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Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

l.o. 2017, CHAPITRE 33
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 28 novembre 2022 au 31 janvier 2023.

Dernière modification : 2022, chap. 21, annexe 5.

Historique législatif : 2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (voir : 2020, chap. 14, annexe 4, art. 25); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 125 (voir : 2020, chap. 14, annexe 4, art. 24); 2019, chap. 14, annexe 10, art. 11; 2020, chap. 14, annexe 4 (voir : 2022, chap. 12, annexe 3, art. 7); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 325; 2022, chap. 12, annexe 3 (voir : 2022, chap. 21, annexe 5, art. 10); TMAL 12 AU 22 - 2; 2022, chap. 21, annexe 5.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

2.

Désignation de l’organisme de réglementation

3.

Accord d’application

4.

Échange de renseignements

5.

Obligation de conformité de l’organisme de réglementation

6.

Examen

7.

Incompatibilité

8.

Révocation d’une désignation

9.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme de réglementation

10.

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

11.

Composition du conseil d’administration

12.

Nominations au conseil d’administration par le ministre

13.

Nomination du président

14.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

15.

Employés

16.

Non un organisme de la Couronne

17.

Limites de la responsabilité

18.

Indemnisation

19.

Immunité

21.

Non des deniers publics

22.

Vérification

23.

Rapports

24.

Administrateur général

25.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de réglementation

26.

Pouvoirs supplémentaires

27.

Modification des objets

28.

Droit d’utilisation du français

29.

Formulaires et droits

30.

Conseils consultatifs et consultations

31.

Obligation d’informer le ministre

32.

Conseils au ministre

33.

Recherche et éducation du public

34.

Renseignements pour le registrateur

Dispositions diverses

35.

Registrateur

36.

Directeur

PARTIE III
AGRÉMENT

37.

Permis requis

38.

Demande de permis

39.

Conditions du permis

40.

Pouvoirs du registrateur sous réserve d’une audience

41.

Annulation volontaire

42.

Expiration du permis

43.

Avis de conditions ou d’intention

44.

Maintien jusqu’au renouvellement

45.

Suspension immédiate

46.

Demande ultérieure

47.

Non-transférabilité

48.

Vente par une personne autre qu’un vendeur

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

49.

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

50.

Avis de changement de contrôle

51.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

52.

Avis de changement important prescrit

53.

Divulgations par les titulaires de permis

54.

Assertions inexactes interdites

55.

Devoir des titulaires de permis

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

56.

Plaintes

56.1

Pouvoirs du registrateur

57.

Instances disciplinaires

Inspections et enquêtes

58.

Inspecteurs

59.

Inspections sans mandat

60.

Nomination d’enquêteurs

61.

Enquêtes avec mandat

62.

Saisie de choses non précisées

63.

Perquisitions en cas d’urgence

63.1

Rapport lors de la saisie de choses

Ordonnances et infractions

64.

Ordonnance : publicité trompeuse

65.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis et anciens titulaires de permis

66.

Ordonnance de blocage : personnes non agréées

67.

Ordonnance d’observation

68.

Ordonnance d’observation immédiate

69.

Appel

70.

Ordonnance restrictive

71.

Infractions

72.

Ordonnance : indemnité ou restitution

73.

Défaut de paiement d’une amende

74.

Privilèges et charges

Pénalités administratives

75.

Évaluateurs

76.

Ordonnance

77.

Appel

78.

Effet du paiement de la pénalité

79.

Exécution forcée

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

80.

Confidentialité

81.

Signification

82.

Renseignements à la disposition du public

83.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

84.

Règlements du ministre

85.

Règlements de l’organisme de réglementation

86.

Disposition transitoire : vendeurs

86.1

Disposition transitoire : constructeurs

86.2

Disposition transitoire : demandes

86.3

Disposition transitoire : instances

 

PARTIE I
interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 3 (1). («administrative agreement»)

«accord d’échange de renseignements» L’un ou l’autre des accords visés au paragraphe 4 (3). («information sharing agreement»)

«action participante» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«constructeur» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («builder»)

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit ou gère la construction d’un logement destiné à son usage personnel et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«directeur» Le directeur nommé en application du paragraphe 36 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a)  dans le cas d’une société ou de l’organisme de réglementation, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b)  dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c)  les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d)  les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e)  les autres particuliers prescrits. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignées comme telles en vertu du paragraphe 2 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en application du paragraphe 60 (1). («investigator»)

«évaluateur» L’évaluateur nommé en application du paragraphe 75 (2) qui est autorisé à imposer une pénalité administrative, ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’évaluateur. («assessor»)

«inspecteur» L’inspecteur nommé en application du paragraphe 58 (2), ou le registrateur lorsqu’il agit à titre d’inspecteur. («inspector»)

«logement neuf» S’entend au sens de «logement» à l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («new home»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de garantie» S’entend au sens de «Société» à l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («warranty authority»)

«organisme de réglementation» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 2 (1). («regulatory authority»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 76. («administrative penalty»)

«personne» Personne physique, personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre personne ou entité prescrite. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («owner»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou un autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

«vendeur» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («vendor») 2017, chap. 33, annexe 1, par. 1 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 1.

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a)  soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b)  soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c)  soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 1 (2).

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2.  L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3.  Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4.  L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5.  Les deux sont des personne morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6.  Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7.  Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 1 (1-5) - 01/02/2021

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

Désignation de l’organisme de réglementation

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme de réglementation pour l’application de la présente loi.

Dispositions déléguées

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et des articles 83, 84 et 85, en tant que dispositions déléguées.

Délégation de l’application

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme de réglementation, l’application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle les applique.

Accord d’application

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en vertu du paragraphe 2 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 3 (1).

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1.  La gouvernance de l’organisme de réglementation.

2.  Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme de réglementation.

3.  Le maintien par l’organisme de réglementation d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

4.  Les conditions financières de la délégation de l’application des dispositions déléguées, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 3 (2).

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions qu’exige le paragraphe (2), l’accord d’application exige que l’organisme de réglementation se conforme aux principes suivants :

a)  le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b)  la promotion de la protection de l’intérêt public. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 2 - 01/02/2021

Échange de renseignements

4 (1) L’organisme de réglementation échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de garantie et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 4 (1).

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 4 (2).

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’organisme de réglementation conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de garantie et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 4 (3).

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) traitent notamment, au moins, des conditions relatives aux questions prescrites, qui peuvent notamment porter sur :

a)  les demandes de permis et de renouvellement de permis;

b)  les conditions du permis;

c)  les suspensions de permis;

d)  les révocations de permis;

e)  les plaintes visées à l’article 56;

f)  les infractions au code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f);

g)  les ordonnances prises ou rendues en vertu de l’article 64;

h)  les ordonnances de blocage prises ou rendues en vertu de l’article 65 ou 66;

i)  les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de l’article 67 ou les ordonnances d’observation immédiate prises ou rendues en vertu de l’article 68;

j)  les ordonnances restrictives rendues en vertu de l’article 70;

k)  les pénalités administratives;

l)  les infractions;

m)  les autres mesures d’exécution prises par l’organisme de réglementation;

n)  tout autre contenu prescrit. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 4 (4); 2020, chap. 14, annexe 4, par. 3 (1) et (2).

Échange de renseignements concernant l’exécution de la loi

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 4 (5); 2020, chap. 14, annexe 4, par. 3 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 3 (1-3) - 01/02/2021

Obligation de conformité de l’organisme de réglementation

5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme de réglementation doit se conformer à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

6 (1) Le ministre peut :

a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements, l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements attribuent à l’organisme de réglementation soient effectués :

(i)  soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  exiger que des examens de l’organisme de réglementation, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme de réglementation donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

7 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a)  l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b)  la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et ses règlements;

c)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, art. 7; 2020, chap. 14, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 4, art. 25 - 14/07/2020

2020, chap. 14, annexe 4, art. 4 - 01/02/2021

Révocation d’une désignation

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b)  le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c)  l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme de réglementation à la demande de celui-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de l’organisme de réglementation qu’accorde le présent article.

Dispositions transitoires

(6) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme de réglementation en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation, notamment :

a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, notamment des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme détient pour l’exercice de ses activités;

b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant sa révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme de réglementation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

9 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 24 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements neufs ou aux propriétaires.

2.  Un cas de force majeure est survenu.

3.  L’organisme de réglementation risque l’insolvabilité.

4.  Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme de réglementation

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

10 (1) Le ministre peut, par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 10 (1); 2022, chap. 21, annexe 5, par. 1 (1).

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 10 (2).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 10 (3); 2022, chap. 21, annexe 5, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 5, art. 1 (1, 2) - 28/11/2022

Composition du conseil d’administration

11 (1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes énoncées dans l’arrêté. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 11 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 5; 2022, chap. 21, annexe 5, par. 2 (1).

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité, un arrêté pris en vertu paragraphe (1) l’emporte sur tout document constitutif, tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 11 (2); 2022, chap. 21, annexe 5, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 5 - 01/02/2021

2022, chap. 21, annexe 5, art. 2 (1, 2) - 28/11/2022

Nominations au conseil d’administration par le ministre

12 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration de l’organisme de réglementation pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Représentation

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a)  des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b)  des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Nomination du président

13 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

14 (1) L’organisme de réglementation met les renseignements suivants à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai prescrit :

1.  Les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

2.  Ses règlements administratifs.

3.  Les autres renseignements prescrits. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 14 (1).

Renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme de réglementation peut être tenu par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public, en application de ce paragraphe, des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le 1er février 2021 ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 14 (2); TMAL 12 AU 22 - 2.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme de réglementation met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément au paragraphe (1), ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par ce paragraphe, nul tribunal ou nulle personne ne doit conclure que l’organisme :

a)  soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après le 1er février 2021;

b)  soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après le 1er février 2021. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 14 (3); 2022, chap. 21, annexe 5, art. 3.

Procédés et méthodes

(4) L’organisme de réglementation suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 12 AU 22 - 2; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 3 - 28/11/2022

Employés

15 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme de réglementation peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de réglementation.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

16 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme de réglementation n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par l’organisme de réglementation en vertu du paragraphe 15 (1).

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme de réglementation.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Limites de la responsabilité

Immunité : employé de la Couronne

17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a)  pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b)  pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Idem

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Champ d’application

(5) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (4) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Révocation

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 8 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 8 (6). 2020, chap. 14, annexe 4, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 125 (1) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 4, art. 24 - 14/07/2020

2020, chap. 14, annexe 4, art. 6 - 01/02/2021

Indemnisation

18 L’organisme de réglementation indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme de réglementation ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, l’accord d’application ou les accords d’échange de renseignements, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, à l’accord d’application ou aux accords d’échange de renseignements. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 7 - 01/02/2021

Immunité

19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 8.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1.  Le registrateur.

2.  Les registrateurs adjoints.

3.  Le directeur.

4.  Les directeurs adjoints.

5.  Les inspecteurs.

6.  Les enquêteurs.

7.  Les évaluateurs.

8.  Les administrateurs ou les dirigeants de l’organisme de réglementation.

9.  Les personnes que l’organisme de réglementation emploie ou dont il retient les services.

10.  Les mandataires de l’organisme de réglementation.

11.  Les membres du comité de discipline prévu au paragraphe 57 (1), du comité d’appel prévu au paragraphe 57 (2) ou d’un comité ou d’un organisme consultatif de l’organisme de réglementation.

12.  La personne que prescrit le ministre, le cas échéant, pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 77 (1). 2020, chap. 14, annexe 4, art. 8.

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 8 - 01/02/2021

20 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 4, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 9 - 01/02/2021

Non des deniers publics

21 (1) Les sommes que l’organisme de réglementation perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 21 (1).

Utilisation des sommes

(2) Sous réserve de l’article 26 et de l’accord d’application, l’organisme de réglementation peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 21 (2) et 87 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (2) - 19/10/2021

Vérification

22 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme de réglementation, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 22 (1) et 87 (3).

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme de réglementation lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 22 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (3) - 19/10/2021

Rapports

23 (1) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, à l’accord d’application et aux accords d’échange de renseignements.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Administrateur général

24 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme de réglementation pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (1).

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme de réglementation le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (2).

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (3).

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (4).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (5).

Idem : restrictions

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (6).

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (7).

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (8).

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (9).

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (10).

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (11); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 125 (2).

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 24 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 125 (2) - 01/02/2021

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

25 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 24, les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 25 (1).

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 25 (2).

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme de réglementation après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 25 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 25 (4); 2019, chap. 7, annexe 17, par. 125 (3).

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 25 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 125 (3) - 01/02/2021

Pouvoirs et fonctions de l’organisme de réglementation

Pouvoirs supplémentaires

26 (1) L’organisme de réglementation peut exercer des activités, en plus de celles prévues dans le cadre de la présente loi, conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 26 (1) et 87 (4).

Activité commerciale

(2) L’organisme de réglementation ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 26 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (4) - 19/10/2021

Modification des objets

27 L’organisme de réglementation ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre. 2017, chap. 33, annexe 1, art. 27 et par. 87 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 1, art. 87 (5) - 19/10/2021

Droit d’utilisation du français

28 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme de réglementation et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme de réglementation fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Formulaires et droits

29 (1) L’organisme de réglementation peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées et prévoir leur contenu;

b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme de réglementation peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème de droits

(3) L’organisme de réglementation :

a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web ou par tout autre moyen électronique exigé aux termes de l’accord d’application;

b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations

30 Le ministre peut exiger que l’organisme de réglementation :

a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b)  comprenne, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

31 L’organisme de réglementation conseille le ministre en ce qui concerne :

a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Conseils au ministre

32 (1) L’organisme de réglementation conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Suggestions de modifications législatives

(2) L’organisme de réglementation peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a)  mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b)  aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Recherche et éducation du public

33 (1) L’organisme de réglementation prend part, conformément à l’accord d’application et aux règlements, le cas échéant :

a)  à la recherche de techniques, de procédés et de matériaux de construction efficaces par rapport au coût;

b)  à la détermination, en collaboration avec d’autres organismes, des meilleures pratiques pour la construction de logements neufs. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 33 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 10.

Éducation du consommateur

(2) L’organisme de réglementation déploie des efforts d’éducation et de sensibilisation des consommateurs au sujet de la construction, de la propriété et de l’entretien de logements neufs. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 33 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 10 - 01/02/2021

Renseignements pour le registrateur

34 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements :

a)  les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi;

b)  les renseignements qui sont prescrits. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 11.

Fourniture des renseignements

(2) L’organisme de réglementation fournit les renseignements communiqués au registrateur en vertu du paragraphe (1) aux personnes auxquelles ils doivent être fournis conformément aux accords d’échange de renseignements ou aux règlements, de la manière et dans le délai qu’exigent les accords d’échange de renseignements ou les règlements. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 11 - 01/02/2021

Dispositions diverses

Registrateur

35 (1) La personne ou l’organe suivant doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints :

1.  Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

2.  Le ministre, en l’absence d’organisme de réglementation.

Registrateurs adjoints

(2) Le ou les registrateurs adjoints peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du registrateur que ce dernier précise et, sur ordre du registrateur, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(3) Si plus d’un registrateur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (2) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le registrateur.

Directeur

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints :

1.  Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation.

2.  Le ministre, en l’absence d’organisme de réglementation.

Restriction

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint au titre de l’article 35 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint au titre du paragraphe (1) du présent article.

Directeurs adjoints

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et, sur ordre de celui-ci, le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné à l’égard des pouvoirs et des fonctions que précise le directeur.

PARTIE III
AGRÉMENT

Permis requis

37 (1) Nul ne doit agir en qualité de vendeur ou se faire passer pour tel, ni offrir de vendre ou de céder un logement neuf, même selon ce qui est prescrit, ni vendre ou céder un logement neuf, même selon ce qui est prescrit, à moins d’être agréé comme vendeur et de satisfaire aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Idem : constructeur

(2) Nul ne doit agir en qualité de constructeur ou se faire passer pour tel, ni offrir de construire un logement neuf, ni construire un logement neuf à moins d’être agréé comme constructeur et de satisfaire aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Constructeur-propriétaire

(3) Sauf indication contraire, un constructeur-propriétaire n’est pas un constructeur.

Demande de permis

38 (1) Le demandeur a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis par le registrateur si, de l’avis de ce dernier, il est satisfait aux exigences suivantes :

a)  le demandeur n’est pas une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i)  compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle, de celle de toutes les personnes intéressées à son égard et de celle de toutes les autres personnes prescrites, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii)  sa conduite antérieure et actuelle, celle de toutes les personnes intéressées à son égard et celle de toutes les autres personnes prescrites offre des motifs raisonnables de croire qu’il exercera ses activités conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iii)  ni lui-même, ni l’un de ses employés ou mandataires, ni une autre personne prescrite n’a fait de fausse déclaration concernant l’exercice des activités du demandeur;

b)  le demandeur est une personne morale et les conditions suivantes sont remplies :

(i)  compte tenu de sa situation financière antérieure et actuelle et de celle de toutes les personnes intéressées à son égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(ii)  compte tenu de la situation financière antérieure et actuelle de ses dirigeants, de ses administrateurs et de toutes les personnes intéressées à leur égard, il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,

(iii)  la conduite antérieure et actuelle de ses dirigeants et administrateurs et celle de toutes les personnes intéressées à leur égard et à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire que ses activités seront exercées conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté,

(iv)  aucun des dirigeants ou administrateurs de la personne morale n’a fait de fausse déclaration concernant l’exercice de ses activités;

c)  ni le demandeur ni une personne intéressée à son égard n’a exercé ni n’exerce des activités qui :

(i)  contreviennent à la présente loi ou aux règlements ou contreviendront, si un permis lui est délivré, à la présente loi ou aux règlements,

(ii)  contreviennent à un texte législatif prescrit ou contreviendront, si un permis lui est délivré, à un texte législatif prescrit;

d)  le demandeur n’enfreint pas une condition du permis, s’il en demande le renouvellement;

e)  le demandeur satisfait aux exigences prescrites éventuelles, y compris celles en matière de compétence;

f)  le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, ses administrateurs, ses dirigeants et les autres personnes prescrites, se sont conformés à toutes les lois fiscales et à tous les règlements fiscaux qui sont prescrits; 

g)  l’octroi du permis ou du renouvellement du permis, selon le cas, ne serait pas contraire à l’intérêt public. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 38 (1); 2022, chap. 12, annexe 3, art. 1.

Avis de changement important prescrit

(2) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui, à quelque moment que ce soit, connaît un changement important, selon ce qui est prescrit, prend les mesures suivantes :

a)  il informe promptement le registrateur du changement;

b)  il répond promptement aux questions du registrateur à l’égard du changement;

c)  il fournit les documents ou les renseignements que demande le registrateur à l’égard du changement, dans le délai que celui-ci précise. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 38 (2).

Renseignements de l’organisme de garantie

(3) Le registrateur peut demander à l’organisme de garantie :

a)  des renseignements concernant la situation financière d’un demandeur de permis ou de renouvellement de permis ou celle d’un titulaire de permis;

b)  des renseignements concernant toute autre condition énoncée au paragraphe (1) à l’égard de la personne visée à l’alinéa a). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 38 (3).

Idem

(4) L’organisme de garantie se conforme à la demande. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 38 (4).

Avis à l’organisme de garantie

(5) Lorsqu’il approuve une demande de permis ou de renouvellement de permis, le registrateur en avise l’organisme de garantie. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 38 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 12, annexe 3, art. 1 - 14/04/2022

Conditions du permis

39 Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :

a)  qu’accepte le demandeur ou le titulaire de permis;

b)  dont le registrateur l’assortit en vertu du paragraphe 40 (3), (4) ou (6);

c)  que le Tribunal impose par ordonnance;

d)  qui sont prescrites.

Pouvoirs du registrateur sous réserve d’une audience

40 (1) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut refuser d’accorder un permis au demandeur ou de renouveler le permis du titulaire de permis si, selon le cas :

a)  il est d’avis que le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas le droit de se voir délivrer un permis aux termes du paragraphe 38 (1);

b)  le demandeur ou le titulaire de permis omet de se conformer au paragraphe 38 (2) ou refuse de le faire. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (1).

Suspension ou révocation du permis

(2) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis, en tout temps, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible au permis. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (2).

Conditions

(3) Sous réserve de l’article 43, le registrateur peut :

a)  accorder le permis ou le renouvellement du permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b)  assortir à tout moment le permis des conditions qu’il estime appropriées. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (3).

Idem

(4) Sous réserve de l’article 43, le registrateur assortit le permis des conditions dont le registrateur nommé par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario lui ordonne de l’assortir en application du paragraphe 10.3 (10) ou 17.4 (2.2) de cette loi ou dont l’organisme de garantie lui ordonne de l’assortir en application du paragraphe 43 (8) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (4); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 12.

Demande de renseignements

(5) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou au titulaire de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a)  les renseignements qu’il précise et qui lui permettront de décider si le demandeur ou le titulaire n’a plus droit au permis;

b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur ou le titulaire lui fournit ou lui a fourni. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (5).

Conséquence de l’inobservation

(6) Si le demandeur de permis ou le titulaire de permis omet de fournir les renseignements demandés en vertu du paragraphe (5) ou refuse de le faire, le registrateur peut, sous réserve de l’article 43, refuser d’accorder le permis ou le renouvellement de permis, suspendre ou révoquer le permis ou l’assortir de conditions. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 40 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 12 - 01/02/2021

Annulation volontaire

41 Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. L’article 43 ne s’applique pas à l’annulation.

Expiration du permis

42 (1) Le permis expire au moment qui y est précisé ou s’il survient un événement qui y est mentionné.

Aucune demande de renouvellement

(2) Le titulaire de permis peut laisser son permis expirer en ne demandant pas son renouvellement avant l’expiration.

Avis de conditions ou d’intention

43 (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis s’il a l’intention, selon le cas :

a)  de refuser, en vertu du paragraphe 40 (1), d’accorder ou de renouveler le permis;

b)  de suspendre ou de révoquer le permis en vertu du paragraphe 40 (2) ou 45 (1);

c)  d’assortir le permis, en vertu du paragraphe 40 (3), de conditions que le titulaire de permis n’a pas acceptées;

d)  d’assortir le permis de conditions en vertu du paragraphe 40 (4) ou (6).

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au demandeur ou au titulaire de permis conformément à l’article 81.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au Tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a)  soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b)  soit substituer son opinion à celle du registrateur.

Pouvoirs du Tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le Tribunal peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(10) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire de permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(11) Même si le titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Maintien jusqu’au renouvellement

44 Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :

a)  jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b)  jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 40, d’accorder le renouvellement;

c)  jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l’article 43, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de cet article et qu’il ne demande pas une audience;

d)  jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de l’article 43 et qu’il demande une audience.

Suspension immédiate

45 (1) Lorsqu’il a l’intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu du paragraphe 40 (2), le registrateur peut ordonner sa suspension temporaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l’article 43, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Demande ultérieure

46 Lorsque la décision du registrateur de refuser d’accorder un permis ou le renouvellement d’un permis à une personne ou de révoquer son permis est devenue définitive, la personne ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus ou la révocation;

b)  la personne convainc le registrateur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Non-transférabilité

47 (1) Les permis ne sont pas transférables.

Syndic de faillite

(2) La nomination d’un syndic de faillite, d’un séquestre, d’un séquestre nommé par le tribunal, d’un contrôleur au sens de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou d’un autre agent en insolvabilité à l’égard d’un titulaire de permis n’entraîne pas le transfert de tout permis que détient celui-ci, mais la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ainsi nommée qui prend le permis en charge, comme s’il s’agissait du titulaire du permis.

Avis au registrateur

(3) Dans les 15 jours suivant la date de la faillite, au sens de l’article 2 la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou de la procédure prescrite d’insolvabilité à l’égard du titulaire de permis, le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre nommé par le tribunal, le contrôleur au sens de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou l’autre agent en insolvabilité donne au registrateur un avis écrit de la faillite ou de la procédure prescrite d’insolvabilité, selon le cas, accompagné d’un plan écrit précisant la manière dont la personne ainsi nommée entend gérer les activités du titulaire de permis.

Vente par une personne autre qu’un vendeur

48 Pour l’application de la présente loi, la personne qui, à quelque moment que ce soit, est agréée comme vendeur et agit à titre de vendeur d’un logement neuf auquel s’applique une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou au paragraphe 47 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs continue d’être le vendeur du logement même si une autre personne le vend ou le cède, selon ce qui est prescrit, à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire. 2017, chap. 33, annexe 1, art. 48; 2020, chap. 14, annexe 4, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 13 - 01/02/2021

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

Avis de changement d’adresse aux fins de signification

49 (1) Le titulaire de permis avise par écrit le registrateur d’un changement d’adresse aux fins de signification dans les cinq jours du changement.

Date de remise de l’avis

(2) Le registrateur est réputé avoir reçu l’avis prévu au présent article à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.

Avis de changement de contrôle

50 (1) Lorsqu’une personne cesse de détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis ou qu’elle acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, le titulaire de permis en avise promptement le registrateur.

Examen

(2) Lorsqu’il apprend qu’un changement de contrôle à l’égard d’un titulaire de permis a eu lieu, le registrateur peut examiner le permis du titulaire et demander à ce dernier de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a)  les renseignements qu’il précise et qui lui permettront de décider si le titulaire de permis n’a plus droit au permis;

b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

51 (1) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis qui est une société et le titulaire de permis qui est une société avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la société, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

a)  soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b)  soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détenaient déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exerçaient alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le demandeur visé à ce paragraphe qui est une société ou le titulaire de permis qui est une société apprend qu’un transfert auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été effectué, il en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Avis de changement important prescrit

52 Le titulaire de permis qui, à quelque moment que ce soit, connaît un changement important, selon ce qui est prescrit, prend les mesures suivantes :

a)  il informe promptement le registrateur du changement;

b)  il répond promptement aux questions du registrateur à l’égard du changement;

c)  il fournit les documents ou les renseignements que demande le registrateur à l’égard du changement, dans le délai que celui-ci précise.

Divulgations par les titulaires de permis

53 (1) Le vendeur qui conclut une convention à l’égard de la vente ou d’une autre cession, selon ce qui est prescrit, d’un logement neuf à un acquéreur remet à ce dernier les renseignements prescrits, le cas échéant, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, notamment sur la question de savoir si le vendeur est tenu de remettre les renseignements avant ou après avoir conclu la convention, ou au moment de sa conclusion.

Idem : constructeur

(2) Le constructeur qui conclut un contrat avec un propriétaire pour la construction d’un logement neuf remet à celui-ci les renseignements prescrits, le cas échéant, sous la forme et de la manière prescrites et dans le délai prescrit, notamment sur la question de savoir si le constructeur est tenu de remettre les renseignements avant ou après avoir conclu le contrat, ou au moment de sa conclusion.

Convention du vendeur avec l’acquéreur

(3) La convention qu’un vendeur conclut avec un acquéreur comprend les conditions qui, d’après les règlements, sont réputées faire partie de la convention et ne doit pas comprendre les conditions dont les règlements interdisent qu’ils en fassent partie.

Contrats de construction avec les acquéreurs

(4) Le contrat pour la construction d’un logement neuf qu’un constructeur conclut avec un propriétaire comprend les conditions qui, d’après les règlements, sont réputées faire partie du contrat et ne doit pas comprendre les conditions dont les règlements interdisent qu’ils en fassent partie.

Assertions inexactes interdites

54 Nul titulaire de permis ne doit faire d’assertions fausses, mensongères ou trompeuses dans ses annonces ou dans d’autres documents prescrits.

Devoir des titulaires de permis

55 Le titulaire de permis prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à ce que lui-même, ses employés et ses mandataires se conforment à la présente loi, aux règlements et aux ordonnances prises par le directeur ou rendues par le Tribunal sous le régime de la présente loi ou prises par le comité de discipline ou le comité d’appel en vertu de l’article 57.

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

Plaintes

56 (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a)  recevoir les plaintes relatives à une conduite susceptible de contrevenir à la présente loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit;

b)  présenter aux titulaires de permis des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes;

c)  tenter de régler les plaintes ou de les résoudre par médiation, selon ce qui est approprié, relativement à toute conduite portée à son attention qui est susceptible de contrevenir à la présente loi, aux règlements ou à un texte législatif prescrit. 2022, chap. 12, annexe 3, art. 2.

Demande de renseignements

(2) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) doit indiquer la nature de la plainte. 2022, chap. 12, annexe 3, art. 2.

Obligation de se conformer

(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) fournit les renseignements demandés au registrateur. 2022, chap. 12, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 12, annexe 3, art. 2 - 14/04/2022

Pouvoirs du registrateur

56.1 S’il est d’avis, par suite d’une plainte ou autrement, qu’un titulaire de permis a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un texte législatif prescrit, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

1.  Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard s’il poursuit l’activité qui a donné lieu à la contravention alléguée.

2.  Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

3.  Exiger que le titulaire de permis, conformément aux conditions que précise le registrateur, le cas échéant, finance les cours de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

4.  Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5.  Prendre une mesure prévue à l’article 40, sous réserve de l’article 43.

6.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi. 2022, chap. 12, annexe 3, art. 2.

Remarque : Le 1er février 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, la disposition 6 de l’article 56.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 5, art. 4)

6.  Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi, notamment  prendre une ordonnance en vertu de l’article 76 qui impose une pénalité administrative ou renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, à un autre évaluateur pour déterminer si une telle ordonnance devrait être prise.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 12, annexe 3, art. 2 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 4 - 01/02/2023

Instances disciplinaires

57 (1) Est constitué un comité de discipline qui entend et décide, conformément à la procédure prescrite par le ministre, de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (1).

Comité d’appel

(2) Est constitué un comité d’appel qui examine, conformément à la procédure prescrite par le ministre, les appels des décisions du comité de discipline. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (2).

Nomination des membres

(3) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (3).

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1.  Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

2.  Exiger que le titulaire de permis, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, finance les cours de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3.  Imposer l’amende qu’il estime appropriée, sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.3), et que le titulaire de permis doit payer à l’organisme de réglementation ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

4.  Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

5.  Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer à l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (4); 2022, chap. 12, annexe 3, par. 3 (1).

Amendes maximales

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le montant maximal de l’amende mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (4) est :

a)  de 50 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si le titulaire de permis est un particulier;

b)  de 100 000 $, ou la somme inférieure prescrite, si le titulaire de permis n’est pas un particulier. 2022, chap. 12, annexe 3, par. 3 (2).

Idem : bénéfice pécuniaire

(4.2) Le montant total de l’amende visée au paragraphe (4.1) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que le titulaire de permis a acquis ou qui lui est revenu par suite de l’inobservation du code de déontologie. 2022, chap. 12, annexe 3, par. 3 (2).

Idem : décision antérieure

(4.3) Lorsqu’il rend l’ordonnance imposant une amende en application de la disposition 3 du paragraphe (4), le comité de discipline tient compte de toute décision antérieure qu’il a prise et selon laquelle le titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie et, sous réserve du montant maximum de l’amende visée au paragraphe (4.1), il peut imposer une amende plus sévère compte tenu de la décision antérieure. 2022, chap. 12, annexe 3, par. 3 (2).

Appel

(5) Toute partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (5).

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4). 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (6).

Cours de formation

(7) Le titulaire de permis qui est tenu, en application du paragraphe (4), de suivre un cours de formation ou de prendre des dispositions pour que d’autres personnes suivent un cours de formation en application de ce paragraphe le fait :

a)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (7).

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(8) Le titulaire de permis qui est tenu, en application du paragraphe (4), de financer les cours de formation le fait :

a)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b)  dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c)  dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (8).

Paiement de l’amende

(9) Le titulaire de permis paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) au plus tard :

a)  le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’amende n’est pas portée en appel;

b)  le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’amende est portée en appel;

c)  le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’est précisé dans cette ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 57 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 12, annexe 3, art. 3 (1, 2) - 14/04/2022

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

58 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

59 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a)  vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b)  traiter une plainte visée à l’article 56;

c)  vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis et les inspecter.

Experts

(3) Lorsqu’il effectue une inspection en vertu du présent article et s’il l’estime souhaitable, l’inspecteur peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a)  a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers de la personne en cause qui se rapportent à l’inspection;

b)  peut présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c)  peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier qui se rapporte à l’inspection et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d)  peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection et sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e)  peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en faire des copies, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause;

f)  peut, seul ou en collaboration avec les autres personnes mentionnées au paragraphe (3), poser les questions ou procéder aux examens ou aux essais qui sont nécessaires à l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection ou à une personne qui l’accompagne en vertu du paragraphe (3), ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection.

Conformité

(7) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide conformément à l’alinéa (4) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(8) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

60 (1) Le directeur nomme des personnes en qualité d’enquêteurs pour effectuer des enquêtes en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

61 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à être titulaire d’un permis;

b)  d’autre part :

(i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (1).

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d)  recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix, à la fois :

a)  est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)  autorise l’entrée. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (3).

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (4).

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (5).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures, heure locale. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (6).

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (7).

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il effectue conformément au mandat. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (8).

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (9).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (10).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 62 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 11 (1).

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 61 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 11 (1) - 01/02/2021

Saisie de choses non précisées

62 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

63 (1) L’enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 61 (2) lorsque l’urgence de la situation ne rend pas raisonnablement possible l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 61

(4) Les paragraphes 61 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

63.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 61, 62 ou 63 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 11 (2).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 61, 62 ou 63 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 61, 62 ou 63 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 11 (2) - 01/02/2021

Ordonnances et infractions

Ordonnance : publicité trompeuse

64 (1) Si le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis fait, à l’égard d’un logement neuf existant ou projeté, une assertion fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut faire ce qui suit :

a)  lui ordonner de cesser de faire l’assertion;

b)  lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Ordonnance exécutoire

(2) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance informe le titulaire de permis qui y est désigné qu’il peut demander une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.

Signification

(4) Le registrateur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, au titulaire de permis qui y est désigné.

Audience

(5) Si le titulaire de permis donne un avis de demande d’audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Suspension de l’ordonnance

(6) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (8).

Parties

(7) Le registrateur, le titulaire de permis qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(8) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a)  confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b)  annuler l’ordonnance.

Idem

(9) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Appel

(10) L’ordonnance du Tribunal rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si le titulaire de permis qui y est désigné en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage : titulaires de permis et anciens titulaires de permis

65 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir;

b)  soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c)  soit ordonner au titulaire de permis ou à l’ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un acquéreur ou d’une autre personne. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (1).

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des acquéreurs, des propriétaires ou du fonds de garantie prévu par la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l’article 61;

b)  une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 64, 67 ou 68. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (2); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 14.

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (3); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 325.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (4).

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il établit, une des garanties suivantes :

a)  un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b)  le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c)  le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d)  l’autre forme de garantie qui est prescrite. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (5).

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a)  quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (6).

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne précisée dans l’avis. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (7).

Effet de l’avis

(8) L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (8).

Requête en annulation ou en radiation

(9) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (9).

Décision du Tribunal

(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les propriétaires ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b)  soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (10).

Parties

(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (11).

Présentation d’une requête à la Cour

(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (12).

Préavis non exigé

(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 65 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 14 - 01/02/2021; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 325 - 01/03/2022

Ordonnance de blocage : personnes non agréées

66 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas agréée et qui aurait exercé, sans être agréée, des activités pour lesquelles l’agrément est exigé si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le directeur reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :

(i)  soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour une contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé,

(ii)  soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un contenant ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l’article 61, ou y exerce des activités;

b)  le directeur a, sur la foi de l’affidavit mentionné à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i)  la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens d’acquéreurs ou de propriétaires dans l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi,

(ii)  les intérêts de ces acquéreurs ou propriétaires ou le fonds de garantie prévu par la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs doivent être protégés. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 66 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 15.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a)  ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b)  ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i)  ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii)  ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un acquéreur ou d’une autre personne. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 66 (2).

Application

(3) Les paragraphes 65 (3) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance prise en vertu du présent article. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 66 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 15 - 01/02/2021

Ordonnance d’observation

67 (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, il peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, une demande écrite d’audience au Tribunal et au directeur.

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne ne demande pas d’audience comme le prévoit le paragraphe (3), le directeur peut prendre l’ordonnance.

Audience

(5) Si la personne demande une audience comme le prévoit le paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du Tribunal

(6) Le Tribunal peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(7) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

Ordonnance d’observation immédiate

68 (1) Le directeur peut, par ordonnance, exiger la conformité à une exigence imposée en vertu de la présente loi s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2) L’ordonnance entre en vigueur dès qu’elle est signifiée, conformément au paragraphe (3), à la personne qui y est désignée.

Avis d’ordonnance

(3) S’il prend une ordonnance d’observation en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie à la personne qui y est désignée un avis écrit qui comprend l’ordonnance motivée et la mention du droit dont le paragraphe 67 (3) exige l’inclusion dans l’avis prévu au paragraphe 67 (2).

Audience

(4) Si la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément au droit visé au paragraphe (3), le Tribunal en tient une.

Ordonnance du tribunal

(5) Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qu’il peut exercer dans une instance introduite en vertu de l’article 67.

Expiration de l’ordonnance

(6) Si, conformément au droit visé au paragraphe (3), la personne désignée dans l’ordonnance demande une audience :

a)  l’ordonnance expire 15 jours après que le Tribunal reçoit la demande écrite d’audience;

b)  le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a)  jusqu’au début de l’audience;

b)  une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(8) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article, le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes, le cas échéant, que précise le Tribunal.

Appel

69 L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 67 ou 68 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance restrictive

70 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de la présente loi, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’abstenir d’y contrevenir. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, malgré l’imposition d’une peine à l’égard de la non-conformité, en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infractions

71 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme de réglementation, qui, selon le cas :

a)  fournit de faux renseignements à l’organisme de réglementation dans une demande présentée au titre de l’article 38, dans une déclaration qu’exige la présente loi ou dans les circonstances prescrites;

b)  n’observe pas une condition du permis dont elle est titulaire;

c)  n’observe pas une ordonnance prise ou rendue ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une ordonnance prise en vertu de l’article 57;

d)  contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements, à l’exclusion du code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f), ou ne l’observe pas. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 71 (1).

Dirigeant ou administrateur de la personne morale

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 71 (2).

Autres particuliers

(3) Sont coupables d’une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d’une entité et qui n’exercent pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

1.  Si l’entité est une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint.

2.  Les autres particuliers désignés pour l’application du présent paragraphe par règlement administratif ou résolution de l’entité.

3.  Les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par un particulier visé à la disposition 2. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 71 (3).

Peines

(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a)  d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b)  d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 71 (4).

Remarque : Le 1er février 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, le paragraphe 71 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 5, art. 5)

Peines

(4) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a)  s’il s’agit d’un particulier :

(i)  d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,

(i)  d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, pour chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b)  s’il ne s’agit pas d’un particulier :

(i)  d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,

(i)  d’une amende maximale de 500 000 $, pour chaque déclaration de culpabilité subséquente. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 5.

Idem : déclaration de culpabilité subséquente

(4.0.1) Pour l’application du paragraphe (4), une déclaration de culpabilité prononcée contre une personne ou une entité pour une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est considérée être une déclaration de culpabilité subséquente si la personne ou l’entité a précédemment fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 5.

Idem : bénéfice pécuniaire

(4.1) Outre toute autre peine qu’il lui impose et malgré l’amende maximale visée au paragraphe (4), le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue au présent article peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. 2022, chap. 12, annexe 3, art. 4.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 71 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 12, annexe 3, art. 4 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 5 - 01/02/2023

Ordonnance : indemnité ou restitution

72 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 71 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur.

Défaut de paiement d’une amende

73 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 71, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 73 (1).

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 73 (2).

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, le directeur peut, dans les circonstances prescrites, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Dans ces circonstances, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 16 - 01/02/2021

Privilèges et charges

74 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 71, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a)  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b)  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c)  le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a)  d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b)  d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en vertu du paragraphe (3).

Pénalités administratives

Remarque : L’article 75 entre en vigueur le 1er février 2023,  jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Évaluateurs

75 (1) Le registrateur est d’office évaluateur.

Nomination

(2) Le registrateur nomme par écrit des personnes en qualité d’évaluateurs qui sont autorisés à prendre, en vertu de l’article 76, une ordonnance imposant une pénalité administrative.

76 Abrogé: 2022, chap. 21, annexe 5, art. 6.

Remarque : Le 1er février 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7)

Ordonnance

76 (1) L’évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s’il est convaincu qu’elle a contrevenu ou contrevient :

a)  à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

b)  à une condition du permis, si la personne est titulaire de permis;

c)  à une disposition prescrite de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ses règlements ou des règlements administratifs de l’organisme de garantie adoptés en vertu de cette loi;

d)  à une disposition prescrite de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou de ses règlements. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Clarification : code de déontologie

(2) Il est entendu que des dispositions du code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 84 (1) f) peuvent être prescrites pour l’application du paragraphe (1). 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Paiement de la pénalité

(3) La pénalité administrative est payable à l’organisme de réglementation. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Fins

(4) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1.  Veiller à ce que les lois, les règlements et les règlements administratifs visés au paragraphe (1) ainsi que les conditions du permis soient observés.

2.  Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention aux lois, aux règlements et aux règlements administratifs visés au paragraphe (1) ou aux conditions du permis. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Montant

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le montant de la pénalité administrative tient compte de sa fin et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Il ne doit toutefois pas être supérieur à 50 000 $. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Idem : bénéfice pécuniaire

(6) Le montant total de la pénalité administrative visé au paragraphe (5) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Forme de l’ordonnance

(7) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Signification de l’ordonnance

(8) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise le registrateur. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Responsabilité absolue

(9) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à des faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Aucun effet sur les infractions

(10) Il est entendu que le paragraphe (9) n’a pas d’incidence sur la poursuite d’une infraction. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Autres mesures

(11) Sous réserve de l’article 78, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise d’une mesure prévue par les lois, les règlements ou les règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) à l’encontre de la personne, notamment l’assujettissement du permis à des conditions par le registrateur, la suspension, la suspension immédiate ou la révocation du permis ou le refus de le renouveler. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Prescription

(12) Une ordonnance ne peut être prise en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où un évaluateur prend connaissance de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Audience non obligatoire

(13) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Non-application d’une autre loi

(14) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Disposition transitoire : période de transition antérieure à l’entrée en vigueur

(15) Un règlement pris en vertu du sous-alinéa 84 (1) h) (0.i) et déposé auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation au plus tard le dernier jour de la période de transition antérieure à l’entrée en vigueur peut prescrire une disposition pour l’application du paragraphe (1) pour tout ou partie de la période de transition antérieure à l’entrée en vigueur. Il est toutefois entendu qu’un évaluateur peut imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) pour une contravention qui a été commise pendant cette période. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Idem

(16) La définition qui suit s’applique au paragraphe (15).

«période de transition antérieure à l’entrée en vigueur» Période qui commence le 14 avril 2022 et qui se termine le jour avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 17 - sans effet - voir 2022, chap. 12, annexe 3, art. 7 - 14/04/2022

2022, chap. 12, annexe 3, art. 5 (1, 2) - sans effet - voir 2022, chap. 21, annexe 5, art. 10 - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 6 - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 7 - 01/02/2023

Remarque : Les articles 77 à 79 entrent en vigueur le 1er février 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Appel

77 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme d’appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l’absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal.

Idem

(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 76 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant l’organisme d’appel en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Aucun appel

(3) Si l’appelant n’interjette pas appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.

Audience

(4) Si l’appelant interjette appel de l’ordonnance conformément au paragraphe (2), l’organisme d’appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance de l’évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.

Parties

(5) L’évaluateur, l’appelant et les autres personnes que précise l’organisme d’appel sont parties à l’appel.

Non-application d’une autre loi

(6) Si l’organisme d’appel n’est pas le Tribunal, la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances de l’évaluateur dont il est interjeté appel en vertu du paragraphe (2).

Effet immédiat

(7) Même si l’appelant interjette appel d’une ordonnance de l’organisme d’appel, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Effet du paiement de la pénalité

78 Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Remarque : Le 1er février 2023, jour de l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens, l’article 78 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «à une loi mentionnée au paragraphe 76 (1)». (Voir : 2022, chap. 21, annexe 5, art. 8)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 5, art. 8 - 01/02/2023

Exécution forcée

79 (1) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l’ordonnance.

Privilèges et charges

(3) Si une personne à l’encontre de qui une ordonnance qui impose une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Application de l’art. 74

(4) Les paragraphes 74 (2) à (6) s’appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe 74 (1). Les mentions de l’amende valent alors mention de la pénalité administrative.

PARTIE VI
Dispositions générales

Confidentialité

80 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d)  à une entité prescrite ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f)  à l’avocat de la personne qui communique les renseignements;

g)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

81 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyés par courrier recommandé;

c)  soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Renseignements à la disposition du public

82 (1) Sous réserve des règlements, le registrateur met à la disposition du public, sur le site Web de l’organisme de réglementation et par tout autre moyen qu’il précise :

a)  des renseignements sur les activités commerciales de toute catégorie de titulaires de permis ou de personnes prescrites, y compris leur nom commercial, leur adresse d’affaires, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique;

b)  des renseignements qui se rapportent au permis du titulaire de permis, y compris le numéro de permis, la date d’expiration et le statut actuel du permis;

c)  des renseignements sur les personnes qui sont les administrateurs, les dirigeants ou les personnes prescrites du titulaire de permis, leurs coordonnées et la nature de leur intérêt dans le titulaire de permis ou de leur association avec celui-ci;

d)  des renseignements sur les personnes qui font l’objet d’un avis d’intention prévu à l’article 43;

e)  des renseignements sur les personnes dont le permis a été suspendu, suspendu immédiatement ou révoqué;

f)  des renseignements sur les décisions et les ordonnances prises par le comité de discipline ou le comité d’appel en vertu de l’article 57;

g)  des renseignements sur les personnes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 64, 65, 66, 70 et 72, y compris les conditions de l’ordonnance;

h)  des renseignements sur les personnes qui ont été déclarées coupables d’une infraction prévue par la présente loi;

i)  des renseignements sur les personnes à qui un évaluateur a imposé une pénalité administrative, y compris le montant de la pénalité;

j)  les renseignements que le registrateur reçoit en application de l’article 5.6 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou du paragraphe 67 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs;

k)  les autres renseignements prescrits. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 82 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 18.

Renseignements pouvant être consultés

(2) Les renseignements mis à la disposition du public visés au paragraphe (1) doivent pouvoir être consultés, y compris en utilisant le nom du titulaire de permis, le nom des administrateurs, dirigeants et mandants, et de toute autre façon par ailleurs prescrite. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 82 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 18 - 01/02/2021

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

83 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  préciser toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou traitée par les règlements, à l’exclusion d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée par les règlements pris par le ministre;

b)  régir la révocation de la désignation de l’organisme de réglementation;

c)  traiter des catégories de permis;

d)  préciser les responsabilités des anciens titulaires de permis, ou de toute catégorie d’anciens titulaires de permis, qui se rapportent ou sont consécutives aux activités à l’égard desquelles l’ancien titulaire de permis ou la catégorie des anciens titulaires de permis était agréé ou pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi;

e)  régir les conventions qu’un vendeur ou un constructeur conclut avec l’organisme de réglementation, notamment :

(i)  déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii)  interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iii)  préciser les recours, pour les parties aux conventions, qui découlent de la non-conformité;

f)  régir les renseignements qu’un vendeur doit remettre à un acquéreur ou qu’un constructeur doit remettre à un propriétaire selon les exigences de l’article 53;

g)  régir les conventions qu’un vendeur conclut avec un acquéreur, notamment :

(i)  déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii)  exiger des parties à chaque convention que certaines conditions précisées en fassent partie,

(iii)  interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iv)  préciser les recours, pour l’acquéreur, qui découlent de la non-conformité;

h)  régir les contrats pour la construction d’un logement neuf qu’un constructeur conclut avec un propriétaire, notamment :

(i)  déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des contrats,

(ii)  exiger des parties à chaque contrat que certaines conditions précisées en fassent partie,

(iii)  interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des contrats,

(iv)  préciser les recours, pour le propriétaire, qui découlent de la non-conformité;

i)  régir ce qui constitue une assertion fausse, mensongère ou trompeuse pour l’application de l’article 54;

j)  régir les activités des titulaires de permis et leur interdire de se livrer aux pratiques précisées dans les règlements, outre celles auxquelles la présente loi leur interdit de se livrer;

k)  préciser la marche à suivre et les autres questions relatives au traitement des plaintes visées à l’article 56;

l)  régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

m)  définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

n)  soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

o)  déléguer au ministre ou à l’organisme de réglementation le pouvoir de prendre un règlement en vertu du présent paragraphe;

p)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

q)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou qui se rapporte à l’abrogation de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, y compris :

(i)  déclarer que les renseignements fournis sous le régime de cette loi sont réputés fournis sous le régime de la présente loi,

(ii)  régir les droits acquittés et les autres montants versés en application de cette loi et déclarer qu’ils sont réputés acquittés ou versés en application de la présente loi.

Approbation requise

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir le pouvoir réglementaire délégué au ministre en vertu de l’alinéa (1) o) à son approbation.

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) o) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) o) que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l’alinéa (1) o). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Incompatibilité

(6) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par le ministre en vertu de l’article 84 ou par l’organisme de réglementation en vertu de l’article 85.

Règlements du ministre

84 (1) Le ministre peut, par règlement :

  0.a)  préciser toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée dans les règlements pris par le ministre;

a)  exiger que le registrateur partage avec lui les renseignements que celui-ci recueille en vertu du paragraphe 34 (1);

b)  exiger que l’organisme de réglementation fournisse au ministre, à l’organisme de garantie ou à toute autre personne que prescrit le ministre les renseignements précisés dans le règlement et régir la communication des renseignements, notamment la forme sous laquelle ils doivent être communiqués ainsi que la manière et le moment de les communiquer;

c)  traiter des demandes de permis et de renouvellement de permis;

d)  exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

e)  préciser les renseignements que les titulaires de permis doivent fournir au registrateur et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;

f)  établir un code de déontologie pour les titulaires de permis;

g)  régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel prévus à l’article 57 et, sous réserve du paragraphe 57 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;

  g.1)  régir les amendes que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer, y compris les critères à prendre en compte pour fixer le montant, la marche à suivre pour la prise d’une ordonnance qui impose une amende ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre;

h)  régir les pénalités administratives que l’évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un régime de pénalités administratives, notamment :

(0.i)  prescrire des dispositions pour l’application du paragraphe 76 (1),

(i)  préciser le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,

(ii)  prévoir le paiement de montants différents ou l’utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii)  préciser les renseignements qui doivent figurer dans l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative,

(iv)  régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 76, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée au titulaire de permis qu’elle vise,

(v)  régir l’appel de l’ordonnance de paiement d’une pénalité administrative;

i)  préciser les fins auxquelles l’organisme de réglementation peut utiliser les fonds qu’il perçoit à titre d’amendes et de pénalités administratives;

i.1)  exiger que l’organisme de réglementation établisse et maintienne une politique, conformément aux exigences que prévoient les règlements, pour régir les paiements qu’il effectue, le cas échéant, par prélèvement sur les fonds qu’il perçoit à titre d’amendes et de pénalités administratives, aux personnes qui ont subi des conséquences préjudiciables des contraventions à l’égard desquelles des amendes ou des pénalités administratives peuvent être imposées, et qu’il se conforme à cette politique;

j)  traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 83 (1) o);

k)  déléguer à l’organisme de réglementation le pouvoir de prendre des règlements en vertu du présent paragraphe. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (1); 2020, chap. 14, annexe 4, art. 19; 2022, chap. 12, annexe 3, art. 6; 2022, chap. 21, annexe 5, par. 9 (1) et (2).

Approbation requise

(2) Le ministre peut assujettir à son approbation le pouvoir de prendre des règlements qui est délégué à l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k), auquel cas il ne doit approuver les règlements que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (2).

Pouvoir résiduel d’agir

(3) Malgré toute délégation qu’il fait à l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k) et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.  2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (3).

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (3) par le ministre n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu de l’alinéa (1) k) que si le règlement le précise. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (4).

Maintien des règlements de l’organisme de réglementation

(5) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur de l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa (1) k). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par l’organisme en vertu du pouvoir délégué. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (5).

Incompatibilité

(6) Les règlements que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout règlement incompatible pris par l’organisme de réglementation. 2017, chap. 33, annexe 1, par. 84 (6).

Approbation du ministre relative aux règlements

(7) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) i.1) peut prévoir que tout aspect de la politique qu’il exige soit assujetti à l’approbation du ministre. 2022, chap. 21, annexe 5, par. 9 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 19 (1, 2) - 01/02/2021

2022, chap. 12, annexe 3, art. 6 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 5, art. 9 (1-3) - 28/11/2022

Règlements de l’organisme de réglementation

85 (1) L’organisme de réglementation peut, par règlement, traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Règlements

(2) Tout règlement pris par l’organisme de réglementation en vertu du présent article est un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Disposition transitoire : vendeurs

86 Est réputée agréée comme vendeur sous le régime de la présente loi, le 1er février 2021, toute personne qui était inscrite à titre de vendeur sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario le 31 janvier 2021. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 20; TMAL 12 AU 22 - 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 20 - 01/02/2021

TMAL 12 AU 22 - 2

Disposition transitoire : constructeurs

86.1 Est réputée agréée comme constructeur sous le régime de la présente loi, le 1er février 2021, toute personne qui était inscrite à titre de constructeur sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario le 31 janvier 2021. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 21; TMAL 12 AU 22 - 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 21 - 01/02/2021

TMAL 12 AU 22 - 2

Disposition transitoire : demandes

86.2 Le 1er février 2021, toute demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur ou de constructeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario sur laquelle il n’a pas été statué en vertu de cette loi le 31 janvier 2021, est réputée être une demande de permis ou de renouvellement de permis, selon le cas, à titre de vendeur ou de constructeur, selon le cas, sous le régime de la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 22; TMAL 12 AU 22 - 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 22 - 01/02/2021

TMAL 12 AU 22 - 2

Disposition transitoire : instances

86.3 Est maintenue comme une instance de l’organisme de réglementation introduite en vertu de la présente loi, le 1er février 2021, toute instance prescrite introduite par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario au plus tard le 31 janvier 2021. 2020, chap. 14, annexe 4, art. 23; TMAL 12 AU 22 - 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 4, art. 23 - 01/02/2021

TMAL 12 AU 22 - 2

Partie VII (OMISE)

87 Omis (modification de la présente loi).

Partie VIII (OMISE)

88 à 90 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie IX (OMISE)

91 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

92 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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