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Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie

L.O. 2010, CHAPITRE 8

Période de codification : du 1er octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 6, annexe 2, art. 30.

Historique législatif : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 24; 2013, chap. 3, art. 57; 2015, chap. 29, art. 1-6; 2019, chap. 6, annexe 2, art. 30.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions et pouvoirs du ministre

PARTIE II
VENTE AU DÉTAIL D’ÉLECTRICITÉ ET COMMERCIALISATION DE GAZ

2.

Définitions

3.

Champ d’application

4.

Recours collectif

5.

Maintien des droits du consommateur

6.

Interprétation en faveur du consommateur

7.

Interprétation de «par écrit»

8.

Divulgation de renseignements

9.

Mode de fixation des prix : contrats

9.1

Vente de porte à porte

9.2

Publicité et commercialisation auprès des consommateurs

9.3

Rémunération

10.

Pratiques déloyales interdites

11.

Contrats conformes à l’art. 12

12.

Renseignements à inclure dans le contrat

13.

Copie textuelle du contrat

14.

Confirmation de la réception exigée

15.

Obligation de vérifier le contrat

16.

Contrat réputé nul

18.

Renouvellements, prorogations et modifications des contrats

19.

Résiliation des contrats

20.

Champ d’application

21.

Aucune forme obligatoire de résiliation

22.

Frais de résiliation et autres obligations

23.

Remboursements sur résiliation

24.

Remboursement des paiements anticipés

25.

Relevé du compteur d’électricité du consommateur

26.

Aucune cause d’action

27.

Droit d’introduire une action en cas de différend

28.

Action devant la Cour supérieure de justice

29.

Renonciation à l’avis

30.

Examen de la partie II de la Loi

PARTIE III
COMPTEURS INDIVIDUELS

31.

Définitions

32.

Caractéristiques des compteurs individuels

33.

Installation permise de compteurs individuels

34.

Utilisation permise de compteurs individuels pour facturation

PARTIE IV
RÈGLEMENTS

35.

Règlements : disposition générale

 

partie I
dispositions générales

Définitions et pouvoirs du ministre

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«distributeur» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distributor»)

«distributeur de gaz» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant lorsqu’il s’agit du gaz. («gas distributor», «distribute», «distribution»)

«gaz» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, y compris une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre représentant personnel, ou de toute autre catégorie prescrite de personnes. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system»)  2010, chap. 8, par. 1 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 24 (1).

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) diffuser des renseignements afin de sensibiliser et de conseiller les consommateurs d’énergie;

b) informer les consommateurs d’énergie sur l’utilisation de modes de règlement extrajudiciaire des différends comme moyen de régler les différends découlant de contrats d’approvisionnement en énergie et d’opérations connexes. 2010, chap. 8, par. 1 (2).

Délégation des pouvoirs

(3) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) au sous-ministre de l’Énergie ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère. 2010, chap. 8, par. 1 (3); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 24 (2).

Idem

(4) Le sous-ministre de l’Énergie peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui délègue le ministre en vertu du paragraphe (3) à tout employé occupant un poste précisé au ministère. 2010, chap. 8, par. 1 (4); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 24 (3).

Consommateurs d’énergie : pouvoirs et fonctions de la Commission

(5) La présente loi n’a pas pour effet d’annuler les pouvoirs ou fonctions que la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario attribue à la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard des consommateurs d’énergie, ni d’y porter atteinte. 2010, chap. 8, par. 1 (5).

Définition : consommateur d’énergie

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (5).

«consommateur d’énergie» Consommateur au sens des articles 2 et 31. 2010, chap. 8, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 24 (1-3) - 06/06/2011

partie II
vente au détail d’électricité et commercialisation de gaz

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :

a) vend du gaz à un consommateur ou en met en vente à son intention;

b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un consommateur;

c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur lors de l’achat de gaz.

Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)

«consommateur» S’entend :

a) s’agissant de la vente au détail d’électricité, d’une personne qui utilise, aux fins de sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite et qui utilise annuellement moins que la quantité d’électricité prescrite;

b) s’agissant de la commercialisation de gaz, d’une personne qui utilise annuellement moins que la quantité de gaz prescrite. («consumer»)

«contrat» Entente conclue entre un consommateur et un détaillant pour la fourniture d’électricité ou entre un consommateur et un agent de commercialisation de gaz pour la fourniture de gaz. («contract»)

«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail, à l’exclusion d’un distributeur, d’un fournisseur de compteurs individuels et des autres personnes prescrites. («retailer»)

«fournisseur» Détaillant ou agent de commercialisation de gaz. («supplier»)

«signature électronique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic signature»)

«textuel» Texte qui peut être lu par un particulier et qui est conforme à la forme, au format ou au support prescrit, à l’exclusion de toute forme ou de tout format ou support prescrit comme étant exclu. («text-based»)

«vendeur» S’entend :

a) s’agissant de la commercialisation de gaz, de la personne qui, en vue de conclure des ventes de gaz ou des conventions de mandat avec les consommateurs, s’occupe de la commercialisation de gaz pour le compte d’un agent de commercialisation de gaz ou fait une ou plusieurs assertions à un ou à plusieurs consommateurs pour son compte, que ce soit à titre d’employé de l’agent de commercialisation de gaz ou non;

b) s’agissant de la commercialisation d’électricité, de la personne qui, en vue de conclure des ventes d’électricité ou des conventions de mandat avec les consommateurs, s’occupe de la vente au détail d’électricité pour le compte d’un détaillant ou fait une ou plusieurs assertions à un ou à plusieurs consommateurs pour son compte, que ce soit à titre d’employé du détaillant ou non. («salesperson»)

«vendre au détail» S’agissant d’électricité, s’entend de l’action :

a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;

b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;

c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité.

Le terme «vente au détail» a un sens correspondant. («retail», «retailing»)  2010, chap. 8, art. 2.

Champ d’application

3 (1) La présente partie s’applique à la commercialisation de gaz et à la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs. 2010, chap. 8, par. 3 (1).

Contrats, autres ententes ou renonciations à l’effet contraire

(2) La présente partie s’applique malgré tout contrat, toute autre entente ou toute renonciation à l’effet contraire. 2010, chap. 8, par. 3 (2).

Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer le droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice que donne la présente partie ou que prévoit par ailleurs la loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans un contrat, une autre entente ou une renonciation, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs au contrat, à l’entente ou à la renonciation soient soumis à l’arbitrage. 2010, chap. 8, par. 3 (3).

Procédure de règlement de différend

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi. 2010, chap. 8, par. 3 (4).

Règlement ou décision

(5) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (4) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat ou à une entente que ne vise pas la présente partie. 2010, chap. 8, par. 3 (5).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (3), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage. 2010, chap. 8, par. 3 (6).

Recours collectif

4 (1) Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à un contrat, à une autre entente ou à une renonciation malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans le contrat, l’entente ou la renonciation, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe. 2010, chap. 8, par. 4 (1).

Procédure de règlement de différend

(2) Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend qui peut donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi. 2010, chap. 8, par. 4 (2).

Règlement ou décision

(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à un contrat ou à une entente que ne vise pas la présente partie. 2010, chap. 8, par. 4 (3).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage. 2010, chap. 8, par. 4 (4).

Maintien des droits du consommateur

5 (1) Les droits que la présente partie confère au consommateur s’ajoutent à ceux que lui confèrent d’autres lois ou l’effet de la loi. La présente partie n’a pas pour effet de restreindre ces derniers. 2010, chap. 8, par. 5 (1).

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre loi, celle qui prévoit la plus grande protection du consommateur l’emporte. 2010, chap. 8, par. 5 (2).

Interprétation en faveur du consommateur

6 Le contrat qu’un fournisseur remet à un consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente partie qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur. 2010, chap. 8, art. 6.

Interprétation de «par écrit»

7 (1) Malgré l’article 5 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique ne respectent l’exigence prévue à la présente partie portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit que si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure;

b) ils sont textuels. 2010, chap. 8, par. 7 (1).

Idem : renseignements ou documents fournis par écrit

(2) Malgré le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), la fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique ne respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

b) l’autre personne peut les conserver;

c) ils sont textuels. 2010, chap. 8, par. 7 (2).

Idem : renseignements ou documents sous forme non électronique

(3) Malgré le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), la fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique ne respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’une personne doit fournir par écrit à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;

b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

c) l’autre personne peut les conserver;

d) ils sont textuels. 2010, chap. 8, par. 7 (3).

Idem : signature d’un document

(4) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique mais sous réserve du paragraphe (7), une signature électronique respecte l’exigence prévue à la présente partie portant qu’un document doit être signé si les renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer le document peuvent être lus par une personne et sont sous la forme prescrite. 2010, chap. 8, par. 7 (4).

Signature : toucher ou cliquer sur l’icône

(5) Malgré le paragraphe (4), l’action de toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou de cliquer sur l’un ou l’autre est réputée satisfaire à l’exigence prévue à la présente partie portant qu’un document doit être signé, si l’action est faite dans l’intention de signer le document et qu’elle satisfait aux exigences prescrites. 2010, chap. 8, par. 7 (5).

Intention

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’intention peut être déduite des actes d’une personne et de leurs circonstances, y compris les renseignements affichés à l’écran de l’ordinateur et les actes de la personne à leur égard, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne avait l’intention de signer le document. 2010, chap. 8, par. 7 (6).

Utilisation facultative de renseignements ou de documents électroniques

(7) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du consommateur qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’il le fasse par voie électronique sans qu’il y consente. 2010, chap. 8, par. 7 (7).

Utilisation facultative de la signature électronique

(8) La présente partie n’a pas pour effet d’exiger du consommateur qui utilise, fournit ou accepte des documents qu’il les signe par voie électronique sans qu’il y consente. 2010, chap. 8, par. 7 (8).

Consentement tacite

(9) Le consentement visé aux paragraphes (7) et (8) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des renseignements ou des documents. 2010, chap. 8, par. 7 (9).

Paiements

(10) Le paragraphe (7) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements. 2010, chap. 8, par. 7 (10).

Divulgation de renseignements

8 (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente partie les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence et, en plus, qu’ils satisfassent aux exigences prescrites par règlement ou exigées par un code produit par la Commission, une règle qu’elle a adoptée ou une ordonnance qu’elle a rendue. 2010, chap. 8, par. 8 (1).

Remise de documents

(2) Les documents que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver. 2010, chap. 8, par. 8 (2).

Mode de fixation des prix : contrats

9 (1) En ce qui concerne un contrat de vente au détail d’électricité conclu avec un consommateur, le fournisseur fixe le prix qu’il exige pour l’électricité comme l’indiquent les alinéas suivants :

a) de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites;

b) de la manière prévue par tout code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et conformément à ce qu’exigent ce code ou les conditions d’un permis. 2015, chap. 29, art. 1.

Idem : gaz

(2) En ce qui concerne un contrat de commercialisation de gaz conclu avec un consommateur, le fournisseur fixe le prix qu’il exige pour le gaz comme l’indiquent les alinéas suivants :

a) de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites;

b) de la manière prévue par les règles adoptées conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et conformément à ce qu’exigent ces règles ou les conditions d’un permis. 2015, chap. 29, art. 1; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 30 (1).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité entre les règlements visés à l’alinéa (1) a) et le code ou les conditions visés à l’alinéa (1) b), ou entre les règlements visés à l’alinéa (2) a) et les règles ou les conditions visées à l’alinéa (2) b), les règlements l’emportent. 2015, chap. 29, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 1 - 01/01/2017

2019, chap. 6, annexe 2, art. 30 (1) - 01/10/2020

Vente de porte à porte

9.1 (1) Nul fournisseur ne doit :

a) vendre de l’électricité ou du gaz en personne à un consommateur à son domicile ni en mettre ainsi en vente à son intention;

b) faire en sorte qu’un vendeur vende de l’électricité ou du gaz en personne à un consommateur à son domicile ou en mette ainsi en vente à son intention. 2015, chap. 29, art. 2.

Contrat nul

(2) Le contrat conclu par suite d’une contravention au paragraphe (1) est réputé nul conformément à l’article 16. 2015, chap. 29, art. 2.

Exception : publicité et commercialisation

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les activités de publicité et de commercialisation. 2015, chap. 29, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 2 - 01/01/2017

Publicité et commercialisation auprès des consommateurs

9.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles régissant les activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d’électricité ou de gaz que peut exercer un fournisseur ou un vendeur, en personne, auprès d’un consommateur à son domicile, ainsi que les moments et les circonstances où il peut les exercer. 2015, chap. 29, art. 2.

Respect des règles

(2) Le fournisseur ou le vendeur qui exerce, en personne, des activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d’électricité ou de gaz auprès d’un consommateur à son domicile respecte les règles établies, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 29, art. 2.

Contrat nul

(3) Le contrat conclu par suite d’une contravention aux règles établies en vertu du paragraphe (1) est réputé nul conformément à l’article 16. 2015, chap. 29, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 2 - 01/01/2017

Rémunération

9.3 Nul fournisseur ne doit rémunérer un vendeur qui, pour le compte du fournisseur, vend de l’électricité ou du gaz à des consommateurs, ou en met en vente à leur intention, ou qui exerce des activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d’électricité ou de gaz auprès de consommateurs si le mode de rémunération contrevient aux règles prévues par les règlements. 2015, chap. 29, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 2 - 01/01/2017

Pratiques déloyales interdites

10 (1) Nul fournisseur ne doit se livrer à une pratique déloyale. 2010, chap. 8, par. 10 (1).

Idem : fournisseurs

(2) Le fournisseur est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :

a) il se livre à une pratique ou commet une omission qui est prescrite comme étant une pratique déloyale;

b) un vendeur agissant pour le compte du fournisseur commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier. 2010, chap. 8, par. 10 (2).

Contrats conformes à l’art. 12

11 (1) Nul fournisseur ne doit conclure un contrat avec un consommateur si ce n’est conformément à l’article 12. 2010, chap. 8, par. 11 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur. 2010, chap. 8, par. 11 (2).

Catégories ou types de contrats

(3) Un règlement pris à l’égard de contrats que vise la présente partie ainsi que tout code produit par la Commission, toute règle qu’elle a adoptée ou toute ordonnance qu’elle a rendue à l’égard de tels contrats peut faire ce qui suit :

a) distinguer entre des catégories et des types de contrats et entre des consommateurs et des catégories de consommateurs;

b) énoncer des exigences différentes selon les catégories ou types de contrats et les circonstances dans lesquelles ils sont conclus. 2010, chap. 8, par. 11 (3).

Conclusion de certains contrats interdite

(4) Nul fournisseur ne doit conclure, renouveler ou proroger un contrat avec les personnes ou catégories de personnes prescrites qui agissent pour le compte d’un détenteur de compte. 2010, chap. 8, par. 11 (4).

Consommateur non lié

(5) Ne lie pas le consommateur le contrat qu’un fournisseur conclut avec lui qui n’est pas conforme au paragraphe (4). 2010, chap. 8, par. 11 (5).

Définition : détenteur de compte

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«détenteur de compte» S’entend de la personne au nom de qui un compte a été créé auprès d’un distributeur pour la fourniture d’électricité ou auprès d’un distributeur de gaz pour la fourniture de gaz et :

a) au nom de qui des factures sont émises par le distributeur ou le distributeur de gaz, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’un fournisseur, relativement à la fourniture d’électricité ou de gaz;

b) au nom de qui des factures seraient émises par le distributeur ou le distributeur de gaz relativement à la fourniture d’électricité ou de gaz si elles n’étaient pas émises par un fournisseur. 2010, chap. 8, par. 11 (6).

Renseignements à inclure dans le contrat

12 (1) Le contrat conclu avec le consommateur doit :

a) dans le cas de la vente au détail d’électricité et de la commercialisation de gaz :

(i) comporter les renseignements prescrits et, le cas échéant, les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites,

(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règlements, les fournir dans les langues prescrites et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites, le cas échéant;

b) dans le cas de la vente au détail d’électricité par un détaillant :

(i) comporter les renseignements qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code,

(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code;

c) dans le cas de la commercialisation de gaz :

(i) comporter les renseignements qu’exigent les règles adoptées conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant,

(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règles adoptées conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant. 2010, chap. 8, par. 12 (1); 2015, chap. 29, par. 3 (1 et 2); 2019, chap. 6, annexe 2, par. 30 (2).

Incompatibilité

(1.1) En cas d’incompatibilité entre les règlements visés à l’alinéa (1) a) et le code visé à l’alinéa (1) b), ou entre les règlements visés à l’alinéa (1) a) et les règles visées à l’alinéa (1) c), les règlements l’emportent. 2015, chap. 29, par. 3 (3).

Confirmations et signatures du consommateur

(2) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur veille à ce que ce dernier fournisse, à l’égard des renseignements ou des questions prescrits, les confirmations et signatures prescrites sous la forme ou de la manière prescrite. 2010, chap. 8, par. 12 (2).

Renseignements à ne pas inclure dans le contrat

(3) Le contrat conclu avec le consommateur ne doit pas comporter les renseignements, exigences ou obligations prescrits ni en être accompagné. 2010, chap. 8, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 3 (1-3) - 01/01/2017

2019, chap. 6, annexe 2, art. 30 (2) - 01/10/2020

Copie textuelle du contrat

13 (1) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur lui en remet une copie textuelle dans le délai prescrit. 2010, chap. 8, par. 13 (1).

Copie sous la forme prescrite

(2) Le fournisseur qui conclut un contrat avec un consommateur appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs lui fournit, à sa demande et dans le délai prescrit, une copie du contrat sous la forme prescrite. 2010, chap. 8, par. 13 (2).

Contrat réputé nul

(3) Le contrat est réputé nul conformément à l’article 16 dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

1. Aucune demande n’est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie textuelle du contrat conformément au paragraphe (1).

2. Une demande est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie du contrat sous la forme prescrite.

3. Une demande est faite en application du paragraphe (2) et le fournisseur ne remet pas une copie du contrat dans le délai prescrit. 2010, chap. 8, par. 13 (3).

Confirmation de la réception exigée

14 Pour l’application de la présente partie, l’exigence portant qu’un contrat soit remis ou fourni à un consommateur comprend celle portant que ce dernier en confirme la réception sous la forme ou de la manière prescrite. Le consommateur est réputé avoir confirmé la réception à la date et à l’heure prescrites. 2010, chap. 8, art. 14.

Obligation de vérifier le contrat

15 (1) Le contrat dont une copie textuelle a été remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1) ou dont une copie a été fournie conformément au paragraphe 13 (2) est réputé nul s’il n’est pas vérifié par une personne qui satisfait aux conditions prescrites et possède les qualités requises prescrites. 2010, chap. 8, par. 15 (1).

Vérification non permise par certaines personnes

(2) Malgré le paragraphe (1), un contrat ne doit pas être vérifié par les personnes ou catégories de personnes prescrites. 2010, chap. 8, par. 15 (2).

Vérification conforme aux règlements

(3) Une personne ne peut vérifier un contrat que conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 15 (3).

Délai de vérification

(4) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une personne peut vérifier le contrat en vertu du paragraphe (2) au plus tôt le 10e jour et au plus tard le 60e jour qui suit celui où la copie du contrat a été remise ou fournie au consommateur conformément à l’article 13. 2010, chap. 8, par. 15 (4).

Avis de non-vérification du contrat

(5) Avant la vérification d’un contrat en application du présent article, le consommateur peut, conformément aux règlements, donner avis de ne pas le faire vérifier. 2010, chap. 8, par. 15 (5).

Application des par. (1) à (5)

(6) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2010, chap. 8, par. 15 (6).

Contrat réputé nul

16 (1) Le contrat est réputé nul si, selon le cas :

  0.a) le contrat est conclu par suite d’une contravention au paragraphe 9.1 (1) ou aux règles établies en vertu du paragraphe 9.2 (1);

a) au moment de le conclure, le consommateur ne fournit pas les confirmations et signatures exigés en application du paragraphe 12 (2);

b) une copie textuelle du contrat n’est pas remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1);

c) une copie textuelle du contrat est remise au consommateur conformément au paragraphe 13 (1) et :

(i) soit le contrat n’est pas vérifié conformément à l’article 15,

(ii) soit le consommateur donne avis conformément au paragraphe 15 (5) de ne pas faire vérifier le contrat;

d) une copie du contrat n’est pas fournie au consommateur sous la forme prescrite conformément au paragraphe 13 (2), s’il l’a demandée;

e) une copie du contrat est fournie au consommateur sous la forme prescrite conformément au paragraphe 13 (2), s’il l’a demandée, et :

(i) soit le contrat n’est pas vérifié conformément à l’article 15,

(ii) soit le consommateur donne avis conformément au paragraphe 15 (5) de ne pas faire vérifier le contrat;

f) les circonstances prescrites s’appliquent. 2010, chap. 8, par. 16 (1); 2015, chap. 29, art. 4.

Aucune cause d’action

(2) Ni le fait qu’un contrat est réputé nul en application du paragraphe (1) ni l’effet du paragraphe (4) ne donnent lieu à une cause d’action à l’endroit du consommateur. 2010, chap. 8, par. 16 (2).

Remboursement dans le délai prescrit

(3) Dans le nombre de jours prescrits qui suivent le jour où le contrat est réputé nul en application du présent article, le fournisseur rembourse au consommateur les sommes que ce dernier lui a versées aux termes du contrat. 2010, chap. 8, par. 16 (3).

Conséquences d’un contrat réputé nul

(4) Si un contrat est réputé nul en application du présent article, le consommateur n’est responsable, aux termes du contrat ou d’une entente connexe, d’aucune obligation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment d’annulation ou d’administration, ou au titre de pénalités. 2010, chap. 8, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 4 - 01/01/2017

17 Abrogé : 2015, chap. 29, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 5 - 01/01/2017

Renouvellements, prorogations et modifications des contrats

18 (1) Le contrat conclu avec le consommateur ne peut être renouvelé, prorogé ou modifié que conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 18 (1).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) au renouvellement ou à la prorogation de tout contrat qui prendrait fin après l’entrée en vigueur de ce paragraphe s’il n’était pas renouvelé ou prorogé;

b) à la modification de tout contrat qui prendrait effet après l’entrée en vigueur de ce paragraphe,

que le contrat soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2010, chap. 8, par. 18 (2).

Résiliation des contrats

Délai de réflexion

19 (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion jusqu’à 10 jours après :

a) la remise au consommateur d’une copie textuelle du contrat ou d’une copie du contrat sous la forme exigée en application du paragraphe 13 (2), le cas échéant;

b) la confirmation par le consommateur de sa réception conformément à l’article 14. 2010, chap. 8, par. 19 (1).

Idem : exigences non satisfaites

(2) Le consommateur peut résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion s’il n’est pas satisfait aux exigences visées au paragraphe 12 (1). 2010, chap. 8, par. 19 (2).

Idem : pratiques déloyales

(3) Le consommateur peut résilier un contrat en tout temps après la date de sa conclusion si le fournisseur se livre à une pratique déloyale. 2010, chap. 8, par. 19 (3).

Idem : autres circonstances prescrites

(4) Le consommateur peut résilier un contrat dans les autres circonstances prescrites. 2010, chap. 8, par. 19 (4).

Idem : résiliation sans motif valable

(5) Outre les autres droits que lui confère la présente partie, le consommateur a le droit de résilier un contrat en tout temps et sans motif valable. Il doit toutefois donner l’avis de résiliation dans le délai prescrit. 2010, chap. 8, par. 19 (5).

Champ d’application

20 (1) Les paragraphes 19 (1) et (2) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite. 2010, chap. 8, par. 20 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 19 (3) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite. 2010, chap. 8, par. 20 (2).

Idem

(3) Le paragraphe 19 (4) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite. 2010, chap. 8, par. 20 (3).

Idem

(4) Le paragraphe 19 (5) s’applique à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite. 2010, chap. 8, par. 20 (4).

Aucune forme obligatoire de résiliation

21 (1) La résiliation d’un contrat que le consommateur fait conformément à la présente partie peut être formulée de quelque manière que ce soit, pourvu qu’elle fasse état de son intention de le résilier. 2010, chap. 8, par. 21 (1).

Avis de résiliation

(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’avis de résiliation est donné par écrit. 2010, chap. 8, par. 21 (2).

Mode de remise

(3) L’avis de résiliation peut être remis au fournisseur par tout moyen qui permet de prouver la date à laquelle le consommateur l’a livré ou envoyé, notamment par livraison en mains propres, courrier recommandé, messager ou télécopie. 2010, chap. 8, par. 21 (3).

Date de remise

(4) L’avis de résiliation qui n’est pas remis par livraison en mains propres est réputé avoir été remis au fournisseur lorsqu’il est livré ou envoyé conformément au paragraphe (3). 2010, chap. 8, par. 21 (4).

Date de prise d’effet

(5) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, si un contrat est résilié conformément à l’article 19, la résiliation prend effet le jour prescrit ou celui fixé conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 21 (5).

Acception élargie de «contrat»

(6) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3) et des paragraphes 23 (1), (2) et (3), le terme «contrat» est réputé comprendre les autres ententes prescrites conclues entre le consommateur et le détaillant ou les membres du même groupe que lui. 2010, chap. 8, par. 21 (6).

Frais de résiliation et autres obligations

Résiliation : par. 19 (1), (2) ou (3)

22 (1) Le consommateur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 19 (1), (2) ou (3) n’est pas responsable :

a) soit des obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment d’annulation ou d’administration, ou de droits;

b) soit des obligations financières contractuelles liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation. 2010, chap. 8, par. 22 (1).

Idem : par. 19 (4) ou (5)

(2) Le consommateur qui résilie un contrat en vertu du paragraphe 19 (4) ou (5) est responsable :

a) d’une part, de la ou des seules catégories d’obligations — frais ou droits compris — liées à la résiliation qui sont prescrites, mais il ne l’est en aucun cas des obligations financières dont il n’est pas responsable par règlement ni de l’excédent sur le plafond prescrit de telles obligations ou sur tout montant fixé conformément aux règlements;

b) d’autre part, de la ou des catégories d’obligations financières contractuelles qui sont prescrites, à l’égard de toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, mais il ne l’est en aucun cas de l’excédent sur le plafond prescrit de telles obligations ou sur tout montant fixé conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 22 (2).

Remboursements sur résiliation

Résiliation : par. 19 (1) ou (3)

23 (1) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (1) ou (3), le fournisseur rembourse au consommateur les sommes que ce dernier a versées aux termes du contrat. 2010, chap. 8, par. 23 (1).

Idem : par. 19 (2)

(2) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (2), le fournisseur rembourse au consommateur la somme qui est prescrite ou celle qui est calculée conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 23 (2).

Idem : par. 19 (4)

(3) Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (4), le fournisseur rembourse au consommateur, le cas échéant, la somme qui est prescrite ou celle qui est calculée conformément aux règlements. 2010, chap. 8, par. 23 (3).

Remboursement des paiements anticipés

24 Dans le délai prescrit qui suit la prise d’effet d’une résiliation en application du paragraphe 19 (2), (4) ou (5), le fournisseur rembourse au consommateur les sommes versées par ce dernier aux termes du contrat avant le jour de la prise d’effet de la résiliation à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite. 2010, chap. 8, art. 24.

Relevé du compteur d’électricité du consommateur

25 (1) Si un consommateur remet un avis de résiliation conformément au paragraphe 21 (2) à l’égard d’un contrat de fourniture d’électricité, le détaillant avise promptement le distributeur que le contrat a été résilié et le distributeur fait le relevé du compteur d’électricité du consommateur dans le délai prescrit. 2010, chap. 8, par. 25 (1).

Détaillant redevable des coûts additionnels

(2) Le détaillant est redevable du paiement au distributeur des coûts additionnels éventuels que ce dernier engage pour se conformer au présent article. 2010, chap. 8, par. 25 (2).

Aucune cause d’action

26 La résiliation d’un contrat en application de la présente partie ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur. 2010, chap. 8, art. 26.

Droit d’introduire une action en cas de différend

27 Un consommateur peut introduire une action contre le fournisseur en vue de recouvrer la somme prévue au paragraphe 28 (2) et peut en plus demander les dommages-intérêts ou l’autre redressement que prévoit le paragraphe 28 (3) si, selon le cas :

a) il a résilié un contrat conformément à la présente partie;

b) le contrat est réputé nul en application de l’article 16,

et qu’il n’a pas reçu de remboursement dans le délai prescrit qui suit la date d’effet de la résiliation ou le jour où le contrat est réputé nul. 2010, chap. 8, art. 27.

Action devant la Cour supérieure de justice

28 (1) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. 2010, chap. 8, par. 28 (1).

Jugement

(2) À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action introduite en vertu de l’article 27 recouvre ce qui suit :

a) dans le cas d’un contrat résilié conformément au paragraphe 19 (2), (4) ou (5), toutes les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat;

b) dans le cas d’un contrat résilié conformément au paragraphe 19 (1) ou (3), deux fois les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat;

c) dans le cas d’un contrat réputé nul, deux fois les sommes d’argent qu’il a versées aux termes du contrat. 2010, chap. 8, par. 28 (2).

Idem

(3) Outre toute ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué. 2010, chap. 8, par. 28 (3).

Preuve

(4) Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’un contrat ou d’une entente écrits et le fait qu’il se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans le contrat ou l’entente. 2010, chap. 8, par. 28 (4).

Renonciation à l’avis

29 Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente partie pour obtenir réparation, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence applicable à l’avis dans l’intérêt de la justice. 2010, chap. 8, art. 29.

Examen de la partie II de la Loi

30 (1) Le ministre peut exiger que la Commission effectue un examen de la partie II de la Loi et des règlements pris en application de cette partie trois ans après l’entrée en vigueur de la présente partie. 2010, chap. 8, par. 30 (1).

Rapport

(2) Si le ministre exige un examen en vertu du paragraphe (1), la Commission prépare aussi rapidement que possible un rapport de son examen dans lequel elle peut recommander des modifications à la partie II et aux règlements pris en application de celle-ci. 2010, chap. 8, par. 30 (2).

partie iii
compteurs individuels

Définitions

31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» Activités prescrites exercées à l’égard des compteurs divisionnaires d’unité dans les ensembles collectifs, dans les circonstances prescrites et pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites, sous réserve des conditions prescrites. («unit sub-metering»)

«activités liées aux compteurs individuels» Activités liées aux compteurs intelligents d’unité ou aux compteurs divisionnaires d’unité. («suite metering»)

«activités liées aux compteurs intelligents d’unité» Activités prescrites exercées à l’égard des compteurs intelligents d’unité dans les ensembles collectifs, dans les circonstances prescrites et pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites, sous réserve des conditions prescrites. («unit smart metering»)

«caractéristiques des compteurs individuels» S’entend au sens du paragraphe 32 (2). («suite meter specifications»)

«compteur» Appareil servant à mesurer la consommation d’électricité. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes, à l’exclusion toutefois d’un compteur collectif. («meter»)

«compteur collectif» Appareil servant à mesurer la consommation d’électricité globale d’un ensemble collectif. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes, à l’exclusion toutefois d’un compteur. («bulk meter»)

«compteur divisionnaire d’unité» Compteur d’unité installé par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité dans une unité d’un ensemble collectif qui est raccordé à un compteur collectif. S’entend en outre des compteurs prescrits. («unit sub-meter»)

«compteur d’unité» Compteur servant à mesurer la consommation d’électricité d’une unité ou d’une partie d’une unité, à l’exclusion toutefois des catégories de compteurs prescrites pour les catégories de biens prescrites dans les circonstances prescrites. («unit meter»)

«compteur individuel» Compteur intelligent d’unité ou compteur divisionnaire d’unité. («suite meter»)

«compteur intelligent d’unité» Compteur d’unité installé par un distributeur dans une unité d’un ensemble collectif qui n’est pas raccordé à un compteur collectif. S’entend en outre des compteurs prescrits. («unit smart meter»)

«consommateur» Personne qui utilise, aux fins de sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)

«données de compteur individuel» Données provenant d’un compteur individuel, y compris celles relatives à la consommation d’électricité telle qu’elle est mesurée par ce compteur.  («suite meter data»)

«ensemble collectif» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) un bâtiment ou groupe de bâtiments connexes comptant deux unités ou plus;

b) un ensemble d’habitation au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

c) un bâtiment qui fait partie d’une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

d) les autres biens ou catégories de biens prescrits.

Sont exclus les biens et les catégories de biens prescrits. («multi-unit complex»)

«fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» Personne, y compris un distributeur, titulaire d’un permis délivré par la Commission qui l’autorise à exercer des activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité, ou toute autre personne prescrite ou catégorie de personnes prescrite. («unit sub-meter provider»)

«fournisseur de compteurs individuels» Fournisseur de compteurs intelligents d’unité ou de compteurs divisionnaires d’unité. («suite meter provider»)

«fournisseur de compteurs intelligents d’unité» Distributeur titulaire d’un permis délivré par la Commission qui l’autorise à exercer des activités liées aux compteurs intelligents d’unité. («unit smart meter provider»)

«unité» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) une habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

b) un logement locatif au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;

c) une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

d) les autres biens ou catégories de biens prescrits.

Sont exclus les biens et les catégories de biens prescrits. («unit»)  2010, chap. 8, art. 31; 2013, chap. 3, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 57 - 01/06/2014

Caractéristiques des compteurs individuels

32 (1) Le fournisseur de compteurs individuels qui installe un compteur individuel ou qui remplace un compteur ou compteur individuel existant utilise un compteur individuel qui répond aux caractéristiques des compteurs individuels. 2010, chap. 8, par. 32 (1).

Définition : caractéristiques

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«caractéristiques des compteurs individuels» Caractéristiques qui sont prescrites par règlement ou exigées par un code produit par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue, ou qui répondent aux exigences ou critères ainsi prescrits ou exigés, dans les circonstances ainsi prescrites ou exigées, et qui se rapportent à ce qui suit :

a) des types, catégories ou sortes de compteurs individuels;

b) des biens ou catégories de biens;

c) des consommateurs ou catégories de consommateurs. 2010, chap. 8, par. 32 (2).

Mesures obligatoires

(3) Les règlements, les codes ou les ordonnances visés à la définition de «caractéristiques des compteurs individuels» au paragraphe (2) peuvent exiger que le fournisseur de compteurs individuels prenne certaines mesures et qu’il les prenne dans le délai qu’ils précisent. 2010, chap. 8, par. 32 (3).

Pouvoir exclusif de la Commission

(4) Les règlements visés à la définition de «caractéristiques des compteurs individuels» au paragraphe (2) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’autoriser ou d’approuver les compteurs individuels après une date prescrite. 2010, chap. 8, par. 32 (4).

Obligations des distributeurs et autres en matière d’acquisitions, de contrats ou d’arrangements

(5) Lorsqu’un fournisseur de compteurs individuels entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement relativement aux activités liées aux compteurs individuels, le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux exigences ou critères prescrits par règlement ou exigés par un code produit par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue. 2010, chap. 8, par. 32 (5).

Installation permise de compteurs individuels

33 (1) Le fournisseur de compteurs individuels peut, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites, installer un compteur individuel dans les biens ou les catégories de biens prescrits et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits. 2010, chap. 8, par. 33 (1).

Installation obligatoire de compteurs individuels

(2) Dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites, les personnes ou les catégories de personnes prescrites font installer un compteur individuel par un fournisseur de compteurs individuels dans les biens ou les catégories de biens prescrits et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits. 2010, chap. 8, par. 33 (2).

Idem : condominiums

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums si un compteur individuel est installé conformément au présent article à l’égard d’une partie privative d’un condominium. 2010, chap. 8, par. 33 (3).

Utilisation permise de compteurs individuels pour facturation

34 (1) Sous réserve du paragraphe (6), si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33, ou dans les circonstances prescrites, à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens, le fournisseur de compteurs individuels peut, dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits, facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité, telle qu’elle est mesurée par le compteur individuel. 2010, chap. 8, par. 34 (1).

Utilisation obligatoire de compteurs individuels pour facturation

(2) Sous réserve du paragraphe (6), si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens, le fournisseur de compteurs individuels doit, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites et pour les consommateurs ou les catégories de consommateurs prescrits, facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité, telle qu’elle est mesurée par le compteur individuel. 2010, chap. 8, par. 34 (2).

Utilisation des compteurs interdite

(3) Si ce n’est comme le prévoient les paragraphes (1) et (2), nul ne doit facturer une catégorie prescrite de consommateurs pour l’électricité consommée dans une unité d’une catégorie prescrite de biens, telle que cette consommation est mesurée par un compteur individuel. 2010, chap. 8, par. 34 (3).

Efficacité énergétique

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les circonstances ou conditions prescrites peuvent notamment se rapporter à l’efficacité énergétique, à la conservation de l’énergie ou au fonctionnement des compteurs. 2010, chap. 8, par. 34 (4).

Priorité sur la déclaration enregistrée

(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Ils l’emportent sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une partie privative d’un condominium. 2010, chap. 8, par. 34 (5).

Obligation de fournir des renseignements

(6) Si un compteur individuel est installé conformément à l’article 33 à l’égard d’une unité d’une catégorie prescrite de biens pour une catégorie prescrite de consommateurs, le fournisseur de compteurs individuels ou les autres personnes ou catégories de personnes prescrites fournissent les renseignements prescrits au consommateur ou aux autres personnes ou catégories de personnes prescrites, dans les circonstances et aux moments prescrits. Les renseignements sont présentés sous la forme et de la manière prescrites. 2010, chap. 8, par. 34 (6).

Restriction : facturation selon le moment d’utilisation

(7) Tout règlement pris à l’égard du paragraphe (6) peut prévoir que le fournisseur de compteurs individuels ne doit pas facturer le consommateur en fonction de sa consommation ou de son utilisation d’électricité à l’égard de l’unité si, au moment de la facturation, ce paragraphe n’a pas été entièrement observé. 2010, chap. 8, par. 34 (7).

partie iv
règlements

Règlements : disposition générale

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. 2010, chap. 8, par. 35 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) dispenser une personne ou une catégorie de personnes d’une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par règlement;

b) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi. 2010, chap. 8, par. 35 (2).

Idem : partie II

(3) Pour l’application de la partie II, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la quantité d’électricité et de gaz pour l’application de la définition de «consommateur» à l’article 2;

b) prescrire des formules, des supports et des formats pour l’application de la définition de «textuel» à l’article 2 ainsi que les formules, supports et formats qui sont exclus de la définition;

c) prescrire les formats de renseignements électroniques pour l’application du paragraphe 7 (4);

d) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 7 (5);

e) régir les exigences en matière de divulgation pour l’application du paragraphe 8 (1);

f) prescrire la manière de fixer le prix qu’un fournisseur exige pour l’électricité ou le gaz ainsi que les exigences s’appliquant à cette fin pour l’application de l’article 9;

g) régir les pratiques déloyales;

h) régir les contrats conclus avec les consommateurs;

  h.1) prévoir des règles pour l’application de l’article 9.3;

i) prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui agissent pour le compte du détenteur de compte pour l’application du paragraphe 11 (4);

j) pour l’application du paragraphe 12 (1) :

(i) régir les renseignements que doivent comporter les contrats, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,

(ii) régir les renseignements qui doivent faire partie des renseignements et des documents qui doivent accompagner les contrats, les langues dans lesquelles les renseignements et documents peuvent être fournis, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,

(iii) prévoir que ce règlement l’emporte sur tout code régissant la conduite des détaillants d’électricité produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou sur les règles visant la commercialisation de gaz adoptées conformément à l’alinéa 44 (1) c) de cette loi;

k) pour l’application du paragraphe 12 (2), régir les confirmations et les signatures, en prescrire la forme ou la manière et traiter des renseignements et des questions auxquels elles s’appliquent;

l) régir les renseignements, exigences ou obligations qu’un contrat ne doit pas comporter ou dont il ne doit pas être accompagné;

m) prescrire le délai dans lequel le fournisseur doit remettre une copie textuelle du contrat au consommateur pour l’application du paragraphe 13 (1);

n) prescrire la ou les catégories de consommateurs qui peuvent recevoir un contrat sous une forme prescrite et dans un délai prescrit pour l’application du paragraphe 13 (2);

o) régir la confirmation de la remise de contrats et prescrire le moment où le consommateur est réputé en avoir confirmé la remise ou la manière de fixer ce moment pour l’application de l’article 14;

p) régir la vérification d’un contrat conformément à l’article 15, et notamment :

(i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou catégories de personnes qui ont vérifié le contrat et les qualités requises qu’elles doivent posséder,

(ii) les personnes ou les catégories de personnes qui ne doivent pas vérifier les contrats,

(iii) l’avis de ne pas faire vérifier le contrat que donne un consommateur en vertu du paragraphe 15 (5);

q) prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat est réputé nul et traiter du nombre de jours après lesquels il est réputé nul ou de la manière de calculer ce nombre pour l’application de l’article 16;

r) régir le renouvellement, la prorogation ou la modification de contrats en application de la partie II;

s) prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat peut être résilié en vertu du paragraphe 19 (4) ainsi que le délai dans lequel le consommateur doit donner l’avis de résiliation visé au paragraphe 19 (5);

t) régir la résiliation de contrats par un consommateur, y compris l’avis de résiliation et le moment où la résiliation prend effet;

u) prescrire les ententes que peut comprendre le terme «contrat» pour l’application du paragraphe 21 (6);

v) traiter de la catégorie d’obligations — les frais ou droits compris — et le montant des obligations pour l’application de l’article 22, et traiter du montant des obligations dont le consommateur n’est pas responsable, ainsi que du montant de telles obligations financières ou de tout autre montant;

w) régir la responsabilité des consommateurs qui résilient un contrat en vertu des paragraphes 19 (4) et (5) et faire des distinctions entre les résiliations visées à ces paragraphes;

x) régir les remboursements versés aux consommateurs après la prise d’effet de la résiliation d’un contrat, le moment où un remboursement doit être versé ou la manière de le fixer et le montant du remboursement ou la manière de le calculer pour l’application de l’article 23;

y) prescrire le délai pour verser un remboursement à un consommateur ou la manière de le fixer pour l’application de l’article 24;

z) régir le délai dans lequel le distributeur doit faire le relevé du compteur d’électricité d’un consommateur en application du paragraphe 25 (1). 2010, chap. 8, par. 35 (3); 2015, chap. 29, art. 6; 2019, chap. 6, annexe 2, par. 30 (3).

Idem : partie III

(4) Pour l’application de la partie III, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire ou exclure des biens ou des catégories de biens pour l’application de la définition de «ensemble collectif» à l’article 31;

b) prescrire ou exclure des biens ou des catégories de biens pour l’application de la définition de «unité» à l’article 31;

c) prescrire des catégories de compteurs et de biens et des circonstances pour l’application de la définition de «compteur d’unité» à l’article 31;

d) prescrire d’autres compteurs pour l’application de la définition de «compteur intelligent d’unité» à l’article 31;

e) prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «activités liées aux compteurs intelligents d’unité» à l’article 31 :

(i) les activités exercées à l’égard des compteurs intelligents d’unité dans les ensembles collectifs,

(ii) les circonstances dans lesquelles les activités peuvent être exercées,

(iii) les catégories de biens ou de consommateurs,

(iv) les conditions qui peuvent s’appliquer à l’exercice des activités mentionnées dans cette définition;

f) prescrire des compteurs pour l’application de la définition de «compteur divisionnaire d’unité» à l’article 31;

g) prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» à l’article 31 :

(i) les activités exercées à l’égard des compteurs divisionnaires d’unité dans les ensembles collectifs,

(ii) les circonstances dans lesquelles les activités peuvent être exercées,

(iii) les catégories de biens ou de consommateurs,

(iv) les conditions qui peuvent s’appliquer à l’exercice des activités mentionnées dans cette définition;

h) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la définition de «fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» à l’article 31;

i) régir les caractéristiques des compteurs individuels pour l’application de l’article 32, et notamment prescrire ce qui suit :

(i) les types, catégories ou sortes de compteurs individuels,

(ii) les biens ou catégories de biens,

(iii) les consommateurs ou catégories de consommateurs,

(iv) les exigences ou critères auxquels il doit être satisfait relativement aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

j) prescrire la date à compter de laquelle la Commission a le pouvoir exclusif d’approuver ou d’autoriser les compteurs individuels;

k) prescrire les exigences ou critères auxquels doit satisfaire le fournisseur de compteurs individuels qui entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement pour l’application du paragraphe 32 (5);

l) prescrire, pour l’application de l’article 33, les personnes ou catégories de personnes qui doivent installer des compteurs individuels, les circonstances dans lesquelles elles doivent le faire, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels peut installer des compteurs individuels, les biens ou catégories de biens dans lesquels ces compteurs peuvent ou doivent être installés et les consommateurs ou catégories de consommateurs auxquels le règlement peut ou doit s’appliquer;

m) prescrire, pour l’application du paragraphe 34 (1), les circonstances dans lesquelles ce paragraphe s’applique et les conditions auxquelles il est assujetti, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels peut facturer les consommateurs en fonction de leur consommation ou de leur utilisation d’électricité, les catégories de biens à l’égard desquelles cette facturation est permise et les consommateurs ou catégories de consommateurs qui peuvent ou doivent être ainsi facturés;

n) prescrire, pour l’application du paragraphe 34 (2), les conditions auxquelles ce paragraphe est assujetti, les circonstances dans lesquelles un fournisseur de compteurs individuels doit facturer les consommateurs en fonction de leur consommation ou de leur utilisation d’électricité, les catégories de biens à l’égard desquelles cette facturation est permise et les consommateurs ou catégories de consommateurs qui peuvent ou doivent être ainsi facturés;

o) prescrire des catégories de consommateurs et des catégories de biens pour l’application du paragraphe 34 (3);

p) prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 34 (6) :

(i) des catégories de biens et de consommateurs,

(ii) des personnes ou des catégories de personnes,

(iii) des renseignements et la forme et la manière de leur présentation. 2010, chap. 8, par. 35 (4).

Idem : disposition transitoire

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi. 2010, chap. 8, par. 35 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 29, art. 6 (1, 2) - 01/01/2017

2019, chap. 6, annexe 2, art. 30 (3) - 01/10/2020

36 à 39 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2010, chap. 8, art. 36 à 39.

40 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2010, chap. 8, art. 40.

41 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2010, chap. 8, art. 41.

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