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emprunts de l'Ontario (Loi de 2014 sur les), L.O. 2014, chap. 7, Annexe 24
Passer au contenuà jour | 24 juillet 2014 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2014 sur les emprunts de l’Ontario
l.o. 2014,
CHAPITRE 7
Annexe 24
Période de codification : du 24 juillet 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 19,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2016.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2017, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2017 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
4. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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