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Loi sur les noms commerciaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.17

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 3.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 72; 1998, chap. 2, art. 9; 1998, chap. 18, annexe E, art. 33-39; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2004, chap. 19, art. 4; 2006, chap. 35, annexe C, art. 9; 2010, chap. 16, annexe 5, art. 2; 2010, chap. 16, annexe 8, art. 2; 2011, chap. 1, annexe 5, art. 2; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 47-60; 2020, chap. 7, annexe 3.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Application

1.1

Registrateur

1.2

Accords avec des personnes autorisées

1.3

Propriété de la Couronne

Enregistrement

2.

Enregistrement du nom commercial

2.1

Société de capitaux extraprovinciale

4.

Enregistrement

4.1

Certaines modifications à l’enregistrement non requises

5.

Renouvellement de l’enregistrement

5.1

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

5.2

Signatures

5.3

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

6.

Responsabilité

7.

Poursuite en justice

8.

Copies certifiées conformes

9.

Dossiers

Dispositions générales

9.1

Remise des avis

9.2

Documents mis à la disposition du public

9.3

Dépôt par télécopie

9.4

Primauté de la version électronique

9.5

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

10.

Infraction

10.1

Règlements et arrêtés du ministre

10.2

Formulaires

10.3

Méthodes de délivrance

10.4

Exigences établies par le registrateur

12.

Dispositions transitoires

 

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«enregistré» Enregistré aux termes de la présente loi. («registered»)

«entreprise» S’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser un bénéfice. («business»)

«jour» Jour franc. («day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise personnelle, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une association sans personnalité morale, d’un consortium financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie, d’une personne morale, et d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre mandataire. («person»)

«personne morale» Personne morale, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution. («corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 1.1. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)  L.R.O. 1990, chap. B.17, art. 1; 1994, chap. 27, par. 72 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2017, chap. 20, annexe 6, par. 47 (2) à (5).

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 47 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (1) - 01/03/1995

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 6, art. 47 (2-6) - 19/10/2021

Application

Registrateur

1.1 (1) Le ministre nomme un registrateur chargé d’exercer les fonctions et pouvoirs que la présente loi et la Loi sur les sociétés en commandite attribuent au registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Délégation de fonctions et pouvoirs

(2) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi ou la Loi sur les sociétés en commandite, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Dossiers

(3) Le registrateur constitue un dossier de chaque enregistrement effectué en vertu de la présente loi et de chaque déclaration déposée en application de la Loi sur les sociétés en commandite.2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Dossiers mis à la disposition du public

(4) Toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le registrateur, de chercher les dossiers tenus par le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite et d’en obtenir des copies. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Numéro de personne morale

(5) Le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, attribuer un numéro de personne morale à une personne morale à laquelle il n’a pas déjà été attribué de numéro. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Idem

(6) Si, par mégarde ou autrement, le registrateur a attribué à la personne morale, en vertu du paragraphe (5), un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d’audience, modifier le numéro attribué à la personne morale. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Idem

(7) Si, pour une raison quelconque, le registrateur a attribué plus d’un numéro de personne morale à une personne morale, il peut, sans tenir d’audience, décider quel numéro lui sera attribué. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 48 - 19/10/2021

Accords avec des personnes autorisées

1.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du registrateur et des services connexes. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du registrateur ou d’un autre représentant du gouvernement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le registrateur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.1 (2). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer au paiement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Date présumée de réception par le registrateur

(7) Les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du registrateur sont réputés avoir été reçus par le registrateur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le registrateur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 48 - 19/10/2021

Propriété de la Couronne

1.3 Les dossiers et renseignements tenus par le registrateur et déposés auprès de lui en application de la présente loi et de la Loi sur les sociétés en commandite appartiennent à la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 48 - 19/10/2021

Enregistrement

Enregistrement du nom commercial

2 (1) Aucune personne morale ne doit exploiter une entreprise ni s’identifier publiquement sous un nom autre que sa dénomination sociale, sauf si elle a également enregistré ce nom.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (1).

Idem

(2) Aucun particulier ne doit exploiter une entreprise ni identifier publiquement celle-ci sous un nom autre que son propre nom, sauf s’il l’a également enregistré.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (2).

Idem

(3) Les personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif ne doivent pas exploiter d’entreprise ni s’identifier publiquement à moins que la raison sociale de la société ait été enregistrée par tous les associés.  1994, chap. 27, par. 72 (2).

Idem

(3.1) Les personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif ne doivent pas exploiter d’entreprise ni s’identifier publiquement sous un nom autre qu’une raison sociale enregistrée aux termes du paragraphe (3) à moins que le nom ait été enregistré par tous les associés.  1994, chap. 27, par. 72 (2).

Non-application

(3.2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne morale d’exploiter une entreprise ou de s’identifier publiquement sous un nom autre que sa dénomination sociale si le nom figure dans un acte d’enregistrement de société en nom collectif en vertu du paragraphe 4 (1) ou une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.  1994, chap. 27, par. 72 (2).

Idem

(3.3) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire aux personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en commandite d’exploiter une entreprise sous sa raison sociale conformément à la Loi sur les sociétés en commandite.  1994, chap. 27, par. 72 (2).

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire aux personnes qui se sont associées dans le cadre d’une société en nom collectif d’exploiter une entreprise ou de s’identifier publiquement sous une raison sociale se composant des noms des associés.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (4).

Idem

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’emploi d’un nom comprenant des lettres autres qu’en caractères romains, si celui-ci est utilisé conjointement avec le nom enregistré.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (5).

Nom énoncé

(6) La personne morale et les autres personnes prescrites qui exploitent une entreprise sous un nom enregistré ou, s’il s’agit d’une personne morale, qui s’identifie publiquement sous un nom enregistré, énoncent leur nom enregistré ainsi que leur nom dans tous les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises ou de services émis ou faits par ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 2 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (2) - 15/07/1996

Société de capitaux extraprovinciale

2.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Association sans personnalité morale, autre qu’une société en nom collectif, formée en vertu des lois d’un autre ressort qui limite la responsabilité individuelle des membres à l’égard des dettes et obligations de l’association.  1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Enregistrement

(2) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.  1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Utilisation de «limitée»

(2.1) Malgré toute autre loi, le mot «limitée» ou son abréviation, ou encore leur équivalent dans une autre langue, peut être utilisé dans le nom enregistré d’une société de capitaux extraprovinciale.  2010, chap. 16, annexe 8, art. 2.

Usage du nom enregistré seulement

(3) Aucune société de capitaux extraprovinciale ne doit exploiter une entreprise en Ontario sous un nom autre que celui qui est enregistré.  1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Exception

(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), une société de capitaux extraprovinciale peut exploiter une entreprise ou s’identifier publiquement sous un nom autre que le sien, si l’autre nom figure dans un acte d’enregistrement de société en nom collectif visé au paragraphe 4 (1) ou dans une déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.  2010, chap. 16, annexe 8, art. 2.

Lois applicables

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une société de capitaux extraprovinciale est formée régissent l’organisation et les affaires internes de la société ainsi que la responsabilité de ses cadres et de ses membres.  1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Signification

(5) La signification d’un avis ou d’un document à une société de capitaux extraprovinciale peut se faire à son établissement commercial en Ontario, le cas échéant, à son domicile élu qu’elle doit maintenir aux termes des lois du ressort de sa formation ou à l’adresse de son bureau principal.  1998, chap. 18, annexe E, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 33 - 15/02/2001

2010, chap. 16, annexe 8, art. 2 - 25/10/2010

3 abrogé :  2017, chap. 20, annexe 6, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (3) - 01/03/1995

2006, chap. 35, annexe C, art. 9 - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 6, art. 50 - 19/10/2021

Enregistrement

4 (1) Sur paiement des droits exigés, toute personne peut faire enregistrer un nom afin de se conformer à l’article 2 ou 2.1, ou à l’article 44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.  1998, chap. 18, annexe E, art. 34.

Durée

(1.1) Le nom enregistré est valable pendant cinq ans à partir de la date où le registrateur accepte de l’enregistrer.  1994, chap. 27, par. 72 (4).

Refus d’accepter d’enregistrer un nom

(2) Le registrateur peut refuser d’accepter d’enregistrer un nom qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 51 (1).

Lettres ou chiffres autorisés

(3) Peuvent seuls faire partie du nom enregistré les lettres en caractères romains ou les chiffres arabes, ou une combinaison des deux, y compris les signes de ponctuation et autres signes prescrits.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (3).

Changement

(4) Si les renseignements qui figurent dans l’acte d’enregistrement ont changé, la personne enregistrée présente, dans les quinze jours suivant le changement en question, une modification à l’enregistrement indiquant le changement.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (4); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 51 (2).

Correction des renseignements

(5) Le registrateur qui a des motifs de croire que les renseignements enregistrés ne sont ni exacts, ni à jour peut en aviser la personne enregistrée et exiger qu’ils soient corrigés ou mis à jour dans le délai indiqué dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (5).

Idem

(6) La personne enregistrée qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) accède à la demande formulée dans l’avis ou fournit au registrateur les preuves que les renseignements enregistrés sont exacts ou à jour, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (6).

Révocation de l’enregistrement

(7) Le registrateur annule l’enregistrement dans l’un des cas suivants :

a) le nom dont l’enregistrement a été accepté n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites;

  a.1) la personne enregistrée ne paie pas les droits qu’exige le ministre en application de l’article 10.1;

b) la personne enregistrée demande la révocation de l’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (7); 2004, chap. 19, art. 4; 2017, chap. 20, annexe 6, par. 51 (3).

Idem

(8) Le registrateur peut révoquer l’enregistrement si la personne enregistrée a été avisée aux termes du paragraphe (5) et ne se conforme pas au paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (8).

Mention de la révocation

(9) Le registrateur indique la révocation effectuée aux termes du paragraphe (7) ou (8) dans le dossier.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (9).

Avis de révocation

(10) Avant de révoquer l’enregistrement, à l’exception de celui qui est demandé par la personne enregistrée ou qui fait suite à une ordonnance du tribunal, le registrateur donne un préavis de vingt et un jours à la personne enregistrée l’informant de son intention.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (10).

Appel

(11) La personne dont la demande d’enregistrement du nom est rejetée peut interjeter appel de la décision auprès de la Cour divisionnaire dans les vingt et un jours suivant la date du rejet.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (11).

Idem

(12) La personne enregistrée qui reçoit le préavis visé au paragraphe (10) peut interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire dans les vingt et un jours suivant la réception de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (12).

Idem

(13) Si le préavis visé au paragraphe (10) fait l’objet d’un appel, le registrateur ne doit pas révoquer l’enregistrement tant qu’une décision définitive confirmant la sienne n’a pas été rendue.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (4) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 34 (1-3) - 01/03/1999

2004, chap. 19, art. 4 - 01/06/2005

2017, chap. 20, annexe 6, art. 51 (1-3) - 19/10/2021

Certaines modifications à l’enregistrement non requises

4.1 (1) Malgré le paragraphe 4 (4), la personne enregistrée ne doit pas présenter de modification à l’enregistrement indiquant que des renseignements concernant une personne morale ont changé si, à la fois :

a) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à une autre loi;

b) le registrateur a déjà consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) et délivré un enregistrement modifié indiquant le changement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 52.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 4 (4), la personne enregistrée ne doit pas présenter de modification à l’enregistrement indiquant que des renseignements concernant une personne qui n’est pas une personne morale ont changé si, à la fois :

a) la personne s’est déjà vu attribuer un numéro d’identité de l’entreprise en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite;

b) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à la Loi sur les sociétés en commandite;

c) le registrateur a déjà consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) et délivré un enregistrement modifié indiquant le changement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 52.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 52 - 19/10/2021

Renouvellement de l’enregistrement

5 (1) La personne enregistrée a le droit, sur paiement des droits exigés, de renouveler l’enregistrement avant sa date d’expiration.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 35 (1).

Renouvellement en retard

(2) La personne enregistrée a le droit de renouveler l’enregistrement dans les soixante jours suivant la date d’expiration si elle paie les droits exigés à cet égard.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 35 (2).

Date de prise d’effet

(3) Le renouvellement effectué aux termes du paragraphe (1) ou (2) prend effet le lendemain de la date d’expiration de l’enregistrement.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 35 (1, 2) - 01/03/1999

5.0.1 abrogé : 2020, chap. 7, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 3, art. 1 - 19/10/2021

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

5.1 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 3, art. 2.

Copie réputée être l’original

(2) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur. 2020, chap. 7, annexe 3, art. 2.

Délivrance de quelque chose par le registrateur

(3) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents. 2020, chap. 7, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 52 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 3, art. 2 - 19/10/2021

Signatures

5.2 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des formulaires et des autres documents déposés auprès du registrateur, les formulaires et les autres documents qui satisfont aux exigences du registrateur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 3, art. 3 - 12/05/2020

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 3, art. 4)

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

5.3 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 3, art. 4 - non en vigueur

Responsabilité

6 (1) Tous ont le droit d’être indemnisés par la personne enregistrée pour les dommages subis en raison de l’enregistrement par cette dernière d’un nom qui est identique ou semblable, au point d’en être trompeur :

a) soit à un nom qu’ils ont enregistré;

b) soit à leur propre nom, même s’ils ne sont pas tenus de l’enregistrer aux termes de la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 2 (1).

Idem

(2) L’indemnité versée aux termes de chacun des alinéas (1) a) et b) est plafonnée au montant réel des dommages subis jusqu’à concurrence de 500 $.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 2 (2).

Révocation de l’enregistrement

(3) Le tribunal qui rend un jugement favorable au demandeur dans le cadre d’une action intentée aux termes du paragraphe (1) ordonne au registrateur de révoquer l’enregistrement qui a constitué la cause d’action.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 2 (1, 2) - 31/12/2015

Poursuite en justice

7 (1) La personne qui contrevient au paragraphe 2 (1), (2) ou (3) ou au paragraphe 4 (4) ou (6) en exploitant une entreprise ne peut pas introduire, devant un tribunal de l’Ontario, une instance portant sur son entreprise, sauf avec l’autorisation du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde son autorisation si la personne qui cherche à introduire une instance convainc le tribunal que :

a) l’enregistrement a été omis par inadvertance;

b) rien ne prouve que le public a été trompé ou induit en erreur;

c) au moment où la requête a été présentée au tribunal, la personne n’avait commis aucune infraction à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (2).

Validité des contrats

(3) Un contrat n’est pas nul d’une nullité absolue ou relative du seul fait qu’une personne contractante avait, au moment de la conclusion du contrat, commis une infraction à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 7 (3).

Copies certifiées conformes

8 (1) Sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre l’un des documents suivants à la personne qui en fait la demande :

a) une copie certifiée conforme du dossier concernant le nom enregistré;

b) si le nom n’est pas enregistré, un certificat en faisant état.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 8 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 36.

Signature

(2) Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) doit porter la signature du registrateur ou d’un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et désigné par les règlements. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 53.

Preuve

(3) Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document ou de l’absence d’enregistrement du nom, selon le cas, sans qu’il faille établir la nomination du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l’authenticité de sa signature. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 53.

Reproduction de la signature

(4) Pour l’application du présent article, la signature du registrateur ou d’un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 53.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 36 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 53 - 19/10/2021

Dossiers

9 (1) Les dossiers que prépare et tient le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite peuvent être conservés soit dans un livre relié ou à feuillets mobiles, soit sous forme électronique ou sur microfilm, soit à l’aide d’un procédé de mise en mémoire de l’information, notamment d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données, susceptible de reproduire toutes les données nécessaires sous une forme compréhensible et précise dans un délai raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 72 (5); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 54 (1).

Admissibilité en preuve

(2) Si le registrateur tient des dossiers sous une forme non écrite :

a) il doit donner les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

b) les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le registrateur ou par un fonctionnaire visé au paragraphe 8 (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l’authenticité de sa signature. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 54 (2).

Copies

(3) Le registrateur n’est pas tenu de produire l’original d’un document dont une copie est donnée conformément à l’alinéa (2) a). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 54 (2).

(4) abrogé.  2017, chap. 20, annexe 6, par. 54 (2).

Idem

(5) Pour l’application du présent article, constitue une copie de l’original le document qui contient tous les renseignements qui figurent sur l’original.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (5-7) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 54 - 19/10/2021

Dispositions générales

Remise des avis

9.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le registrateur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.  1994, chap. 27, par. 72 (8).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 55 (2).

Remise réputée

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le registrateur sont réputés avoir été reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour ouvrable qui suit leur mise à la poste.  1994, chap. 27, par. 72 (8).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par le registrateur par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le registrateur.  1994, chap. 27, par. 72 (8).

(5) abrogé :  2017, chap. 20, annexe 6, par. 55 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (8) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 55 (2, 3) - 19/10/2021

Documents mis à la disposition du public

9.2 Le registrateur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le registrateur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le registrateur exigent l’envoi au registrateur en application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 56 - 19/10/2021

Dépôt par télécopie

9.3 Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 10.1, les documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 56 - 19/10/2021

Primauté de la version électronique

9.4 Si un document est déposé à l’enregistrement sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de l’enregistrement enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de l’enregistrement, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 56 - 19/10/2021

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

9.5 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 10.1 (1) e), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des formulaires déposés à l’enregistrement et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du registrateur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de délivrer des enregistrements de noms commerciaux ou de modifier, de renouveler ou de révoquer des enregistrements au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut conserver les formulaires déposés pour enregistrement, modification, renouvellement ou révocation et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9, le registrateur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 56.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 56 - 19/10/2021

Infraction

10 (1) Quiconque contrevient, sans motifs raisonnables, à l’article 2 ou 2.1 ou au paragraphe 4 (4) ou (6) ou fait dans une demande d’enregistrement visée par la présente loi une déclaration fausse ou trompeuse sur un fait important est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, si cette personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 10 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 37.

Idem

(2) Si la personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants, ainsi que les personnes agissant en qualité de mandataires en Ontario qui ont autorisé ou permis cette infraction, ou qui y ont acquiescé, sont aussi coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 37 - 01/03/1999

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

10.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) soustraire toute catégorie de personnes ou d’entreprises à l’application de l’article 2 de la présente loi ou d’une disposition des règlements et prescrire les conditions de l’exemption;

c) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régir ces aspects;

d) traiter de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

e) désigner les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

f) prescrire et interdire l’emploi de certains termes connotatifs ou suggestifs, de mots ou d’expressions dans le nom qui figure dans l’enregistrement;

g) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie du nom enregistré conformément au paragraphe 4 (3);

h) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale ou une autre personne et qui, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

i) permettre au registrateur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa e) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (i) soient conservés par la personne morale ou une autre personne et, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2;

j) régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa h) (ii) ou de l’alinéa i);

k) traiter de la délivrance de documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance de documents par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

l) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1;

m) régir la conservation et la destruction des enregistrements, des certificats et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

n) prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

o) désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes du paragraphe 8 (2);

p) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 1.2 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

q) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

r) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

s) Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (2).

2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (2).

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (1).

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour les enregistrements, les renouvellements tardifs, les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 57 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 38 - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 2 (1) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 57 (1) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 57 (2) - 14/11/2020

Formulaires

10.2 (1) Le registrateur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 2 (2) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 58 - 19/10/2021

Méthodes de délivrance

10.3 Le registrateur peut délivrer des certificats, des copies certifiées conformes et d’autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d’autres systèmes ou méthodes de validation à l’égard de la délivrance en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 58 - 19/10/2021

Exigences établies par le registrateur

10.4 (1) Le registrateur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et du paiement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de remplir, de présenter et d’accepter les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, du paiement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements ainsi que le paiement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le registrateur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des formulaires déposés à l’enregistrement et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les personnes morales ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des formulaires approuvés mentionnés à l’article 10.2 doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à la signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique, et, si un avis du registrateur l’exige, fournir à ce dernier une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;

h) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les formulaires déposés à l’enregistrement et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

i) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du registrateur des formulaires à l’enregistrement et des autres documents et renseignements sous forme électronique et au paiement des droits sous forme électronique;

j) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur;

k) traitent de la délivrance de documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance de documents par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

l) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1;

m) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers pour l’application du paragraphe 1.1 (4). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58; 2020, chap. 7, annexe 3, art. 5.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 58.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 58 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 3, art. 5 (1, 2) - 19/10/2021

10.5 abrogé : 2020, chap. 7, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 3, art. 6 - 19/10/2021

11 abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 72 (9) - 01/03/1995, 1998, chap. 18, annexe E, art. 39 (1) - 01/03/1999; 1998, chap. 18, annexe E, art. 39 (2, 3) - voir 2017, chap. 20, annexe 6, art. 60 - 14/11/2017

2011, chap. 1, annexe 5, art. 2 (3, 4) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 59 - 19/10/2021

Dispositions transitoires

12 (1) Le nom ou la désignation dont il est fait mention dans une déclaration, ou le renouvellement de celle-ci, qui est déposée aux termes de l’article 1 ou 9 de la loi intitulée Partnerships Registration Act, qui constitue le chapitre 371 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé enregistré conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 12 (1).

Idem

(2) L’enregistrement d’un nom, ou le renouvellement de cet enregistrement, qui est déposé aux termes de l’article 2 de la loi intitulée Corporations Information Act, qui constitue le chapitre 96 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputé un enregistrement effectué conformément à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. B.17, par. 12 (2).

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