divulgation d’actes répréhensibles en application de la présente partie ou dans le cadre d’une enquête ou autre instance prévue par la présente partie.  2006, chap. 35, annexe A, par. 144 (2).

Idem

(3) Nul ne doit, sachant qu’un document ou une autre chose est susceptible d’être pertinent dans le cadre d’une enquête ou autre instance prévue par la présente partie, faire ce qui suit :

a)  détruire ou altérer le document ou la chose;

b)  falsifier le document ou la chose ou en faire un faux;

c)  dissimuler le document ou la chose.  2006, chap. 35, annexe A, par. 144 (3).

Idem

(4) Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, ordonner ou conseiller à une autre personne de faire une chose visée au présent article ni l’inciter à le faire.  2006, chap. 35, annexe A, par. 144 (4).

Infraction

145 (1) Quiconque contrevient à n’importe lequel des paragraphes 144 (1) à (4) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 35, annexe A, par. 145 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 139 (1) est coupable d’une infraction.  2006, chap. 35, annexe A, par. 145 (2).

Idem

(3) La poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (2) ne doit pas être intentée avant qu’une commission ait constaté aux termes du paragraphe 140 (8) qu’il a été usé de représailles en contravention au paragraphe 139 (1).  2006, chap. 35, annexe A, par. 145 (3).

Dispositions diverses

Aide au commissaire

146 Le commissaire à l’intégrité peut retenir provisoirement les services d’une personne ayant des connaissances techniques ou spécialisées en vue de le conseiller ou de l’aider dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.  2006, chap. 35, annexe A, art. 146.

Fourniture de services juridiques

147 Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 150 (1), le commissaire à l’intégrité peut prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à un fonctionnaire ou à une autre personne qui participe à une enquête ou autre instance prévue par la présente partie, et il peut payer ces services.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 10 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 10 (16) - 15/12/2009

Divulgation non une renonciation à un privilège

148 Une divulgation faite en application de la présente partie ne constitue pas une renonciation au privilège qui peut exister à l’égard des renseignements ou des autres choses divulgués.  2006, chap. 35, annexe A, art. 148.

Examen après cinq ans

Examen après cinq ans

149 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre chargé de l’application de la présente loi veille à ce qu’il soit effectué un examen de l’application de la présente partie et qu’un rapport énonçant les constatations de l’examen soit préparé.  2006, chap. 35, annexe A, par. 149 (1).

Idem

(2) Le ministre remet le rapport au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.  2006, chap. 35, annexe A, par. 149 (2).

Règlements

Règlements, partie VI

150 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la fourniture de services juridiques visée à l’article 147.  2006, chap. 35, annexe A, par. 150 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 150 (2).

partie VII
Dispositions dIverses

Loi sur l’exercice des compétences légales

151 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances et décisions prévues par la présente loi, sauf dans la mesure que prévoit l’article 23.  2006, chap. 35, annexe A, art. 151.

Incompatibilité entre la convention et un règlement ou une directive

152 La disposition d’une convention collective l’emporte sur la disposition incompatible d’un règlement pris ou d’une directive donnée en application de la présente loi.  2006, chap. 35, annexe A, art. 152.

Mise en oeuvre des conventions collectives et autres

153 Sous réserve de l’article 10 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, le ministre chargé de l’application de la présente loi met en oeuvre, par arrêté, les conventions collectives conclues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s’applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la présente loi.  2006, chap. 35, annexe A, art. 153.

Règlements

Règlements de nature générale

154 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels concernant les fonctionnaires et anciens fonctionnaires :

(i)  pour l’application de la présente loi,

(ii)  en vue de gérer et d’administrer les ressources humaines dans la fonction publique de l’Ontario, notamment fournir des programmes de ressources humaines intégrés pour celle-ci;

b)  traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements pris ou des directives données en application de celle-ci;

  b.1)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 35 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité;

c)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2006, chap. 35, annexe A, par. 154 (1); 2018, chap. 17, annexe 35, par. 15 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 35, annexe A, par. 154 (2).

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 35, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 35, art. 15 (1, 2) - 01/05/2019

Dispositions transitoires

Statut des employés

155 (1) Les personnes qui, juste avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu’elle existait juste avant son abrogation par l’article 1 de l’annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, sont, au jour de l’entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un ministère.  2006, chap. 35, annexe A, par. 155 (1).

Idem

(2) Les personnes qui, juste avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique, telle qu’elle existait juste avant son abrogation par l’article 1 de l’annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario, et qui à ce moment-là travaillaient dans le cabinet d’un ministre, sont, au jour de l’entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans le cabinet d’un ministre.  2006, chap. 35, annexe A, par. 155 (2).

Idem

(3) Les personnes qui, juste avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient nommées aux termes de la Loi sur la fonction publique, telle qu’elle existait juste avant son abrogation par l’article 1 de l’annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario, pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission, sont, au jour de l’entrée en vigueur du présent article, des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique aux termes de la partie III de la présente loi à un emploi dans un organisme public rattaché à la Commission.  2006, chap. 35, annexe A, par. 155 (3).

156 et 157 Omis (prévoient des modifications à la présente loi).  2006, chap. 35, annexe A, art. 156 et 157.

158 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 35, annexe A, art. 158.

159 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 35, annexe A, art. 159.

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