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Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

l.o. 2016, CHAPITRE 7

Remarque : La présente loi a été abrogée le 14 novembre 2018. (Voir : 2018, chap. 13, art. 16)

Dernière modification : 2018, chap. 13, art. 16.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 12; 2018, chap. 8, annexe 3; 2018, chap. 13, art. 16.

SOMMAIRE

Préambule

Interprétation

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Droits ancestraux ou issus de traités

4.

Obligation de la Couronne

Gaz à effet de serre

5.

Gaz à effet de serre

6.

Objectifs de réduction des émissions

7.

Plan d’action contre le changement climatique

8.

Rapports d’étape du ministre

9.

Obligation de quantifier les émissions

10.

Obligation de déclarer

11.

Obligation de vérifier

12.

Renseignements demandés par le directeur

13.

Attribution d’émissions

Le programme de plafonnement et d’échange

14.

Obligation de restituer des quotas d’émission et des crédits

15.

Participants assujettis : inscription

16.

Participants volontaires : inscription

17.

Participants au marché : inscription

18.

Conditions d’inscription

19.

Obligation de se conformer aux conditions

20.

Annulation d’une inscription

Comptes du programme de plafonnement et d’échange et opérations

21.

Interdiction : opérations par des personnes non inscrites

22.

Comptes du programme de plafonnement et d’échange des participants inscrits

23.

Reconnaissance à titre d’agent de comptes

24.

Désignation des agents de comptes

25.

Suspension du pouvoir de la personne inscrite ou de l’agent de comptes

26.

Fermeture des comptes

27.

Pouvoir du ministre et du directeur : comptes

28.

Interdictions : comptes du programme de plafonnement et d’échange

29.

Interdictions: opérations

Quotas d’émission et crédits

30.

Quotas d’émission de l’Ontario

31.

Allocation de quotas d’émission de l’Ontario

32.

Mise aux enchères ou vente de quotas d’émission de l’Ontario

33.

Retrait du marché ou annulation de quotas d’émission

34.

Initiatives de compensation : enregistrement

35.

Crédits de l’Ontario

36.

Délivrance de crédits de l’Ontario

37.

Retrait du marché ou annulation de crédits

38.

Reconnaissance des instruments d’autres autorités législatives

39.

Mesures non invalides

Vérification, inspection et enquête

40.

Vérification des rapports

41.

Obligation de mettre les dossiers à disposition

42.

Inspection par un agent provincial

43.

Questionnement par un agent provincial

44.

Pouvoir d’interdire l’entrée et l’utilisation

45.

Pouvoir de saisie au cours d’une inspection

46.

Recours à la force et assistance de la police

47.

Autres pouvoirs et obligations des agents provinciaux

48.

Ordonnance du tribunal interdisant l’accès

49.

Ordonnance du tribunal autorisant l’entrée ou l’inspection

Exécution

50.

Infractions

51.

Peines

52.

Nombre de déclarations de culpabilité

53.

Détermination de la peine

54.

Ordonnances de restitution

55.

Non-paiement d’une amende

56.

Frais relatifs à la saisie

57.

Pénalités administratives

58.

Ordres de conformité

59.

Révision d’un ordre de conformité

Application

60.

Audience du Tribunal de l’environnement

61.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

62.

Ordonnances, ordres ou décisions : pouvoir corrélatif

63.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

64.

Interdictions : application

65.

Preuve

66.

Attestation par affidavit

67.

Signification de documents

68.

Créances de la Couronne

69.

Immunité de la Couronne

70.

Aucun droit à une indemnité

Dispositions générales

71.

Compte de réduction des gaz à effet de serre

72.

Nomination de directeurs

73.

Désignation d’agents provinciaux et nomination d’analystes

74.

Délégation : ministre

75.

Pouvoirs financiers du ministre

76.

Conclusion d’accords avec d’autres autorités législatives

77.

Accord : application

78.

Règlements

79.

Règlements pris par le ministre

Annexe 1

Compte de réduction des gaz à effet de serre

 

Préambule

Le changement climatique causé par l’activité humaine est réel et ses effets sont ressentis dans le monde entier. D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le réchauffement du climat est sans équivoque et la majeure partie de l’augmentation observée de la température moyenne mondiale est causée par l’activité humaine.

Afin de prévenir des changements climatiques dangereux, la communauté internationale s’est fixé pour objectifs de contenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de la barre de 2 degrés Celsius par rapport à l’ère préindustrielle et de s’efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré Celsius. Une augmentation supérieure à 2 degrés Celsius comporte le risque bien réel de dommages irréversibles à l’environnement dans les pays du monde entier. Une telle augmentation présente un risque de vastes et irréversibles répercussions sur les systèmes humains et naturels et menace les ressources agricoles, les zones naturelles et les écosystèmes de l’Ontario, de même que son bien-être économique.

Ce risque justifie que soient prises des mesures pour atténuer le changement climatique, notamment la réduction des gaz à effet de serre qui en sont à l’origine. La communauté internationale se mobilise autour de cet objectif par le biais de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ses accords, et l’Ontario s’engage à jouer un rôle pour atteindre cet objectif.

En agissant maintenant, les familles, les collectivités, les infrastructures, les ressources agricoles, les milieux naturels et les écosystèmes de l’Ontario, notamment les Grands Lacs et la forêt boréale, seront mieux protégés pour le bénéfice et le plaisir de tous. L’Ontario sera également bien placé pour tirer profit de l’économie sobre en carbone grâce à la création d’emplois locaux, à l’expansion du secteur des technologies sobres en carbone et à d’autres débouchés économiques à l’échelle mondiale.

La population ontarienne a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, notamment en comprenant comment elle contribue aux émissions des gaz à effet de serre et en changeant ses habitudes afin de les réduire.

Le gouvernement de l’Ontario est convaincu que l’intérêt public exige de déployer de vastes efforts pour réduire les gaz à effet de serre et bâtir une province plus propre et plus prospère. Le gouvernement entend continuer de faire en sorte que les particuliers, les entreprises, les collectivités, les municipalités, les organisations non gouvernementales ainsi que les communautés des Premières Nations et Métis s’impliquent et se mobilisent dans le but ultime de favoriser une économie et une société à la fois hautement productives et sobres en carbone en Ontario.

Les communautés des Premières Nations et Métis jouissent d’une relation privilégiée avec la nature et entretiennent des liens culturels et spirituels profonds avec la terre, l’eau, l’air et la faune. Elles pourront offrir leur savoir écologique traditionnel dans le cadre de l’élaboration d’interventions précises par le gouvernement de l’Ontario.

Le gouvernement de l’Ontario ne peut relever ce défi à lui seul. Une action concertée est nécessaire. En tant que chef de file infranational, l’Ontario se joindra au mouvement mondial de réduction des gaz à effet de serre en mettant un prix sur le carbone. Un des objets clés de la présente loi est d’attribuer un prix général au carbone par l’entremise d’un programme de plafonnement et d’échange qui favorisera de nouveaux gestes partout dans la province et qui, notamment, stimulera l’innovation sobre en carbone. L’Ontario pourra lier son programme à d’autres marchés régionaux de plafonnement et d’échange dans le cadre des actions internationales, nationales et interprovinciales visant à réduire les gaz à effet de serre.

Outre le message envoyé par l’adoption d’un prix pour le carbone, le gouvernement de l’Ontario entend prendre d’autres mesures pour soutenir et promouvoir la transition vers une économie sobre en carbone, et ainsi favoriser encore d’avantage la réduction des gaz à effet de serre.

Grâce au programme de plafonnement et d’échange et aux mesures connexes qui seront prises, le gouvernement de l’Ontario voit se profiler une société prospère où, d’ici 2050, les émissions de gaz à effet de serre seront moindres, voire nulles. Les entreprises et les innovateurs concevront des produits et des technologies de pointe sobres en carbone qui stimuleront la croissance économique, la productivité et la création d’emplois. Les Ontariens et les Ontariennes adopteront des modes de vie, de travail et de déplacement écologiquement responsables dans des collectivités saines où il fera bon vivre.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de comptes désigné» Agent de comptes désigné en vertu de l’article 24. («designated account agent»)

«agent provincial» Personne désignée comme agent provincial en vertu de l’article 73. («provincial officer»)

«Compte de réduction des gaz à effet de serre» Le compte que l’article 71 exige de tenir dans les comptes publics. («Greenhouse Gas Reduction Account»)

«comptes du programme de plafonnement et d’échange» Relativement à un participant inscrit, les comptes ouverts pour lui en application de l’article 22. («cap and trade accounts»)

«crédit» Crédit de l’Ontario ou instrument créé par une autorité législative autre que l’Ontario qui, en application de l’article 38, doit être traité comme un crédit pour l’application de la présente loi. («credit»)

«crédit de l’Ontario» Crédit créé en vertu de l’article 35. («Ontario credit»)

«directeur» Personne nommée comme directeur en vertu de l’article 72. («Director»)

«dossier» S’entend notamment de renseignements enregistrés ou conservés par quelque moyen que ce soit. («record»)

«fonctionnaire» Fonctionnaire nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public servant»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant assujetti» Personne qui est tenue en application de l’article 15 de s’inscrire comme participant assujetti ou qui est inscrite comme tel. («mandatory participant»)

«participant au marché» Personne inscrite comme participant au marché en vertu de l’article 17. («market participant»)

«participant inscrit» Personne inscrite conformément à l’article 15, 16 ou 17. («registered participant»)

«participant volontaire» Personne inscrite comme participant volontaire en vertu de l’article 16. («voluntary participant»)

«période de conformité » La période de conformité fixée en application de l’article 14. («compliance period»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une association ou d’un autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«quota d’émission» Quota d’émission de l’Ontario ou instrument créé par une autorité législative autre que l’Ontario qui, en application de l’article 38, doit être traité comme un quota d’émission pour l’application de la présente loi. («emission allowance»)

«quota d’émission de l’Ontario» Quota d’émission créé en application de l’article 30. («Ontario emission allowance»)

Interprétation : quantité de quotas d’émission ou de crédits

(2) La mention dans la présente loi d’une quantité de quotas d’émission ou de crédits vaut mention de la quantité des émissions de gaz à effet de serre que représentent les quotas d’émission ou les crédits.

Personnes liées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est considérée comme étant liée à une autre dans les circonstances prescrites par règlement.

Intention du législateur

(4) Il est entendu que toutes les dispositions de la présente loi, y compris l’annexe 1, demeurent en vigueur même si certaines sont tenues pour invalides, l’intention du législateur étant de donner effet de manière distincte et indépendante, dans la mesure de ses pouvoirs, à chacune des dispositions de la présente loi.

Objet

2 (1) Compte tenu du défi environnemental et économique majeur que constitue le changement climatique pour la communauté internationale, l’objet de la présente loi est de créer un régime de réglementation qui aura les effets suivants :

a) réduire les gaz à effet de serre pour faire face au changement climatique, protéger l’environnement et aider la population ontarienne à effectuer la transition vers une économie sobre en carbone;

b) permettre à l’Ontario de collaborer avec d’autres autorités législatives et d’harmoniser ses mesures avec les mesures semblables qu’elles prennent afin d’assurer l’efficacité de son régime de réglementation dans le contexte global des efforts internationaux de lutte contre le changement climatique.

Idem

(2) Le programme de plafonnement et d’échange est un mécanisme de marché établi en application de la présente loi afin d’inciter les Ontariens et les Ontariennes à modifier leurs comportements en influençant leurs décisions économiques qui contribuent, directement ou indirectement, à l’émission de gaz à effet de serre.

Droits ancestraux ou issus de traités

3 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Obligation de la Couronne

4 La présente loi lie la Couronne.

Gaz à effet de serre

Gaz à effet de serre

5 La présente loi s’applique à l’égard des types de gaz à effet de serre suivants et de tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements :

1. Le dioxyde de carbone.

2. Le méthane.

3. L’oxyde nitreux.

4. Les hydrofluorocarbures.

5. Les perfluorocarbures.

6. L’hexafluorure de soufre.

7. Le trifluorure d’azote.

Objectifs de réduction des émissions

6 (1) Les objectifs suivants sont fixés pour la réduction de la quantité des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la quantité des émissions en Ontario calculée pour 1990 :

1. Une réduction de 15 % avant la fin de 2020.

2. Une réduction de 37 % avant la fin de 2030.

3. Une réduction de 80 % avant la fin de 2050.

Révision à la hausse

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, revoir à la hausse les objectifs indiqués au paragraphe (1).

Objectifs intermédiaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Objectifs de température

(4) Lorsqu’il revoit à la hausse les objectifs précisés au paragraphe (1) ou fixe des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de tout objectif de température reconnu par la Conférence des Parties créée en application de l’article 7 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Quantité de référence

(5) Pour l’application du présent article, la quantité des émissions de gaz à effet de serre en Ontario calculée pour 1990 correspond à la quantité précisée comme telle par le ministre, et ce dernier peut la recalculer au besoin.

Avis public : quantité de référence

(6) Le ministre communique au public la quantité précisée en application du paragraphe (5) en mettant à sa disposition un avis à cet effet sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite par règlement.

Non-application

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décisions que prend le ministre en application des paragraphes (5) et (6).

Plan d’action contre le changement climatique

7 (1) Le gouvernement de l’Ontario élabore un plan d’action contre le changement climatique énonçant des mesures, dans le cadre d’un régime de réglementation conçu pour modifier les comportements, qui permettront à l’Ontario d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Savoir écologique traditionnel

(2) Si une collectivité des Premières Nations ou des Métis met son savoir écologique traditionnel à la disposition du ministre, ce dernier tient compte du rôle de ce savoir dans le cadre du plan d’action.

Incidence sur les ménages à faible revenu

(3) Le plan d’action doit tenir compte de l’incidence du régime de réglementation sur les ménages à faible revenu et comprendre des mesures visant à les aider à s’adapter à la transition de l’Ontario vers une économie sobre en carbone.

Contenu du plan

(4) Le plan d’action comprend un calendrier de mise en oeuvre pour chacune des mesures qui y sont énoncées.

Idem

(5) Le plan d’action comprend les renseignements suivants :

1. Les réductions potentielles des gaz à effet de serre résultant de la mesure.

2. Une évaluation du coût par tonne des réductions potentielles des gaz à effet de serre.

3. Si une mesure peut être financée, en tout ou en partie, à partir des sommes détenues dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre, la somme estimative susceptible d’être prélevée sur ce compte pour financer la mesure.

Avis public

(6) Avant le 1er janvier 2017, le ministre dépose le plan d’action devant l’Assemblée et le met à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite par règlement.

Révisions et examens du plan

(7) Le plan d’action peut être révisé à tout moment et doit être examiné au moins tous les cinq ans ou selon ce qui est prescrit.

Avis public après l’examen

(8) Si le plan d’action est révisé à la suite d’un examen, le ministre dépose le plan d’action révisé devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible et le met à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite par règlement.

Non-assimilation à une entreprise

(9) Il est entendu que ni le plan d’action ni ses révisions ne sont des entreprises au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

Rapports d’étape du ministre

8 (1) Au moins une fois par an ou selon ce qui est prescrit, le ministre rédige un rapport qui décrit l’état d’avancement des mesures énoncées dans tout plan d’action contre le changement climatique élaboré pour la période visée par le rapport.

Avis public

(2) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible et le met à la disposition du public sur un site Web du gouvernement ou de toute autre façon prescrite par règlement.

Obligation de quantifier les émissions

Émissions produites au cours des activités

9 (1) Chacune des personnes suivantes quantifie les émissions de gaz à effet de serre produites au cours de ses activités prescrites à son installation prescrite en Ontario pendant une période prescrite :

1. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation prescrite qui répond aux autres critères prescrits par règlement.

2. Les autres personnes qui répondent aux critères prescrits par règlement ou qui se trouvent dans les circonstances prescrites par règlement.

Idem

(2) La personne quantifie, conformément aux règlements, les gaz à effet de serre émis au cours des activités prescrites à une installation prescrite et tient les dossiers qu’exigent les règlements.

Émissions associées aux activités

(3) Chacune des personnes suivantes calcule la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui sont déterminées, conformément aux règlements, comme étant associées à ses activités prescrites exercées en Ontario pendant une période prescrite :

1. La personne qui importe de l’électricité en Ontario pendant la période et qui répond aux autres critères prescrits par règlement.

2. La personne qui distribue du gaz naturel en Ontario et qui répond aux autres critères prescrits par règlement.

3. La personne qui fournit des produits pétroliers destinés à la consommation en Ontario et qui répond aux autres critères prescrits par règlement.

4. Les autres personnes qui répondent aux critères prescrits par règlement ou qui se trouvent dans les circonstances prescrites par règlement.

Idem : liens directs et indirects

(4) Les émissions de gaz à effet de serre déterminées, conformément aux règlements, comme étant associées à une activité prescrite d’une personne peuvent être des gaz à effet de serre émis par la personne au cours de l’activité et inclure les émissions de gaz à effet de serre d’une autre personne («tiers»), s’il existe un lien direct ou indirect entre la personne et le tiers de même qu’un lien direct entre l’activité prescrite et les émissions de gaz à effet de serre du tiers.

Calcul

(5) La personne calcule conformément aux règlements la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à son activité prescrite et tient les dossiers qu’exigent les règlements.

Obligation de déclarer

Émissions produites au cours des activités

10 (1) Le présent article s’applique, dans les circonstances prescrites, à la personne qui est tenue par le paragraphe 9 (1) de quantifier les gaz à effet de serre émis au cours d’une activité prescrite à une installation prescrite pendant une période prescrite.

Émissions associées aux activités

(2) Le présent article s’applique, dans les circonstances prescrites, à la personne qui est tenue par le paragraphe 9 (3) de calculer la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à une activité prescrite exercée pendant une période prescrite.

Obligation de déclarer

(3) La personne remet au directeur, avant la date limite prescrite, un ou plusieurs rapports, selon ce qu’exigent les règlements, à l’égard des émissions de gaz à effet de serre pendant la période.

Rapports révisés

(4) Dans les circonstances qui suivent, la personne révise un rapport et remet le rapport révisé au directeur :

1. Le directeur est d’avis que le rapport n’a pas été rédigé conformément à la présente loi ou aux règlements.

2. Les autres circonstances prescrites par règlement.

Contenu

(5) Un rapport visé au présent article contient les renseignements prescrits et les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur, et est rédigé et présenté conformément à la présente loi et aux règlements.

Obligation de vérifier

11 (1) Le présent article s’applique, dans les circonstances prescrites, à la personne qui est tenue par l’article 10 de remettre au directeur un ou plusieurs rapports à l’égard des émissions de gaz à effet de serre relatives à une activité prescrite exercée pendant une période prescrite.

Idem

(2) La personne fait vérifier conformément aux règlements, par une personne autorisée par règlement, les rapports prescrits qu’exige l’article 10.

Renseignements demandés par le directeur

12 (1) Le directeur peut demander à une personne de lui fournir les renseignements visés au paragraphe (2) à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) déterminer si une personne peut être tenue de se conformer à l’article 9, 10 ou 11;

b) examiner tout dossier qui doit être tenu ou présenté pour l’application de l’article 9, 10, 11 ou 13 ou qui doit être rédigé relativement à l’un ou l’autre de ces articles;

c) faire la détermination aux termes du paragraphe 13 (2).

Renseignements

(2) Les renseignements qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (1) sont ceux que précisent les règlements ou le directeur.

Obligation de se conformer

(3) La personne se conforme à la demande du directeur de la manière et dans le délai qu’il précise.

Obligation de fournir de l’aide

(4) Les paragraphes 42 (8) et 43 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande que fait le directeur en vertu du présent article.

Attribution d’émissions

13 (1) Pour l’application de la présente loi, la quantité des émissions de gaz à effet de serre relatives à une activité prescrite exercée pendant une période prescrite qui est attribuée à une personne correspond à la quantité prescrite par règlement ou déterminée conformément aux règlements.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites, la quantité des émissions de gaz à effet de serre est déterminée par le directeur conformément aux règlements.

Occasion d’être entendu

(3) S’il a l’intention de déterminer la quantité des émissions de gaz à effet de serre à attribuer à une personne, le directeur en avise cette dernière conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendue.

Le programme de plafonnement et d’échange

Obligation de restituer des quotas d’émission et des crédits

14 (1) Chacune des personnes suivantes restitue au ministre une quantité de quotas d’émission et de crédits égale à la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre qui lui a été attribuée en application de l’article 13 pour une période de conformité donnée :

1. La personne qui est tenue d’être inscrite comme participant assujetti en application de l’article 15 à tout moment pendant la période de conformité.

2. La personne qui est inscrite comme participant volontaire en vertu de l’article 16 à tout moment pendant la période de conformité.

Idem

(2) Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre associées à une personne en application de l’article 9 comprend des émissions associées aux activités ou à d’autres mesures d’un tiers, la personne restitue les quotas d’émission à l’égard de ces émissions en lieu et place du tiers.

Période de conformité

(3) Les périodes de conformité sont fixées par règlement.

Date limite

(4) Le participant restitue les quotas d’émission et les crédits pour une période de conformité donnée au plus tard à la date limite prescrite et conformément aux règlements.

Restrictions

(5) Les règlements peuvent imposer des restrictions à l’égard des catégories de quotas d’émission et de crédits que le participant peut restituer pour une période de conformité donnée, notamment quant à la quantité de quotas d’émission et de crédits d’une catégorie donnée qu’il peut restituer.

Réduction

(6) Les règlements peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles le participant est tenu de restituer une quantité moindre de quotas d’émission et de crédits pour une période de conformité donnée, ou encore de n’en restituer aucun.

Déficit : conséquences

(7) Si, au plus tard à la date limite prescrite, le participant ne restitue pas, conformément aux règlements, tous les quotas d’émission et les crédits exigés, il en résulte les conséquences suivantes :

1. Pour combler le déficit, le ministre peut soustraire une quantité suffisante de quotas d’émission et de crédits détenus ou ultérieurement transférés dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant.

2. Le participant restitue au ministre une quantité de quotas d’émission supplémentaires égale au triple du déficit.

3. Pour acquitter les obligations que la disposition 2 impose au participant, le ministre peut soustraire une quantité suffisante de quotas d’émission détenus ou ultérieurement transférés dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant.

4. Le pouvoir du participant d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange est restreint, conformément aux règlements, jusqu’à ce que soient entièrement acquittées les obligations que lui imposent le paragraphe (1) et la disposition 2.

Défaut d’acquitter les obligations : conséquences

(8) Si le directeur avise le participant, conformément aux règlements, des obligations prévues aux paragraphes (1) et (7) qu’il lui reste à acquitter et que le participant ne s’en acquitte pas entièrement dans le délai précisé dans l’avis, il en résulte les conséquences suivantes :

1. Le directeur peut ordonner au participant de verser au ministre des Finances une somme déterminée conformément aux règlements afin d’acquitter ses obligations.

2. Jusqu’à ce que soient entièrement acquittées les obligations du participant, le ministre peut refuser de lui allouer des quotas d’émission à titre gratuit.

3. Le directeur peut par ordonnance imposer d’autres conséquences autorisées par règlement.

Effet d’une attribution révisée

(9) Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre attribuée au participant en application de l’article 13 pour une période prescrite pendant une période de conformité est révisée à la hausse après la date limite prescrite pour la restitution des quotas d’émission et des crédits en application du présent article, les paragraphes (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la quantité supplémentaire. Les règlements précisent la date limite applicable qui constitue la date limite prescrite pour la restitution des quotas d’émission et des crédits relativement à la quantité supplémentaire.

Interprétation : poursuites

(10) Il est entendu que les conséquences que peut avoir l’application des paragraphes (7) et (8) n’ont pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction découlant du défaut de se conformer au paragraphe (1).

Participants assujettis : inscription

15 (1) Quiconque répond aux critères prescrits par règlement est tenu de s’inscrire au programme de plafonnement et d’échange prévu par la présente loi comme participant assujetti.

Installation, activité

(2) Si les règlements l’autorisent, une personne peut être tenue de s’inscrire seulement à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées à une installation donnée.

Processus d’inscription

(3) La personne donne au directeur, conformément aux règlements, les renseignements qu’exigent les règlements et les renseignements supplémentaires qu’il exige pour l’inscription.

Obligation du directeur d’inscrire

(4) Sur réception des renseignements et des droits applicables, le directeur inscrit la personne au programme de plafonnement et d’échange comme participant assujetti s’il est convaincu qu’elle répond aux critères visés au paragraphe (1).

Participants volontaires : inscription

16 (1) Quiconque répond aux critères prescrits par règlement peut présenter au directeur conformément aux règlements une demande d’inscription comme participant volontaire au programme de plafonnement et d’échange prévu par la présente loi.

Installation, activité

(2) Il est entendu que la personne qui est tenue par l’article 15 de s’inscrire comme participant assujetti à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées à une installation donnée peut présenter en vertu du présent article une demande d’inscription comme participant volontaire à l’égard d’autres activités ou installations.

Processus d’inscription

(3) Le demandeur donne au directeur les renseignements qu’exigent les règlements et les renseignements supplémentaires qu’il exige pour les besoins de la demande.

Obligation du directeur d’inscrire

(4) Sur réception de la demande, des renseignements et des droits applicables, le directeur inscrit le demandeur s’il détermine que celui-ci répond aux critères d’admissibilité visés au paragraphe (1) et à toute exigence supplémentaire prescrite par règlement.

Refus de l’inscription

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut refuser d’inscrire le demandeur s’il est d’avis que celui-ci ne devrait pas être inscrit compte tenu de circonstances prescrites ou de toute autre question que le directeur estime appropriée.

Occasion d’être entendu

(6) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur, le directeur l’en avise conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendu.

Participants au marché : inscription

17 (1) Quiconque répond aux critères d’admissibilité prescrits peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande d’inscription comme participant au marché dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange prévu par la présente loi.

Idem

(2) Le demandeur donne au directeur les renseignements qu’exigent les règlements et les renseignements supplémentaires qu’il exige pour les besoins de la demande.

Obligation du directeur d’inscrire

(3) Sur réception de la demande, des renseignements et des droits applicables, le directeur inscrit le demandeur s’il détermine que celui-ci répond aux critères d’admissibilité visés au paragraphe (1).

Refus de l’inscription

(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur peut refuser d’inscrire le demandeur s’il est d’avis que celui-ci ne devrait pas être inscrit compte tenu de circonstances prescrites ou de toute autre question que le directeur estime appropriée.

Occasion d’être entendu

(5) S’il a l’intention de refuser d’inscrire le demandeur, le directeur l’en avise conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendu.

Conditions d’inscription

18 (1) Les conditions d’inscription peuvent être fixées par règlement à l’égard des participants assujettis, des participants volontaires et des participants au marché respectivement.

Obligation d’audit

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les conditions d’inscription peuvent inclure une exigence selon laquelle la personne inscrite est tenue de faire effectuer un audit, dans les circonstances prescrites, des questions précisées par règlement, auquel cas l’audit est conforme aux exigences prescrites.

Autres obligations

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les conditions d’inscription comme participant assujetti ou participant volontaire peuvent inclure une exigence requérant la remise de rapports au directeur et leur vérification conformément aux règlements par une personne autorisée par règlement.

Conditions imposées par le directeur

(4) Lorsqu’il inscrit un participant assujetti, un participant volontaire ou un participant au marché, le directeur peut imposer des conditions à l’égard de l’inscription.

Idem

(5) Le directeur peut modifier ou annuler toute condition qu’il a imposée à l’égard d’une inscription.

Audience

(6) L’article 60 s’applique si le directeur impose ou modifie toute condition à l’égard de l’inscription d’un participant inscrit.

Obligation de se conformer aux conditions

19 (1) Le participant inscrit se conforme aux conditions d’inscription fixées par règlement et aux conditions que lui impose le directeur.

Idem

(2) Le participant assujetti qui n’est pas inscrit se conforme aux conditions d’inscription fixées par règlement s’appliquant aux participants assujettis.

Annulation d’une inscription

Participants assujettis : annulation sur demande

20 (1) Sur demande, le directeur peut annuler, conformément aux règlements, l’inscription d’un participant assujetti si celui-ci ne répond plus aux critères d’inscription visés au paragraphe 15 (1) et qu’il est satisfait aux critères d’annulation prescrits.

Autres participants : annulation sur demande

(2) Sur demande, le directeur peut annuler, conformément aux règlements, l’inscription d’un participant volontaire ou d’un participant au marché s’il est satisfait aux critères d’annulation prescrits.

Occasion d’être entendu

(3) S’il a l’intention de rejeter la demande d’un participant visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur en avise le participant conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendu.

Personne réputée avoir présenté une demande d’inscription

(4) Sur demande, la personne qui n’est plus inscrite comme participant assujetti en application du paragraphe (1) et qui répond aux critères d’admissibilité pour l’inscription comme participant volontaire est réputée avoir présenté une demande d’inscription comme participant volontaire en vertu de l’article 16 et est automatiquement inscrite comme tel.

Idem

(5) Sur demande, la personne qui n’est plus inscrite comme participant assujetti en application du paragraphe (1) ou comme participant volontaire en application du paragraphe (2) et qui répond aux critères d’admissibilité pour l’inscription comme participant au marché est réputée avoir présenté une demande d’inscription comme participant au marché en vertu de l’article 17 et est automatiquement inscrite comme tel.

Annulation par le directeur

(6) Le directeur peut annuler une inscription, conformément aux règlements, dans les circonstances prescrites.

Conditions

(7) Le directeur peut imposer des conditions à l’égard de l’annulation de l’inscription d’un participant en vertu du présent article.

Audience

(8) L’article 60 s’applique si le directeur annule l’inscription d’un participant autrement que sur demande ou s’il impose des conditions pour l’annulation.

Comptes du programme de plafonnement et d’échange et opérations

Interdiction : opérations par des personnes non inscrites

21 (1) Nulle autre personne qu’un participant inscrit ne doit effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger.

Interdiction : opérations avec des personnes non inscrites

(2) Nul participant inscrit ne doit :

a) acheter des quotas d’émission ou des crédits d’une personne autre que :

(i) soit un participant inscrit,

(ii) soit une personne qui est autorisée par une autorité législative prescrite à effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger;

b) vendre des quotas d’émission ou des crédits à une personne qui n’est pas une personne visée au sous-alinéa a) (i) ou (ii);

c) effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les échanger, avec une personne qui n’est pas une personne visée au sous-alinéa a) (i) ou (ii).

Interdiction : opérations interdites selon les conditions d’inscription

(3) Nul participant inscrit ne doit effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, si ce n’est conformément à la présente loi, aux règlements et aux conditions de son inscription.

Exceptions

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au ministre, au directeur, ni aux autres personnes prescrites.

Idem

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est autorisée par une autorité législative prescrite à effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger.

Comptes du programme de plafonnement et d’échange des participants inscrits

22 (1) Lorsqu’il inscrit une personne conformément à l’article 15, 16 ou 17, le directeur ouvre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comptes pour le participant inscrit afin de lui permettre d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, et de restituer des quotas d’émission et des crédits au ministre en application de la présente loi.

Exigences

(2) Les règlements peuvent imposer des exigences et des restrictions applicables aux comptes du programme de plafonnement et d’échange, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :

1. Le nombre ou la quantité de quotas d’émission ou de crédits pouvant être détenus dans les comptes d’un participant inscrit ou dans ceux de participants inscrits qui sont des personnes liées.

2. Les modalités que doivent suivre les participants inscrits pour transférer des quotas d’émission et des crédits entre des comptes.

3. Les modalités que doivent suivre les participants inscrits pour restituer des quotas d’émission et des crédits au ministre en application de la présente loi.

Idem : exigences et restrictions imposées par le directeur

(3) Le directeur peut imposer des exigences et des restrictions à l’égard des comptes d’un participant inscrit.

Obligation de se conformer

(4) Le participant inscrit ainsi que ses agents de comptes désignés se conforment aux exigences et aux restrictions imposées en vertu du présent article à l’égard des comptes du participant.

Reconnaissance à titre d’agent de comptes

Demande

23 (1) Toute personne qui répond aux critères d’admissibilité prescrits peut présenter au directeur, conformément aux règlements, une demande de reconnaissance comme agent de comptes.

Idem

(2) Le demandeur donne au directeur les renseignements qu’exigent les règlements et les renseignements supplémentaires qu’il exige pour les besoins de la demande.

Obligation du directeur de reconnaître

(3) Sur réception de la demande, des renseignements et des droits applicables, le directeur reconnaît le demandeur s’il détermine que celui-ci répond aux critères d’admissibilité applicables.

Conditions de reconnaissance

(4) Le particulier qui est reconnu se conforme aux conditions de reconnaissance imposées par règlement.

Refus de la reconnaissance

(5) Malgré le paragraphe (3), le directeur peut refuser de reconnaître le demandeur s’il est d’avis que celui-ci ne devrait pas être reconnu compte tenu de circonstances prescrites ou de toute autre question qu’il estime appropriée.

Annulation de la reconnaissance

(6) Le directeur peut annuler la reconnaissance d’un agent de comptes conformément aux règlements, dans les circonstances prescrites.

Désignation des agents de comptes

Particuliers pouvant être désignés

24 (1) Un participant inscrit peut désigner comme son agent de comptes tout particulier qui est reconnu en vertu de l’article 23 et qui remplit les critères prescrits à l’égard de la catégorie d’agents de comptes.

Idem

(2) Un participant inscrit peut désigner comme son agent de comptes tout particulier qui est autorisé par une autorité législative prescrite à exercer une fonction semblable sous le régime d’un programme correspondant de cette autorité législative.

Pouvoirs et obligations

(3) L’agent de comptes désigné peut exercer les pouvoirs et doit remplir les fonctions précisés par règlement à l’égard des comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant inscrit.

Catégories d’agents

(4) Les règlements peuvent établir différentes catégories d’agents de comptes désignés et peuvent attribuer différents pouvoirs et différentes fonctions à chaque catégorie.

Idem

(5) Les règlements peuvent exiger que les participants inscrits désignent un ou plusieurs agents de comptes dans chaque catégorie et peuvent restreindre le nombre d’agents pouvant être désignés dans chaque catégorie par un participant inscrit.

Pouvoirs réputés être exercés par un participant inscrit

(6) Les assertions, erreurs, omissions ou actes faits ou commis par l’agent de comptes désigné dans l’exercice de pouvoirs et de fonctions à l’égard des comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant inscrit sont réputés comme étant faits ou commis par ce dernier.

Suspension du pouvoir de la personne inscrite ou de l’agent de comptes

Suspension automatique

25 (1) Le pouvoir d’un participant inscrit ou d’un agent de comptes désigné d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits détenus dans les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant est automatiquement suspendu dans les circonstances prescrites.

Avis de suspension automatique

(2) Conformément aux règlements, le directeur donne au participant inscrit et à l’agent de comptes désigné les renseignements qu’exigent les règlements à l’égard de la suspension automatique.

Suspension par le directeur

(3) Dans les circonstances prescrites, le directeur suspend, conformément aux règlements, le pouvoir d’un participant inscrit ou d’un agent de comptes désigné d’effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits détenus dans les comptes du participant.

Rétablissement automatique

(4) Le pouvoir d’un participant inscrit ou d’un agent de comptes désigné qui est suspendu en application du présent article est automatiquement rétabli dans les circonstances prescrites.

Avis de rétablissement automatique

(5) Conformément aux règlements, le directeur donne au participant inscrit ou à l’agent de comptes désigné les renseignements qu’exigent les règlements à l’égard du rétablissement automatique.

Rétablissement par le directeur

(6) Dans les circonstances prescrites, le directeur rétablit, conformément aux règlements, le pouvoir d’un participant inscrit ou d’un agent de comptes désigné.

Conditions

(7) Le directeur peut imposer des conditions à l’égard du rétablissement du pouvoir d’un participant inscrit ou d’un agent de comptes désigné.

Fermeture des comptes

Fermeture automatique

26 (1) Un compte du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit est automatiquement fermé dans les circonstances prescrites et conformément aux règlements.

Conditions

(2) Le participant inscrit se conforme aux conditions prescrites à l’égard de la fermeture automatique de son compte.

Fermeture par le directeur

(3) Dans les circonstances prescrites, le directeur peut fermer, conformément aux règlements, un compte d’un participant inscrit.

Conditions

(4) Le directeur peut imposer des conditions à l’égard de la fermeture d’un compte.

Audience

(5) L’article 60 s’applique si le directeur ferme, autrement que sur demande ou qu’en raison de l’annulation de l’inscription du participant, un compte d’un participant inscrit ou s’il impose des conditions à l’égard de la fermeture du compte.

Soustraction des quotas d’émission et des crédits des comptes fermés

(6) Lorsque le compte d’un participant inscrit est fermé, le directeur en soustrait les quotas d’émission et les crédits qui y sont détenus, s’il y en a, et prend des mesures à leur égard conformément aux règlements.

Pouvoir du ministre et du directeur : comptes

27 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, soustraire des quotas d’émission et des crédits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit, dans les circonstances que précise la présente loi et dans les circonstances prescrites.

Pouvoir du directeur

(2) Le directeur peut, conformément aux règlements, soustraire des quotas d’émission et des crédits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit, dans les circonstances prescrites.

Aucun avis ou consentement

(3) Ni le ministre ni le directeur n’est tenu d’aviser le participant inscrit avant de soustraire des quotas d’émission et des crédits de ses comptes du programme de plafonnement et d’échange, et le consentement du participant inscrit n’est pas requis.

Contrepassation

(4) Le ministre ou le directeur, selon le cas, peut contrepasser un transfert entre des comptes du programme de plafonnement et d’échange s’il l’a effectué par erreur ou dans les circonstances prescrites.

Interdictions : comptes du programme de plafonnement et d’échange

Transferts non autorisés

28 (1) Nul participant inscrit ou agent de comptes désigné ne doit transférer un quota d’émission ou un crédit entre les comptes du programme de plafonnement et d’échange du participant en contravention à une exigence ou à une restriction imposée sous le régime de la présente loi.

Détention interdite

(2) Nul participant inscrit ne doit détenir dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange un quota d’émission ou un crédit qui appartient, directement ou indirectement, à une autre personne.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux participants inscrits prescrits ou dans les circonstances prescrites.

Interdictions: opérations

Fraude et manipulation du marché

29 (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, se livrer ou participer à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) soit qu’il donne lieu ou contribue à l’apparence trompeuse que sont effectuées des opérations relatives aux quotas d’émission ou aux crédits, ou à un prix artificiel à leur égard;

b) soit qu’il constitue une fraude contre une personne.

Tentatives

(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, tenter de se livrer ou de participer à un acte, à une pratique ou à une ligne de conduite qui contrevient au paragraphe (1).

Déclarations trompeuses ou erronées

(3) Nul ne doit faire de déclaration s’il sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d’une part, que la déclaration, sur un aspect important et eu égard au moment et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la déclaration aura un effet appréciable sur le prix ou la valeur d’un quota d’émission ou d’un crédit.

Idem : renseignements trompeurs ou erronés

(4) Nul ne doit fournir de renseignements s’il sait ou devrait raisonnablement savoir :

a) d’une part, que les renseignements, sur un aspect important et eu égard au moment et aux circonstances, sont trompeurs ou erronés ou ne relatent pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que les renseignements ne soient pas trompeurs;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les renseignements auront un effet appréciable sur le prix ou la valeur d’un quota d’émission ou d’un crédit.

Opérations interdites

(5) Nul ne doit effectuer des opérations relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment les acheter, les vendre ou les échanger, s’il a connaissance de renseignements qui n’ont pas été divulgués au public et dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet appréciable sur le prix ou la valeur d’un quota d’émission ou d’un crédit.

Tuyautage

(6) Sauf si l’exercice de ses activités l’exige, nul ne doit fournir à un tiers des renseignements qui n’ont pas été divulgués au public et dont il est raisonnable de s’attendre qu’ils auront un effet appréciable sur le prix ou la valeur d’un quota d’émission ou d’un crédit.

Défense

(7) Nul ne doit être déclaré coupable d’une contravention au paragraphe (5) ou (6) s’il prouve qu’il avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements avaient été divulgués au public.

Exceptions

(8) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au ministre, pas au directeur ni à la personne qui agit en leur nom.

Quotas d’émission et crédits

Quotas d’émission de l’Ontario

30 (1) Le ministre crée des quotas d’émission de l’Ontario conformément aux règlements et peut créer des catégories de quotas d’émission.

Nombre maximal ou quantité maximale

(2) Les règlements prescrivent le nombre maximal ou la quantité maximale de quotas d’émission de l’Ontario qui peuvent être créés pour une période. Ce maximum est déterminé en fonction des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés en application de l’article 6.

Allocation de quotas d’émission de l’Ontario

À titre onéreux

31 (1) Le ministre peut allouer conformément aux règlements aux participants inscrits des quotas d’émission de l’Ontario à titre onéreux.

Mesures transitoires : allocation à titre gratuit

(2) Afin de soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, le ministre peut allouer conformément aux règlements aux participants inscrits des quotas d’émission de l’Ontario à titre gratuit à une date prescrite par règlement ou pendant une période prescrite par règlement.

Restrictions : allocation

(3) Les règlements peuvent établir les modalités pour déterminer le nombre ou les quantités de quotas d’émission de l’Ontario à allouer soit à titre onéreux soit à titre gratuit, et les modalités pour déterminer le nombre ou les quantités à allouer par mise aux enchères, par vente de gré à gré et suivant d’autres façons prescrites.

Restrictions : allocation à titre gratuit

(4) Si des quotas d’émission de l’Ontario sont alloués à titre gratuit, les règlements peuvent préciser la façon de déterminer les participants qui peuvent en recevoir, et le nombre ou la quantité qu’ils reçoivent, et prescrire les circonstances qui rendent un participant inadmissible aux quotas d’émission.

Avis public

(5) Si des quotas d’émission de l’Ontario sont alloués à titre gratuit, le ministre met à la disposition du public les renseignements suivants dans les 24 mois qui suivent chacune de ces allocations :

1. Une liste des participants assujettis et des participants volontaires auxquels des quotas d’émission ont été alloués à titre gratuit.

2. Sous réserve du paragraphe (6), le nombre ou la quantité de quotas d’émission alloués à chacun d’entre eux.

3. Tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Idem

(6) Dans les circonstances que le ministre estime appropriées, des renseignements cumulatifs peuvent être fournis en ce qui concerne le nombre ou la quantité de quotas d’émission de l’Ontario qui ont été alloués à titre gratuit à certains ou à l’ensemble des allocataires.

Idem

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le ministre tient compte de toute question relative à la confidentialité lorsqu’il décide de fournir des renseignements cumulatifs en ce qui concerne certains ou l’ensemble des allocataires.

Mesures transitoires

(8) Avant le 1er janvier 2021, le ministre met à la disposition du public un sommaire décrivant la façon dont l’allocation de quotas d’émission de l’Ontario à titre gratuit sera éliminée progressivement à mesure que l’Ontario effectuera la transition vers une économie sobre en carbone.

Paiement au ministre des Finances

(9) Les sommes payables pour les quotas d’émission de l’Ontario alloués par le ministre à titre onéreux sont versées, conformément aux règlements, au ministre des Finances.

Garantie financière

(10) Les règlements peuvent exiger qu’un acheteur éventuel fournisse une garantie financière, sous la forme et selon le montant autorisés par règlement, qui couvre toute somme payable pour les quotas d’émission de l’Ontario que le ministre alloue à l’acheteur.

Mise aux enchères ou vente de quotas d’émission de l’Ontario

32 (1) Les règlements peuvent établir des règles régissant la mise aux enchères ou la vente de quotas d’émission de l’Ontario.

Acheteurs éventuels dans une mise aux enchères ou une vente

(2) Seules les personnes qui répondent aux critères prescrits, qui se conforment aux exigences prescrites, qui paient les droits applicables et qui ne sont pas frappées d’interdiction sous le régime de la présente loi ou par ordonnance peuvent acheter des quotas d’émission dans le cadre d’une mise aux enchères ou d’une vente.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements peuvent imposer des exigences à l’égard des personnes dont une personne peut retenir les services relativement à sa participation à la mise aux enchères ou à la vente.

Limites d’achat dans une mise aux enchères ou une vente

(4) Les règlements peuvent prescrire des limites relativement au nombre de quotas d’émission qui peuvent être achetés par une personne ou par des personnes liées dans le cadre d’une mise aux enchères ou d’une vente.

Règles : mise aux enchères ou vente

(5) Les acheteurs éventuels se conforment aux règles prescrites de la mise aux enchères ou de la vente, selon le cas.

Interdiction : divulgation

(6) Nul ne doit divulguer s’il participe ou non à une mise aux enchères.

Idem

(7) Nul ne doit divulguer s’il participe ou non à une mise aux enchères ni divulguer quelque autre renseignement que ce soit concernant sa participation à une mise aux enchères, notamment son identité, sa stratégie en matière d’enchère, le montant de ses mises et la quantité concernée de quotas d’émission ou les renseignements financiers fournis au directeur relativement à la mise aux enchères.

Idem

(8) Si un acheteur éventuel retient les services d’une autre personne relativement à une mise aux enchères, cette autre personne ne doit divulguer aucun des renseignements visés au paragraphe (7) concernant l’acheteur éventuel.

Exception

(9) Les paragraphes (6), (7) et (8) ne s’appliquent pas à l’égard d’une divulgation aux personnes prescrites.

Interdiction : stratégie en matière d’enchère

(10) Nul ne doit coordonner la stratégie en matière d’enchère de plus d’un acheteur éventuel relativement à une mise aux enchères.

Vente ou mise aux enchères pour le compte d’un participant

(11) Dans les circonstances prescrites, lorsque des quotas d’émission de l’Ontario ont été soustraits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit, le ministre peut, conformément aux règlements, vendre ou mettre aux enchères les quotas d’émission pour le compte du participant.

Retrait du marché ou annulation de quotas d’émission

33 (1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites et conformément aux règlements, retirer du marché des quotas d’émission.

Annulation

(2) Le ministre peut annuler des quotas d’émission de l’Ontario conformément aux règlements et dans les circonstances prescrites.

Initiatives de compensation : enregistrement

34 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parrain» Relativement à une initiative de compensation, la personne qui présente une demande d’enregistrement de l’initiative.

Demande d’enregistrement

(2) Toute personne peut présenter, conformément aux règlements, une demande d’enregistrement au directeur afin d’enregistrer une initiative de compensation.

Idem

(3) Le parrain donne au directeur les renseignements qu’il exige pour les besoins de la demande et les autres renseignements qu’exigent les règlements.

Enregistrement

(4) Sur réception de la demande, des renseignements et des droits applicables, le directeur enregistre l’initiative de compensation s’il détermine que les conditions suivantes sont réunies :

a) le parrain répond aux critères d’admissibilité prescrits;

b) l’initiative de compensation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à prévenir l’émission de gaz à effet de serre ou à retirer des gaz à effet de serre de l’atmosphère;

c) l’initiative de compensation répond aux autres exigences ou critères d’admissibilité prescrits.

Refus de l’inscription

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut refuser d’enregistrer l’initiative de compensation s’il est d’avis que celle-ci ne devrait pas être enregistrée compte tenu de circonstances prescrites ou de toute autre question qu’il estime appropriée.

Conditions d’enregistrement

(6) L’enregistrement d’une initiative de compensation est assujetti aux conditions fixées par règlement, y compris celles imposées au parrain, ainsi qu’aux conditions imposées par le directeur.

Idem : rapports et vérification

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), les conditions fixées par règlement peuvent inclure des exigences en matière de rapports et de vérification.

Obligation de se conformer

(8) Le parrain se conforme aux conditions fixées par règlement ainsi qu’aux conditions imposées par le directeur à l’égard de l’initiative de compensation.

Annulation de l’enregistrement

(9) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’une initiative de compensation conformément aux règlements dans les circonstances prescrites.

Occasion d’être entendu

(10) S’il a l’intention de refuser d’enregistrer une initiative de compensation ou d’en annuler l’enregistrement, le directeur en avise le parrain conformément aux règlements et lui donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendu.

Crédits de l’Ontario

35 (1) Le ministre peut créer des crédits de l’Ontario et des catégories de crédits conformément aux règlements.

Crédits compensatoires

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut créer des crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard des initiatives de compensation qui sont enregistrées en vertu de l’article 34.

Crédits pour réduction anticipée

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut créer des crédits de l’Ontario à l’égard de mesures visant à réduire les gaz à effet de serre prises par des personnes prescrites et pendant une période prescrite avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Demande de crédits

(4) Les règlements peuvent établir un processus permettant à une personne de présenter au ministre une demande de création des crédits de l’Ontario et peuvent prévoir des critères d’admissibilité, des dates limites de présentation d’une demande et d’autres questions.

Rapports et vérification : crédits compensatoires de l’Ontario

(5) Si le ministre crée des crédits compensatoires de l’Ontario à l’égard d’une initiative de compensation enregistrée, les règlements peuvent imposer des exigences en matière de surveillance, de présentation de rapports et de vérification continues à la personne qui a présenté une demande de création des crédits.

Délivrance de crédits de l’Ontario

36 (1) Le ministre peut délivrer des crédits de l’Ontario aux participants inscrits, sous réserve des conditions prescrites par règlement.

Idem : ministre

(2) Les règlements peuvent préciser qu’un nombre prescrit ou qu’une quantité prescrite de crédits compensatoires de l’Ontario créés à l’égard d’une initiative de compensation enregistrée en vertu de l’article 34 soit conservé par le ministre aux fins prescrites par règlement.

Retrait du marché ou annulation de crédits

Retrait

37 (1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites et conformément aux règlements, retirer du marché des crédits.

Annulation

(2) Le ministre peut annuler des crédits de l’Ontario, conformément aux règlements dans les circonstances prescrites.

Idem : crédits compensatoires de l’Ontario

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements peuvent prévoir l’annulation de crédits compensatoires de l’Ontario si le ministre détermine, conformément aux règlements, qu’il y a eu défaut de se conformer aux exigences imposées en application de la présente loi à l’égard de l’initiative de compensation à laquelle les crédits compensatoires sont liés.

Nombre ou quantité de crédits annulés

(4) Le nombre ou la quantité de crédits compensatoires à annuler est prescrit par règlement ou déterminé conformément aux règlements.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), dans les circonstances prescrites, le nombre ou la quantité de crédits de l’Ontario à annuler est déterminé par le directeur conformément aux règlements.

Occasion d’être entendu

(6) Si le ministre envisage d’annuler des crédits de l’Ontario, le directeur en avise conformément aux règlements tout participant inscrit qui est titulaire de comptes du programme de plafonnement et d’échange dans lesquels les crédits sont détenus, de même que les autres personnes précisées par règlement, et leur donne, conformément aux règlements, l’occasion d’être entendus.

Conditions en cas d’annulation

(7) Les règlements peuvent prévoir que, si les crédits compensatoires de l’Ontario sont annulés, le parrain de l’initiative de compensation enregistrée à laquelle les crédits sont liés est tenu de restituer au ministre un nombre ou une quantité de crédits correspondant, conformément aux règlements.

Reconnaissance des instruments d’autres autorités législatives

38 (1) Si le ministre conclut un accord avec une autorité législative autre que l’Ontario en vertu de l’article 76, les règlements peuvent prescrire que les instruments créés par cette autorité législative sont des instruments dont l’utilisation est reconnue dans le cadre du programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario prévu par la présente loi, auquel cas les règlements précisent si l’instrument doit être traité comme un quota d’émission ou comme un crédit pour l’application de la présente loi et précisent la quantité des émissions de gaz à effet de serre que l’instrument représente.

Effet de l’annulation

(2) Si un instrument prescrit reconnu en application du paragraphe (1) est annulé ou éteint par l’autorité législative qui l’a créé, le ministre peut le soustraire des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit.

Mesures non invalides

39 Le défaut du ministre, du directeur ou d’un délégué ou mandataire de l’un ou l’autre d’agir conformément aux exigences ou aux restrictions imposées en application de la présente loi n’a pas pour effet d’invalider l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. La création, l’allocation, le retrait du marché ou l’annulation d’un quota d’émission de l’Ontario.

2. Le retrait du marché de tout autre quota d’émission.

3. La création, la délivrance, le retrait du marché ou l’annulation d’un crédit de l’Ontario.

4. Le retrait du marché de tout autre crédit.

Vérification, inspection et enquête

Vérification des rapports

40 (1) Le présent article s’applique si la présente loi, un règlement ou un ordre exige que la vérification d’un rapport soit remise au directeur.

Vérification

(2) Les vérifications, y compris les revérifications, doivent être effectuées conformément aux règlements par une personne autorisée à le faire par règlement.

Revérification

(3) Les règlements peuvent exiger qu’un rapport soit revérifié dans les circonstances prescrites.

Idem : revérification exigée par le directeur

(4) S’il est d’avis que le rapport n’a pas été vérifié conformément à la présente loi ou aux règlements, ou dans d’autres circonstances prescrites, le directeur peut exiger qu’un rapport soit revérifié.

Obligation de se conformer

(5) Sur réception d’un avis du directeur exigeant une revérification, la personne fait effectuer la revérification conformément aux exigences que le directeur peut préciser dans l’avis.

Obligation de fournir de l’aide

(6) Si une revérification est exigée, le directeur peut exiger que la personne qui l’effectue de même que les autres personnes prescrites fournissent au directeur l’aide qu’il estime raisonnablement nécessaire.

Obligation de mettre les dossiers à disposition

41 Quiconque est tenu, en application de la présente loi, de conserver des dossiers les met à la disposition de tout agent provincial sur demande, aux fins d’inspection.

Inspection par un agent provincial

42 (1) Un agent provincial peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (2) et y effectuer une inspection afin d’établir la conformité aux exigences imposées par la présente loi, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’il s’y trouve des dossiers ayant trait à la conformité d’une personne à ces exigences;

b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité d’une personne à ces exigences.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’autorise l’agent provincial à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou son occupant est une personne assujettie aux exigences imposées par la présente loi.

Entrée dans un lieu d’habitation

(3) L’agent provincial ne doit pas pénétrer dans un lieu qui comprend une pièce utilisée à des fins d’habitation, sauf du consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 49.

Pouvoirs au cours d’une inspection

(4) L’agent provincial peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et effectue une inspection :

1. Effectuer les excavations nécessaires.

2. Exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions que précise l’agent provincial.

3. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

4. Effectuer des tests ou prendre des mesures.

5. Examiner, enregistrer ou copier, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, tout dossier que la présente loi exige de conserver et tout autre dossier lié à l’objet de l’inspection.

6. Consigner dans un dossier, de quelque façon que ce soit, quoi que ce soit lié à l’objet de l’inspection.

7. Exiger la production, sous quelque forme que ce soit, de dossiers que la présente loi exige de conserver et de tout autre dossier lié à l’objet de l’inspection.

8. Enlever du lieu les dossiers produits en application de la disposition 7 afin d’en faire des copies.

9. Poser à quiconque des questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

10. Obliger quiconque à prêter toute l’aide raisonnable et à répondre aux questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

Dossiers électroniques

(5) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Restriction : enlèvement de documents

(6) L’agent provincial ne doit pas enlever des dossiers d’un lieu en vertu de la disposition 8 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(7) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 9 du paragraphe (4) peut exclure toute personne du processus de questionnement, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il questionne.

Aide

(8) L’agent provincial peut, dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère le paragraphe (4), exiger qu’une personne produise un dossier et fournisse toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire un dossier sous une forme lisible, auquel cas la personne obtempère.

Questionnement par un agent provincial

43 (1) Afin de déterminer s’il y a conformité aux exigences imposées par la présente loi, un agent provincial peut, à toute heure raisonnable et avec toute l’aide raisonnable, exiger qu’une personne qui est assujettie aux exigences imposées par la présente loi réponde à des questions raisonnables.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent provincial peut poser des questions par quelque moyen de communication que ce soit.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne visée à ce paragraphe réponde à des questions, l’agent provincial peut exiger la production, sous quelque forme que ce soit, de dossiers qui doivent être conservés en application de la présente loi et de tout autre dossier lié à l’objet des questions.

Dossiers électroniques

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Pouvoir d’interdire l’entrée et l’utilisation

44 (1) Un agent provincial peut, par ordre, interdire l’entrée dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 42 ou 49.

2. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 49 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

3. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Exigences relatives à l’ordre

(2) L’agent provincial ne doit donner l’ordre visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas d’un ordre interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un ordre interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.

Avis de l’ordre

(3) L’agent provincial donne un avis raisonnable de l’ordre de la manière qu’il estime raisonnablement appropriée dans les circonstances.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’ordre contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).

Ordre sans effet en l’absence d’avis

(5) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté.

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’ordre peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande.

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’ordre.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Idem

(9) S’il annule un ordre en vertu du paragraphe (7), le directeur donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées.

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’en suspendre l’application, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Durée de validité de l’ordre

(11) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, selon le cas :

a) sous réserve de l’alinéa b), pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) jusqu’à l’expiration du délai qu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 49 de la présente loi ou un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales précise pour effectuer l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1).

Pouvoir de saisie au cours d’une inspection

45 (1) L’agent provincial qui est légitimement présent dans un lieu conformément à une ordonnance du tribunal ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

(2) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu du présent article peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.

Motifs et récépissé

(3) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Obligation de faire rapport à un juge

(4) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu du présent article apporte la chose saisie devant un juge. Toutefois, s’il ne peut pas raisonnablement le faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

(5) L’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique avec les adaptations nécessaires à une chose saisie en vertu du présent article.

Recours à la force et assistance de la police

46 (1) Un agent provincial peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 48 ou 49, pour exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales ou pour empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi.

Idem

(2) L’agent provincial qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 49 à accomplir un acte énoncé au paragraphe 42 (1) ou (4) peut prendre les mesures et recourir à l’assistance nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou de la police de la région dans laquelle cette assistance est requise, auquel cas il incombe à tout membre de la police d’apporter une telle assistance.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la police de la région dans laquelle cette assistance est requise, auquel cas il incombe à tout membre de la police» par «du service de police de la région dans laquelle cette assistance est requise, auquel cas il incombe à tout membre du service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 12)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 12 - non en vigueur

Autres pouvoirs et obligations des agents provinciaux

Obligation de s’identifier

47 (1) Sur demande, un agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa nomination ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

(2) Si un ordre donné en vertu de l’article 44 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 48 est en vigueur, l’agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au terrain, au lieu ou à la chose visés par l’ordre ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.

Échantillons et copies

(3) L’agent provincial peut conserver les échantillons prélevés en vertu de l’article 42 et les copies obtenues en vertu de l’article 49 pour une période indéterminée et aux fins des objets de la présente loi.

Obligation de remettre le bien en état

(4) Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation remet le bien en l’état où il était avant l’excavation.

Ordonnance du tribunal interdisant l’accès

48 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’accès à tout ou partie d’un terrain ou d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger des biens.

Idem

(2) Les paragraphes 156.5 (2) à (9) de la Loi sur la protection de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance du tribunal autorisant l’entrée ou l’inspection

49 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 42 (1) ou (4) s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est approprié que l’agent provincial accomplisse un acte énoncé au paragraphe 42 (1) ou (4) afin de déterminer si une personne se conforme aux exigences imposées par la présente loi;

b) il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

(i) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

(ii) qu’une personne l’a empêché ou pourrait l’empêcher d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 42 (1) ou (4),

(iii) qu’en raison de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il lui est difficile d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès au lieu lui est refusé,

(iv) qu’une tentative par un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 42 (1) ou (4) pourrait ne pas atteindre son but sans l’ordonnance;

c) une personne refuse ou est susceptible de refuser de répondre à des questions raisonnables.

Idem

(2) Les paragraphes 42 (5) à (8) s’appliquent à une inspection effectuée en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle elle est rendue.

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Heures d’exécution de l’ordonnance

(5) Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur requête accompagnée, au besoin, de l’information précisée au paragraphe (7).

Demande relative à un lieu d’habitation

(7) La demande de délivrance d’une ordonnance judiciaire en vue d’autoriser l’entrée dans un lieu d’habitation ou dans un endroit qui comprend une pièce utilisée à des fins d’habitation indique expressément qu’elle se rapporte à une habitation.

Exécution

Infractions

50 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements sauf en cas de défaut de se conformer à l’exigence énoncée à la disposition 2 du paragraphe 14 (7).

Infraction : ordres et ordonnances

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 57 (pénalités administratives).

Infraction concernant des droits

(3) Est coupable d’une infraction quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de la présente loi.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(4) En cas de commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti, de façon explicite ou implicite ou participé, ou qui n’ont pas pris de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de la commettre sont coupables d’une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de six ans après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales nommé en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Peines

Particulier : peines générales

51 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction visée au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :

1. Pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 50 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction se commet ou se poursuit.

2. Pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende d’au plus 100 000 $ par journée ou partie de journée où l’infraction se commet ou se poursuit, et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Personne morale : peines générales

(2) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction visée au paragraphe (3), est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, des peines suivantes :

1. Pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 250 000 $.

2. Pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende d’au plus 500 000 $.

Infractions précisées

(3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à l’égard des infractions visées au paragraphe 50 (1) qui suivent :

1. Non-conformité au paragraphe 14 (1) (obligation de restituer des quotas d’émission et des crédits).

2. Contravention au paragraphe 29 (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) (interdictions : opérations).

3. Contravention au paragraphe 32 (6) ou (7) (interdictions : mise aux enchères de quotas d’émission de l’Ontario).

4. Contravention au paragraphe 64 (1), (2), (3), (4) ou (5) (interdictions touchant l’application).

Personne morale : infractions précisées

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction précisée au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, des peines suivantes :

1. Pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 6 000 000 $.

2. Pour une deuxième déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 10 000 000 $.

3. Pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 10 000 000 $.

Particulier : infractions précisées

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction précisée au paragraphe (3) est passible des peines suivantes :

1. Pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 4 000 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

2. Pour une deuxième déclaration de culpabilité, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

3. Pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Amendes plus élevées

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter l’amende imposée d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré les amendes maximales prévues aux paragraphes (1) à (5).

Nombre de déclarations de culpabilité

52 Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures d’une personne pour l’application de l’article 51, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures prononcées contre elle dans le cadre des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;

c) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite d’une infraction relative à la partie IX de cette loi;

d) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

e) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

f) la Loi sur les pesticides;

g) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

h) la Loi sur les valeurs mobilières;

i) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

Détermination de la peine

53 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 51, le tribunal considère comme aggravante chacune des circonstances suivantes :

1. Le défendeur a commis l’infraction de façon intentionnelle ou insouciante.

2. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter ses revenus ou de réduire ses coûts.

3. Le défendeur a commis l’infraction même si le ministère l’avait averti de circonstances qui sont par la suite devenues l’objet de l’infraction.

4. Après avoir commis l’infraction, le défendeur, selon le cas :

i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,

ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques,

iii. n’a pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de l’infraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de l’infraction,

iv. n’a pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission d’infractions similaires à l’avenir.

5. Toute autre situation que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante.

Sévérité de la peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à l’article 51 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui s’appliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des faits particuliers de chacune.

Motifs

(3) S’il décide qu’une circonstance aggravante qui s’applique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Non une circonstance atténuante

(4) Sans préjudice de sa faculté de prendre en considération d’autres circonstances atténuantes et les faits particuliers liés à la gravité de l’infraction et sous réserve du paragraphe (5), le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante la conformité à un ordre donné ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 51.

Motifs

(5) S’il décide que la conformité à un ordre donné ou à une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi par la suite de l’infraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Pénalité administrative

(6) Si la personne qui, par suite d’une ordonnance, est tenue de payer une pénalité administrative en vertu de l’article 57 à l’égard d’une contravention est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 51, considère l’ordonnance de paiement de la pénalité comme circonstance atténuante. Si le paragraphe 51 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à ce paragraphe.

Autres questions

(7) Si la personne qui est tenue de restituer des quotas d’émission en application de la disposition 2 du paragraphe 14 (7) à l’égard d’une contravention est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 51, considère l’obligation de restituer ces quotas d’émission et ces crédits comme circonstance atténuante et peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 51 (4) ou (5).

Idem

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Ordonnances de restitution

54 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de restitution exigeant qu’elle effectue une restitution à une ou des personnes lésées ou les indemnise à l’égard des dépenses raisonnables qu’elles ont effectivement engagées et qui découlent de la commission de l’infraction ou qui y sont liées de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions de la restitution ou de l’indemnité qu’il estime justes.

Aucune restitution pour l’auteur d’une infraction

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de restitution en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’une ordonnance exigeant qu’elle paie une pénalité administrative prévue à l’article 57, sauf si l’ordonnance a été révoquée.

Avis de l’ordonnance

(3) S’il rend une ordonnance de restitution, le tribunal fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de sa teneur soit remis à la personne à laquelle la restitution doit être faite.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(4) L’ordonnance de restitution peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice. La responsabilité du dépôt incombe à la personne à laquelle la restitution doit être faite.

Exécution de l’ordonnance

(5) L’ordonnance de restitution déposée aux termes du paragraphe (4) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(6) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de restitution déposée en vertu du paragraphe (4) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.

Recours civil

(7) Une ordonnance de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Non-paiement d’une amende

55 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une amende lui est imposée,

a) d’une part, une chose saisie relativement à l’infraction ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Idem

(2) Les paragraphes 190.2 (2) à (6) de la Loi sur la protection de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b).

Frais relatifs à la saisie

56 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, lui ordonner de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

Pénalités administratives

57 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

2. Empêcher qu’une personne ou entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du directeur

(2) Le directeur peut, sous réserve des règlements, prendre une ordonnance exigeant qu’une personne visée au paragraphe (4) paie une pénalité administrative s’il est d’avis qu’elle a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une ordonnance prise en vertu du présent article ou à une entente conclue en vertu du paragraphe (12).

Exceptions : obligation de restituer des quotas d’émission et des crédits

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du défaut de se conformer à l’article 14.

Portée de l’ordonnance

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) ne peut être prise que contre les personnes désignées par règlement, et ce, uniquement en ce qui concerne les dispositions, les ordres, les ordonnances et les ententes désignés par règlement ou uniquement dans les circonstances prescrites.

Prescription

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial.

Exception : administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(6) Si la personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) doit l’être contre elle et non contre un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires.

Montant de la pénalité

(7) Le montant de la pénalité administrative est fixé conformément aux règlements.

Pénalité maximale

(8) Le montant de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 1 000 000 $.

Teneur

(9) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention sur laquelle elle porte et, si cela est possible, en mentionne la date;

b) elle précise le montant de la pénalité;

c) elle donne des détails concernant les délais et modes de paiement de la pénalité;

d) elle fournit des précisions sur les droits que l’article 60 (audiences du Tribunal de l’environnement) confère à la personne.

Responsabilité absolue

(10) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(11) Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Ententes

(12) Le directeur et la personne visée par l’ordonnance qui peut être ou a été prise en vertu du paragraphe (2) peuvent conclure une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’ordonnance a été prise;

b) elle exige que la personne visée par l’ordonnance prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité administrative peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements et dans les circonstances prévues dans l’entente.

Publication des ententes

(13) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (12) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Poursuite malgré la pénalité

(14) Une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard d’une contravention visée au paragraphe (2), poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une pénalité administrative à son égard ou a payé une telle pénalité.

Pas un aveu

(15) Le fait qu’une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (2) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite relative à la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Défaut de paiement : conséquences

(16) Le fait qu’une personne tenue de payer une pénalité administrative imposée en vertu du présent article ne satisfasse pas à cette exigence entraîne les conséquences suivantes :

1. Le directeur peut, par ordonnance, suspendre le droit de la personne de gérer des quotas d’émission et des crédits dans ses comptes du programme de plafonnement et d’échange, et ce jusqu’au paiement de la pénalité administrative.

2. Le directeur peut, par ordonnance, imposer toute autre pénalité administrative qu’autorisent les règlements.

Idem

(17) Ne constitue pas une infraction le fait de ne pas satisfaire à l’exigence de payer une pénalité administrative imposée en vertu du présent article.

Règlements

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et la teneur des ordonnances prises en vertu du paragraphe (2);

b) pour l’application du paragraphe (4), désigner des personnes, des dispositions, des ordres, des ordonnances et des ententes, ainsi que prescrire des circonstances;

c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe (12) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en vertu du sous-alinéa d) (iii), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

d) régir la fixation du montant des pénalités administratives, y compris :

(i) prescrire les critères dont le directeur doit tenir compte,

(ii) prévoir des montants différents en fonction du moment du paiement d’une pénalité administrative,

(iii) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (12), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité administrative ou la réduction de son montant;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;

f) prescrire les méthodes administratives applicables aux pénalités administratives;

g) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.

Ordres de conformité

58 (1) L’agent provincial peut donner un ordre à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une condition d’inscription sous le régime de la présente loi ou à une disposition d’un ordre donné ou d’une ordonnance prise en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance rendue par un tribunal.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(2) L’ordre précise la disposition ou la condition à laquelle il a été contrevenue, décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite et indique qu’une révision de l’ordre peut être demandée conformément à l’article 59.

Teneur de l’ordre

(3) L’ordre peut exiger que son destinataire se conforme, dans le délai qui y est précisé, aux directives qui y sont énoncées à l’égard de ce qui suit :

1. Arriver à se conformer à la disposition ou à la condition en question.

2. Empêcher la continuation ou la répétition de la contravention.

3. Interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. Exercer une surveillance et prendre des notes et faire rapport à cet égard.

5. Présenter un plan pour que le destinataire arrive à se conformer à la disposition ou à la condition en question, notamment par l’engagement des entrepreneurs, experts-conseils ou autres personnes qu’un agent provincial juge compétents.

6. Afficher un avis de l’ordre.

7. Prendre toute autre mesure prescrite par règlement.

Modification ou révocation de l’ordre

(4) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut, par ordre, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a donné ou par le directeur.

Idem

(5) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’ordre en avise par écrit son destinataire.

Révision d’un ordre de conformité

59 (1) Le destinataire d’un ordre donné en vertu du paragraphe 58 (1) peut, dans les sept jours de sa signification ou pendant la période plus longue prescrite par règlement, demander que le directeur le révise.

Mode de présentation de la demande

(2) La demande peut être présentée par écrit ou verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1).

Teneur de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande verbale contient les renseignements suivants :

1. Les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande de révision.

2. Les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine.

3. Pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre mode de signification prescrit par règlement.

Pas de suspension automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre, sauf si le directeur l’ordonne par écrit.

Décision du directeur

(5) Le directeur peut, par ordonnance adressée à l’auteur de la demande de révision, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre de l’agent provincial.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Avis de la décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie de l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe (5), accompagnée des motifs.

Confirmation automatique de l’ordre

(8) Le directeur est réputé avoir confirmé par ordonnance l’ordre de l’agent provincial s’il ne donne pas par écrit ou verbalement à l’auteur de la demande de révision un avis de l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe (5) dans les sept jours de la réception de la demande écrite ou de la confirmation écrite de la demande verbale ou pendant la période plus longue prescrite par règlement.

Signification réputée d’une ordonnance automatique

(9) Pour l’application de l’article 60 et aux fins d’une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation réputée prise par le directeur en vertu du paragraphe (8) est réputée s’adresser à chaque destinataire de l’ordre de l’agent provincial et avoir été signifiée à chacun d’eux à l’expiration du délai visé au paragraphe (8).

Exception aux confirmations automatiques

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours de la réception de la demande de révision ou pendant la période plus longue prescrite par règlement, le directeur suspend l’application de l’ordonnance visée au paragraphe (9) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5).

Application

Audience du Tribunal de l’environnement

60 (1) Le destinataire («le demandeur») d’une des décisions ou des ordonnances qui suivent peut demander une audience devant le Tribunal de l’environnement :

1. Une décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 18 (4) ou (5) (conditions d’inscription).

2. Une décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 20 (6) ou (7) (annulation de l’inscription).

3. Une décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 26 (3) ou (4) (fermeture des comptes du programme de plafonnement et d’échange).

4. Une ordonnance prise par le directeur en vertu de l’article 57 (pénalités administratives).

5. Une ordonnance prise par le directeur en vertu de l’article 59 (révision d’un ordre de conformité).

Refus

(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne constitue pas une ordonnance le défaut ou le refus de la part d’une personne de prendre une décision ou de délivrer, de modifier ou de révoquer une ordonnance.

Procédure

(3) Le demandeur peut, au moyen d’un avis écrit signifié au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il est avisé de la décision ou lui est signifiée l’ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Prorogation du délai pour demander une audience

(4) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel le demandeur peut donner, en vertu du paragraphe (3), un avis de demande d’audience concernant une décision ou une ordonnance s’il estime que cette mesure est juste parce que l’avis de la décision ou la signification de l’ordonnance n’a pas suffi pour la porter à la connaissance du demandeur.

Teneur de l’avis

(5) L’avis de demande d’audience comprend les renseignements suivants :

1. Les parties de la décision ou de l’ordonnance qui font l’objet de la demande d’audience.

2. Les motifs sur lesquels le demandeur a l’intention de se fonder à l’audience.

Effet de la teneur de l’avis

(6) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, le demandeur, lors de l’audience, ne peut faire appel d’une partie de la décision ou de l’ordonnance ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.

Autorisation du Tribunal

(7) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (6) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Le Tribunal peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes.

Parties

(8) Le demandeur et les autres personnes que le Tribunal précise sont parties à l’instance devant le Tribunal.

Suspension pendant l’appel

(9) L’introduction d’une instance a pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance prise en vertu de l’article 57 (pénalités administratives).

Exception

(10) Malgré le paragraphe (9), l’introduction d’une instance n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

(11) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une ordonnance visée au paragraphe (10).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(12) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (11) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis l’octroi de la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

(13) La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (11) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Pouvoirs du Tribunal

(14) L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience. Celui-ci peut confirmer, modifier ou révoquer la décision ou l’ordonnance qui en constitue l’objet et substituer son opinion à celle du directeur pour des motifs qu’il estime raisonnables.

Restriction

(15) Si l’audience concerne une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 57, le Tribunal ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf s’il estime qu’il n’est pas raisonnable.

Idem

(16) Il est entendu que, si l’audience porte sur une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 57, tout règlement pris en vertu de cet article régissant le calcul du montant de la pénalité s’applique au Tribunal.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

61 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal de l’environnement en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision du Tribunal sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique.

Effet de l’appel

(2) L’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision du Tribunal, sauf ordonnance contraire de celui-ci.

Idem

(3) À la suite d’un appel, la Cour divisionnaire peut suspendre l’application de la décision ou annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances, ordres ou décisions : pouvoir corrélatif

62 (1) Le pouvoir de prendre ou de rendre une ordonnance ou de donner un ordre en vertu de la présente loi comprend celui d’exiger de son destinataire de prendre les mesures tant intermédiaires que procédurales ou administratives, ou les deux, qui sont liées à la mesure requise ou interdite par l’ordonnance ou l’ordre et précisées dans ceux-ci.

Idem : pouvoir de modifier ou de révoquer

(2) Le pouvoir de prendre une décision, de donner un ordre ou de prendre ou de rendre une ordonnance comprend celui de le modifier ou de le révoquer.

Idem : pouvoir d’ordonner l’accès

(3) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir d’ordonner qu’une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d’ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

Authentification d’identité

63 (1) Les règlements peuvent préciser les renseignements personnels qui doivent être donnés au directeur pour établir et authentifier l’identité d’un particulier de façon continue relativement à l’inscription, à la reconnaissance ou à la désignation d’une personne aux termes de la présente loi, y compris pour participer à une mise aux enchères ou une vente de quotas d’émission de l’Ontario, et relativement aux comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant inscrit.

Idem

(2) Si les règlements le prévoient, le directeur peut recueillir des renseignements, y compris une vérification des casiers judiciaires, pour confirmer qu’une personne répond aux exigences de l’inscription, de la reconnaissance ou de la désignation de façon continue.

Renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(3) Si les règlements le prévoient, les renseignements prescrits recueillis en application de la présente loi autres que des renseignements personnels sont réputés fournis à titre confidentiel.

Divulgation autorisée

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre et le directeur peuvent divulguer des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, y compris des renseignements personnels, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et aux autres fins prescrites.

Données minimales

(5) Si la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels est autorisée en vertu de la présente loi ou prescrite par règlement, celle-ci doit se limiter aux renseignements personnels raisonnablement nécessaires pour réaliser la fin visée.

Interdictions : application

Obstruction

64 (1) Nul ne doit gêner ni entraver le ministre, le directeur, un agent provincial, un fonctionnaire ou un mandataire de la Couronne dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2) Nul ne doit dissimuler à un agent provincial ni retenir, modifier ou détruire, quoi que ce soit qui se rapporte à une inspection visée à l’article 42 ou à une enquête visée à l’article 43.

Idem

(3) Nul ne doit refuser de communiquer des renseignements requis pour l’application de la présente loi ou des règlements au ministre, au directeur, à un agent provincial, à un fonctionnaire ou à tout mandataire de la Couronne.

Renseignements faux ou trompeurs

(4) Nul ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs au ministre, au directeur, à un agent provincial, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne à l’égard de toute question relative à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(5) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un dossier qui doit être constitué, conservé ou présenté en application de la présente loi.

Preuve

Déclaration admissible en preuve

65 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant signées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

1. L’inscription ou la non-inscription, la reconnaissance ou la non-reconnaissance ou la désignation ou la non-désignation d’une personne.

2. La fourniture ou la non-fourniture d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du directeur.

3. Le moment où les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur.

4. Toute autre question qui se rapporte aux questions visées à la disposition 1 ou 2.

5. Les autres questions prescrites.

Force probante d’un dossier

(2) Les dossiers élaborés aux termes de la présente loi qui se présentent comme étant signés par l’une ou l’autre des personnes suivantes ou une copie certifiée conforme de tels dossiers sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, du fait qu’ils sont signés par cette personne, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Un fonctionnaire, un agent provincial ou un analyste nommé en vertu de l’article 73.

4. Les autres personnes prescrites.

Non-contraignabilité

(3) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi, à l’exclusion de ce qui suit :

a) une instance introduite en vertu de la présente loi;

b) un appel ou une révision judiciaire se rapportant à une instance visée à l’alinéa a).

Attestation par affidavit

66 Le directeur peut exiger qu’une personne atteste par affidavit ou déclaration solennelle les dossiers qu’elle remet, en application de la présente loi, à lui-même ou à un agent provincial.

Signification de documents

67 (1) Les documents donnés ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment si ces documents sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Moment où la signification est réputée faite

(2) La signification par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordre ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou d’invalidité ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

(3) La signification faite autrement que par remise à la personne ou que par remise par courrier est réputée faite le jour précisé par règlement, le cas échéant.

Créances de la Couronne

68 Toute somme payable à la Couronne en application de la présente loi constitue une créance de la Couronne et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Immunité de la Couronne

69 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite, dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi, par une personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Aucune instance contre la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Immunité : employés de la Couronne

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé ou un mandataire de la Couronne.

Aucun droit à une indemnité

70 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de revenus, de profits ou de gains prévus, qui auraient par ailleurs été payables au titre de toute mesure prise par le ministre ou le directeur en application de la présente loi, ou par quiconque agissant pour leur compte, notamment une mesure relative à la soustraction de quotas d’émission et de crédits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant.

Aucune expropriation

(2) Aucune mesure prise ou non conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun paiement

(3) La Couronne ne doit verser aucune somme à l’égard d’une mesure prise par le ministre ou le directeur en application de la présente loi, ou par quiconque agissant pour leur compte, notamment une mesure relative à la soustraction de quotas d’émission et de crédits des comptes du programme de plafonnement et d’échange d’un participant.

Dispositions générales

Compte de réduction des gaz à effet de serre

71 (1) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé Compte de réduction des gaz à effet de serre en français et Greenhouse Gas Reduction Account en anglais, dans lequel sont consignées les sommes suivantes:

1. Les sommes recueillies lors de l’allocation de quotas d’émission de l’Ontario créés en application de l’article 30.

2. Les sommes payables à la Couronne par un participant sous le régime de l’article 14.

3. Les pénalités administratives payées au titre de l’article 57.

4. Les droits payables à la Couronne en application de la présente loi.

5. Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (2).

Dépenses autorisées

(2) Les sommes qui ne dépassent pas le solde du Compte de réduction des gaz à effet de serre peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1. Financer, directement ou indirectement, les frais engagés par la Couronne relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements, ou rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement à ces fins.

2. Financer, directement ou indirectement, les frais liés aux initiatives décrites à l’annexe 1 de la présente loi qui sont raisonnablement susceptibles de réduire les gaz à effet de serre ou de favoriser leur réduction, ainsi que les frais liés aux autres initiatives raisonnablement susceptibles d’accomplir les mêmes buts.

3. Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 2.

Restriction

(3) Aucune somme n’est payable en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2) au cours d’une année à l’égard d’une initiative, sauf si le ministre l’examine et en fournit une évaluation au Conseil du Trésor. L’examen du ministre tient compte de ce qui suit :

a) les réductions potentielles de gaz à effet de serre résultant de l’initiative;

b) le lien entre l’initiative et l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 6;

c) le lien entre l’initiative et d’autres initiatives éventuelles, prévues et financées visant à réduire les gaz à effet de serre;

d) le lien entre l’initiative et le plan d’action contre le changement climatique préparé en application de l’article 7;

e) la possibilité que l’initiative soit également susceptible d’aider les ménages à faible revenu et les collectivités vulnérables dans leur transition vers une économie sobre en carbone;

f) les autres questions que le ministre juge appropriées.

Avis public : évaluations

(4) Au moins une fois par exercice financier, le ministre met à la disposition du public un rapport sur les évaluations fournies aux termes du paragraphe (3) au Conseil du Trésor au cours de l’exercice à l’égard des initiatives qui sont financées à l’aide de fonds détenus dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre.

Remboursement des dépenses

(5) Un remboursement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) des dépenses engagées par la Couronne ne doit pas être effectué après la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses sont engagées. 2018, chap. 8, annexe 3, par. 1 (1).

Dépenses précisées

(6) Malgré le paragraphe (5), la somme de 366 445 123 $ est réputée, en date du 31 mars 2018, portée au débit du Compte de réduction des gaz à effet de serre aux fins de remboursement de dépenses visées à la disposition 3 du paragraphe (2) que la Couronne a engagées entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2017 inclusivement, mais qui n’ont pas été remboursées à partir du Compte avant la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses ont été engagées. 2018, chap. 8, annexe 3, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2019, le paragraphe 71 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2018, chap. 8, annexe 3, par. 1 (2))

Rapport annuel

(7) Chaque année, le ministre rédige un rapport sur le Compte de réduction des gaz à effet de serre faisant état de ce qui suit :

1. La description de chacune des sommes portées au crédit et au débit du Compte au cours de l’année.

2. La description de chacune des initiatives relativement auxquelles des sommes ont été portées au débit du Compte au cours de l’année, en indiquant les initiatives qui ont été envisagées dans le cadre du plan d’action en matière de changement climatique rédigé pour l’année.

3. La description des sommes portées au débit du Compte afin de rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle a engagées, directement ou indirectement, relativement à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements.

4. Les autres renseignements qu’exigent les règlements.

Idem

(8) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée au moment du dépôt des comptes publics de l’exercice devant l’Assemblée conformément à la Loi sur l’administration financière.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 3, art. 1 (1) - 31/03/2018; 2018, chap. 8, annexe 3, art. 1 (2) - 01/01/2019

Nomination de directeurs

72 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires à titre de directeurs chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qu’il précise.

Idem : restriction

(2) Lorsqu’il nomme un directeur, le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune.

Délégation : directeur

(3) Le directeur peut déléguer à un fonctionnaire tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi, et peut assortir cette délégation de restrictions.

Désignation d’agents provinciaux et nomination d’analystes

73 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires ou une ou plusieurs autres personnes à titre d’agents provinciaux chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qu’il précise.

Nomination d’analystes

(2) Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou une ou plusieurs autres personnes à titre d’analystes chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qu’il précise.

Idem : restriction

(3) Lorsqu’il désigne un agent provincial ou nomme un analyste, le ministre peut limiter ses pouvoirs de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune.

Statut

(4) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.

Délégation : ministre

74 (1) Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire ou à une autre personne tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi et assortir cette délégation de restrictions.

Restriction

(2) Le ministre ne peut déléguer les pouvoirs et les fonctions prescrites à une personne qui n’est pas un fonctionnaire.

Pouvoirs financiers du ministre

75 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut faire ce qui suit :

1. Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit lors de la vente de quotas d’émission ou de crédits pour le compte d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite, ou dans d’autres circonstances prescrites.

2. Exercer le contrôle sur des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle dans les circonstances prescrites.

3. Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.

4. Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.

5. Utiliser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément aux règlements.

Conclusion d’accords avec d’autres autorités législatives

76 (1) Le ministre peut conclure un ou des accords avec des représentants d’autres autorités législatives afin de favoriser l’harmonisation et l’intégration du programme de plafonnement et d’échange prévu par la présente loi et des programmes correspondants de ces autorités.

Échange de renseignements

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les accords peuvent prévoir l’échange de renseignements, y compris des renseignements personnels, entre le directeur et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation dans le cadre de la législation correspondante de l’autre autorité législative, si les renseignements sont nécessaires pour ce qui suit :

a) l’observation, la mise en oeuvre ou l’exécution de l’accord;

b) l’application et l’exécution de la présente loi, des règlements ainsi que de la législation correspondante de l’autre autorité législative.

Confidentialité

(3) Les renseignements que reçoit le ministre ou le directeur conformément à un accord sont réputés avoir été fournis à titre confidentiel si celui-ci prévoit leur confidentialité.

Accord : application

77 (1) Le ministre peut conclure avec des personnes un ou des accords qui traitent des questions relatives à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements qu’il considère appropriés.

Idem

(2) Les règlements peuvent assortir d’exigences et de restrictions le pouvoir que le paragraphe (1) confère au ministre et, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), autoriser la conclusion d’accords qui traitent des questions suivantes :

1. La délégation de pouvoirs et de fonctions précisées que la présente loi attribue au ministre, et la subdélégation de ces pouvoirs et de ces fonctions.

2. L’octroi à une personne de l’autorisation d’exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits que la présente loi attribue au directeur.

3. La soumission de la Couronne à la compétence d’un tribunal étranger.

4. Le conflit des lois.

5. Les autres questions prescrites.

Statut de mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement et de l’accord, la personne avec laquelle le ministre conclut un accord n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.

Règlements

78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. Régir tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient. Cela ne s’applique toutefois pas à l’égard de l’article 57 (pénalités administratives).

2. Définir, pour l’application des règlements, les termes employés mais non définis dans la présente loi.

3. Régir la quantification des émissions de gaz à effet de serre, le calcul de quantités des émissions ainsi que l’attribution des émissions.

4. Régir l’inscription de personnes, y compris la suspension et l’annulation d’une inscription, ainsi que les conditions qui s’appliquent aux personnes inscrites.

5. Régir la reconnaissance et la désignation d’agents de comptes, y compris la suspension et l’annulation d’une reconnaissance, ainsi que les conditions qui s’appliquent aux agents de comptes désignés.

6. Régir les opérations effectuées par les participants inscrits relatives aux quotas d’émission et aux crédits, notamment leur achat, leur vente et leur échange, et prescrire des autorités législatives autres que l’Ontario pour l’application du paragraphe 21 (4).

7. Régir les comptes du programme de plafonnement et d’échange, y compris leur fermeture, et régir les transferts entre comptes et la soustraction de quotas d’émission et de crédits des comptes.

8. Régir la création, l’allocation, le retrait du marché et l’annulation de quotas d’émission de l’Ontario et le retrait du marché d’autres quotas d’émission.

9. Régir la création, la délivrance, le retrait du marché et l’annulation de crédits de l’Ontario et le retrait du marché d’autres crédits.

10. Régir l’enregistrement d’initiatives de compensation, y compris l’imposition d’exigences aux parrains de telles initiatives.

11. Régir les exigences en matière de surveillance, de rapports et de vérification imposées par la présente loi et imposer des obligations aux personnes autorisées par la présente loi à effectuer des vérifications.

12. Régir la conservation des dossiers en la possession des personnes qui les rédigent ou les présentent ou qui sont tenues de les rédiger ou de les présenter pour l’application de la présente loi.

13. Autoriser le directeur à proroger les délais fixés aux termes de la présente loi dans les circonstances prescrites ou dans celles que le directeur estime appropriées, peu importe l’expiration du délai.

14. Prévoir les autres questions qu’il estime souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.

Exemptions

(2) Les règlements peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement pris en vertu du présent article dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites ou peuvent prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du présent article ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements peuvent incorporer, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.

Idem

(4) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (3) ou toute nouvelle version d’un tel document entre en vigueur dès la publication par le ministère d’un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Les règlements peuvent prévoir qu’ils l’emportent sur une disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales, malgré toute disposition de cette loi.

Règlements pris par le ministre

79 (1) Le ministre peut faire ce qui suit par règlement :

1. Imposer des droits sur tout ce qui est fait ou demandé d’être fait en application de la présente loi, en prescrire le mode et le délai de paiement et autoriser le remboursement de droits dans des circonstances prescrites.

Exemptions

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’ils imposent dans les circonstances prescrites ou prévoir qu’une exigence précisée ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites.

80 Omis (modification d’autres textes législatifs).

81 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

82 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Annexe 1
Compte de réduction des gaz à effet de serre

Initiatives

1 (1) Chacun des types d’initiatives suivants peut être financé, en tout ou en partie, à partir du Compte de réduction des gaz à effet de serre, conformément à l’article 71 de la Loi, mais, dans le cas d’une initiative donnée, uniquement si elle est raisonnablement susceptible de réduire les gaz à effet de serre ou de favoriser leur réduction :

1. Les initiatives de réduction des gaz à effet de serre provenant des sources d’énergie et de l’utilisation de l’énergie grâce au recours aux sources d’énergie renouvelable et de remplacement, notamment :

i. La production d’énergie de remplacement renouvelable, à émission faible ou nulle de carbone et à bilan énergétique nul ou l’installation d’infrastructures connexes.

ii. La recherche, le développement ou le déploiement de technologies qui éliminent ou réduisent le recours aux combustibles émetteurs de gaz à effet de serre.

iii. Les technologies de production décentralisée d’énergie renouvelable et de gestion décentralisée de l’énergie pour favoriser le déplacement de la charge, le stockage d’énergie, la facturation nette et d’autres mesures visant à éliminer le besoin d’électricité générée par le gaz naturel et provenant du réseau de distribution d’électricité pendant les heures de pointe.

iv. Les technologies de capture et de stockage de carbone pour les sources d’énergie émettrices de gaz à effet de serre.

2. Les initiatives de réduction des gaz à effet de serre provenant de l’aménagement du territoire et des bâtiments, notamment :

i. Les solutions géothermiques, l’isolation et d’autres technologies qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre imputables aux bâtiments et aux communautés.

ii. La stimulation de la demande de bâtiments, de structures et de collectivités à bilan carbone nul ou presque nul.

iii. Les infrastructures visant à favoriser l’adoption et l’utilisation de véhicules hybrides rechargeables, de véhicules sans émission et de carburants de remplacement à faible teneur en carbone.

iv. La conception, la construction et le réaménagement de bâtiments et de structures pour réduire les sources d’énergie émettrices de gaz à effet de serre servant à la climatisation et au chauffage des locaux ainsi qu’au refroidissement et au chauffage de l’eau.

3. Les initiatives de réduction des gaz à effet de serre provenant du secteur des transports, notamment :

i. La stimulation de la demande de véhicules hybrides rechargeables et de véhicules sans émission.

ii. Une infrastructure de transport active qui réduira les gaz à effet de serre.

iii. Les véhicules et les infrastructures de transport en commun qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

iv. Les technologies, les infrastructures, les véhicules, les bâtiments et les structures qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre liées à la circulation des marchandises.

4. Les initiatives de réduction des gaz à effet de serre provenant du secteur industriel, notamment :

i. Les technologies qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

ii. L’abandon des sources d’énergie à forte émission de gaz à effet de serre, la capture, la séquestration et le stockage du carbone et la modification des procédés, y compris les intrants, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

5. Les initiatives de réduction des gaz à effet de serre provenant du secteur agricole, du secteur forestier et des systèmes naturels, notamment :

i. La promotion de méthodes d’exploitation agricole, forestière et des sols qui visent à réduire ou à retirer les gaz à effet de serre.

ii. Le traitement ou la destruction des sous-produits émetteurs de gaz à effet de serre.

iii. La capture, la séquestration et le stockage du carbone.

6. Les initiatives de réduction de gaz à effet de serre liés aux déchets, notamment :

i. La réduction des déchets émetteurs de gaz à effet de serre.

ii. La gestion et l’utilisation des déchets de manière à réduire les gaz à effet de serre.

iii. L’utilisation et la destruction des sous-produits de la gestion des déchets émetteurs des gaz à effet de serre, tels que les gaz d’enfouissement.

7. Les initiatives de réduction de gaz à effet de serre au moyen de modèles et de services financiers, notamment :

i. L’appui d’organismes qui mettent au point et offrent des outils de financement, des services de regroupement de projets et des services professionnels pour des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

ii. L’utilisation du capital-risque pour investir dans des technologies propres qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute initiative décrite à ce paragraphe peut comprendre les activités suivantes :

1. La recherche, le développement et le déploiement de technologies, de matériel et de procédés scientifiques.

2. L’élaboration et la prestation de programmes d’éducation et de formation.

3. La communication de renseignements au public.

4. Les activités liées à l’innovation.

5. D’autres activités.

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